Date de début de publication du BOI : 12/08/2014
Date de fin de publication du BOI : 06/07/2016
Identifiant juridique : BOI-RSA-ES-20-40

RSA - Épargne salariale et actionnariat salarié – Actionnariat salarié – Bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE)

1

Le dispositif des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE), prévu à l'article 163 bis G du code général des impôts (CGI), a été institué par l'article 76 de la loi de finances pour 1998 n° 97-1269 du 30 décembre 1997 afin de permettre aux jeunes sociétés de s'attacher, par le biais d'un intéressement à leur capital, le concours de salariés qu'elles ne peuvent s'offrir compte tenu de leur faible surface financière.

Les BSPCE confèrent à leurs bénéficiaires le droit de souscrire des titres représentatifs du capital de leur entreprise à un prix définitivement fixé au jour de leur attribution. Ils offrent ainsi la perspective de réaliser un gain en cas d'appréciation du titre entre la date d'attribution du bon et la date de cession du titre acquis au moyen de ce bon.

I. Conditions d'attribution des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE)

10

Seules les sociétés qui remplissent cumulativement certaines conditions peuvent émettre des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) au profit de leurs salariés et de certains de leurs dirigeants.

A. Sociétés concernées

1. Conditions

20

En application du II de l'article 163 bis G du CGI, peuvent émettre des BSPCE les sociétés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes.

a. Sociétés par actions

30

Il s'agit des sociétés anonymes (SA), des sociétés par actions simplifiées (SAS), des sociétés en commandite par actions (SCA) et des sociétés européennes régies par les dispositions de l'article L. 229-1 du code de commerce à l'article L. 229-15 du code de commerce. Sont donc notamment exclues du dispositif les sociétés à responsabilité limitée (SARL), les sociétés en commandite simple (SCS), les sociétés en nom collectif (SNC).

b. Sociétés non cotées ou de petite capitalisation boursière

1° Sociétés non cotées

40

Les sociétés éligibles sont celles dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché d'instruments financier, qu'il s'agisse d'un marché réglementé ou organisé, français ou étranger, c'est-à-dire un marché dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étrangers.

2° Sociétés de petite capitalisation boursière
a° Principe : sociétés de faible capitalisation boursière dont les titres sont admis aux négociations d'un marché réglementé ou organisé

50

Peuvent émettre des bons les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou organisé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ( EEE ) et dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros.

Remarque : ce régime est applicable aux bons émis depuis le 21 février 2005 ; pour la période antérieure, les dispositions suivantes étaient en vigueur :

- du 1er janvier 1998 au 14 juillet 1999, seules les sociétés dont les titres n'étaient pas admis aux négociations sur un marché réglementé étaient éligibles ;

- du 15 juillet 1999 au 20 février 2005, les sociétés éligibles étaient celles dont les titres étaient cotés sur les marchés réglementés de valeur de croissance de l'EEE, notamment le nouveau marché (liste fixée par arrêté ministériel du 4 février 2000, publié au journal officiel du 12 février, page 2243).

b° Modalités de calcul de la capitalisation boursière

60

Les modalités de calcul de la capitalisation boursière sont définies à l'article 91 ter A de l'annexe II au CGI.

La capitalisation boursière d'une société est déterminée par le produit du nombre de ses titres de capital mentionnés à l'article L. 212-1 du code monétaire et financier et à l'article L. 212-6-2 du code monétaire et financier (il s'agit principalement des actions et des actions de préférence) admis à la négociation à l'ouverture du jour de négociation précédant celui de l'émission des bons par la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de négociation précédant celui de l'émission des bons, c'est-à-dire celui de l'attribution des bons.

70

Lorsque, durant les soixante jours qui précèdent l'émission des bons, des titres de capital de la société sont admis à la négociation (introduction en bourse de la société ou d'admission à la cotation de nouveaux titres de la société à la suite d'une augmentation de capital, d'une opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif), la capitalisation boursière de la société s'apprécie en retenant, comme deuxième terme du produit, la moyenne des cours d'ouverture des jours de négociation depuis le jour d'admission à la négociation des titres (ou des nouveaux titres) de la société jusqu'au jour précédant celui de l'émission des bons.

80

En cas d'émission des bons le jour de l'introduction en bourse de la société, la capitalisation boursière de la société est déterminée par le produit du nombre de titres de la société admis à la négociation par le prix auquel ces titres sont vendus au public avant la première cotation.

