TVA - Champ d'application et territorialité - Opérations imposables en raison de leur nature - Opérations concernées - Cas particulier des livraisons du commerce électronique
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Le commerce électronique fait l'objet de certaines règles particulières qui conduisent :
- à définir, au sein des livraisons de bien, une sous-catégorie d'opérations qualifiées de ventes à distance de biens (VAD) ;
- à des règles particulières en cas de livraisons de biens facilitées au moyen d'interfaces électroniques, relatives à la mise en place d'un schéma de taxation particulier dit de l'achat-revente, analogue à celui existant pour l'intermédiation opaque (II-B § 50 et suivants du BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-40) et à des règles particulières de désignation du redevable de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) lorsque les biens sont importés.
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Ces règles particulières ne s'appliquent qu'en France métropolitaine, à l'exclusion des territoires des collectivités d'outre-mer, que la TVA s'y applique ou non et que ces collectivités soient ou non régies par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Il en résulte que lorsque le présent document fait référence aux territoires tiers, sont également concernés les territoires de ces collectivités. Inversement, lorsqu'il est fait référence aux territoires des État membres, les territoires de ces collectivités ne sont pas concernés.
I. Les vente à distance de biens (VAD)
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Les ventes à distance (VAD) sont des livraisons de biens meubles spécifiques qui sont régies par des règles particulières en termes de territorialité (BOI-TVA-CHAMP-20-20-30). En outre, certaines d'entre elles sont régies par un schéma de taxation particulier lorsqu'elles sont facilitées au moyen d'une interface électronique (II § 90 et suivants). Enfin, certaines VAD peuvent bénéficier de régimes particuliers de déclaration et de paiement mutualisés au niveau européen (BOI-TVA-DECLA-20-20-60).
Le II bis de l'article 256 du code général des impôts (CGI) donne la définition des VAD au moyen de trois conditions cumulatives tenant respectivement à :
- l’expédition ou au transport (le bien doit traverser une frontière de la France métropolitaine). Selon l'origine des biens, sont distinguées plusieurs catégories de ventes à distance ;
- la nature des biens livrés (tous les biens sont concernés sauf exception) ;
- la qualité de l’acquéreur (personnes physiques non assujetties et assimilées).
A. Conditions relatives à l'expédition ou au transport
1. Lieu de départ de l'expédition ou du transport
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Pour qu’une livraison d'un bien puisse être qualifiée de VAD en application du II bis de l’article 256 du CGI, elle doit être réalisée à destination d'un territoire d'un État membre de l'Union européenne. En outre, le lieu de départ de l’expédition ou du transport à destination de l'acquéreur doit se situer :
- soit dans un État membre de l’Union européenne autre que celui d'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur. Dans ce cas, la livraison est qualifiée de vente à distance intracommunautaire (VAD-IC) ;
Remarque 1 : Les échanges de biens au sein des collectivités d'outre-mer, entre les collectivités d'outre-mer et entre la métropole et les collectivités d'outre-mer ne sont jamais qualifiés de VAD-IC.
- soit dans un territoire tiers ou d'un pays tiers de l'Union européenne (II § 100 et suivants du BOI-TVA-CHAMP-20-10). Dans ce cas, la livraison est qualifiée de vente à distance de biens importés (VAD-BI).
Remarque 2 : Les échanges de biens entre les collectivités d'outre-mer et la métropole ou entre ces collectivités et les autres États membres sont susceptibles de constituer des VAD-BI (II § 65 à 69 du BOI-TVA-GEO-20-40).
Le lieu de départ de l'expédition ou du transport s'entend du dernier lieu avant l'acheminement direct à l'acquéreur. En cas de prépositionnement des biens dans un entrepôt, il est donc tenu compte de la localisation de l'entrepôt.
Exemple 1 : Un opérateur possède des stocks situés aux États-Unis. Dans le cadre de son activité, il prépositionne régulièrement une partie de ses stocks dans des entrepôts situés en France métropolitaine afin d’optimiser les délais de livraison d’éventuelles commandes. La vente de ces biens au départ d’un stock situé en France et à destination d’un acquéreur final également situé en France ne sera pas qualifiée de VAD-BI et suivra le régime de droit commun des livraisons internes à un État membre.
