Date de début de publication du BOI : 21/06/2023
Identifiant juridique : BOI-CF-CPF-30-15

CF - Obligations des contribuables tendant à la prévention de la fraude - Déclaration d’ouverture, de modification et de clôture des comptes et des locations de coffres-forts au fichier des comptes bancaires et assimilés (FICOBA)

Actualité liée : 21/06/2023 : CF - Obligations déclaratives au FICOBA - Extension aux coffres-forts de l’obligation de déclarer l'ouverture, la modification et la clôture des comptes (CGI, art. 1649 A)

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Le premier alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts (CGI) prévoit l’obligation de déclarer à l'administration des impôts l'ouverture et la clôture des comptes de toute nature, ainsi que la location de coffres-forts, en France.

Les modalités de déclaration au fichier des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) de l’ouverture, la modification et la clôture des comptes ainsi que de la location des coffres-forts sont fixées par les dispositions de l’article 164 FB de l’annexe IV au CGI à l’article 164 FG de l'annexe IV au CGI.

Cette obligation déclarative est à distinguer de celle prévue au deuxième alinéa de l’article 1649 A du CGI relative aux comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos hors de France. Pour plus de précisions sur cette dernière obligation, il convient de se reporter au BOI-CF-CPF-30-20.

I. Champ d’application et portée de l’obligation déclarative

A. Personnes tenues à l'obligation déclarative

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Les personnes concernées par l’obligation déclarative sont les établissements, personnes physiques ou morales qui gèrent les comptes ou les coffres-forts à déclarer (CGI, ann. IV, art. 164 FB). Il s’agit des établissements qui assurent la tenue de comptes déclarables ouverts dans leurs livres (les comptes) ou louent des coffres-forts.

La déclaration d’ouverture, de modification et de clôture des comptes et de location des coffres-forts au FICOBA, prévue au premier alinéa de l’article 1649 A du CGI, doit être effectuée par :

  • les administrations publiques ;
  • les établissements ou organismes soumis au contrôle de l’autorité administrative ;
  • les établissements bénéficiant des dispositions prévues à l’article L. 511-22 du code monétaire et financier (CoMoFi) et à l’article L. 511-23 du CoMoFi pour leurs opérations avec des résidents français ;
  • toutes les personnes qui reçoivent habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou fonds.

Sont notamment concernés :

  • la Banque de France ;
  • les comptables publics ;
  • les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du CoMoFi ;

Remarque 1 : Les établissements de crédit sont des entreprises définies au point 1 du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, c’est-à-dire des entreprises dont l'activité consiste, pour leur propre compte et à titre de profession habituelle, à recevoir des fonds remboursables du public mentionnés à l'article L. 312-2 du CoMoFi et à octroyer des crédits mentionnés à l'article L. 313-1 du CoMoFi ;

Remarque 2 : Les sociétés de financement sont des personnes morales, autres que des établissements de crédit, qui effectuent à titre de profession habituelle et pour leur propre compte des opérations de crédit dans les conditions et limites définies par leur agrément. Elles constituent des établissements financiers au sens du 4 de l'article L. 511-21 du CoMoFi

B. Opérations soumises à déclaration

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Doivent être déclarées les ouvertures et les clôtures de comptes, la mise en location et la fin des locations de coffres-forts, ainsi que les modifications portant sur les éléments essentiels d'identification du compte ou de la location de coffres-forts et de son ou de ses titulaires, et, le cas échéant, de son ou de ses bénéficiaires effectifs et de son ou de ses mandataires.

Les modifications à déclarer sont celles :

  • portant sur l’établissement gestionnaire du compte ou du coffre-fort ;
  • concernant l’état civil du titulaire, du mandataire et du bénéficiaire effectif ou la raison sociale du titulaire, sa forme juridique ou son numéro SIREN, ainsi que l'adresse du titulaire ;
  • permettant d'identifier le compte (numéro, numéro international de compte bancaire [IBAN], le cas échéant, nature, type, caractéristiques).

L’article 2 de l’arrêté du 24 avril 2020 portant modification des articles 164 FB et suivants de l’annexe IV du CGI prévoit que les modifications des obligations déclaratives au FICOBA, issues de l’article 1er de l’arrêté du 24 avril 2020, entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2020. Pour les comptes déjà immatriculés au FICOBA au 1er septembre 2020, les informations mentionnées à l’article 1er de l’arrêté du 24 avril 2020 doivent être déclarées au plus tard le 31 décembre 2024.

C. Comptes soumis à déclaration

1. Principe

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La déclaration des ouvertures, des modifications et des clôtures concerne tous les comptes ouverts au nom de leurs clients par les personnes ou organismes visés au premier alinéa de l’article 1649 A du CGI, quels que soient :

  • la nationalité ou le domicile du titulaire, ainsi que des bénéficiaires effectifs et des mandataires ;
  • la nature ou la dénomination du compte (compte d'entreprise, compte de particulier, compte titre, compte à terme, compte sur Iivret, compte épargne-logement, compte d'épargne à long terme, compte de non-résidents ou de correspondants étrangers, compte de paiement, etc.).