90

En cas d'émission des bons lors de l'admission à la négociation de nouveaux titres de la société (augmentation de capital, fusion, scission ou apport partiel d'actif), la capitalisation boursière de la société est déterminée par le produit du nombre total de titres de la société admis à la négociation à l'issue de l'opération d'augmentation de capital, de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif par le cours de clôture du dernier jour de négociation précédant l'admission à la négociation de ces nouveaux titres de capital.

c° Mesure de tempérament en cas de dépassement du seuil de 150 millions d'euros

100

En application du 1° du II bis de l'article 163 bis G du CGI, les sociétés qui dépassent le seuil de capitalisation boursière prévu au II de l'article 163 bis G du CGI peuvent, sous réserve de remplir l'ensemble des autres conditions prévues à cet article, continuer à attribuer des BSPCE pendant les trois années suivant ce dépassement. Ce délai est apprécié de date à date.

Cette mesure est applicable aux bons attribués depuis le 30 juin 2008, quelle que soit la date à laquelle le seuil de 150 millions d'euros a été dépassé.

Exemple : Une société qui a dépassé le seuil de capitalisation boursière le 15 septembre N peut, toutes conditions par ailleurs remplies, émettre des BSPCE jusqu'au 15 septembre N + 3 inclus.

c. Sociétés de moins de quinze ans

110

Peuvent attribuer des BSPCE, les sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis moins de quinze ans à la date d'attribution des bons, décomptés de quantième à quantième.

Exemple :

- une société qui attribue des bons le 15 juillet N devra avoir été immatriculée après le 14 juillet N-15 ;

- les sociétés immatriculées le 15 juillet N-15 ne peuvent plus attribuer de bons à compter du 15 juillet N.

d. Sociétés passibles en France de l'impôt sur les sociétés

120

Sont exclues les sociétés qui n'exercent aucune activité imposable en France en application des règles de territorialité de l'impôt sur les sociétés telles qu'elles résultent des dispositions du I de l'article 209 du CGI.

Les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés s'entendent de celles qui entrent dans le champ d'application de cet impôt et qui n'en sont pas exonérées totalement ou partiellement de façon permanente par une disposition particulière. Les sociétés qui ne sont exonérées de l'impôt sur les sociétés que de manière temporaire restent ainsi éligibles au dispositif des BSPCE. Tel est le cas, par exemple, des sociétés exonérées au titre de l'article 44 sexies du CGI, de l'article 44 sexies-0 A du CGI, de l'article 44 sexies A du CGI ou de l'article 44 octies A du CGI relatifs respectivement à l'exonération des bénéfices réalisés par les entreprises nouvelles, les jeunes entreprise innovantes (JEI) ou les entreprises implantées dans les zones franches urbaines (ZFU).

e. Sociétés détenues directement et de manière continue depuis leur création par des personnes physiques ou par des personnes morales elles-mêmes détenues par des personnes physiques

130

Pour les bons attribués depuis le 30 juin 2008, le capital de la société émettrice doit être détenu directement et de manière continue pour 25 % au moins par des personnes physiques ou par des personnes morales, elles-mêmes détenues pour 75 % au moins par des personnes physiques.

A cet égard, il est admis, toutes conditions étant par ailleurs remplies, que ce seuil de détention indirecte par des personnes physiques est également applicable pour les bons attribués du 15 juillet 1999 au 29 juin 2008 (RM Marini n° 3153, JO Sénat du 11 mars 2010, page 602).

140

Pour l'appréciation des seuils de 25 % et 75 %, il n'est pas tenu compte des participations détenues par :

- les sociétés de capital-risque (SCR) mentionnées à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, les sociétés de développement régional (SDR) mentionnées au 1° ter de l'article 208 du CGI, les sociétés financières d'innovation (SFI) issues du B du III de l'article 4 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, sous réserve que ces sociétés ne soient pas avec la société concernée dans un lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 du CGI ;

Remarque : Il est rappelé que, conformément à ces dispositions, un lien de dépendance est réputé exister entre deux entreprises lorsque l'une d'elle détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision, ou lorsque ces entreprises sont placées l'une et l'autre sous le contrôle d'une même tierce entreprise.

- les fonds communs de placement à risques (FCPR) dits « juridiques » mentionnés à l'article L. 214-36 du code monétaire et financier ou dits « fiscaux » mentionnés au II de l'article 163 quinquies B du CGI, les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) mentionnés à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et les fonds d'investissement de proximité (FIP) mentionnés à l'article L. 214-31 du code monétaire et financier.

150

En outre, pour les bons attribués depuis le 30 juin 2008, est écartée selon les mêmes modalités et sous les mêmes conditions la fraction du capital détenue par des structures étrangères équivalentes aux structures susmentionnées, établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.