Exemple 2 : Un opérateur possède des stocks situés en Chine. Dans le cadre de son activité, il prépositionne régulièrement une partie de ses stocks dans des entrepôts situés en Italie afin d’optimiser les délais de livraison d’éventuelles commandes. La vente de ces biens au départ d’un stock situé en Italie et à destination d’un acquéreur final situé en France métropolitaine sera qualifiée de VAD-IC et non de VAD-BI.
Exemple 3 : Un opérateur possède des stocks situés au Royaume-Uni. Lorsque celui-ci reçoit une commande d’un client situé en France métropolitaine, il expédie les biens depuis le Royaume-Uni directement à destination de l’acquéreur situé en France métropolitaine. La vente de ces biens sera qualifiée de VAD-BI.
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Dans le cas d'une VAD-BI, deux situations sont à envisager :
- les VAD-BI dites « directes », lorsque le bien fait l’objet d’une importation directement dans l’État membre de l’Union européenne d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens (l'État membre d'importation et l'État membre de destination finale de l'expédition ou du transport sont identiques). L'importation est réputée être réalisée dans l'État membre de l'Union européenne où le bien est mis en libre pratique au sens du règlement (UE) n° 952/2013 établissant le code des douanes de l'Union, c'est-à-dire là où sont réalisées les formalités de dédouanement qui lui confèrent le statut de marchandise de l'Union (cet État membre peut être différent de celui où les biens sont physiquement introduits, en particulier lorsqu'ils circulent entre ces deux États sous le régime du transit externe prévu par le code des douanes de l'Union).
Exemple 1 : Un envoi expédié au départ des États-Unis, à destination d’un acquéreur localisé en France métropolitaine et qui fait l’objet d’un dédouanement à son arrivée à l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, même s'il a auparavant transité par le territoire d'un autre État membre.
- les VAD-BI dites « indirectes », lorsque le bien fait l'objet d’une importation dans un premier État membre de l’Union européenne avant d'être acheminé jusqu’à un second État membre de l’Union européenne (l'État membre d'importation et l'État membre de destination finale de l'expédition ou du transport sont différents).
Exemple 2 : Un envoi expédié depuis le Royaume-Uni, à destination d’un acquéreur localisé en France métropolitaine mais qui serait dédouanné aux Pays-Bas avant d’être acheminé jusqu’à l’acquéreur situé en France métropolitaine.
Remarque : Le 4 de l'article 221 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union impose notamment aux assujettis, n'ayant pas recours au « Import One Stop Shop » (IOSS) et redevables de VAD-BI dont la valeur n'excède pas 150 €, le dédouanement des biens dans l'État membre de consommation. En ce sens, il limite les VAD-BI dites indirectes à deux situations :
- les envois excédant 150 € ;
- pour les envois n'excédant pas ce seuil, le recours au guichet unique dit « IOSS » pour lesquels les importations sont exonérées (I-C § 130 et suivants du BOI-TVA-DECLA-20-20-60-10). Il en résulte que le recours à ce guichet unique est obligatoire pour réaliser des VAD-BI « indirectes » n'excédant pas 150 €.
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Ces trois catégories de livraisons, VAD-IC, VAD-BI directes et VAD-BI indirectes, suivent des règles différentes en matière de territorialité (BOI-TVA-CHAMP-20-20-30) et de désignation du redevable (BOI-TVA-DECLA-10-10-20 pour les règles générales de détermination du redevable et BOI-TVA-DECLA-10-30 pour les règles particulières applicables aux opérations du commerce électronique).
2. Modalités d’expédition ou de transport
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Les livraisons doivent porter sur des biens qui sont expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte à destination de l’acquéreur. Cette condition sera réputée remplie dès lors que le vendeur intervient directement ou indirectement dans le transport ou l’expédition des biens.