2. Mesures de tempérament

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Il est admis que la déclaration prévue au premier alinéa de l’article 1649 A du CGI ne soit pas exigée pour :

  • les comptes ouverts par les notaires pour enregistrer les versements concernant une seule opération comme un achat d'immeuble ou de fonds de commerce ;
  • les comptes ouverts, en matière d’épargne salariale, par des entreprises pour leurs salariés auprès d’établissements teneurs de comptes conservateurs de parts, dont les mouvements au débit et au crédit sont inscrits sur le compte de dépôt ouvert au nom du salarié ;
  • les comptes ouverts dans les entreprises de fabrication ou de vente de marchandises aux clients et fournisseurs et enregistrant les opérations purement commerciales ;
  • les comptes de trésorerie et d’opérations interbancaires (comptes enregistrant les avoirs des établissements financiers auprès des instituts d’émission, Trésor public, CCP et autres intermédiaires financiers) ;
  • les comptes dépourvus de titulaire, parfois dénommés « créditeurs divers », lorsque ces comptes sont internes à l'établissement concerné et notamment utilisés pour retracer des opérations avec la clientèle. Ces opérations doivent être exceptionnelles, demeurer sans rapport avec une activité commerciale, industrielle, libérale ou agricole et leur montant doit être limité. Par ailleurs, les banques doivent pouvoir indiquer, à la demande de l'administration, l'identité des personnes concernées et les écritures retracées par ces comptes ;
  • les comptes généralement désignés sous le nom de comptes de passage ou de comptes suspensifs, ouverts à des clients occasionnels en vue d'opérations isolées. Il convient toutefois que l'intitulé de ces comptes mentionne l'identité et le domicile du client occasionnel, qui doit en justifier ;
  • les comptes d'avance ou de prêt, dans la mesure où le remboursement du crédit est effectué par prélèvement sur un compte ordinaire ou d'épargne ouvert au nom de l'emprunteur dans un établissement ou organisme soumis à l'obligation de déclaration prévue par l'article 1649 A du CGI ;
  • les comptes joueurs visés à l'article 17 et suivants de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ouverts auprès des opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne.

De même, il est admis que la déclaration prévue par l’article 1649 A du CGI ne soit pas exigée des établissements qui émettent des titres spéciaux de paiement dématérialisés visés par l’article L. 525-4 du CoMoFi, ainsi que ceux qui ont obtenu une exemption d’agrément au titre de l'article L. 521-3 du CoMoFi et de l'article L. 525-5 du CoMoFi.

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Les comptes titres peuvent ne pas être déclarés au nom de chacun des titulaires dès lors que les opérations relatives à ces comptes sont retracées dans un compte principal sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :

  • seuls les comptes titres (ordinaires ou plans d'épargne en actions [PEA et PEA-PME]) sont susceptibles de bénéficier de cette tolérance ;
  • l'ensemble des dépôts et prélèvements du compte titre doit être retracé dans un compte principal ordinaire ou d'épargne géré par le même établissement et ouvert au nom du même titulaire ;
  • le compte principal doit être déclaré au fichier FICOBA selon les modalités rappelées dans la présente instruction ;
  • le compte principal doit être obligatoirement déclaré sous la caractéristique « compte principal » ; il est rappelé que cette notion s'applique à l'ensemble des comptes qui présentent des sous-comptes portant la même racine.

Remarque : Les parts de fonds commun de placement peuvent être enregistrées sur un compte titres non déclaré au FICOBA, sous réserve des conditions exposées au présent  I-C-2 § 50. Quant au compte du fonds commun de placement lui-même, s’il s’agit d’un compte déclarable, il doit être déclaré au nom du fonds commun qui en est titulaire.

D. Contenu de la déclaration

1. Identification de l’établissement gestionnaire du compte ou de la location du coffre-fort

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La désignation et l'adresse de l’établissement gestionnaire du compte ou du coffre-fort sont obligatoirement données sous la forme d’un code qui sera attribué par la direction générale des finances publiques (DGFiP) et qui sera, selon le cas, le code du fichier des implantations bancaires géré par la banque de France (code interbancaire [CIB]), le numéro SIREN ou, à défaut, un numéro de substitution attribué par Ia DGFiP.