160

Exemple : Soit une société A dont le capital social est détenu à hauteur de :

- 15 % par deux personnes physiques ;

- 45 % par une société détenue à hauteur de 80 % par des personnes morales ;

- 40 % par une société de capital-risque (SCR), sans lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 du CGI avec la société A.

La participation de la SCR dans le capital de cette société est, en l'absence de lien de dépendance, neutralisée pour l'appréciation du seuil de 25 %. Les personnes physiques sont donc réputées détenir 15/60 = 25 % du capital de la société A. Toutes autres conditions par ailleurs remplies, cette société peut donc émettre des BSPCE.

f. Sociétés non créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes

170

Les sociétés ne doivent pas avoir été créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes.

Exemple : Deux sociétés, co-détenues à plus de 95 % par une société holding, ont conclu une convention au terme de laquelle la première société, créée en N, fournit des informations financières à la seconde, créée en N+3, qui les commercialise auprès d'investisseurs privés.
La société créée en N+3 ne peut attribuer des BSPCE. En effet, la communauté d'intérêts entre les deux sociétés et le prolongement par l'une de l'activité de l'autre, conduisent à analyser l'activité de la société créée en N+3 comme l'extension de celle exercée par la société créée en N.

180

Toutefois, sont expressément autorisées à émettre des BSPCE, les sociétés qui répondent aux conditions prévues au I de l'article 39 quinquies H du CGI relatif à la provision pour prêts d'installation consentis par les entreprises à leurs salariés.

Il s'agit de sociétés créées par voie « d'essaimage », c'est-à-dire constituées par certains membres du personnel d'une entreprise qui, le plus souvent, reprennent une de ses activités en vue de la développer, et bénéficient de son soutien financier sous la forme d'un prêt à taux privilégié ou d'une souscription en numéraire au capital de la société créée.

2. Date d'appréciation du respect des conditions

190

Les conditions énumérées ci-dessus doivent être respectées par la société au moment où elle procède à l'attribution des BSPCE et aussi longtemps qu'elle souhaite en attribuer à ses salariés ou dirigeants.

Dès que la société cesse de remplir l'une de ces conditions, notamment, s'il s'agit d'une société cotée, lorsque sa capitalisation boursière devient égale ou supérieure à 150 millions d'euros, sous réserve de la mesure de tempérament prévue au 1° du II bis de l'article 163 bis G du CGI (cf. I-A-1-b-2°-c° § 100), ou lorsque la part de son capital détenue par des personnes physiques devient inférieure à 25 % (cf. I-A-1-e § 130), elle perd définitivement le droit d'émettre des bons.

200

Néanmoins, le fait qu'une société ne remplisse plus les conditions requises pour l'émission de BSPCE est sans incidence sur le régime fiscal et social du gain de cession des titres souscrits ou qui seront souscrits au moyen des bons régulièrement attribués par la société (cf. III § 420).

B. Bénéficiaires des bons

210

Conformément au premier alinéa du II de l'article 163 bis G du CGI, les BSPCE peuvent être attribués par une société éligible aux membres de son personnel salarié ainsi qu'à ses dirigeants soumis au régime fiscal des salariés.

1. Salariés et dirigeants de la société émettrice

220

La société émettrice peut attribuer des BSPCE à ses salariés ainsi qu'à ceux de ses dirigeants soumis au régime fiscal des salariés. En revanche, elle ne peut attribuer de BSPCE ni aux salariés ni aux dirigeants de ses filiales .

Cela étant, si elles remplissent les conditions mentionnées aux I-A-1 § 20 à I-A-1-f § 180, les filiales d'une société émettrice peuvent attribuer des BSPCE sur leurs propres titres à leurs salariés et dirigeants.

2. Dirigeants soumis au régime fiscal des salariés

230

Dans les SA et les SAS, les dirigeants éligibles sont le président du conseil d'administration, les directeurs généraux, les directeurs généraux délégués et les membres du directoire.

Sont en revanche exclus les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance, dont les rémunérations perçues ès qualités sont imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (BOI-RPPM-RCM).

A cet égard, il est précisé que l'exercice dans la société , le cas échéant, de mandats, de missions ou autres prestations dont, compte tenu de leurs conditions d'exercice, les rémunérations sont imposables selon les règles des traitements et salaires, ne confère aux intéressés ni la qualité de dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, ni celle de salariés et, par suite, ne les rend pas éligibles à l'attribution de BSPCE par la société concernée.