L’article 5 bis du règlement d’exécution (UE) 2019/2026 du Conseil du 21 novembre 2019 modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 en ce qui concerne les livraisons de biens ou les prestations de services facilitées par des interfaces électroniques et les régimes particuliers applicables aux assujettis qui fournissent des services à des personnes non assujetties et effectuent des ventes à distance de biens et certaines livraisons intérieures de biens précise certaines des situations dans lesquelles les biens doivent être considérés comme expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte :
- lorsque l’expédition ou le transport des biens est sous-traité par le fournisseur à un tiers qui livre les biens à l’acquéreur ;
- lorsque l’expédition ou le transport des biens est effectué par un tiers mais que le fournisseur assume en tout ou partie la responsabilité de la livraison des biens à l’acquéreur ;
- lorsque le fournisseur facture les frais de transport à l’acquéreur et les perçoit auprès de celui-ci pour ensuite les reverser à un tiers qui assurera l’expédition ou le transport des biens ;
- lorsque le fournisseur promeut par tout moyen les services de livraison d’un tiers auprès de l’acquéreur, met en relation l’acquéreur et un tiers ou communique à un tiers les informations nécessaires à la livraison des biens à l’acquéreur.
Exemple 1 : Un consommateur français en voyage aux États-Unis acquiert un bien auprès d'un fournisseur local. Afin de faciliter son expédition jusqu'en France métropolitaine, le fournisseur propose au consommateur de livrer directement le bien au domicile du voyageur en France métropolitaine. Cette opération sera qualifiée de VAD.
Exemple 2 : Ce même consommateur français refuse la proposition du fournisseur et décide d'organiser lui-même le transport du bien acquis jusqu'à son domicile soit en le transportant dans ses valises, soit en se rapprochant d'un transporteur. Cette opération ne sera pas qualifiée de VAD.
B. Condition relative à la nature des biens livrés
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N’est pas considérée comme VAD la livraison :
- de moyens de transport neufs ;
- de biens livrés après montage ou installation, avec ou sans essai de mise en service, par le fournisseur ou pour son compte.
Remarque 1 : En revanche, les produits soumis à accises (produits énergétiques, alcools, tabacs) relèvent du régime relatif aux ventes à distance de biens au même titre que les autres biens, exception faite des ventes intracommunautaires de produits soumis à accises réalisées au profit de PBRD qui constituent des acquisitions intracommunautaires de biens (I-C § 80).
Remarque 2 : Les biens d'occasion, œuvres d'art, objets de collection ou antiquités (y compris les moyens de transport d'occasion) relèvent du régime relatif aux ventes à distance. Toutefois, lorsqu'ils sont soumis au régime de la marge bénéficiaire, ils suivent les règles de territorialité propres à ce régime plutôt que celles des ventes à distance (I § 10 du BOI-TVA-CHAMP-20-20-30).
C. Condition relative à la qualité de l’acquéreur
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Pour être qualifiée de VAD, une livraison de bien ne doit pas donner lieu à une acquisition intracommunautaire dans l'État membre de destination de l'expédition ou du transport. Elle doit donc être effectuée à destination de l'une des personnes suivantes :
- un acquéreur personne physique non assujettie ;
- une personne morale non assujettie dont les acquisitions sont exonérées de la TVA en application de l'article 151 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (relations diplomatiques et consulaires, organismes européens et internationaux, forces armées stationnées ou séjournant en dehors de leur État membre de rattachement) ;
- sauf pour les produits soumis à accises, un acquéreur, personne morale non assujettie ou un assujetti, bénéficiant effectivement du régime dérogatoire à la taxation des acquisitions intracommunautaires. Ce régime est appliqué lorsque l'acquéreur remplit certaines conditions tenant à son activité et au volume de ses acquisitions intracommunautaires (II-B-1 § 370 et suivants du BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-20).
Remarque : Lorsque l'acquéreur choisit de renoncer à ce régime dérogatoire, ses acquisitions ne constituent plus des VAD.
II. Les livraisons facilitées au moyen d'interfaces électroniques
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En application des dispositions du 2° du V de l'article 256 du CGI, les assujettis qui facilitent certaines ventes de biens au moyen d'interfaces électroniques sont regardés comme ayant personnellement acquis et livré le bien.
Il en résulte que :
- le vendeur du bien est réputé réaliser une livraison du bien à destination de l'assujetti « facilitateur ». Cette livraison suit le régime normal des livraisons entre assujettis ;
- l'assujetti « facilitateur » est, pour les besoins de la TVA, réputé réaliser lui-même la livraison du bien, à destination de l'acquéreur final.