2. Renseignements relatifs au compte ou à la location du coffre-fort

a. Compte

70

Le compte se caractérise par :

  • son numéro ainsi que son numéro international de compte bancaire (IBAN) s’il est différent ;
  • sa nature : compte courant bancaire, compte d’épargne (livret, plan d’épargne, etc.), compte à terme, autre (comptes titres, comptes en devises, etc.) ;
  • son type (simple, compte joint, compte collectif, compte indivis) ;

Remarque : La mention « succession » doit être mentionnée lorsque le compte de succession est un compte (simple ou indivis ou comptes joints bloqués) dont la gestion change au décès du ou d'un des co-titulaires. Cette notion ne concerne donc pas les comptes courants normaux ouverts dans le cadre du règlement d'une succession (exemple : « succession X »).

  • son caractère unique ou principal ;
  • son nombre de titulaires.

b. Location de coffre-fort

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Le coffre-fort se caractérise par :

  • son numéro et le numéro IBAN s'il est différent ;
  • sa nature ;
  • son type ;
  • ses caractéristiques ;
  • le nombre de titulaires.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au cahier des charges FICOBA accessible en ligne sur www.impots.gouv.fr.

3. Nature et date de l’opération déclarée

90

L’opération déclarée peut consister en une ouverture, une clôture ou une modification des informations relatives au compte ou à la location du coffre-fort à déclarer.

Remarque : En cas de modification, il convient de distinguer si l’opération affecte le compte lui-même ou son titulaire (CGI, ann. IV, art. 164 FD).

S'il s’agit d’une modification ou d'une clôture de compte, la date de l'ouverture du compte devra également être rappelée.

4. Renseignements relatifs aux titulaires des comptes ou de coffres-forts, aux mandataires et aux bénéficiaires effectifs

100

Les renseignements à fournir sont différents selon que le titulaire du compte ou du coffre-fort est une personne physique ou une personne morale. Par ailleurs, des renseignements spécifiques sont prévus lorsqu’un mandataire est désigné ou bien en présence de bénéficiaires effectifs.

a. Titulaires personnes physiques

110

Pour les titulaires personnes physiques, l’article 164 FD de l’annexe IV au CGI prévoit qu’il convient d’indiquer sur la déclaration :

  • les nom et prénoms ;
  • la date et le lieu de naissance ;
  • l’adresse du titulaire du compte ou du locataire du coffre-fort ;
  • les nom, prénoms, date et lieu de naissance du ou des mandataires, le cas échéant (I-D-4-c § 130) ;
  • le numéro SIRET pour les entrepreneurs individuels.

Par dérogation, pour les comptes bancaires exclusivement dédiés à une activité professionnelle à laquelle un patrimoine a été affecté par une personne conformément au statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) défini à l’article L. 526-6 du code de commerce (C. com.) et à l’article L. 526-21 du C. com., il doit être indiqué la dénomination de l’EIRL, la forme juridique et l’adresse à laquelle l’activité professionnelle est exercée.

b. Titulaires personnes morales

120

Pour les titulaires personnes morales, l’article 164 FD de l’annexe IV au CGI précise qu’il convient d’indiquer sur la déclaration :

  • leur dénomination ou raison sociale ;
  • la forme juridique ;
  • le numéro SIRET ;
  • l'adresse ;
  • le cas échéant, les nom, prénoms, date et lieu de naissance du mandataire ou des mandataires (I-D-4-c § 130) et des bénéficiaires effectifs au sens de l’article L. 561-2-2 du CoMoFi.

Aux termes de l’article L. 561-2-2 du CoMoFi, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques :

  • soit qui contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, le client ;
  • soit pour laquelle une opération est exécutée ou une activité exercée.

La définition et les modalités déterminant les bénéficiaires effectifs sont prévues à l’article R. 561-1 du CoMoFi, à l’article R. 561-2 du CoMoFi, à l’article R. 561-3 du CoMoFi et à l’article R. 561-3-0 du CoMoFi.

c. Mandataires ou procurations sur un compte ou locations de coffre-forts dont les titulaires sont des personnes physiques ou morales

130

En présence d’un mandataire ou d’une procuration sur un compte ou location de coffre-fort dont le titulaire est une personne physique ou une personne morale, l’article 164 FD de l’annexe IV au CGI prévoit qu’il convient de déclarer :

  • ses nom et prénoms ;
  • sa date et son lieu de naissance.

Est considéré comme mandataire le représentant légal ou statutaire ou toute personne physique ou morale disposant d’une délégation de pouvoir. De même, la procuration est attribuée à une personne physique et concerne un compte ou une location de coffre-fort dont le titulaire est une personne physique ou morale.

