Date de début de publication du BOI : 05/07/2017
Identifiant juridique : BOI-TVA-DECLA-40-40

TVA - Régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables - Franchise de taxe - Situation des assujettis qui cumulent les activités d'avocat et d'auteur (ou d'artiste-interprète)

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Un même assujetti peut réaliser :

- des opérations au titre de l'activité spécifique d'avocat relevant de la franchise prévue par le 1 du III de l'article 293 B du code général des impôts (CGI) ;

- des opérations au titre des activités d'auteur ou d'artiste-interprète telles que définies au I-B § 60 et suivants du BOI-TVA-DECLA-40-30 relevant de la franchise prévue par les 2 et 3 du III de l'article 293 B du CGI ;

- des opérations étrangères à ces deux activités relevant de la franchise prévue par le IV de l'article 293 B du CGI.

Les III et IV de l'article 293 B du CGI prévoient l'application des principes suivants.

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Le bénéfice éventuel de chacune des franchises « avocat », « auteur » ou franchise du IV de l'article 293 B du CGI s'apprécie distinctement compte tenu des chiffres d'affaires réalisés respectivement pour chacune de ces activités.

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Le dépassement de la limite du III de l'article 293 B du CGI (ou du V de l'article 293 B du CGI) pour l'une des deux activités « avocat » ou « auteur » fait perdre automatiquement le bénéfice de la franchise du IV de l'article 293 B du CGI pour les opérations qui ne relèvent pas de ces activités. Les seuils mentionnés à l'article 293 B du CGI sont indiqués au BOI-BAREME-000036.

Il en va de même en cas d'option sauf dans les cas précisés sur le tableau d'articulation des franchises figurant au BOI-ANNX-000189.

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Le bénéfice de la franchise « avocat » est indépendant de celui de la franchise « auteur », et réciproquement. Mais, conformément au I de l'article 293 G du CGI, l'assujetti qui remplit simultanément les conditions pour bénéficier de la franchise « avocat » et de la franchise « auteur » et qui n'a opté à la TVA ni pour l'une, ni pour l'autre de ces activités, ne bénéficie d'aucune franchise lorsque le chiffre d'affaires cumulé de ces deux activités majoré du chiffre d'affaires relevant de la franchise du IV de l'article 293 B du CGI excède le montant cumulé des III et IV de l'article 293 B du CGI l'année précédente ou celui des deux seuils cumulés du V de l'article 293 B du CGI l'année en cours. Le chiffre d'affaires relevant de la franchise du IV de l'article 293 B du CGI n'est toutefois pris en compte que lorsque la franchise prévue par l'article 293 B du CGI est effectivement appliquée (chiffre d'affaires inférieur à celui prévu au IV de l'article 293 B du CGI ou au V de l'article 293 B du CGI et absence d'option).

Un tableau d'articulation des franchises récapitule les règles applicables dans les différentes situations possibles (BOI-ANNX-000189).