Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-PAT-TPC-40

PAT - Taxe sur la valeur vénale des immeubles des entités juridiques – Précisions diverses

I. Régime des entités juridiques assujetties à la taxe au regard de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu

A. Exigibilité de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu

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L’entité juridique soumise à la taxe reste passible dans les conditions de droit commun et selon sa forme ou son objet soit de l'impôt sur les sociétés, soit de l'impôt sur le revenu, à raison des revenus ou profits qui trouvent leur origine dans la propriété des immeubles.

B. Non-déductibilité de la taxe

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La taxe prévue à l'article 990 D du code général des impôts n'est pas déductible pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés (CGI, art. 990 G).

C. Cas des immeubles attribués en jouissance gratuite aux associés personnes physiques

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Lorsqu'une personne morale effectivement assujettie à la taxe de 3% laisse gratuitement à un ou plusieurs associés personnes physiques la jouissance d'un immeuble ayant supporté la taxe, il est admis que la valeur nette de l'avantage en nature ainsi consenti ne soit pas prise en compte pour la détermination des résultats de la personne morale. La valeur nette de cet avantage ne constitue pas un revenu distribué au sens des articles 109 à 111 du code général des impôts et n'est pas soumise à l'impôt entre les mains du bénéficiaire.

Par suite, dans la mesure où la personne morale en cause se borne à laisser gratuitement à un ou plusieurs associés personnes physiques la jouissance d'immeubles ayant supporté la taxe, elle ne sera pas soumise à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu sur la valeur de l'avantage en nature considéré. Elle n'aura donc pas à produire la déclaration de ses résultats.

L'attribution de la jouissance gratuite des immeubles soumis à la taxe à un ou plusieurs associés personnes physiques sera indiquée dans la déclaration n° 2746 accompagnant le paiement de la taxe.

II. Situation au regard des droits de mutation à titre gratuit et de l’impôt de solidarité sur la fortune des associés, actionnaires ou autres membres de l’entité juridique assujettie à la taxe de 3%

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Les personnes physiques domiciliées fiscalement hors de France, actionnaires, porteurs de parts ou autres membres des entités juridiques qui ont été soumises à la taxe de 3%, sont assujetties aux droits de mutation à titre gratuit et à l'impôt de solidarité sur la fortune, sous réserve des conventions fiscales.

Néanmoins, une entité juridique ne sera pas soumise à la taxe de 3%, lorsque la connaissance de l’identité de ses actionnaires, associés ou autres membres personnes physiques assujettis à l’ISF résulte de la communication par l’entité juridique de ces informations et ce, en application des d) et e) de l’article 990 E du CGI.