Lorsque le bien fait l'objet d'un transport ou d'une expédition à destination de l'acquéreur final, ce transport ou cette expédition est rattaché à la seconde opération. Ainsi, dès lors que la vente facilitée est une VAD au sens des dispositions commentées au I § 20 et suivants, l'opération réalisée par l'assujetti « facilitateur » sera qualifiée de VAD, l'opération réalisée par le vendeur étant assimilée à une opération sans transport.
La base d'imposition de chacune de ces deux opérations est identique et déterminée dans les conditions de droit commun (contrepartie versée par le client au titre de l'opération). Elles sont réputées intervenir concomitamment au moment de leur fait générateur, qui est régie par des règles particulières (X § 300 et suivants du BOI-TVA-BASE-20-40). Toutefois, en application du III de l'article 262 ter du CGI, la première opération, entre le vendeur et l'assujetti « facilitateur », est exonérée sans perte du droit à déduction pour le vendeur (II-L-2 § 240 du BOI-TVA-DED-10-20).
Remarque : Il en résulte que le montant des livraisons déclaré par l'assujetti « facilitateur » au titre de la TVA sera différent du montant de son chiffre d'affaires pouvant être pris en considération par ailleurs.
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La mise en oeuvre de ce schéma d'achat-revente pour les seuls besoins de la TVA, qui emporte des conséquence en matière de redevabilité (BOI-TVA-DECLA-10-30), nécessite la réunion de conditions relatives :
- aux modalités d'intervention de l'interface électronique : celle-ci doit être regardée comme ayant « facilité » la livraison de bien en cause au moyen d'une interface numérique ;
- aux caractéristiques de la livraison de bien.
Remarque : Par ailleurs, il est signalé que, indépendamment de l'application du schéma d'achat-revente et conformément à l'article 293 A du CGI, pour les VAD-BI, l'assujetti « facilitateur » est redevable de la TVA à l'importation consécutive des VAD-BI, sauf dans le cas des VAD-BI dite « indirecte » excédant 150 € (I § 10 à 30 du BOI-TVA-DECLA-10-30).
A. Facilitation au moyen d'une interface numérique
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L’article 5 ter du règlement d’exécution (UE) 2019/2026 du Conseil du 21 novembre 2019 précise dans quelles conditions un assujetti doit être considéré comme facilitant une vente à distance de biens importés et une livraison de biens à destination d’une personne non assujettie au sens de l’article 14 bis de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006.
Le terme « facilite » désigne l’utilisation d’une interface électronique permettant à un acquéreur et à un fournisseur qui met des biens en vente au moyen de cette interface électronique d’entrer en contact, ce qui aboutit à une livraison de biens au moyen de cette interface électronique.
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L’article 5 ter du règlement d’exécution (UE) 2019/2026 du Conseil du 21 novembre 2019 prévoit qu'est notamment considéré comme assujetti « facilitateur » tout assujetti exploitant l’interface électronique qui remplit l'une des conditions suivantes :
- il fixe, directement ou indirectement, l'une des conditions en vertu desquelles la livraison des biens est effectuée ;
- il intervient, directement ou indirectement, dans l’autorisation de la facturation à l’acquéreur en ce qui concerne le paiement effectué ;
Remarque : L'interface électronique doit être vue comme autorisant le paiement lorsqu'elle décide que le compte, la carte bancaire ou un moyen de paiement similaire de l'acquéreur peut être débité en tant que paiement de la livraison ou lorsqu'elle intervient dans la réception du message d'autorisation de paiement ou de l'engagement de paiement de la part de l'acquéreur. Cette notion ne signifie pas que l'interface électronique doit effectivement percevoir le paiement ou qu'elle devrait intervenir à chaque étape du processus de paiement.
- il intervient, directement ou indirectement, dans la commande ou dans la livraison des biens.
Ces conditions sont appréciées au regard de l'ensemble des circonstances qui entourent l'opération notamment les conditions contractuelles des parties en cause, les conditions d'utilisation de l'interface par les vendeurs et les acquéreurs, les fonctionnalités techniques de l'interface, les opérations matérielles dans lesquelles l'assujetti intervient et la réalité économique objective sous-jacente.