Cela étant, en cas de cumul régulier d'un mandat social précité et d'un contrat de travail, les intéressés sont éligibles au dispositif des BSPCE attribués au titre de l'activité salariée.

Remarque : Il est rappelé que la jurisprudence de la Cour de cassation soumet la validité du cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail à des conditions très strictes. En particulier, et sous réserve d'une fraude à la loi, le cumul n'est autorisé que si le contrat de travail correspond à un emploi effectif, caractérisé par l'exercice, dans un lien de subordination à l'égard de la société, de fonctions techniques distinctes de celles exercées dans le cadre du mandat social et donnant lieu à rémunération séparée.

240

Dans les SCA, les dirigeants éligibles sont les gérants non associés et les gérants associés commandités dont les rémunérations sont imposées, en application du dernier alinéa de l'article 62 du CGI, selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. Les membres du conseil de surveillance, dont les rémunérations sont en principe imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), sont en revanche exclus du bénéfice des BSPCE.

II. Caractéristiques et modalités d'émission des BSPCE

250

Les caractéristiques et modalités d'émission des BSPCE sont précisées au premier alinéa du II et au III de l'article 163 bis G du CGI.

A. Caractéristiques des BSPCE

260

Les BSPCE confèrent à leurs bénéficiaires le droit de souscrire des titres représentant une quote-part du capital de la société émettrice, à un prix fixé de manière intangible lors de leur attribution.

Les titres sont émis au fur et à mesure de l'exercice des bons, c'est-à-dire des demandes de souscription des bénéficiaires accompagnées du versement du prix correspondant.

270

Attribués aux bénéficiaires intuitu personae, les bons sont incessibles et ne constituent pas des valeurs mobilières.

280

Ils ne peuvent donc figurer ni sur un plan d'épargne en actions (PEA) ni sur un plan d'épargne salariale, notamment sur un plan d'épargne d'entreprise (PEE). Il en est de même des titres acquis en exercice de ces bons.

290

Toutefois, en application du 2° du II bis de l'article 163 bis G du CGI, les bons attribués depuis le 30 juin 2008 peuvent, en cas de décès du bénéficiaire, être exercés par ses héritiers dans un délai de six mois à compter du décès.

Remarque : il est admis qu'il en est de même pour tous les bons attribués avant le 30 juin 2008, dès lors que le décès du bénéficiaire intervient après cette date.

300

Enfin, nonobstant le fait qu'ils ne constituent pas des valeurs mobilières, les BSPCE sont soumis aux dispositions qui les régissent. Ils doivent donc être inscrits en compte, chez la société émettrice s'il s'agit de titres au nominatif pur ou chez un intermédiaire financier habilité s'il s'agit de titres au nominatif administré ou au porteur.

B. Modalités d'émission des BSPCE

1. Décision d'émission des BSPCE

310

Les BSPCE doivent être émis dans les conditions prévues par l'article L. 228-91 du code de commerce et l'article L. 228-92 du code de commerce qui sont celles applicables aux valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital.

Remarque : Ces articles reprennent pour l'essentiel les conditions qui figuraient à l'ancien article L. 228-95 du code de commerce auquel l'article 163 bis G du CGI renvoyait antérieurement aux modifications apportées par l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales.

A cet égard, il est précisé que les bons émis par les entreprises entre le 26 juin 2004 et le 31 décembre 2006 (c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur de l'article 44 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006) peuvent bénéficier du régime fiscal et social spécifique qui leur est applicable si les conditions des articles L228-91 et L228-92 du code de commerce issus de l'ordonnance précitée ont été respectées.

320

L'émission des bons doit être autorisée par les actionnaires réunis en assemblée générale extraordinaire (AGE), laquelle ne peut prendre sa décision que sur le rapport, selon le cas, du conseil d'administration ou du directoire et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes.

Remarque : Le contenu de ces rapports est prévu par les dispositions de l'article R. 225-113 du code de commerce à l'article R. 225-117 du code de commerce.

L'AGE doit également autoriser l'émission des titres auxquels ces bons permettront de souscrire. En pratique, c'est la même AGE qui autorise l'émission des bons et l'augmentation de capital correspondante.

330

En outre, les BSPCE étant réservés aux membres du personnel salarié de la société, ainsi qu'à ses dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, le droit préférentiel de souscription des actionnaires doit être supprimé soit par décision individuelle des actionnaires en application de l'article L. 225-132 du code de commerce, soit par décision de l'AGE en application de l'article L. 225-138 du code de commerce.

