Date de début de publication du BOI : 21/06/2013
Date de fin de publication du BOI : 19/02/2014
Identifiant juridique : BOI-TVA-CHAMP-20-10

TVA - Champ d'application et territorialité - Définition du territoire d'application de la TVA

1

Pour l'application de la TVA, le territoire français, puis le territoire communautaire doivent être définis.

I. Territoire français

A. Règles générales

10

Le territoire sur lequel s'applique la TVA comprend :

- la France continentale (y compris les zones franches du pays de Gex et de Savoie) ainsi que les îles du littoral ;

- la Corse ;

- la Principauté de Monaco où la législation française est introduite par ordonnances princières, sous réserve des adaptations nécessaires ;

- les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion (la TVA n'est pas actuellement applicable dans le département de la Guyane).

Remarque : Les règles applicables aux relations avec les départements d'outre-mer et aux relations entre les départements d'outre-mer sont décrites au BOI-TVA-GEO-20-40.

- les eaux territoriales qui s'étendent jusqu'à une limite fixée à 12 milles marins à partir des lignes de base ; les lignes de base sont la laisse de basse-mer ainsi que les lignes de base droites et les lignes de fermeture des baies qui sont déterminées par décret. La souveraineté de l'État français s'étend à l'espace aérien ainsi qu'au lit et au sous-sol de la mer dans la limite des eaux territoriales ;

- le plateau continental sur lequel la République française exerce un droit de souveraineté conformément à la Convention de Genève du 29 avril 1958 (cf. I-B § 20 et suivants).

B. Travaux d'exploration du plateau continental et d'exploitation de ses ressources naturelles

1. Textes applicables

20

La France a adhéré le 14 juin 1965 à la Convention internationale sur le plateau continental du 29 avril 1958.

Les conditions d'exploration du plateau continental français et d'exploitation de ses ressources naturelles ont été déterminées par la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles dont les conditions d'application ont été fixées par le décret n° 71-360 du 6 mai 1971 portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles.

2. Définition de la notion de plateau continental

30

Aux termes de l'article premier de la Convention internationale sur le plateau continental du 29 avril 1958, l'expression « plateau continental » désigne le lit de la mer et le sous-sol des régions sous-marines adjacentes aux côtes (y compris celles des îles), mais situées en dehors de la mer territoriale, jusqu'à une profondeur de 200 mètres, ou, au-delà de cette limite, jusqu'au point où la profondeur des eaux surjacentes permet l'exploitation des ressources naturelles desdites régions.

L’État riverain exerce sur le plateau continental des droits souverains aux fins de l'exploration de celui-ci et de l'exploitation de ses ressources naturelles (art. 2 de la convention). Mais ces droits ne portent pas atteinte au régime des eaux surjacentes, en tant que haute mer, ni à celui de l'espace aérien situé au-dessus de ces eaux (art. 3 de la convention).

Par ailleurs, les installations et dispositifs nécessaires pour l'exploration du plateau continental et l'exploitation de ses ressources naturelles, tout en étant soumis à la juridiction de l'État riverain, n'ont pas de mer territoriale qui leur soit propre (art. 5-4 de la convention).

3. Régime applicable aux opérations réalisées sur le plateau continental

40

Aux termes de l'article 5 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968, les lois et règlements français s'appliquent aux installations et dispositifs utilisés pour l'exercice d'une activité sur le plateau continental comme s'ils se trouvaient en territoire français métropolitain.

L'article 15 de la loi n° 68-1181 précise, par ailleurs, que les produits extraits du plateau continental doivent, pour l'application de la législation fiscale, être considérés comme extraits du territoire français métropolitain.

Il en résulte que les opérations entrant dans le champ d'application de la TVA au sens du I de l'article 256 du code général des impôts (CGI) et qui sont réalisées dans les limites du plateau continental sont passibles de la TVA dans les conditions de droit commun.

C. Opérations réalisées avec les diplomates étrangers et les organismes internationaux

1. Règles générales

50

Si les agents diplomatiques des puissances étrangères bénéficient de certaines immunités, au nombre desquelles figure notamment l'inviolabilité de l'hôtel de l'ambassade, ces immunités ne sauraient avoir, ni pour objet, ni pour effet de faire regarder les locaux des ambassades, mêmes appartenant aux puissances étrangères, comme ne faisant plus partie intégrante du territoire français. D'où il suit qu'un entrepreneur n'est pas fondé à soutenir que les travaux exécutés par lui, en vertu d'une convention passée avec un gouvernement étranger, pour la construction en France de l'hôtel de son ambassade, constituent, au regard de la loi fiscale, une affaire réalisée hors de France et échappant, à ce titre, à la taxe sur le chiffre d'affaires (CE, arrêt du 22 juillet 1942, n° 60485, Société anonyme Hegeman, Harris et Cie).