Exemples : Se référer au point 2.1.6 des notes explicatives de la Commission sur les règles de TVA pour le commerce électronique.
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L’article 5 ter du règlement d’exécution (UE) 2019/2026 du Conseil du 21 novembre 2019 contient une liste limitée d’activités auxquelles la disposition relative au fournisseur présumé ne s’applique pas. Lorsque l’interface électronique réalise exclusivement l’une de ces activités énumérées ou une combinaison de celles-ci, elle ne sera pas considérée comme un fournisseur présumé. Ces activités sont les suivantes :
- le traitement de paiements en rapport avec la livraison de biens ; et/ou
- le placement d’annonces concernant des biens ou la promotion de ceux-ci ; et/ou
- la réorientation ou le transfert des acquéreurs vers d’autres interfaces électroniques où des biens sont mis en vente, sans autre intervention dans la livraison.
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Lorsque plusieurs interfaces électroniques interviennent dans le processus de commande, l'assujetti « facilitateur » est celui qui exploite celle sur laquelle la commande est enregistrée et au moyen de laquelle l’opération est finalisée. Les autres assujettis suivent alors le régime de droit commun, en particulier s'agissant des prestations de service d'intermédiation ou de facilitation qu'ils fournissent aux autres intervenants.
B. Opérations concernées
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Seules sont éligibles au schéma de l'achat-revente des assujettis « facilitateurs » les ventes de biens suivantes :
- les livraisons de biens qui ne sont pas importés, uniquement lorsque le vendeur n'est pas établi dans l'UE ;
- les VAD-BI, uniquement lorsque les biens sont contenus dans un envoi dont la valeur intrinsèque ne dépasse pas 150 € (VAD-BI n'excédant pas 150 €), indirectes ou directes.
Dans tous les cas, seules sont concernées les livraisons réalisées par des assujettis à des personnes non-assujetties.
Conformément à l’article 5 quinquies du règlement d’exécution (UE) 2019/2026 du Conseil du 21 novembre 2019, l’assujetti facilitateur doit considérer la personne qui vend des biens au moyen de son interface comme un assujetti et la personne qui acquiert ces biens comme une personne non assujettie, à moins qu’il ne dispose d’information contraire. Cette présomption, qui vise à ne pas faire peser sur les assujettis facilitateurs une charge disproportionnée liée à la vérification du statut des vendeurs et acquéreurs peut être renversée si l’assujetti facilitateur reçoit des informations, de la part du fournisseur, de l’acquéreur ou d’autres sources, qui prouvent le contraire.
Pour plus de précisions sur la mise en œuvre concrète de cette présomption, il convient de se référer au point 2.1.10 des notes explicatives de la Commission sur les règles de TVA pour le commerce électronique.
Remarque 1 : Les personnes facilitant des transactions entre particuliers ne sont pas concernées par le régime tant que ces particuliers n'agissent pas en tant qu'assujettis.
Remarque 2 : Les livraisons à des personnes morales non assujetties qui ne bénéficient pas du régime des PBRD ou à des assujettis ne sont donc pas concernées (I-C § 80).
Le schéma de l'achat-revente étant appliqué opération par opération, un assujetti facilitant des livraisons répondant aux caractéristiques mentionnées au II B § 150 et des livraisons n'y répondant pas ne sera réputé acheteur-revendeur que pour les premières.
1. Livraison de biens non importés par des personnes non établies dans l'UE
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Les deux conditions cumulatives d'éligibilité au schéma de l'achat-revente sont les suivantes :
- le bien n'est pas importé, c'est-à-dire qu'il est situé en France métropolitaine ou sur le territoire d'un autre État membre avant d'être vendu. Sont donc concernées à la fois des VAD-IC et des livraisons internes à un État membre de l'UE. Les livraisons internes de biens incluent les livraisons de biens d'occasion, d'objet d'art ou d'antiquité (taxé sur le prix total, I-C § 110 du BOI-TVA-SECT-90-20-20), de moyens de transport neufs, de biens livrés avec montage. Il peut également s'agir de livraisons de biens à l'exportation exonérées au titre du 1° ou du 2° de l'article 262 du CGI. Dans cette dernière hypothèse, l'assujetti facilitateur est en droit de livrer les biens en exonération de la TVA dans la mesure où il respecte l'ensemble des conditions sous-tendant les dispositifs d'exonération mentionnés normalement applicables au fournisseur (BOI-TVA-CHAMP-30-30-10-10 et BOI-TVA-CHAMP-30-30-10-20) ;
Remarque 1 : Les livraisons pour lesquelles le bien n'est pas expédié au domicile de l'acquéreur mais où il se déplace à l'endroit où ce bien est mis à sa disposition sont concernées telles que par exemple les livraisons de biens en point relais.
