Date de début de publication du BOI : 26/06/2024
Identifiant juridique : BOI-AIS-CCN-30-40

AIS - Culture, communication et numérique - Taxes portant sur l'utilisation finale des réseaux de communications électroniques - Taxe sur la mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport

Actualité liée : 26/06/2024 : AIS - Taxe sur la mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport (loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 116)

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La taxe sur la mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport a été instaurée par l’article 116 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022. Son produit est affecté à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi (ARPE), établissement public chargé de réguler le dialogue social entre les plateformes de mise en relation et les travailleurs qui leur sont liés par un contrat commercial.

Le présent chapitre a pour objet de commenter les règles applicables à cette taxe recodifiée de l'article L. 453-35 du code des impositions sur les biens et services (CIBS) à l'article L. 453-44 du CIBS.

I. Champ d'application

A. Services imposables

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Est soumis à la taxe le service de mise en relation par voie électronique entre différentes personnes en vue de réaliser des opérations économiques qui répond aux conditions cumulatives suivantes (CIBS, art. L. 453-36) :

  • ces opérations économiques comprennent un transport de personnes ou de marchandises répondant à certains critères (I-A-2 § 50 et 60) et sont réalisées par un travailleur indépendant (I-A-3 § 70 et 80) ;
  • l'exploitant du service de mise en relation détermine les caractéristiques et le prix de l’opération ou du transport (I-A-4 § 90 à 110).

1. Existence d'une mise en relation entre personnes différentes en vue de réaliser des opérations économiques

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Conformément à l’article L. 453-36 du CIBS, sont taxables les services permettant de mettre en relation, par voie électronique, des personnes en vue de la réalisation de certaines opérations économiques.

Pour l'application des dispositions de la présente taxe, sont considérés comme une mise en relation par voie électronique tous les procédés permettant une interaction au moyen de messages électroniques ou de toute interface numérique (accessible par différents types de terminaux comme un ordinateur, une tablette ou un téléphone mobile).

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Inversement, n'est pas taxable le service qui n'assure pas de mise en relation entre des personnes différentes en vue de la réalisation, entre ces personnes, d'opérations économiques, en particulier le recours par une entreprise à une technologie qui se borne à assurer la commercialisation des opérations économiques qu'elle réalise.

Exemple 1 : Une épicerie propose, par l'intermédiaire de son propre site internet, des produits alimentaires qui sont acheminés par un de ses employés au domicile des clients avec un cyclomoteur. La mise à disposition de ce site internet ne constitue pas une opération taxable dans la mesure où il ne s'agit pas d'un service de mise en relation.

Exemple 2 : Un restaurateur propose, par l'intermédiaire d'un site internet, des plats qui sont livrés au domicile des clients. La livraison est assurée par des sous-traitants de ce restaurateur. La mise à disposition de ce service n'est pas taxable puisque, à supposer même qu'il assure une mise en relation entre le sous-traitant et les clients, aucune opération n'est réalisée entre les premiers et les derniers.

Exemple 3 : Un chauffeur de voiture de transport avec chauffeur (ou VTC), propose ses services à des clients particuliers et professionnels par l’intermédiaire de son propre site internet. Les prestations de transport ne sont pas taxables, dans la mesure où il ne s’agit pas d’un service de mise en relation. 

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En revanche, le service est taxable dès lors qu'est établie l'existence d'une mise en relation en vue de la réalisation de certaines opérations économiques, même si cette mise en relation ne porte pas sur l'ensemble des éléments de cette opération économique mais uniquement sur certains d'entre eux.

Exemple : Un intermédiaire propose un service en ligne permettant à des consommateurs de commander à domicile des repas auprès de divers restaurateurs partenaires. Les repas sont acheminés par des sous-traitants de l'intermédiaire ou du restaurateur. Ce service est taxable si les conditions exposées au I-A § 50 à 110 sont remplies, dès lors qu'il assure une mise en relation entre les restaurateurs et les clients, et bien qu'il n'y ait pas nécessairement de mise en relation pour le transport.

2. Inclusion d'un transport

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Conformément à l’article L. 453-37 du CIBS, le service de mise en relation est taxable si les opérations économiques dont il permet la réalisation comprennent au moins l'un des transports suivants :

  • le transport de passagers, y compris le cas échéant de leurs bagages, au moyen d'une voiture de transport avec chauffeur (VTC) au sens de l'article L. 3122-1 du code des transports (C. transp.). L'opération intermédiée comprend alors la mise à disposition pour un client d'une voiture de transport avec chauffeur dans des conditions fixées à l’avance ;

Remarque : Le transport de passagers au moyen de taxis au sens de l'article L. 3121-1 du C. transp. ou au moyen de véhicules motorisés à deux ou trois roues définis à l'article L. 3123-1 du C. transp. n'est pas une prestation qui donne lieu à taxation. Il en est de même des transports relevant des services occasionnels régis par l'article L. 3112-1 du C. transp. ou du transport dit « privé », c'est-à-dire pour compte propre, notamment le covoiturage défini à l'article L. 3132-1 du C. transp..

