Date de début de publication du BOI : 02/09/2020
Identifiant juridique : BOI-TVA-DECLA-10-10-30-20

TVA - Régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables - Redevable de la taxe - Livraisons de biens et prestations de services - Solidarité de paiement de l'opérateur de plateforme en ligne

Actualité liée : 02/09/2020 : TVA - Solidarité de paiement des opérateurs de plateforme en ligne (loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, art. 11) - Mise à jour suite à consultation publique

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L'article 283 bis du code général des impôts (CGI) et l'article 293 A ter du CGI prévoient, à compter du 1er janvier 2020, un mécanisme de solidarité de paiement en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) entre l'assujetti et l'opérateur de plateforme en ligne par l'intermédiaire duquel cet assujetti exerce son activité.

Ce mécanisme de solidarité de paiement est mis en œuvre à la suite d'un signalement effectué par l'administration fiscale auprès de l'opérateur de plateforme en ligne s'il existe des présomptions que l'assujetti concerné se soustrait à ses obligations en matière de déclaration ou de paiement de la TVA.

I. Champ d'application

A. Assujettis pouvant faire l'objet d'un signalement

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Les assujettis redevables de la TVA visés par l'article 283 bis du CGI et l'article 293 A ter du CGI sont ceux, quel que soit leur lieu d’établissement, en France ou à l’étranger, pour lesquels il existe des présomptions, établies par l’administration fiscale, qu'ils se sont soustraits à leurs obligations en matière de déclaration ou de paiement de la TVA en France et :

- qui effectuent ou fournissent à des personnes non assujetties, par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne, des livraisons de biens ou des prestations de services dont le lieu d’imposition est situé en France en application de l'article 258 du CGI à l'article 259 D du CGI (CGI, art. 283 bis). Cette situation vise principalement les livraisons de biens et prestations de services aux consommateurs finaux ;

- ou qui exercent leur activité par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne et sont redevables de la TVA lors de l’importation de biens (CGI, art. 293 A).

B. Opérateurs de plateforme en ligne visés par le mécanisme de solidarité de paiement

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Les opérateurs de plateforme en ligne visés par l'article 283 bis du CGI et l'article 293 A ter du CGI sont les entreprises qui, en qualité d’opérateurs de plateforme en ligne, mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service. Le II § 40 du BOI-BIC-DECLA-30-70-40-10 fixe une liste non exhaustive de ces opérateurs de plateformes concernés.

C. Opérations visées par le mécanisme de solidarité de paiement

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Le mécanisme de solidarité de paiement prévu à l'article 283 bis du CGI et à l'article 293 A ter du CGI vise les opérations réalisées par un assujetti pour une personne non assujettie par l'intermédiaire d'un opérateur de plateforme en ligne dont le lieu d'imposition à la TVA est en France.

Le mécanisme de solidarité peut être mis en œuvre à compter du 1er janvier 2020, y compris pour des obligations fiscales en matière de TVA sur des périodes antérieures à cette date.

Ainsi, un signalement pourra être effectué par l’administration fiscale à compter du 1er janvier 2020 s’il existe des présomptions que l’assujetti s’est soustrait à ses obligations en matière de déclaration ou de paiement de la TVA, y compris dans les cas où ces obligations se rapportent à des périodes dont le dernier jour est antérieur au 1er janvier 2020, sous réserve des règles de prescriptions applicables (BOI-CF-PGR-10-30).

II. Conditions d’application de la procédure de solidarité de paiement

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Le mécanisme de solidarité de paiement prévu à l'article 283 bis du CGI et à l'article 293 A ter du CGI prévoit plusieurs étapes décrites à l'article 190 de l'annexe IV au CGI, à l'article 191 de l'annexe IV au CGI, à l'article 192 de l'annexe IV au CGI et à l'article 192 bis de l'annexe IV au CGI :

- l’administration signale, à l’opérateur de plateforme en ligne, l’assujetti pour lequel il existe des présomptions de soustraction aux obligations de déclaration ou de paiement de la TVA ;

- à la suite du signalement, l’opérateur de plateforme en ligne prend toute mesure pour permettre à l’assujetti de régulariser sa situation et notifie à l’administration les mesures prises ;

- s’il subsiste des présomptions à l’issue d’un délai d’un mois qui suit la notification faite par l’opérateur de plateforme en ligne ou, à défaut d’une telle notification, à l’issue d’un délai d’un mois qui suit le signalement, l’administration met en demeure l’opérateur de plateforme en ligne de prendre des mesures supplémentaires ou d’exclure l’assujetti de sa plateforme ;

- à la suite de la mise en demeure, l’opérateur de plateforme en ligne prend les mesures supplémentaires ou exclut l'assujetti, et notifie à l’administration les mesures mises en œuvre ou l’exclusion ;

- en l’absence de mise en œuvre des mesures supplémentaires ou d'exclusion de l’assujetti à l’issue d’un délai d’un mois qui suit la notification faite par l’opérateur de plateforme en ligne ou, à défaut d’une telle notification, dans un délai d’un mois qui suit la mise en demeure, la taxe dont l’assujetti est redevable est solidairement due par l’opérateur de plateforme en ligne.