La décision d'émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital emporte également renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux titres de capital auxquels les valeurs mobilières émises donnent droit, conformément au sixième alinéa de l'article L. 225-132 du code de commerce.

340

En application du III de l'article 163 bis G du CGI, l'AGE doit fixer le prix d'acquisition des titres qui seront souscrits en exercice des bons et la liste des bénéficiaires.

Au vu et dans le cadre de l'autorisation de l'AGE, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, procède à l'attribution effective des BSPCE.

350

Toutefois, l'AGE peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, le soin de fixer la liste des bénéficiaires des bons et, pour ceux attribués depuis le 30 juin 2008, le prix des titres souscrits en exercice des bons.

Lorsque l'AGE délègue le soin d'arrêter la liste des bénéficiaires, le conseil d'administration ou le directoire indique le nom des attributaires et le nombre de bons dont ils bénéficient.

En application de l'article L. 225-129-5 du code de commerce, lorsqu'il est fait usage de l'une ou l'autre de ces délégations, le conseil d'administration ou le directoire établit également un rapport complémentaire à la prochaine assemblée générale ordinaire, certifié par le commissaire aux comptes, décrivant les conditions définitives de l'opération.

360

De plus, depuis le 1er janvier 2007, en application du III de l'article 163 bis G du CGI, l'AGE doit fixer le délai pendant lequel les bons peuvent être exercés (pour les bons émis avant le 26 juin 2004 cf. II-B-2 § 380).

En l'absence de délai, les titres souscrits au moyen de l'exercice des bons ne peuvent bénéficier du régime fiscal et social des BSPCE (cf. III-A-1-a  § 430).

Lorsque la procédure d'émission choisie par l'AGE est celle relative aux émissions réservées prévue à l'article L. 225-138 du code de commerce, les bons doivent être émis dans un délai de dix-huit mois en application du III de cet article.

2. Conditions d'exercice des BSPCE

370

L'attribution de BSPCE par l'AGE ou, sur sa délégation, par le conseil d'administration ou le directoire suppose que les actionnaires renoncent à leur droit préférentiel de souscription (cf. II-B-1 § 330).

380

Les bons émis avant le 26 juin 2004, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 24 juin 2004 précitée, restent soumis aux délais légaux qui sont fixés par l'ancien article L. 228-95 du code de commerce dont le respect conditionne le bénéfice du régime fiscal et social spécifique. Ainsi :

- d'une part, les bons ont dû être émis dans le délai maximal d'un an à compter de la date de l'AGE qui a autorisé l'émission des titres auxquels ces bons permettent de souscrire ;

- d'autre part, les titres doivent être émis dans un délai maximum de cinq ans à compter de l'attribution des bons correspondants.

390

Les bons émis en application d'autorisations postérieures au 31 décembre 2006 doivent être exercés dans le délai fixé par l'AGE (cf. II-B-1 § 360).

3. Prix d'acquisition des titres souscrits en exercice des BSPCE

400

Le premier alinéa du III de l'article 163 bis G du CGI fixe les règles de détermination du prix d'acquisition des titres souscrits en exercice des BSPCE.

Ce prix d'acquisition est fixé au jour de l'attribution des bons par l'AGE, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire et le rapport spécial des commissaires aux comptes ou, pour les bons émis depuis le 30 juin 2008, par le conseil d'administration ou le directoire en cas de délégation.

410

Le premier alinéa du III de l'article 163 bis G du CGI prévoit que lorsque la société attributrice a procédé dans les six mois précédant l'émission des bons à une augmentation de capital par émission de titres, le prix d'acquisition des titres souscrits en exercice des BSPCE ne peut être inférieur au prix d'émission des titres.

Dès lors que le prix d'acquisition des titres est fixé au moment de l'attribution des bons à ce montant minimum, ce prix est conforme aux prescriptions légales, quel que soit le prix d'émission des titres qui pourrait être retenu à l'occasion d'augmentations de capital réalisées postérieurement à l'attribution des bons considérés.

Pour les BSPCE émis depuis le 30 juin 2008, cette règle ne s'applique que pour autant que les augmentations de capital ont porté sur l'émission de titres conférant des droits équivalents à ceux résultant de l'exercice des bons. Dans le cas contraire, elle doit être écartée.

Exemple : Une société attribue des BSPCE à ses salariés le 1er juin N. Cette société a procédé à une augmentation de son capital le 1er février de la même année, soit moins de six mois avant l'attribution des bons. Le prix d'émission des actions nouvelles avait alors été fixé à 15 €. Le prix d'acquisition des titres sera régulier au regard des dispositions du III de l'article 163 bis G du CGI s'il est d'au moins 15 €, alors même que la société procéderait par exemple le 1er septembre N à une nouvelle augmentation de capital avec un prix d'émission des titres fixé à 20 €.

