Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 05/06/2019
Identifiant juridique : BOI-TVA-GEO-20-50

TVA - Régimes territoriaux - Régime applicable dans les départements d'outre- mer (DOM) - Mesures diverses applicables dans les DOM

I. Régime des tabacs

1

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion où la législation sur les taxes sur le chiffre d'affaires a été introduite, les tabacs manufacturés sont soumis à la TVA dans les conditions ci-après.

10

Dans ces départements, les marges commerciales postérieures à la fabrication ou à l'importation sont, aux termes de l'article 298 sexdecies du CGI, exclues de la TVA. Il en résulte que les négociants grossistes, dépositaires, détaillants ou débitants qui opèrent la distribution des tabacs ne doivent pas être recherchés en paiement de la taxe.

20

La TVA est exigible soit à l'importation, soit à l'issue de la fabrication, c'est-à-dire à la sortie des tabacs manufacturés des établissements de production.

30

Le taux applicable aux tabacs est le taux normal applicable dans les DOM.

40

Les fabricants exercent leurs droits à déduction par imputation sur la taxe due à l'issue des opérations de fabrication des tabacs et, le cas échéant, la fraction non imputable de ces droits peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions fixées aux articles 242 OA et suivants de l'annexe II au CGI.

Dans la mesure où ils sont dispensés du paiement de la TVA, les négociants qui opèrent la distribution des tabacs dans les départements d'outre-mer ne peuvent prétendre à aucun droit à déduction.

Toutefois, le régime défini au BOI-TVA-DED est applicable à ceux d'entre eux qui exercent un commerce annexe.

II. Ventes à des personnes résidant à l'étranger (exportations invisibles)

50

Les redevables établis dans les départements d'outre-mer bénéficient, sous certaines conditions, de l'exonération de la TVA lorsqu'ils réalisent des ventes à des personnes résidant à l'étranger.

Ces conditions sont celles prévues pour l'application de la décision ministérielle du 3 avril 1958 (régime dit des exportations invisibles).

60

L'exonération est conditionnée par :

- la nature des opérations ;

- la qualité du client ;

- les modalités de règlement.

A. Opérations susceptibles d'être exonérées

70

L'exonération ne bénéficie qu'aux ventes, à l'exclusion des prestations de services et des ventes à consommer sur place.

80

Les ventes doivent porter sur certaines marchandises susceptibles d'être emportées dans des bagages à main, limitativement désignées ci-après :

- vêtements de toute nature et accessoires du vêtement (chaussures, chapeaux, gants, etc.). En ce qui concerne les articles de pelleterie, l'exonération ne peut être accordée aux ventes portant sur des lots de pelleterie avant confection, mais seulement à celles qui portent sur des articles confectionnés (vêtements) ou sur des éléments de fourrures destinés à la garniture de vêtement ;

- articles de maroquinerie, sellerie ;

- articles d'horlogerie, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, cristallerie, articles de faïence ou porcelaine ;

- articles d'optique et de lunetterie, appareils acoustiques présentés sous forme de lunettes et contours d'oreilles ;

- matériels d'amateur pour la photographie et le cinéma ;

- appareils portatifs de radio, de télévision, d'enregistrement ou de reproduction de son (en ce qui concerne les appareils de cette catégorie qui sont montés sur des véhicules automobiles, le régime de l'exonération est privatif à la seule vente de l'appareil lui-même, à l'exclusion des frais de montage) ;

- instruments de musique ;

- linge de table et de maison, dentelles et broderies, tapis et coupons de tissus de petite dimension ;

- parfums et produits de beauté : perruques et postiches ;

- articles de fumeurs, stylographes ;

- articles de chasse, de pêche et de sports ;

- jouets ;

- articles de ferronnerie et de luminaire, articles décoratifs et papiers peints pour ameublement : articles ménagers ;

- petits outillages portatifs à usage individuel ;

- livres, objets d'art de collection et d'antiquité non soumis à prohibition ;

- fleurs (naturelles ou artificielles) ;

- machines à coudre, à écrire, à calculer, à sténotyper, portatives ;

- appareils de massage portatifs, électriques ou non.

Mais aucune valeur minimale d'achat n'est exigée.

