RES - Bénéfices industriels et commerciaux - Champ d'application et territorialité - Éligibilité des sociétés de transport à l’exonération d'impôt sur les bénéfices en zone de revitalisation rurale (ZRR) prévue à l’article 44 quindecies du CGI
Question :
Une société de transport respecte-t-elle la condition d’implantation exclusive en zone de revitalisation rurale (ZRR) à laquelle est subordonnée l’exonération d'impôt sur les bénéfices prévue à l’article 44 quindecies du code général des impôts (CGI) si le lieu de stationnement habituel des véhicules qu’elle utilise, le lieu d’implantation des installations d’entretien de ces véhicules et celui de la direction effective de la société sont situés en ZRR ?
Réponse :
Le a du II de l’article 44 quindecies du CGI prévoit que le bénéfice du régime de faveur est subordonné à une condition d'implantation exclusive en ZRR.
Pour les entreprises exerçant une activité non sédentaire, la localisation en zone est avérée lorsque le professionnel a installé en ZRR son cabinet, son bureau d'étude ou de conseil, le local où est effectuée la partie administrative de l'activité et réalise au plus 25 % de son chiffre d’affaires en dehors des ZRR. Au-delà de 25 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d’affaires réalisé en dehors des ZRR (III-B § 240 et 260 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-10).
Une activité non sédentaire se caractérise par son exercice en grande partie à l’extérieur des locaux professionnels (III-A-1 § 230 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-20-20 et II-B-1-a § 230 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-50). Il s’agit donc en pratique des entreprises dont l’activité s’exerce principalement, voire exclusivement chez leurs clients ou patients ou dans des espaces publics, le bureau implanté en zone pouvant n’avoir qu’une fonction administrative, le plus souvent très accessoire compte tenu de sa taille.
Au regard de ces critères, l’activité de transport, qu’elle soit de marchandises ou de personnes, est par essence une activité non sédentaire. Il est précisé que, résultant de développements spécifiques, la mesure de tempérament admise pour le régime de faveur de l’article 44 sexies du CGI par la réponse ministérielle Guédon, n° 28078, JO AN du 12 juillet 1999, p. 4284 (reprise au II-B § 180 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-10) est d’application stricte à ce dispositif et n’a pas vocation à être généralisée aux autres régimes zonés.
Par conséquent, pour qu’une entreprise de transport routier puisse bénéficier du dispositif d’exonération prévu à l’article 44 quindecies du CGI, il faut non seulement que le lieu de stationnement habituel des véhicules, le lieu d'implantation des installations d'entretien et celui de la direction effective soient situés en zone, mais également tenir compte du prorata de chiffre d’affaires réalisé dans les zones éligibles.
Pour le calcul du chiffre d’affaires effectivement réalisé en ZRR, il convient d’apprécier le cas échéant le lieu de réalisation de la prestation de service, de l’acte ou de la vente.
S'agissant des activités de transport de marchandises, le lieu de réalisation de la prestation de service sera localisé en zone dès lors que le lieu de chargement et/ou de livraison sera situé en ZRR.
Document lié :
BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-10 : BIC - Champ d'application et territorialité - Exonérations - Entreprises implantées en zone de revitalisation rurale - Conditions d'éligibilité