Date de début de publication du BOI : 06/07/2021
Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-180-10

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IR - Réduction d'impôt accordée au titre du financement en capital d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles (SOFICA) - Économie du dispositif de financement des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles

Actualité liée : 06/07/2021 : IR - SJ - Réduction d'impôt accordée au titre du financement des SOFICA - Prorogation et modification des conditions d'agrément (loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 115 et art. 116)

Remarque : Les commentaires contenus dans le présent document figuraient au BOI-IS-BASE-40-10-10. Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs, il convient de consulter les différentes versions précédentes du BOI-IS-BASE-40-10-10, dans l'onglet « Versions publiées ».

1

Les dispositions des articles 238 bis HE et suivants du code général des impôts (CGI) précisent les règles applicables aux sociétés qui ont pour activité exclusive le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle (SOFICA) et prévoient les conditions dans lesquelles les souscriptions au capital de ces sociétés sont réalisées.

I. LES SOFICA

10

En application de l'article 238 bis HE du CGI, les SOFICA doivent revêtir la forme de sociétés anonymes et être soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

20

Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès de chaque SOFICA par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Il peut assister aux séances du conseil d'administration et se faire communiquer tout document qu'il juge utile pour son information ; ses rapports sont communiqués au ministre de la culture.

30

Les SOFICA ne peuvent pas bénéficier du régime prévu en faveur des sociétés de capital-risque par l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, ni du régime prévu en faveur des sociétés personnelles d'investissement à risque mentionnées à l'article 208 D du CGI (CGI. art. 238 bis HI).

40

En outre, des règles fiscales particulières sont prévues pour le capital, l'activité et les obligations des SOFICA.

A. Le capital des SOFICA

50

Les souscriptions au capital ou aux augmentations de capital des SOFICA doivent être effectuées en numéraire. Ces souscriptions en numéraire s'entendent exclusivement de celles dont le montant est libéré en espèces, par chèques ou par virements.

60

En revanche, les souscriptions qui proviennent de la conversion en actions d'obligations souscrites en numéraire ne sont pas à prendre en considération.

70

En application de l'article 238 bis HH du CGI, une même personne ne peut, à aucun moment, détenir directement ou indirectement plus de 25 % du capital d'une SOFICA. Cette disposition n'est plus applicable après l'expiration d'un délai de cinq années à compter du versement effectif de la première souscription au capital agréé.

80

Conformément à l'article 46 quindecies C de l'annexe III au CGI, les droits détenus indirectement dans une SOFICA s'entendent de ceux qui sont détenus :

90

- par l'intermédiaire d'une chaîne de participation. Dans ce cas, les taux de participation successifs sont multipliés entre eux.

Exemple :

M. X détient 20 % du capital d'une SOFICA et 80 % du capital d'une société Z ; la société Z détient elle-même 20 % du capital de la SOFICA. M. X détient directement et indirectement 36 % du capital de la SOFICA (détention directe : 20 % + détention indirecte 80 % x 20 % = 16 %) ;

100

- par les personnes physiques ou morales qui ont entre elles des liens de nature à établir une véritable communauté d'intérêts. Celle-ci existe entre plusieurs personnes qui sont unies étroitement soit par des liens financiers (liens financiers étroits entre une ou plusieurs sociétés et des personnes physiques, liens financiers étroits entre deux ou plusieurs sociétés), soit par des liens personnels, soit par des liens économiques. Une communauté d'intérêts est présumée exister entre deux ou plusieurs sociétés :

- lorsqu'une même société détient directement ou par personne interposée la majorité (plus de 50 %) du capital social de l'autre ou des autres ;

- lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, directement ou par personne interposée, sous le contrôle d'une même tierce entreprise.

110

Exemple 1 :

Liens financiers étroits : une société A contrôle 80 % du capital de deux autres sociétés B et C qui possèdent chacune 20 % du capital d'une même SOFICA. Les sociétés A, B et C sont unies par une véritable communauté d'intérêts. Dès lors qu'elles détiennent ensemble 40 % du capital de la SOFICA, la condition prévue à l'article 238 bis HH du CGI n'est pas satisfaite.