  • le transport de marchandises (y compris des colis ou des repas) au moyen de véhicules à deux ou trois roues.

Remarque : Est alors concerné tant le transport pour compte propre que le transport pour compte d'autrui, indépendamment du régime juridique auquel il se rattache.

En outre, ce transport doit répondre aux conditions de territorialité commentées au I-B § 120 et 130.

60

L'opération économique intermédiée peut être limitée au seul transport, consister en la combinaison de l'acquisition d'un bien et du transport de ce bien ou de toute combinaison de biens ou services impliquant un transport mentionné au I-A-2 § 50.

Exemple : L'opération économique peut être constituée de la vente d'un repas et de l'acheminement de ce repas au domicile du client (exemple au I-A-1 § 40), ou d'un transport de personnes combiné avec un service de guide touristique.

3. Réalisation du transport par un travailleur indépendant

70

Le service de mise en relation n'est taxable que si le transport compris dans l'opération permise par ce service est réalisée par un travailleur indépendant.

Le travailleur indépendant est une personne physique exerçant une activité économique à son propre compte. Il est autonome dans la gestion de son organisation.

Il en résulte notamment que le travailleur indépendant n'est pas lié par un contrat de travail avec l'entreprise ou la personne pour laquelle il exécute le transport et l'absence de lien de subordination entre cette entreprise ou personne et ce travailleur. Ainsi, le service n'est pas taxable lorsque le transport est réalisé par un salarié de l'exploitant du service de mise en relation.

80

Conformément à l'article L. 8221-6-1 du code du travail, est présumé être un travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d'ordre. Il s'agit d'une présomption simple.

Sont généralement des travailleurs indépendants les personnes immatriculées en tant qu'entreprise individuelle (EI), entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL), entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) et les dirigeants d'entreprise et les personnes qui exercent une activité commerciale relevant du régime micro-social.

4. Détermination des caractéristiques et du prix de l’opération ou du transport par l'exploitant du service de mise en relation

90

Le service de mise en relation n'est taxable que si l'exploitant de ce service intervient à la fois :

  • dans la détermination des caractéristiques de l'opération économique intermédiée ou du transport qu'elle comprend ;
  • et dans la détermination du prix de l'opération économique intermédiée ou du transport qu'elle comprend.

L'exploitant du service de mise en relation n'est généralement pas celui qui commercialise cette opération ou ce transport. Ainsi, son intervention sur les caractéristiques et le prix résulte généralement du périmètre des opérations économiques entrant dans le champ du service de mise en relation ou des stipulations contractuelles qui régissent les relations de cet exploitant avec les utilisateurs de ce service et les personnes qui contribuent à la fourniture de ces opérations ou de ce transport.

100

L'exploitant du service de mise en relation intervient dans la détermination des caractéristiques de l'opération économique intermédiée ou du transport qu'elle comprend dès lors que ce service de mise en relation est consacré à des opérations économiques ou transports relevant d'une catégorie particulière bien spécifiée.

Tel est le cas :

  • d'un service de mise en relation dédié à la réalisation de ventes de repas à domicile ;
  • d'un service de mise en relation dédié à la réalisation de transports de personnes au sein d'une ou plusieurs localités données.

En revanche, tel n'est pas le cas d'une place de marché généraliste permettant la conclusion de toute opération de vente de biens, sans spécification particulière, entre des vendeurs et des particuliers, sous réserve que l'exploitant n'intervienne directement ni sur la nature des opérations en cause, ni sur le transport qu'elles comprennent.

110

L'exploitant du service de mise en relation intervient dans la détermination du prix de l'opération économique intermédiée ou du transport qu'elle comprend dès lors qu'il définit une grille de tarifs effectifs, tarifs minimum ou maximum ou tarifs conseillés à appliquer par les fournisseurs de cette opération.

Cette condition est également remplie lorsque l'exploitant du service détermine le prix du transport qui est in fine répercuté auprès des utilisateurs du service de mise en relation. Tel est en particulier le cas lorsque le transporteur est un sous-traitant de l'exploitant du service de mise en relation car ce dernier acquiert alors une prestation de transport pour la revendre, aux conditions tarifaires qu'il détermine, isolément ou de manière combinée avec d'autres biens et services.