A. Signalement effectué par l’administration à la plateforme

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Le signalement est effectué par l’administration, en application du II de l’article 283 bis du CGI ou du II de l’article 293 A ter du CGI, auprès de l’opérateur de plateforme en ligne, par l’envoi d’un courrier en recommandé avec avis de réception ou par tout autre moyen en accord avec l'opérateur de plateforme en ligne, notamment par message électronique permettant d'attester de la date certaine de réception dans des conditions équivalentes à une lettre recommandée avec accusé de réception. Dans cette dernière hypothèse, l'opérateur de plateforme doit transmettre au préalable à l'administration une adresse de contact électronique valide et accepter l'accusé de réception demandé par l'administration lors de l'envoi.

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Les informations contenues dans le courrier de signalement sont définies à l’article 190 de l'annexe IV au CGI. Il n'y a pas atteinte au secret professionnel dès lors que la transmission de l'information résulte de la loi.

1. Éléments d’identification de l’assujetti

70

Les éléments d’identification de l’assujetti comprennent, s’ils sont connus de l’administration :

- sa raison sociale ;

- son nom commercial ou son nom d’utilisateur tel que communiqué sur la plateforme en ligne. Cela peut correspondre, par exemple, au pseudonyme de l'assujetti ou au nom de sa « boutique » sur la plateforme en ligne ;

- son identifiant fourni par l’opérateur de plateforme en ligne. Cet identifiant peut correspondre, par exemple, à la référence, interne à la plateforme, attribuée à l'assujetti et/ou à l'adresse électronique de la page de présentation de l'assujetti sur le site de la plateforme en ligne ;

- son lieu d’établissement à la date du signalement ;

- son numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ou, s’il en est dépourvu, ses numéros d’identité définis à l'article R. 123-221 du code de commerce ou, pour une entreprise non résidente, son numéro d’immatriculation auprès de l’administration fiscale de son pays de résidence.

2. Description des obligations fiscales et périodes pour lesquelles la défaillance de l’assujetti est présumée

80

Le signalement indique, notamment par une référence aux textes pertinents, les obligations fiscales, déclaratives ou de paiement, pour lesquelles une défaillance de l’assujetti est présumée ainsi que les périodes concernées par cette défaillance.

3. Information sur les conséquences en matière de responsabilité solidaire

90

Le signalement indique :

- l’obligation pour l'opérateur de plateforme en ligne de notifier à l’administration, dans un délai d'un mois à compter de la réception du signalement, les mesures mises en œuvre à la suite du signalement ; 

- la possibilité, pour l’administration, en cas de persistance de la présomption de défaillance de l’assujetti à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la réception de la notification faite par l’opérateur de plateforme ou, à défaut d’une telle notification, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la réception du signalement par l’opérateur de plateforme en ligne, d’adresser une mise en demeure audit opérateur pour l’enjoindre de prendre des mesures supplémentaires ou d'exclure l'assujetti de la plateforme.

4. Mesures à mettre en œuvre par l’opérateur de plateforme en ligne à destination de l'assujetti

100

À la suite du signalement effectué par l’administration, l’opérateur de plateforme en ligne met en œuvre des mesures demandées par l'administration et qui comprennent :

- un rappel des obligations fiscales et sociales telles que prévues au 1° de l’article 242 bis du CGI ;

- en cas de présomption d'une défaillance de paiement, une demande à l’assujetti de prendre contact avec l’administration en vue de régulariser sa situation fiscale. À cette fin, les coordonnées du service de l'administration fiscale à contacter par l'assujetti seront précisées dans le signalement ;

- en cas de présomption d'une défaillance déclarative, une demande à l’assujetti de fournir son numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ; le cas échéant, une vérification, via le site internet VIES, de la validité du numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire et, si les données fournies sur le site le permettent, de sa correspondance à l’assujetti ;

- en cas d'absence de numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ou en cas d’invalidité de ce numéro, une demande à l’assujetti de régulariser sa situation fiscale ; le cas échéant, une demande à l’assujetti de désigner un représentant fiscal en France en application de l’article 289 A du CGI (BOI-TVA-DECLA-20-30-40-10).

110

En complément des mesures précédentes, l’opérateur de plateforme en ligne peut prendre toute autre mesure qu'il estime utile dans le cadre du signalement.