III. Régime d'imposition des gains de cession des titres souscrits en exercice des BSPCE

420

En application du I de l'article 163 bis G du CGI, les gains nets réalisés lors de la cession des titres souscrits en exercice de BSPCE attribués et exercés dans les conditions prévues aux II et III du même article sont imposés selon les modalités décrites ci-dessous.

Remarque : En revanche, lorsque les conditions prévues au II et au III de l'article 163 bis G du CGI ne sont pas remplies, ces gains nets constituent un complément de salaire soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des traitements et salaires, compris dans l'assiette des cotisations et contributions sociales, et dans celle des taxes et participations assises sur les salaires (notamment de la taxe sur les salaires, de la taxe d'apprentissage, des participations des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et de l'effort de construction) dont l'assiette est alignée sur celle des cotisations de sécurité sociale. En effet, les bons sont attribués aux intéressés ès qualités et le gain de cession des titres résulte directement de l'activité qu'ils ont personnellement déployée dans la société et qui a contribué à la valorisation de ces titres.

A. Au regard de l'impôt sur le revenu

1. Cas général

a. Modalités d'imposition

430

Le gain net réalisé lors de la cession des actions souscrites en exercice des BSPCE, égal à la différence entre le prix de cession des titres net de frais et taxes acquittés par le cédant et leur prix d'acquisition, est imposable selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux.

Ce régime d'imposition est applicable sans condition de délai minimum entre l'attribution et l'exercice du bon ou entre l'exercice du bon et la cession du titre.

Toutefois, le bénéficiaire ne pourra pas bénéficier de ce régime d'imposition s'il exerce les bons au-delà du délai légal antérieurement prévu par l'ancien article L. 228-95 du code de commerce ou, pour les bons attribués à compter du 1er janvier 2007, au-delà du terme prévu par l'AGE.

440

Le gain net réalisé lors de la cession des titres souscrits en exercice des BSPCE est imposable dans les conditions prévues à l'article 150-0 A du CGI.

Ainsi, les gains nets réalisés à compter du 1er janvier 2011 sont imposables dès le 1er euro, quel que soit le montant des cessions et opérations assimilées réalisées par le foyer fiscal au cours de l'année.

Ce gain n'est pas susceptible de bénéficier de l'abattement pour durée de détention prévu à l'article 150-0 D du CGI.

b. Taux d'imposition

450

En principe, le gain net de cession des titres acquis en exercice des bons est passible du taux d'imposition de 19 % prévu au I de l'article 163 bis G du CGI

460

Toutefois, en application du I de l'article 163 bis G du CGI, lorsque au moment de la cession des titres acquis en exercice des bons le bénéficiaire exerce son activité dans la société émettrice depuis moins de trois ans, le gain correspondant est taxable au taux de 30 %.

Ce taux majoré s'applique également lorsque le bénéficiaire, qui n'est plus salarié ou dirigeant de l'entreprise attributrice au moment de la cession des titres souscrits au moyen des BSPCE, y a exercé son activité pendant moins de trois ans.

Le délai de trois ans est décompté de quantième à quantième, c'est-à-dire du jour d'une année civile donnée au jour correspondant de la troisième année civile suivante. La durée d'activité prise en compte est, le cas échéant, celle cumulée dans la société au titre des différents contrats.

Exemples :

- un salarié qui exerce son activité professionnelle dans la société émettrice des BSPCE depuis le 15 janvier N totalise trois années d'ancienneté dans cette société le 15 janvier N+3 C'est donc à partir de cette dernière date qu'il pourra céder les titres qu'il a acquis en exercice de BSPCE en bénéficiant du taux d'imposition de 19 % sur la plus-value de cession réalisée ;

- un salarié qui a exercé son activité professionnelle dans la société entre le 15 janvier N et le 15 janvier N+2, puis de nouveau à compter du 15 mai N+2 pourra céder ses titres acquis en exercice de BSPCE et bénéficier du taux réduit d'imposition à compter du 15 mai N+3.

2. En cas de mobilité internationale

a. Qualification des gains issus de BSPCE au regard des principes de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE)

470

Au sens du droit interne et des principes de l’OCDE, les BSPCE constituent, pour les salariés ou dirigeants bénéficiaires, un mode de rémunération participative analogue aux options sur titres. Le gain provenant de l’exercice des bons a donc la même nature juridique que celui provenant de l’exercice des options.