Exemple 1 : Un intermédiaire propose un service en ligne permettant à des consommateurs de commander à domicile des repas auprès de divers restaurateurs partenaires. Les repas sont acheminés par des sous-traitants de l'intermédiaire qui sont des travailleurs indépendants. L'intermédiaire se rémunère via des frais de service appliqués auprès du restaurateur, lesquels couvrent à la fois le transport et l'accès au service d'intermédiaire. Ce service est taxable.

Exemple 2 : Un intermédiaire propose un service en ligne permettant à des consommateurs de commander à domicile des repas auprès de divers restaurateurs partenaires. Les repas sont acheminés par des sous-traitants du restaurateur qui sont des travailleurs indépendants. L'intermédiaire se rémunère via des frais de service appliqués auprès du restaurateur, lesquels couvrent uniquement l'accès au service d'intermédiaire. Les conditions contractuelles du service de mise en relation n'orientent en rien le prix de la vente à domicile par les restaurateurs, la manière dont ce prix intègre les charges de transport ou la rémunération du sous-traitant. Ce service n'est pas taxable.

B. Territoire de taxation

120

La taxe s’applique aux services de mise en relation par voie électronique fournis en France.

À cette fin, le territoire à prendre en compte est le territoire de la France métropolitaine, de celui de chacune des collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution du 4 octobre 1958 (Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Guyane et Mayotte) ainsi que de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon (CIBS, art. L. 453-38). Cet territoire correspond au territoire d'application du code du travail.

130

Pour l'application de la taxe, les services de mise en relation par voie électronique sont réputés être fournis en France lorsque le lieu de départ ou d'arrivée du transport défini au I-A-2 § 50 et 60 est situé sur le territoire mentionné au I-B § 120.

Ainsi, sont sans incidence :

  • la résidence du travailleur indépendant. Est donc soumis à taxation le service de mise en relation par voie électronique qu'utilise pour réaliser des prestations de transport en France un travailleur indépendant qui réside à l’étranger. En revanche, ce service n'est pas taxable pour les prestations de transport effectuées à l'étranger par un travailleur indépendant qui réside en France ;
  • les lieux d'établissement ou de résidence de l'exploitant du service de mise en relation, des personnes qui réalisent les opérations économiques intermédiées et des clients ;
  • la circonstance que le contrat régissant les relations entre le travailleur indépendant et son donneur d'ordre relève du droit national ou d'un droit étranger.

II. Fait générateur

140

Conformément à l’article L. 453-39 du CIBS, le fait générateur de la taxe est constitué par l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle la marge brute de l'exploitant du service de mise en relation au sens de l'article L. 453-41 du CIBS est positive.

Toutefois, en cas de cessation d'activité d'un tel exploitant, le fait générateur de la taxe est constitué par cette cessation.

III. Montant de l'impôt

A. Base d'imposition

150

En application de l’article L. 453-40 du CIBS et de l'article L. 453-41 du CIBS, la taxe est assise sur la marge brute de l’exploitant du service de mise en relation au titre de l’année civile qui est égale à la différence entre les termes suivants :

  • en positif, les sommes qu’il a encaissées au cours de cette année ;
  • en négatif, les sommes qu’il a versées aux utilisateurs du service au cours de cette même année.

À cette fin, sont prises en compte toutes les sommes se rapportant au service de mise en relation.

Remarque : Ne sont pas pris en compte les montants encaissés par cet exploitant au nom et pour le compte de tiers, qui sont inscrits en compte de passage.

Le terme « utilisateur » comprend toute personne mise en relation au moyen du service de mise en relation. Il peut comprendre le travailleur indépendant qui réalise le transport (que le contrat de transport soit conclu avec le consommateur ou l'exploitant), le client qui bénéficie de l'opération économique intermédiaire ou encore la personne qui le fournit.

En revanche, ne sont pas des utilisateurs du service de mise en relation les salariés de l'exploitant de la plateforme électronique ou les fournisseurs et sous-traitants auxquels ils recourent pour mettre en oeuvre le service de mise en relation.

160

Les montants retenus pour le calcul de la base d'imposition mentionnés au III-A § 150 sont uniquement ceux qui se rapportent :

  • à la fourniture du service de mise en relation par voie électronique, tels que des frais de services, de transaction, d'intermédiation ou les prix perçus en contrepartie de l'acquisition ou de l'utilisation du logiciel de mise en relation ;
  • aux opérations économiques intermédiées, ou à l'un des éléments constituant cette opération comme le transport.

Exemple : Un intermédiaire propose un service en ligne permettant à des consommateurs de commander à domicile des repas auprès de divers restaurateurs partenaires. Les repas sont acheminés par des sous-traitants de l'intermédiaire qui sont des travailleurs indépendants et sont mis en relation avec les autres utilisateurs pour assurer l'exécution matérielle de l'opération.