B. Notification effectuée par l’opérateur de plateforme à l'administration à la suite de son signalement

120

À compter de la date de réception du signalement effectué par l’administration en application du II de l'article 283 bis du CGI ou du II de l'article 293 A ter du CGI, l’opérateur de plateforme en ligne dispose d’un délai d’un mois pour notifier à l’administration les mesures mises en œuvre à la suite de ce signalement.

Cette notification peut être adressée à l’administration par tout moyen permettant d’attester de sa réception.

130

Conformément à l’article 191 de l’annexe IV au CGI, la notification comprend les informations suivantes :

- les éléments d'identification de l'assujetti, prévus au II de l'article 190 de l'annexe IV au CGI, qui ne sont pas connus de l'administration et dont dispose l'opérateur de plateforme, afin de permettre à l'administration de vérifier de façon effective le respect par cet assujetti de ses obligations fiscales en matière de déclaration et de paiement ;

- la nature des mesures mises en œuvre ;

- la date à laquelle ces mesures ont été mises en œuvre ;

- tout élément permettant de démontrer que les mesures ont été effectivement mises en œuvre par l’opérateur de plateforme en ligne : copie des courriers ou messages électroniques adressés à l’assujetti, copie du résultat de l'examen de validité du numéro de TVA intracommunautaire, etc.

- le cas échéant, tout élément à la disposition de l'opérateur de plateforme en ligne susceptible de permettre à l'administration de vérifier que l'assujetti a régularisé sa situation. La procédure n'implique cependant pas de l'opérateur de plateforme qu'il effectue un suivi de la situation de l'assujetti vis-à-vis de ses obligations fiscales.

C. Mise en demeure effectuée par l’administration à la plateforme

140

En application du III de l’article 283 bis du CGI ou du III de l’article 293 A ter du CGI, s’il existe toujours des présomptions de défaillance de l’assujetti à l’issue d’un délai d’un mois qui suit la réception de la notification faite par l’opérateur de plateforme en ligne ou, à défaut d’une telle notification, à l’issue d’un délai d’un mois qui suit la réception du signalement, l’administration peut mettre en demeure l’opérateur de plateforme en ligne de prendre des mesures supplémentaires ou d’exclure l’assujetti de sa plateforme.

Cette mise en demeure est effectuée par l’administration auprès de l’opérateur de plateforme en ligne, par l’envoi d’un courrier en recommandé avec avis de réception ou par tout autre moyen en accord avec l'opérateur de plateforme en ligne, notamment par message électronique. Dans le cas de cette dernière hypothèse, les modalités sont précisées au II-A § 50.

150

Outre la date et la référence du signalement décrit au II-A § 50 à 110, la mise en demeure contient les informations définies à l’article 192 de l’annexe IV au CGI.

1. Description des motifs pour lesquels la présomption persiste

160

La mise en demeure indique les constatations effectuées par l’administration et qui lui ont permis de détecter la défaillance de l’assujetti.

Elle doit porter sur les périodes concernées par la défaillance indiquées dans le signalement initial. Toute nouvelle défaillance aux obligations fiscales déclaratives ou de paiement constatée par l'administration doit faire l'objet d'un nouveau signalement distinct.

2. Information sur les conséquences en matière de responsabilité solidaire

170

Conformément au I de l’article 192 de l’annexe IV au CGI, la mise en demeure indique les informations mentionnées au II-A-3 § 90.

180

En outre, conformément au 1° du II de l'article 1740 D du CGI, issu de l'article 149 de la loi de finances pour 2020 n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, la mise en demeure mentionne expressément que l'opérateur de plateforme pourra être inscrit sur la liste des opérateurs de plateformes non coopératifs s'il répond aux conditions prévues par ce même article.

3. Mesures supplémentaires ou exclusion de l’assujetti

190

Conformément au II de l'article 192 de l'annexe IV au CGI, les mesures supplémentaires à mettre en œuvre par l’opérateur de plateforme en ligne à la suite de la mise en demeure de l’administration comprennent :

- toutes mesures décrites au II-A-4 § 100 à 120 ;

- les mesures permettant de suspendre l'activité de l’assujetti concerné en lien avec des transactions imposables à la TVA en France.

200

L’exclusion de l’assujetti concerné par l’opérateur de plateforme en ligne peut prendre la forme d'une suspension de son compte d’utilisateur, des boutiques et/ou dénominations commerciales rattachées à cet utilisateur sur la plateforme en ligne, si cette suspension a pour effet d'empêcher toute activité réalisée en France par l'assujetti par l'intermédiaire de cette plateforme.

D. Notification effectuée par l’opérateur de plateforme en ligne à la suite de la mise en demeure

210

À compter de la date de réception de la mise en demeure effectuée par l’administration en application du III de l’article 283 bis du CGI ou du III de l’article 293 A ter du CGI, l’opérateur de plateforme en ligne dispose d’un délai d’un mois pour notifier à l’administration la mise en œuvre des mesures supplémentaires ou de l’exclusion de l’assujetti concerné à la suite de cette mise en demeure.

