Date de début de publication du BOI : 13/04/2022
Identifiant juridique : BOI-RES-IS-000103

RES - Impôt sur les sociétés - Fusions et opérations assimilées - Maintien du droit au report des déficits transférés sur agrément en cas de changement d'activité de la société bénéficiaire

Question :

Une société déficitaire en absorbe une autre sous le régime spécial des fusions et opérations assimilées prévu à l’article 210 A du code général des impôts (CGI). Les déficits de la société absorbée sont transférés à la société absorbante sur agrément délivré par l’administration dans les conditions prévues au II de l’article 209 du CGI, ce qui implique notamment que l’activité à l’origine des déficits soit poursuivie par la société bénéficiaire pendant un délai minimal de trois ans sans faire l’objet de changement significatif pendant cette période.

L’opération conduit à un changement d’activité de la société absorbante au sens des dispositions du 5 de l’article 221 du CGI.

Il peut en être ainsi lorsque, par exemple, un holding de gestion absorbe une filiale qui exerce une activité opérationnelle.

Outre la perte du droit au report de ses propres déficits, ce changement d’activité entraîne-t-il celle du droit au report des déficits de la société absorbée transférés par agrément ?

Réponse :

Une société qui a obtenu l’agrément pour le transfert de déficits subis par une société qu’elle absorbe sous le régime spécial prévu à l’article 210 A du CGI ne peut pas se voir refuser le droit d’imputer ses déficits au motif qu’après l’opération d’absorption, elle a changé d’activité.

Les pertes d’une entreprise sont imputables sur les résultats de l’activité à laquelle elles se rattachent. Ainsi, le changement d’activité emportant cessation d’entreprise au sens des dispositions du 5 de l’article 221 du CGI se traduit par la perte pour l’entreprise du report des déficits subis avant le changement sur les bénéfices réalisés postérieurement à ce dernier. Le déficit antérieur n’est pas davantage reportable sur les profits comptabilisés au cours d’un exercice postérieurement au changement mais provenant de l’ancienne activité (Conseil d'Etat, décision du 4 février 2013, n° 349169, Sté Sodigar 2, ECLI:FR:CESSR:2013:349169.20130204). Ainsi, en cas de changement d’activité, la société absorbante perd ses déficits propres, issus de son ancienne activité.

En revanche, elle conserve le droit de reporter les déficits qui lui ont été transférés sur agrément. Le changement d’activité de la société absorbante est sans incidence sur le droit d’imputer les déficits qui lui sont régulièrement transférés par la société absorbée dans le cadre des dispositions du II de l’article 209 du CGI. Il incombe à l’absorbante de respecter les conditions de cet agrément, notamment celle tenant à la poursuite sans changement significatif de l’activité à l’origine des déficits.

Selon l’administration fiscale, l'arrêt n° 19PA01183, SAS CAMY, rendu par la cour administrative d’appel de Paris le 16 juillet 2020, est uniquement une solution d’espèce. Il ne sera pas opposé aux sociétés absorbantes bénéficiant du transfert sur agrément des déficits de sociétés absorbées.

Il en est de même pour les déficits de sociétés absorbées transférés de plein droit, dans les conditions prévues au 2 du II de l’article 209 du CGI, à une société absorbante.

Documents liés :

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