B. Qualité du client

90

Sont exonérées les opérations réalisées avec des touristes étrangers de passage, à l'exclusion des personnes ayant leur résidence en France métropolitaine ou dans les DOM.

L'exonération est, cependant, applicable aux Français résidant à l'étranger de façon permanente (décret n° 3531 du 12 juillet 1958).

C. Modes de règlement

100

Le bénéfice du régime des exportations invisibles ne peut être accordé aux achats réglés en billets de banque. Seuls sont autorisés les modes de paiement ci-après :

- chèques, traveller's chèques libellés en monnaie des pays de la zone de convertibilité cotées sur le marché des changes de Paris : couronne danoise, couronne norvégienne, couronne suédoise, dollar canadien, dollar des États-Unis, franc de Djibouti, franc suisse, livre sterling, peso mexicain, euros (avis n° 682 de l'Office des changes, JO du 26 juillet 1959, p. 7441) ;

- cartes de crédit délivrées par certains organismes étrangers de tourisme énumérés ci-après :

    • « American express company » représentée par son établissement ;

    • Diner's Club de New York, représenté par le Diner's Club de France ;

- ordres de virement, libellés dans une des monnaies visées ci-dessus, donnés à un banquier à l'étranger au profit d'un intermédiaire agréé français ;

- chèques de voyage de banques françaises émis à l'étranger portant la griffe « ET » qui permet de les identifier.

Les chèques, traveller's chèques, chèques de voyage, ordres de virement doivent être déposés par le vendeur sous bordereau, dans une banque agréée, au moins une fois tous les quinze jours, selon les modalités indiquées au II-D-2.

En ce qui concerne « les cartes de crédit », le bordereau doit comporter la référence aux « relevés de dépenses » et aux « crédits cards » remis à l'organisme de crédit.

Les ventes payées au moyen de chèques de voyage délivrés par les banques françaises revêtus de la griffe peuvent bénéficier du régime des exportations invisibles, même si ces chèques sont émis en France.

Le régime des exportations invisibles s'applique, même si les chèques remis en paiement sont libellés en devises différentes de celles du pays d'origine du touriste, ou si les paiements sont effectués au moyen de chèques tirés sur des comptes « en euros convertibles ».

D. Modalités d'application

1. Justification du paiement en devises

110

Les chèques et traveller's chèques doivent être déposés au moins une fois tous les quinze jours, par le vendeur dans une banque agréée, accompagnés d'un bordereau comportant :

- son nom, son adresse et son numéro d'immatriculation au registre du commerce ;

- le relevé des chèques ou traveller's chèques remis à l'encaissement ;

- le nom et l'adresse des clients non résidents : les acheteurs étrangers doivent, à cette fin, représenter leur passeport ou, à défaut, une pièce d'identité ; les Français résidant à l'étranger doivent, quant à eux, représenter leur passeport et une carte d'immatriculation délivrée par le consulat français dont ils sont ressortissants ;

- l'indication du prix hors taxes et de la nature des articles vendus.

Ce bordereau, revêtu par la banque agréée d'un cachet à date et d'une mention précisant le montant en euros des devises cédées et des chèques de voyage encaissés est restitué au redevable qui le conserve à l'appui de sa comptabilité.

2. Comptabilisation

120

Les vendeurs doivent tenir la comptabilité propre aux exportateurs (art. 74 de l'annexe III au CGI).

Leurs livres comptables doivent comporter référence aux bordereaux bancaires, lesquels sont conservés comme pièces justificatives.

3. Imputation ou remboursement de la TVA

130

Pour justifier l'imputation ou le remboursement de la TVA ayant grevé leurs achats de produits vendus en exonération, les vendeurs doivent évidemment détenir des factures d'achat portant mention distincte de la TVA. La restitution leur est accordée dans les conditions du droit commun.

La procédure de l'acquisition en franchise n'est pas applicable en la circonstance.

III. Exploitants agricoles

140

Les modalités d'imposition à la TVA des opérations réalisées par les exploitants agricoles établis dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion sont identiques à celles qui sont en vigueur en France continentale.

Il convient donc, à cet égard, de se reporter au BOI-TVA-SECT-80.