Cette notification peut être adressée à l’administration par tout moyen permettant d’attester de sa réception.

220

Conformément à l’article 192 bis de l’annexe IV au CGI, cette notification comprend les informations suivantes :

- la nature des mesures supplémentaires mises en œuvre ;

- la date à laquelle ces mesures supplémentaires ont été mises en œuvre ou la date à laquelle l'exclusion de l'assujetti est effective ;

- les éléments permettant de démontrer que les mesures supplémentaires ou que l'exclusion de l’assujetti ont été effectivement mises en œuvre : copie des échanges avec l’assujetti, copie de l’acte de déréférencement ou de suspension du compte de l’assujetti, etc.

- le cas échéant, tout élément à la disposition de l'opérateur de plateforme en ligne susceptible de permettre à l'administration de vérifier que l'assujetti a régularisé sa situation. La procédure n'implique cependant pas de l'opérateur de plateforme qu'il effectue un suivi de la situation de l'assujetti vis-à-vis de ses obligations fiscales.

230

Si l'assujetti venait à régulariser sa situation après avoir été exclu d'une plateforme en ligne, l'administration en informera l'opérateur de plateforme par voie électronique dans la mesure où une adresse de contact lui a été communiquée au préalable par l'opérateur de plateforme.

Dans les cas où l’opérateur de plateforme aura procédé à la réintégration de l’assujetti concerné après que l’administration lui a confirmé expressément la régularisation de sa situation par ce dernier, l’administration ne pourra rendre la plateforme solidairement redevable de la taxe due par cet assujetti qu’à l’issue d’une nouvelle procédure selon les modalités décrites au II-A-50 et suivants.

E. Constatation de l'absence de mise en œuvre des mesures demandées ou d'exclusion de l'assujetti

240

Si l'administration constate dans le délai d'un mois à compter de la réception de la seconde notification effectuée par l'opérateur de plateforme, ou à défaut de cette notification, dans le délai d'un mois qui suit la réception de la mise en demeure par ledit opérateur, que les mesures décrites au II-A-4 § 100 et suivants et II-C-3 § 190 et suivants n'ont pas été mises en œuvre, alors elle peut mettre en œuvre la responsabilité solidaire de l'opérateur de plateforme en ligne pour le paiement de la TVA due par l'assujetti visé par le signalement.

250

En l'absence d'envoi par l'opérateur de plateforme de la notification prévue au II-B § 120 et suivants dans un délai d'un mois suivant la réception de la mise en demeure, l'administration peut présumer que les mesures supplémentaires ou l'exclusion de l'assujetti n'ont pas été mises en œuvre.

F. La notification de rappels en matière de TVA et leur mise en recouvrement

260

La mise en œuvre de la solidarité de paiement prévue à l'article 283 bis du CGI et à l'article 293 A ter du CGI nécessite l’authentification de la dette fiscale de l’assujetti concerné par l’administration. À cet effet, l’administration émet un avis de mise en recouvrement au nom de l’assujetti.

Dans le cas où une créance sur l'assujetti n'a pas déjà été constatée par l'administration, il est nécessaire de mettre en œuvre une procédure de contrôle (sur pièces ou sur place) et de notifier à l’assujetti concerné les rappels en matière de TVA pour la période visée par le signalement. À l’issue de la procédure de contrôle, la solidarité de paiement est actionnée par le comptable public chargé du recouvrement à partir des éléments constatés par les services de contrôle.

III. Mise en œuvre de la solidarité de paiement

270

La loi n’ayant prévu aucun principe de subsidiarité qui obligerait à actionner en premier lieu le redevable légal de la créance, cette dernière peut être recouvrée auprès de l’un ou l’autre des débiteurs, redevable légal ou solidaire.

A. La portée de la solidarité de paiement

280

La solidarité de paiement de l'opérateur de plateforme en ligne, prévue à l'article 283 bis du CGI et à l'article 293 A ter du CGI, est limitée au montant de TVA due sur les transactions réalisées par l'assujetti par l'intermédiaire de cet opérateur de plateforme en ligne.

B. Mise en cause de l’opérateur de plateforme en ligne

290

La mise en œuvre de la solidarité de paiement de l’opérateur de plateforme en ligne par l’intermédiaire duquel l’assujetti concerné effectue des livraisons de biens ou des prestations de services ou exerce une activité couverte par le mécanisme de solidarité s’effectue selon les principes généraux de mise en cause des redevables solidaires décrits au III-B § 70 à 100 du BOI-TVA-DECLA-10-10-30-10 et au III-D § 130 à 140 du BOI-TVA-DECLA-10-10-30-10.