BIC - Base d'imposition - Déductions exceptionnelles - Déduction exceptionnelle applicable aux simulateurs d'apprentissage de la conduite dotés d'un poste de conduite
I. Champ d'application de la déduction exceptionnelle
A. Entreprises concernées
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Conformément aux dispositions du premier alinéa du I de l'article 39 decies E du code général des impôts (CGI), entrent dans le champ d'application de la déduction exceptionnelle les entreprises d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite et de la sécurité routière agréées en application de l'article L. 213-1 du code de la route (C. route) et les associations exerçant leur activité dans le champ de l'insertion ou de la réinsertion sociale ou professionnelle agréées en application de l'article L. 213-7 du C. route soumises :
- à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition ;
- ou à l'impôt sur les sociétés.
Remarque : Pour plus de précisions sur la condition tenant au régime d'imposition des entreprises, il convient de se référer au I § 1 à 20 du BOI-BIC-BASE-100-10.
Les entreprises éligibles sont celles qui sont agréées par le préfet du lieu de leur implantation pour dispenser à titre onéreux, des enseignements de conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de sécurité routière. Le contenu de ces enseignements doit être conforme au programme de formation défini par l'autorité administrative qui en contrôle l'application et ces enseignements doivent être assurés par des personnes titulaires d'une autorisation d'enseigner mentionnée à l'article L. 212-1 du C. route.
Les associations éligibles sont celles qui sont agréées par le préfet du département où est dispensée la formation et qui s'appuient sur la formation à la conduite et à la sécurité routière pour faciliter l'insertion ou la réinsertion des personnes qui relèvent soit des dispositifs d'insertion, soit de situation de marginalité ou de grande difficulté sociale, soit d'une prise en charge au titre de l'aide sociale. Ces associations mettent en œuvre des modalités spécifiques d'accueil, d'accompagnement et de suivi social et professionnel.
Remarque : Pour plus de précisions sur le régime fiscal des associations, il convient de se référer au BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20.
En revanche, ne peuvent pas bénéficier de la déduction exceptionnelle les entreprises organisant uniquement des stages de sensibilisation à la sécurité routière et les entreprises de loisirs organisant uniquement des stages de simulation de conduite sportive.
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Le dispositif prévu à l'article 39 decies E du CGI s'applique aux entreprises et associations qui acquièrent à l'état neuf les biens éligibles. Pour plus de précisions sur les notions de biens acquis, il convient de se référer au III-A § 160 à 200 du BOI-BIC-BASE-100-10.
Toutefois, pour les biens faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location avec option d'achat, la déduction exceptionnelle est pratiquée par l'entreprise crédit-preneuse ou locataire selon des modalités précisées au II-A-2 § 70 à 90 du BOI-BIC-BASE-100-10.
Le bailleur qui donne un bien en crédit-bail ou en location avec option d'achat ne peut pas pratiquer la déduction exceptionnelle, que celle-ci soit ou non pratiquée par le preneur ou le locataire du bien en cause.
En dehors de ces deux catégories de contrats (crédit-bail et location avec
option d'achat), la location du bien n'empêche pas le propriétaire juridique de ce dernier de pratiquer la déduction exceptionnelle. De même, le propriétaire juridique qui met gratuitement à
disposition un bien éligible dont le contrôle est effectivement exercé par l'utilisateur peut pratiquer la déduction exceptionnelle.
Dans ce cas, la déduction prévue à l'article 39 decies E du CGI n'est pas transférée à l'utilisateur du bien même si, par ailleurs, le bien est inscrit au bilan de ce dernier. Pour plus de précisions
sur la notion de contrôle des actifs, il convient de se référer au II-A-1-a § 40 du BOI-BIC-CHG-20-10-10.
B. Biens éligibles
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Conformément aux dispositions du I de l'article 39 decies E du CGI, la déduction s’applique aux simulateurs d'apprentissage de la conduite dotés d'un poste de conduite utilisés par les entreprises et associations mentionnées au I-A § 1 et suivants.
En revanche, la déduction exceptionnelle ne s'applique pas aux simulateurs de pilotage utilisés dans le cadre d'une activité de loisirs.
II. Taux applicable et période d'éligibilité de la déduction exceptionnelle
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Conformément aux dispositions du I de l'article 39 decies E du CGI, le taux de la déduction exceptionnelle est de 40 %.
Pour plus de précisions quant aux modalités de mise en œuvre de cette déduction exceptionnelle, et notamment sur ses règles de calcul, il convient de se référer au II-A-1 § 30 et suivants du BOI-BIC-BASE-100-10.
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Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux investissements neufs acquis ou pris en crédit-bail ou en location avec option d'achat à compter du 9 mai 2019 et jusqu’au 8 mai 2021 au cours d'exercices clos à compter de la date d'entrée en vigueur de l'article 98 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, soit le 27 décembre 2019.
Toutefois, le fait pour une entreprise ou association d'avoir acquis ou pris en
location dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat un bien éligible, à compter du 9 mai 2019, mais au cours d'un exercice clos avant le 27 décembre 2019 n'a pas pour
conséquence de lui faire perdre à l'entreprise le bénéfice de la première annuité de déduction exceptionnelle.
Dans cette situation, il est admis que le point de départ de la déduction exceptionnelle soit fixé à la date d'ouverture du premier exercice clos à compter du 27 décembre 2019. La déduction sera ainsi
pratiquée à partir de l'exercice suivant celui de l'acquisition du bien et sera répartie linéairement sur une période égale à la durée normale d'utilisation des biens, sauf cession avant le terme de
cette période.
III. Encadrement européen de la déduction exceptionnelle
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Conformément au IV de l'article 39 decies E du CGI, le bénéfice de la déduction exceptionnelle est subordonnée au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.