Ainsi, pour l’application des principes de l’OCDE, il convient de considérer que seul constitue un gain salarial la fraction du gain net correspondant à la différence entre la valeur du titre souscrit au jour de l’exercice du bon et le prix d’acquisition du titre fixé lors de l’attribution du bon. Ce gain de nature salariale est dénommé « gain d’exercice ».

Sous réserve que la convention n’en dispose autrement, ce gain d’exercice constitue en principe un revenu d’emploi au sens du paragraphe 1 de l’article 15 du Modèle OCDE, qui vise « les salaires, traitements, et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ».

480

La fraction du gain net de cession des BSPCE correspondant à la différence entre le prix de cession du titre acquis au moyen du bon et sa valeur au jour de l’exercice du bon constitue un gain en capital qui, à ce titre, relève de l’article 13 du Modèle précité ou, à défaut, de l’article 21 du Modèle relatif aux autres revenus.

b. Détermination de la fraction du gain d’exercice imposable en France

490

En cas de mobilité internationale du bénéficiaire du bon, le gain d’exercice est imposable dans le ou les États dans lesquels l’activité rémunérée par le bon a été exercée, sous réserve que la rémunération perçue au titre de cette activité soit imposable dans l'État considéré en application des dispositions conventionnelles (BOI-RSA-ES-20-10-20-60).

Pour déterminer la part du gain d’exercice imposable dans chaque État, il convient d’appliquer les règles exposées au BOI-RSA-ES-20-10-20-60 sous réserve des précisions suivantes :

- La période de référence court de l’attribution du bon à la date à laquelle le bénéficiaire est propriétaire du droit d’exercer ce bon, c’est-à-dire lorsqu’il a définitivement acquis ce droit (même s’il ne peut pas l’exercer immédiatement) ;

- La résidence fiscale prise en compte est celle du bénéficiaire au moment du fait générateur de l’imposition, c’est-à-dire au moment de la cession des titres acquis au moyen du bon.

500

Exemple 1 : Le 1er janvier N, un salarié se voit attribuer des BSPCE qu’il pourra exercer lorsqu’il aura réalisé un chiffre d’affaires de 500 000 €. Il atteint cet objectif le 1er janvier N+2. Le délai d’exercice fixé par la société est de dix ans.

Dans cet exemple, le salarié est propriétaire du droit d’exercice lorsqu’il réalise un chiffre d’affaires de 500 000€ : la période de référence court du 1er janvier N au 1er janvier N+2.

Exemple 2 : Le 1er janvier N, des BSPCE sont attribués à un salarié. Le salarié ne peut exercer le bon avant le 1er janvier N+2 et doit l’exercer avant le 1er janvier N+4. En revanche, aucune condition liée à des objectifs professionnels ou de présence dans l’entreprise à une date donnée n’est prévue.

Dans cet exemple, les bons sont acquis par leur bénéficiaire au jour de l’attribution. La période de référence correspond au 1er janvier N.

B. Au regard des prélèvements sociaux

510

Les gains nets réalisés lors de la cession de titre acquis en exercice de BSPCE sont pour les cessions effectuées à compter du 1er janvier 2010, soumis aux prélèvements sociaux dus au titre des revenus du patrimoine dès le 1er euro, quel que soit le montant des cessions réalisées par le foyer fiscal au cours de l'année.

C. Au regard des taxes et participations assises sur les salaires

520

Si les conditions prévues au II et III de l'article 163 bis G du CGI sont satisfaites, en application du II de l'article 76 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997), les gains de cession des titres acquis en exercice des BSPCE ne sont pas compris dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Par suite, ces gains ne sont pas soumis à l'ensemble des prélèvements assis sur les salaires dont l'assiette est alignée sur celle des cotisations de sécurité sociale et, en particulier, à la taxe sur les salaires, à la taxe d'apprentissage et aux participations des employeurs à l'effort de construction et au développement de la formation professionnelle continue (BOI-TPS).

IV. Obligations déclaratives

A. Nature des obligations

530

L' article 41 V bis de l'annexe III au CGI prévoit les obligations déclaratives des sociétés et des bénéficiaires des bons.

Remarque : Ces dispositions, issues du décret n° 2012-131 du 30 janvier 2012 s'appliquent aux déclarations souscrites à compter du 1er janvier 2013 relatives aux BSPCE exercés à compter du 1er janvier 2012. Pour les bons exercés avant cette date, les obligations déclaratives mentionnées à l'article 41 V bis de l'annexe III au CGI dans sa version antérieure demeurent applicables.