- le vendeur n'est pas établi dans l'UE ;
Remarque 2 : La définition de l'établissement stable en matière de TVA doit être distinguée, le cas échéant, de celles qui seraient retenues pour d'autres impôts et taxes. Se reporter au II-B § 130 à 170 du BOI-TVA-CHAMP-20-50-10.
Remarque 3 : La personne qui dispose d'un établissement stable outre-mer n'est pas considérée comme étant établie dans l'UE (sauf si elle dispose en outre d'un établissement stable en France métropolitaine ou sur le territoire d'un autre État membre).
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Exemple 1 : Une livraison de biens au départ de la France métropolitaine et à destination d’un acquéreur non assujetti domicilié en France métropolitaine est réalisée par un fournisseur assujetti établi uniquement aux États-Unis. Si cette livraison est facilitée par un assujetti au moyen d’une interface électronique, ce dernier sera réputé avoir personnellement acquis et livré les biens.
Exemple 2 : Une vente à distance intracommunautaire de biens au départ d’Allemagne et à destination d’un acquéreur non assujetti domicilié en France métropolitaine est réalisée par un fournisseur établi en Pologne. Dans l’éventualité où cette vente à distance serait facilitée par un assujetti au moyen d’une interface électronique, ce dernier ne sera pas réputé avoir personnellement acquis et livré les biens.
2. VAD-BI n'excédant pas 150 €
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Les deux conditions cumulatives d'éligibilité au schéma de l'achat-revente sont les suivantes :
- la livraison répond à la définition de la VAD-BI (I § 20), qu'elle soit « directe » ou « indirecte » et indépendamment du lieu d'établissement du vendeur ;
- les biens sont contenus dans un envoi dont la valeur intrinsèque ne dépasse pas 150 € (CGI, art. 256, V-2°-a).
La valeur intrinsèque d’un envoi s’entend du prix des marchandises contenues dans l’envoi, à l’exclusion des frais de transport et d’assurance, à moins que ceux-ci ne soient compris dans le prix et ne soient pas indiqués séparément sur la facture, et de toute autre taxes et impositions (se référer au a du 48 de l’article 1 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union).
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Exemple 1 : Un envoi A contient deux marchandises pour un prix respectivement de 100 € et 30 € indiqué sur la facture. Les éventuels frais de transports et d’assurance ne sont pas indiqués séparément sur la facture. La valeur intrinsèque de cet envoi est de 130 €. Si cet envoi fait l’objet d’une vente à distance de biens importés de territoire tiers ou de pays tiers facilitée par un assujetti au moyen d’une interface électronique, ce dernier sera réputé avoir personnellement acquis et livré les biens.
Exemple 2 : Un envoi B contient deux marchandises d’une valeur respective de 120 € et de 25 € avec indication de manière distincte sur la facture de frais de transport de 25 € et d’assurance de 10 €. La valeur intrinsèque de cet envoi est de 145 €. Si cet envoi fait l’objet d’une VAD-BI facilitée par un assujetti au moyen d’une interface électronique, ce dernier sera réputé avoir personnellement acquis et livré les biens.
Exemple 3 : Un envoi C contient deux marchandises d’une valeur respective de 110 € et 60 €. Les éventuels frais de transport et d’assurance ne sont pas mentionnés distinctement sur la facture. La valeur intrinsèque de cet envoi est de 170 €. Si cet envoi fait l’objet d’une VAD-BI et dans l’éventualité où celle-ci serait facilitée par un assujetti au moyen d’une interface électronique, ce dernier ne sera pas réputé avoir personnellement acquis et livré les biens (cela n’exclut toutefois pas sa potentielle redevabilité sur l’opération d’importation, II-B § 150).