Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-TVA-CHAMP-30-30-20-20

TVA - Champ d'application et territorialité - Exonérations - Travaux portant sur des biens meubles acquis ou importés en vue de faire l'objet de ces travaux et expédiés ou transportés hors de l'Union européenne

I. Champ d'application de l'exonération

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Il est rappelé que les opérations de façon exécutées sur des marchandises destinées à l'exportation bénéficient, sous certaines conditions, de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 262-I du CGI (cf. BOI-TVA-CHAMP-30-30-20-10 n° 100).

10

Par ailleurs, l'article 262-II-1° du CGI, exonère les prestations de services portant sur des biens meubles acquis ou importés en vue de faire l'objet de ces travaux et expédiés ou transportés en dehors du territoire des États membres de la Communauté européenne par le prestataire de services ou par le preneur établi hors de France ou pour leur compte.

L'exonération ne s'applique donc pas aux travaux portant sur des biens qui sont par suite expédiés ou transportés dans un autre État membre de la Communauté européenne.

20

Cette exonération concerne exclusivement les biens dont l'état nécessite, lors de leur acquisition ou de leur importation, des travaux que le preneur étranger fait effectuer en France avant leur expédition ou leur transport hors de la Communauté européenne.

30

Elle ne s'applique pas aux travaux de réparation et d'entretien, y compris la fourniture de biens d'équipement et de pièces détachées incorporées, portant sur des véhicules routiers, des bateaux de plaisance, des avions de tourisme ou tout autre moyen de transport à usage privé, et qui sont devenus nécessaires à la suite d'une panne ou d'un accident survenu pendant le séjour en France de ces moyens de transport.

Remarque : Les biens en provenance d'un Etat ou territoire tiers qui sont introduits en France en vue d'être façonnés ou réparés peuvent être placés, dans certaines conditions, sous l'un des régimes suspensifs mentionnés à l'article 277 A du CGI. Dans ce cas, il convient de se reporter aux commentaires figurant dans le BOI-TVA-CHAMP-40.

II. Cas particulier : réparation et entretien de bateaux fluviaux ou de bateaux de plaisance d'un pays tiers

40

L'exonération prévue à l'article 262-II-1° du CGI est applicable dans les conditions suivantes aux opérations de réparation et d'entretien de bateaux fluviaux ou de bateaux de plaisance tiers.

Remarque : l'exonération ne s'applique pas aux opérations portant sur des bateaux destinés à la navigation de commerce sur les fleuves internationaux.

A. Réparation et entretien de bateaux fluviaux d'un pays tiers

50

Les opérations de réparation ou d'entretien effectuées sur des bateaux fluviaux d'un pays tiers (autres que ceux naviguant sur les voies d'eau internationales) peuvent être effectuées dans le cadre de l'un des régimes suspensifs mentionnés à l'article 277 A du CGI, lorsque les bateaux ont été placés, conformément à cet article, sous ce régime lors de leur entrée en France en vue de faire l'objet de ces opérations.

60

Ces opérations de réparation ou d'entretien, y compris la fourniture par le prestataire de pièces incorporées, sont effectuées en suspension de taxe, si les conditions posées par l'article 277 A du CGI déjà cité sont remplies (cf. BOI-TVA-CHAMP-40).

B. Réparation et entretien de bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays tiers

70

Les opérations de réparations et d'entretien des bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays tiers et bénéficiant du régime de l'admission temporaire des moyens de transport à usage privé ne peuvent être exonérées que si les conditions posées par l'article 262-II-1° du CGI sont remplies.