RES - Impôt sur les sociétés - Régime territorial spécifique à l'outre-mer - Déduction fiscale en faveur des investissements en outre-mer - Non-imposition des indemnités versées aux investisseurs en exécution d'un contrat de garantie fiscale
Question :
Les dispositions de l’article 217 undecies du code général des impôts (CGI) permettent aux sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés (les investisseurs) de participer à des schémas locatifs dans le cadre desquels les sociétés de portage, au capital desquelles les investisseurs souscrivent, donnent à bail aux exploitants en outre-mer les investissements qu’elles acquièrent.
L’exploitant peut s’engager contractuellement à indemniser les investisseurs du préjudice résultant de la reprise totale ou partielle de l’avantage fiscal liée à un manquement ou à une défaillance de l’exploitant au regard des conditions légales d'application de ce régime de faveur. Le montant du droit à indemnisation est égal à la différence entre le montant de l’avantage fiscal attendu et le montant de l’avantage fiscal effectif.
L’indemnisation constitue-t-elle un produit imposable à inclure dans les bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés des investisseurs ?
Réponse :
En application de l’article 213 du CGI, l’impôt sur les sociétés et la contribution sociale mentionnée à l'article 235 ter ZC du CGI ne sont pas admis dans les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt.
La décision n° 17074 rendue en séance plénière par le Conseil d’État le 12 mars 1982 pose le principe de l’absence d’imposition des indemnités versées à une entreprise en vertu d'une obligation de réparation incombant à la partie versante et visant à réparer la diminution des valeurs d’actif de cette entreprise, une dépense qu’elle a exposée ou une perte de recette, sauf si la perte ou la charge qu’elles ont pour objet de compenser est déductible du résultat imposable.
Les indemnités dues en exécution d’une garantie fiscale engageant l’exploitant dans le cadre des schémas locatifs outre-mer résultent d’un manquement ou d’une défaillance de l’exploitant entraînant le non-respect d'une ou plusieurs conditions légales de l'aide fiscale. Les sommes versées à ce titre aux investisseurs par l’exploitant, qui visent à compenser la reprise par l’administration fiscale de l’impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt afférents à la déduction de l’investissement prévue au quatorzième alinéa du I de l’article 217 undecies du CGI, constituent des indemnités qui résultent d’une obligation de réparation de charges non déductibles et sont par conséquent non imposables.
Document lié :
BOI-IS-GEO-10-30-20-20 : IS - Régime territorial spécifique à l’outre-mer - Déduction au titre des investissements réalisés dans les DOM et autres collectivités françaises d’outre-mer - Modalités d’application - Obligations de conservation des biens, obligations déclaratives, contrôle et sanctions