Sont notamment visés :

  • le représentant légal d’un enfant mineur (parent, tuteur) qui peut être une personne physique ou une personne morale ;
  • le mandataire judiciaire à la protection des majeurs (code civil [C. civ.], art. 450), qui peut être une personne physique ou une personne morale ;
  • une personne agissant dans le cadre d’une habilitation familiale (C. civ., art. 494-1) ;
  • le mandataire spécial dans le cadre d’une sauvegarde de justice (C. civ., art. 437), qui peut être une personne physique ou une personne morale ;
  • le représentant d’un époux hors d’état de manifester sa volonté (C. civ., art. 219) ;
  • le représentant d’une indivision entre personnes physiques (C. civ., art. 1844) ;
  • le représentant d’un indivisaire hors d’état de manifester sa volonté (C. civ., art. 815-4) ;
  • le représentant d’une personne présumée absente (C. civ., art. 113) ;
  • le mandataire en cas de protection future (C. civ., art. 477) ;
  • le tuteur ;
  • le curateur.

II. Modalités de souscription de la déclaration au FICOBA

A. Formalités d'immatriculation

140

Préalablement à toute déclaration d'ouverture, de clôture ou de modification de compte ou de location de coffres-forts, les déclarants visés au premier alinéa de l'article 1649 A du CGI doivent être répertoriés auprès de l’établissement informatique de Nemours.

À cet effet, les établissements inscrits au répertoire de la banque de France doivent communiquer leur immatriculation bancaire (CIB) à l’établissement de Nemours à l'adresse : cae.ficobaficovie@dgfip.finances.gouv.fr. Chaque établissement déclarant reçoit en retour un certificat d'immatriculation lui permettant de procéder à l'envoi des déclarations.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements ayant déjà procédé aux formalités d'immatriculation.

B. Forme de la déclaration

150

Chaque déclarant doit fournir à l'administration pour la période de référence visée au II-C-1 § 160, l'ensemble des ouvertures, modifications et clôtures de comptes, ainsi que de location des coffres-forts (CGI, ann. IV, art. 164 FC).

Conformément aux dispositions de l’article 164 FF de l'annexe IV du CGI, l’obligation déclarative est satisfaite notamment par la communication des informations sur un support informatique.

C. Modalités de déclaration

1. Délai

160

La déclaration des ouvertures, des modifications et des clôtures de comptes ainsi que de location des coffres-forts est souscrite dans le mois suivant les ouvertures, modifications ou clôtures (CGI, ann. IV, art. 164 FC).

Remarque : Pour les comptes déjà immatriculés au FICOBA au 1er septembre 2020, les informations mentionnées à l’article 1er de l’arrêté du 24 avril 2020 doivent être déclarées au plus tard le 31 décembre 2024 (I-B § 20).

170

Toute modification dans les modalités de dépôts et les évolutions techniques d’échange doit être signalée à l’établissement de Nemours à l'adresse : cae.ficobaficovie@dgfip.finances.gouv.fr.

2. Recours à un prestataire émetteur

180

Les établissements déclarants peuvent confier les travaux de déclaration à des tiers qui seront considérés comme prestataires émetteurs, recensés en tant que tels par l'administration.

Plusieurs déclarants peuvent recourir aux services d'un même émetteur. Un déclarant peut recourir aux services de plusieurs émetteurs.

Ainsi, tout établissement assujetti à l'obligation de déclaration et non encore enregistrée devra faire connaître avant toute déclaration au service FICOBA, I'identification du ou des prestataire(s) émetteur(s) et le support de déclaration.

II est précisé que les établissements déjà immatriculés à FICOBA ne sont pas concernés par cette procédure.

III. Sanctions

190

Conformément aux dispositions du 1 du IV de l’article 1736 du CGI, les infractions aux obligations déclaratives mentionnées au premier alinéa de l’article 1649 A du CGI sont passibles d’une amende de 1 500 € par ouverture ou clôture de compte non déclarée.

Sauf cas de force majeure, les omissions de déclaration de modification de compte et les inexactitudes ou omissions constatées dans les déclarations mentionnées au premier alinéa de l’article 1649 A du CGI entraînent l'application d'une amende de 150 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables aux informations devant être produites simultanément puisse être supérieur à 10 000 €.

IV. Modalités d'accès au FICOBA des personnes physiques

200

L'accès aux informations figurant dans FICOBA est réglementé par l'article 5 de l'arrêté du 14 juin 1982 modifié relatif à l'extension d'un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires.

210

Les données d’identification contenues dans FICOBA (par exemple : nom, date de naissance, adresse) peuvent faire l'objet d'un accès direct en s’adressant au service des impôts des particuliers de rattachement du demandeur.

220

Les données relatives à la nature et à l’identification du compte (par exemple : numéro, type, caractéristique du compte, adresse de l’établissement gérant le compte) peuvent faire l'objet d'un accès indirect par l'intermédiaire de la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

230

Dans les situations exposées au IV § 210 et 220, le droit d’accès s’exerce par une demande écrite et signée contenant une copie de la pièce d’identité du demandeur.

240

Pour plus de précisions sur les modalités d’accès au FICOBA, il convient de se reporter au site de la CNIL à l’adresse disponible en ligne : www.cnil.fr/fr/ficoba-fichier-national-des-comptes-bancaires-et-assimiles.