120

Exemple 2 :

Liens personnels étroits : M. X détient 10 % du capital d'une SOFICA ; Mme X, son épouse, et Mlle X, sa fille, possèdent chacune 20 % du capital de la même SOFICA. En raison de la communauté d'intérêts qui les unit, M. X, Mme X et Mlle X sont considérés comme une seule personne détenant indirectement plus de 25 % du capital de la SOFICA (50 % au total). La condition prévue à l'article 238 bis HH du CGI n'est pas satisfaite.

130

Exemple 3 :

Liens économiques étroits : une société A détient 20 % du capital d'une SOFICA. La société B détient également 20 % de la même SOFICA. La société A, fournisseur exclusif de la société B, intervient dans la gestion de la société B et dans les conditions de commercialisation de ses produits. Dans ce cas, les sociétés A et B sont considérées comme unies par une véritable communauté d'intérêts. Elles sont donc considérées comme une seule personne détenant indirectement 40 % de la SOFICA (soit plus de 25 %). La condition prévue à l'article 238 bis HH du CGI n'est pas satisfaite.

B. L'activité des SOFICA

1. Caractère exclusif de l'activité

140

Conformément à l'article 238 bis HE du CGI, les SOFICA ont pour activité exclusive le financement en capital d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées.

a. Affectation du capital social souscrit

150

Pour satisfaire à cette condition d'exclusivité, l'article 46 quindecies B de l'annexe III au CGI, prévoit que les SOFICA doivent affecter le capital social souscrit, à hauteur d'une fraction minimale de 90% de son montant brut, et dans un délai de douze mois à compter de la libération, à la réalisation des investissements mentionnées à l'article 238 bis HG du CGI.

Par montant brut du capital souscrit, il convient d'entendre le montant des souscriptions avant imputation des frais divers, tel que les frais afférents à la souscription.

160

Avant l'expiration de ce délai, la fraction non encore affectée au financement en capital d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles doit être placée sous les formes énumérées au II de l'article 46 quindecies B de l'annexe III au CGI (I-B-1-b § 200).

170

Au terme de ce délai, la condition d'exclusivité doit être satisfaite et les sociétés concernées doivent avoir affecté une fraction minimale de 90 % du montant brut de leur capital social souscrit à des financements en capital d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles. Ce montant s'entend du montant avant imputation des frais afférents à la souscription.

180

Au terme de ce délai, la fraction non affectée au financement en capital d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles doit être également placée sous les formes prévues au II de l'article 46 quindecies B de l'annexe III au CGI (I-B-1-b § 200).

190

Exemple :

Capital souscrit au capital de la SOFICA

1 000 000 €

Commission de 2 % perçue par la société de gestion

20 000 €

90 % du montant brut affecté aux financements d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles (avant imputation des frais de souscription et frais de gestion autres)

900 000 €

Fraction du montant du capital souscrit affectée à des comptes à vue et à des comptes à terme, soit 1 000 000 - 20 000 - 900 000

80 000 €

Soit une souscription au capital d'une SOFICA d'un montant d'un million d'euros :

b. Nature des placements autorisés

200

L'article 46 quindecies B de l'annexe III au CGI précise la nature des placements de trésorerie de court terme que les SOFICA doivent souscrire pour la fraction du capital social souscrit non affectée à l'activité de financement exclusive des œuvres (la fraction non affectée à la réalisation des investissements mentionnés à l'article 238 bis HG du CGI s'entend de la part du capital social souscrit, qui peut atteindre 100 %, non encore affectée au financement de ces investissements avant l'expiration du délai de 12 mois, et de la part non affectée d'un maximum de 10 %, à l'expiration de ce délai).

1° Placements auprès d'un établissement de crédit

210

La fraction non affectée à la réalisation des investissements mentionnés à l'article 238 bis HG du CGI doit être placée sous forme de dépôt à vue ou de dépôt à terme auprès d'un établissement de crédit avec lequel est passée une convention écrite.

Le siège de cet établissement est établi dans un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

2° Dépôts à vue

220

Par dépôt à vue ou à échéance fixe, il faut entendre ceux qui peuvent être retirés à la volonté du déposant soit à toute époque soit à une époque déterminée.

Ces dépôts sont aussi dénommés « comptes courants » ou « comptes ordinaires créditeurs ».