Les ventes faites aux consuls et ambassadeurs étrangers sont également passibles de la TVA dès lors que la livraison des biens est située en France.

60

Des exceptions ont cependant été consenties à ce principe en faveur de certaines ventes (les automobiles par exemple) (BOI-TVA-CHAMP-30-30-10-10 au I-B-2 § 60).

70

Par ailleurs, un remboursement de la taxe peut être consenti lorsqu'une ambassade ou un consulat effectue des achats importants d'équipement mobilier ou se fait rendre des services pour ses besoins administratifs et diplomatiques officiels.

La demande de remboursement doit être présentée par les chefs de missions diplomatiques et par l'intermédiaire du ministère des affaires étrangères (service du protocole) à la Direction des résidents à l’étranger et des services généraux.

80

Les mêmes facilités sont accordées aux organismes internationaux (organisations internationales ou unions intergouvernementales) pour lesquels une clause de franchise est expressément prévue dans un accord international ou bilatéral dont le gouvernement français est signataire.

2. Cas particulier des achats de biens mobiliers ou immobiliers effectués par les institutions spécialisées des Nations unies

90

La section 10 de l'article 3 de la convention du 21 novembre 1947 sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées des Nations unies prévoit que les institutions spécialisées sont exemptées de taxe sur la valeur ajoutée à raison des achats de bien mobiliers et immobiliers qu'elles effectuent pour leur usage officiel.

La France accorde cet avantage par voie de remboursement. Dès lors, les factures adressées aux institutions spécialisées doivent être systématiquement établies toutes taxes comprises.

Pour bénéficier du remboursement, l'institution concernée doit transmettre à la Direction des résidents à l'étranger et des services généraux (service du remboursement de la TVA) par l'intermédiaire du ministère des affaires étrangères (service du protocole, sous-direction des privilèges et immunités diplomatiques) ses demandes de remboursement accompagnées des factures relatives aux dépenses ouvrant droit à cet avantage.

II. Territoire communautaire

100

L'article 256-0 du CGI définit le territoire des États membres de l'Union européenne autres que la France. Le texte exclut des parties de ces territoires. Par ailleurs, il considère des territoires hors de l'Union européenne comme appartenant aux États membres.

A. États membres de l'Union européenne

1. États concernés

110

Il s'agit des États énumérés à l'article 52 du traité sur l'Union européenne :

- le Royaume de Belgique ;

- la République de Bulgarie ;

- la République tchèque ;

- le Royaume de Danemark ;

- la République fédérale d'Allemagne ;

- la République d'Estonie ;

- l'Irlande ;

- la République hellénique ;

- le Royaume d'Espagne ;

- la République italienne ;

- la République de Chypre ;

- la République de Lettonie ;

- la République de Lituanie ;

- le Grand-Duché de Luxembourg ;

- la République de Hongrie ;

- la République de Malte ;

- le Royaume des Pays-Bas ;

- la République d'Autriche ;

- la République de Pologne ;

- la République portugaise ;

- la Roumanie ;

- la République de Slovénie ;

- la République Slovaque ;

- la République de Finlande ;

- le Royaume de Suède ;

- le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

2. Territoires exclus

120

Les territoires ci-après sont exclus du territoires des États membres et sont donc considérés comme des territoires tiers vis-à-vis de la France :

- l'île d'Helgoland et le territoire de Busingen, pour la République fédérale d'Allemagne ;

- Ceuta, Melilla et les îles Canaries, pour le Royaume d'Espagne ;

- Livigno, Campione d'Italia et les eaux nationales du lac de Lugano, pour la République italienne ;

- le Mont Athos pour la République hellénique ;

- les îles Aland pour la République de Finlande ;

- les îles Anglo-Normandes.

3. Territoires inclus

130

L'île de Man est considérée comme faisant partie du territoire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'lrlande du Nord.

140

De même, les zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Akrotiri et Dhekelia sont considérées comme une partie du territoire de la République de Chypre.

Remarque : Pour les autres États membres, les opérations effectuées en provenance ou à destination de la Principauté de Monaco sont traitées comme des opérations effectuées en provenance ou à destination de la France.

B. Union européenne

150

L’Union européenne est l'ensemble des États membres, tel qu'ils sont définis au 1° de l'article 256-0 du CGI, (CGI, art. 256-0, 2°).

160

Les États et territoires n'appartenant pas à l'Union européenne telle qu'elle est ainsi définie sont des « pays ou territoires tiers ».