L'intermédiaire perçoit auprès des restaurateurs, une commission (A) proportionnelle au montant de la transaction réalisée avec le client ; auprès des travailleurs indépendants, des frais de services (B) ; et auprès des clients, des frais de transport (C). En outre, il perçoit au nom et pour le compte des restaurateurs, le prix du repas auprès des clients (D) et au nom et pour le compte des travailleurs indépendants, des pourboires auprès des clients (E), ces sommes transitant par des comptes de passage. Il rémunère les travailleurs indépendants pour leur prestation sur la base d'un prix convenu avec eux (F), qui peut ou non correspondre aux frais de transport facturés aux clients, leur verse les pourboires perçus auprès des clients (G) et reverse le prix du repas au restaurateur (H).

La base d'imposition est constituée par la différence entre, d'une part, le montant des commissions (A), frais de services et frais de transport (B+C) et, d'autre part, les prix du transport versés aux travailleurs indépendants (F). Si les pourboires étaient perçus en son nom ou pour son compte par l'exploitant puis reversés aux transporteurs, serait également prise en compte dans cette base d'imposition, la différence entre, d'une part, le montant des pourboires perçus auprès des clients (E) et, d'autre part, celui reversé aux transporteurs indépendants (G).

170

Les montants sont évalués hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Ils sont pris en compte pour les besoins du calcul de la base d'imposition lors de l'année civile au cours de laquelle ils sont perçus ou versés.

Exemple : Un intermédiaire perçoit certains montants au cours de l'année N auprès des clients et ne les reverse aux fournisseurs qu'en N+1. Les montants perçus seront comptabilisés en positif pour la taxe exigible au cours de l'année N et en négatif pour la taxe exigible au cours de l'année N+1.

B. Taux de la taxe

180

Le montant de la taxe est calculé en appliquant à la base d'imposition (III-A § 150) un taux fixé chaque année par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des transports et du travail. Ce taux ne peut excéder 0,5 %.

Ce taux est le suivant :

Taux de la taxe
AnnéeTauxArrêté ministériel
20210,46 %arrêté du 14 mars 2022 relatif au taux de la taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport prévue à l'article 300 bis du code général des impôt
20220,46 %

arrêté du 31 mars 2023 relatif au taux de la taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport prévue à l'article 300 bis du code général des impôts

2023

0,46 %

arrêté du 29 mars 2024 relatif au taux de la taxe sur la mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport prévue à l'article L. 453-35 du code des impositions sur les biens et services

IV. Exigibilité

190

Conformément à l’article L. 141-2 du CIBS, la taxe devient exigible au moment du fait générateur (II § 140).

V. Personnes soumises aux obligations fiscales

A. Redevables

200

La taxe est due par toute personne qui exploite un service de mise en relation par voie électronique en vue de fournir les prestations de transport mentionnées au I-A § 10 (CIBS, art. L. 453-42).

B. Représentants fiscaux

210

Lorsque le redevable n'est pas établi dans un État membre de l'Union européenne ou dans l'un des États mentionnés au 1° du I de l'article 289 A du CGI, le redevable est soumis à une obligation de représentation fiscale conformément aux dispositions de l'article L. 453-43 du CIBS. Il fait accréditer auprès du service des impôts compétent, dans les conditions prévues au IV de l'article 289 A du CGI, un représentant assujetti à la TVA établi en France, qui s'engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du redevable et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place.

Les conditions et modalités y afférentes sont celles prévues pour la TVA (BOI-TVA-DECLA-20-30-40-10).

VI. Constatation de l'impôt

220

En application de l'article 98 ter de l'annexe III au CGI, la taxe est déclarée et liquidée :

  • pour les redevables de la TVA soumis au régime réel normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287 du CGI, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 du CGI déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;
  • pour les redevables de la TVA ajoutée soumis au régime réel simplifié d'imposition prévu à l'article L. 162-1 du CIBS, sur l'annexe à la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 du CGI, déposée au titre de l'exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
  • et dans tous les autres cas, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 de l'article 287 du CGI déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

En cas de cessation d'activité du redevable, le montant dû au titre de l'année de la cessation d'activité est établi immédiatement. La taxe est déclarée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d'activité.

VII. Paiement de l'impôt

230

Conformément à l'article 98 quater de l'annexe III au CGI, les redevables acquittent la taxe par voie dématérialisée lors du dépôt de la déclaration.

VIII. Contrôle, recouvrement et contentieux

240

Le contrôle de la taxe est soumis aux règles de droit commun exposées dans la série BOI-CF.

250

La taxe est par ailleurs soumise, le cas échéant, aux pénalités exposées au BOI-REC-PRO-10-30.

260

Enfin, les règles de la procédure contentieuse applicables en matière de taxe sur la mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport sont les règles de droit commun applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires et aux taxes assimilées exposées au BOI-CTX.