3° Dépôt à terme

230

Les sommes versées sur des dépôts à terme doivent respecter chacune des trois conditions suivantes :

- leur terme est inférieur ou égal à douze mois ;

- elles peuvent être remboursées ou retirées à tout moment à la demande de la SOFICA ;

- la somme versée en réponse à une demande de remboursement, diminuée des éventuels frais ou pénalités de remboursement anticipé, et augmentée des intérêts éventuels, est au moins égale à la valeur initiale du dépôt.

Il s'agit, pour l'essentiel, des comptes à terme et des comptes à préavis.

2. Non-respect de la condition d'exclusivité de l'activité

240

En cas de non-respect de la condition d'exclusivité de leur activité, les SOFICA doivent verser au Trésor une indemnité égale à 25 % de la fraction du capital qui n'a pas été utilisée de manière conforme à leur objet, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1649 nonies A du CGI (CGI, art. 238 bis HJ).

250

La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette indemnité sont exercés et suivis comme en matière d'impôts directs.

260

Le montant de cette indemnité est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable.

C. Les obligations des SOFICA

270

En application de l'article 46 quindecies E de l'annexe III au CGI, les SOFICA délivrent chaque année à chaque souscripteur un relevé, établi sur papier libre, conformément au modèle fixé par l'administration (BOI-FORM-000041) et qui comprend :

- l'identité et l'adresse de l'actionnaire ;

- le montant du capital agréé et la date de l'agrément ;

- le nombre et les numéros des actions souscrites, le montant et la date de leur souscription ;

- la quote-part du capital détenue par le souscripteur ;

- la date et le montant des versements effectués au titre de la souscription des actions ;

- le cas échéant, le nombre et les numéros des actions cédées par l'actionnaire ainsi que le montant et la date des cessions.

Ce relevé doit être produit par le souscripteur uniquement sur demande de l'administration fiscale.

280

Lorsque les actions cédées au cours d'une année ont été souscrites depuis moins de cinq ans par le cédant, la SOFICA doit adresser, avant le 31 mars de l'année suivante, à la direction départementale ou le cas échéant, régionale des finances publiques du domicile du cédant le relevé mentionné au I-C § 270 ou un duplicata de ce relevé.

II. Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées

290

Les SOFICA doivent avoir pour activité exclusive le financement en capital d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC).

300

L'article 238 bis HF du CGI prévoit que le président du CNC délivre l'agrément prévu à l'article 238 bis HE du CGI aux œuvres qui respectent les conditions cumulatives suivantes :

- être d'expression originale française, au sens de l'article 5 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision ;

- être de la nationalité d'un État partie à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique faite à Strasbourg le 2 octobre 1992 ;

Remarque : Cette condition s'applique aux œuvres agréées à compter du 1er janvier 2021.

- être éligibles aux aides financières à la production du CNC.

310

Sont exclus de l'agrément :

- les œuvres figurant sur la liste prévue à l'article L. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée (CCIA) (œuvres pornographiques ou d'incitation à la violence) ;

- les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles utilisables à des fins de publicité ;

- les programmes d'information, les débats d'actualité et les émissions sportives ou de variétés ;

- les documents ou programmes audiovisuels ne comportant qu'accessoirement des éléments de création originale.

320

Dans la limite de 20 % des financements annuels visés à l'article 238 bis HE du CGI, l'agrément prévu à l'article 238 bis HE du CGI peut être délivré aux œuvres de coproduction réalisées dans une langue du pays du coproducteur majoritaire établi dans un État partie à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique faite à Strasbourg le 2 octobre 1992 ou à un accord intergouvernemental de coproduction auquel la France est partie.

III. Le financement des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées

330

Conformément à l'article 238 bis HG du CGI, les SOFICA doivent réaliser leurs investissements sous la forme :

- de souscriptions au capital de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont pour activité exclusive la réalisation d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles entrant dans le champ d'application de l'agrément du CNC (II § 290 et suivants) ;

- de versements en numéraire réalisés par contrat d'association à la production ;

- de versements en numéraire réalisés par contrat d'association à la distribution, afin de concourir au financement, par les entreprises de distribution, de la production d'œuvres cinématographiques sous forme d'avances et à la prise en charge par ces entreprises des dépenses d'édition et de promotion de ces œuvres en salles de spectacles cinématographiques.