540

Pour les obligations déclaratives des personnes physiques non fiscalement domiciliées en France, il convient également de se reporter aux BOI-IR-DOMIC et suivants.

1. Obligations incombant à la société

a. Envers le bénéficiaire : établissement d'un état individuel

550

Conformément à l'article 41 V bis de l'annexe III au CGI, la société visée aux IV-A-1-b § 560 et 570 doit délivrer au bénéficiaire, au plus tard le 1er mars de l'année suivant l'exercice des bons, un état individuel qui mentionne :

- l'objet pour lequel il est établi : application de l'article 163 bis G du CGI ;

- la raison sociale et le siège social de la société émettrice des titres ;

- l'identité et l'adresse du bénéficiaire ;

- les date, nombre et prix d'acquisition des titres ;

- la fraction du gain constaté lors de l'exercice des bons de source française ;

- à la date d'exercice des bons, la date depuis laquelle le bénéficiaire exerce son activité dans la société ou, s'il n'y exerce plus son activité, la date de son départ et son ancienneté dans la société à cette date.

La société atteste, en outre, sur cet état que les bons ont été émis et attribués conformément aux dispositions de l'article 163 bis G du CGI et, en particulier, qu'à la date de leur émission elle remplissait l'ensemble des conditions prévues à cet article.

b. Envers l'administration fiscale

560

La société émettrice des BSPCE qui a son siège en France et dans laquelle le titulaire des bons exerce son activité transmet à l'administration fiscale, dans la déclaration annuelle des salaires (DADS) prévue à l'article 87 du CGI au titre de l'année de souscription des titres, les date, nombre et prix d'acquisition des titres correspondants, la fraction du gain constaté lors de l'exercice des bons de source française ainsi que la durée d'exercice de l'activité du bénéficiaire dans la société (CGI, ann. III, art. 39, 2°-k).

570

Lorsque le titulaire exerce son activité dans une entreprise différente de la société émettrice au moment de l'exercice des bons, cette information est transmise, selon les modalités prévues au IV-A-1-a § 560 par l'entreprise dans laquelle il exerce son activité lorsqu'elle dispose des informations nécessaires.

Dans les autres cas, la société émettrice adresse au service des impôts dont elle relève, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle de l'exercice des bons, un duplicata de l'état individuel mentionné au IV-A-1-a § 550.

c. Envers l'établissement chargé de la tenue du compte titre

580

Lorsque les titres issus de l'exercice des bons sont inscrits sur un compte titres qui n'est pas tenu par l'entreprise ou la société visée aux IV-A-1-b § 560 et IV-A-1-b § 570, celle-ci communique, soit au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle de l'exercice des bons, soit lors de la cession des titres lorsqu'elle intervient avant cette date, une copie de l'état prévu au IV-A-1-a § 550 à l'établissement chargé de la tenue du compte titres qui est redevable de la retenue à la source prévue à l'article 182 A ter du CGI.

En cas de transfert des titres sur un autre compte, l'établissement mentionné ci-dessus transmet une copie du duplicata au nouveau redevable de la retenue à la source.

2. Obligations incombant aux bénéficiaires

a. Au titre de l'année d'exercice des BSPCE

590

Depuis l'imposition des revenus de 2012, les bénéficiaires des BSPCE sont dispensés de joindre à leur déclaration de revenus souscrite au titre de l'année d'exercice des bons considérés l'état individuel délivré par la société. Ils doivent le conserver jusqu'à l'expiration du délai de reprise et le présenter à l'administration sur demande de sa part.

b. Au titre de l'année de cession des actions souscrites en exercice des bons

600

Les bénéficiaires indiquent sur leur déclaration de revenus souscrite au titre de l'année de cession des actions, dans les conditions prévues à l'article 150-0 A du CGI, le montant du gain net réalisé, égal à la différence entre le prix de cession des titres net de frais et taxes acquittés par le cédant et leur prix d'acquisition (CGI, art. 163 bis G).

B. Sanctions

610

La société émettrice des BSPCE est passible à raison des obligations déclaratives qu'elle n'a pas respectées des amendes fiscales prévues au III de l'article 1736 du CGI s'agissant des omissions ou inexactitudes relevées sur la DADS et à l'article 1729 B du CGI s'agissant du défaut de production à l'administration fiscale de l'état liquidatif.

620

Le défaut de production à l'administration fiscale, par les bénéficiaires, de l'état liquidatif est passible de l'amende prévue à l'article 1729 B du CGI.