RES - Bénéfices industriels et commerciaux - Frais et charges - Non-déductibilité des sanctions pécuniaires et pénalités versées dans le cadre de la procédure de composition administrative de l'Autorité des marchés financiers
Question :
Les sommes versées au Trésor public dans le cadre des accords de composition administrative mis en œuvre par l’autorité des marchés financiers (AMF) sont-elles déductibles du bénéfice imposable ?
Réponse :
Le 2 de l’article 39 du code général des impôts (CGI) dispose que les sanctions pécuniaires et pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants à des obligations légales ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l’impôt.
Le II § 30 et 40 du BOI-BIC-CHG-60-20-20 précise que le 2 de l’article 39 du CGI vise toutes les sanctions pécuniaires et pénalités et, qu’à ce titre, celles infligées sur le fondement de dispositions légales, notamment de droit interne, ne peuvent être déduites du bénéfice imposable.
Sont ainsi non déductibles les sanctions pécuniaires infligées par les autorités administratives indépendantes, comme par exemple l’AMF (II § 50 du BOI-BIC-CHG-60-20-20).
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article L. 621-14-1 du code monétaire et financier que la procédure de composition administrative peut être proposée par l’AMF en cas de manquements aux obligations professionnelles commis par les intermédiaires de marché ou dans les affaires d’abus de marché, de manquements en matière de transparence et de manquements commis par les infrastructures de marché. Cette procédure est une alternative à la procédure répressive.
Or, s’agissant des transactions conclues, en particulier en matière fiscale ou douanière, il convient d’appliquer aux sommes versées au titre de la transaction le même régime de déduction du bénéfice imposable qu’à celles auxquelles elles se substituent (en ce sens, notamment, CE, décision du 13 juillet 2007, n° 289233).
Ainsi, les sommes versées à titre de transaction correspondant à des sanctions pécuniaires ou pénalités maintenues à la charge des contrevenants, y compris les amendes transactionnelles, ne sont pas admises en déduction pour la détermination du résultat fiscal en application des dispositions du 2 de l’article 39 du CGI.
Il en résulte que les sommes versées au Trésor public dans le cadre de la procédure de composition administrative mise en œuvre par l’AMF ne sont pas déductibles du bénéfice imposable.
Document lié :
BOI-BIC-CHG-60-20-20 : BIC - Frais et charges - Charges exceptionnelles - Opérations concernées - Pénalités et amendes