1. Souscriptions au capital de sociétés de réalisation

340

Les sociétés de réalisation doivent :

- placer la fraction du capital non affectée à la réalisation des investissements sous forme de dépôts à vue ou de dépôts à terme (I-B-1-b § 200).

- produire pour chaque œuvre cinématographique ou audiovisuelle une attestation, délivrée par le CNC, indiquant que l'œuvre a été agréée par le président du CNC.

2. Versements en numéraire réalisés par contrat d'association à la production

350

Les contrats d'association à la production doivent être conclus et les versements effectués avant le début des prises de vues.

En conséquence les SOFICA ne peuvent pas, en raison de l'exclusivité de leur activité :

- reconduire un contrat d'association moyennant le versement d'une somme complémentaire ;

- acquérir des droits par rachat ou par apport.

360

Le contrat d'association à la production :

- permet d'acquérir un droit sur les recettes d'exploitation d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle agréée dans les conditions prévues à l'article 238 bis HF du CGI (II § 290 et suivants) et limite la responsabilité du souscripteur au montant du versement ;

- est inscrit au registre public du cinéma et de l'audiovisuel prévu à l'article L. 121-1 du CCIA. Son titulaire ne jouit d'aucun droit d'exploitation de l'œuvre et ne peut bénéficier du régime de soutien financier de l'État à l'industrie cinématographique et à celle des programmes audiovisuels.

Remarque 1 : En cas de sortie des actionnaires, les SOFICA choisissant la sortie dite « par le rachat » devront respecter les règles suivantes :

- aucune garantie de rachat ne pourra être offerte aux souscripteurs avant la fin de la huitième année suivant la souscription ;

- ces SOFICA respecteront strictement l'obligation d'une durée de vie minimale de dix ans ;

- ces SOFICA seront autorisées à placer en trésorerie un montant maximal de 20 % des fonds collectés.

Remarque 2 : Pour les SOFICA optant pour une sortie « par la liquidité » :

- le remboursement aux actionnaires ne pourra pas intervenir avant l'échéance de la durée minimale de conservation des titres de cinq ans ;

- ces SOFICA pourront placer en trésorerie au maximum 10 % des fonds collectés.

370

Le financement par ces contrats ne peut excéder 50 % du coût total de l'œuvre. Les contrats doivent comporter une clause prévoyant que l'œuvre ne sera pas financée à plus de 50 % de son coût total définitif par de tels contrats (CGI, ann. III, art. 46 quindecies D).

380

Les SOFICA peuvent détenir des mandats de commercialisation des œuvres qu'elles ont financées en accord et conjointement avec les producteurs de ces œuvres. La détention de ces mandats s'effectue par l'intermédiaire de sociétés dans lesquelles la SOFICA est associée. Elle cesse lorsque la SOFICA ne dispose plus de droits à recettes dans l'œuvre considérée.

3. Versements en numéraire réalisés par contrat d'association à la distribution afin de concourir au financement, par les entreprises de distribution, de la production d'œuvres cinématographiques sous forme d'avances et à la prise en charge par ces entreprises des dépenses d'édition et de promotion de ces œuvres en salles de spectacles cinématographiques

390

Le contrat d'association à la distribution doit être conclu et les versements doivent être effectués avant la sortie de l'œuvre en salles de spectacles cinématographiques.

400

Le contrat d'association à la distribution :

- permet d'acquérir un droit sur les recettes d'exploitation d'une œuvre cinématographique agréée dans les conditions prévues à l'article 238 bis HF du CGI (II § 290 et suivants) et limite la responsabilité du souscripteur au montant du versement ;

- est inscrit au registre public du cinéma et de l'audiovisuel prévu à l'article L. 121-1 du CCIA. Son titulaire ne jouit d'aucun droit d'exploitation de l'œuvre et ne peut bénéficier des aides financières à la distribution du CNC.

410

Le financement par ces contrats de la production d'œuvres cinématographiques sous forme d'avances ne peut pas excéder 50 % du coût total de l'œuvre.

420

Le montant des versements représente au maximum 15 % du montant total des investissements annuels réalisés par la SOFICA et mentionnés à l'article 238 bis HE du CGI.

4. Limitation du cumul du financement de la production

430

Le cumul du financement par des contrats d'association à la production et du financement de la production sous forme d'avances par des contrats d'association à la distribution ne peut excéder 50 % du coût total de production de l'œuvre cinématographique.