Date de début de publication du BOI : 27/11/2019
Identifiant juridique : BOI-REC-EVTS-20-20

REC - Événements affectant l'action en recouvrement - Contentieux des poursuites - Revendication d'objets saisis

1

La revendication d'objets saisis est l'action par laquelle un tiers à la saisie tend à faire reconnaître son droit de propriété sur des meubles placés sous main de justice.

10

Lorsqu'il a été procédé, en vue du recouvrement de l'impôt, à une saisie-vente et que la propriété de tout ou partie des biens saisis est revendiquée par une tierce personne, celle-ci peut s'opposer à la vente de ces biens en demandant leur restitution, conformément à l'article L. 283 du livre des procédures fiscales (LPF) et à l'article R*. 283-1 du LPF.

20

Comme pour toute contestation en matière de poursuite, la demande en revendication d'objets saisis doit être soumise au responsable départemental de la Direction générale des finances publiques (DGFiP) territorialement compétent.

La demande en revendication d'objets saisis est adressée au directeur du département dans lequel se trouve le comptable qui a fait pratiquer la saisie, appuyée de toutes justifications utiles. Elle doit, à peine de nullité, être formée dans le délai de deux mois de la date à laquelle le revendiquant a eu connaissance de la saisie (LPF, art. R*. 283-1).

30

A défaut de décision dans le délai de deux mois ou lorsque la décision rendue ne le satisfait pas, le revendiquant peut assigner le comptable saisissant devant le juge de l'exécution (LPF, article R*. 281-4). Cette assignation doit être formée dans un nouveau délai de deux mois qui court à compter de l'expiration du délai imparti à l'autorité compétente pour statuer ou de la notification de la décision de cette dernière. L'assignation délivrée avant l'expiration de ce délai est irrecevable.

Le juge statue exclusivement au vu des justifications soumises à l'autorité compétente et les revendiquants ne sont admis ni à lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni à invoquer dans leurs conclusions des circonstances de fait autres que celles exposées dans leurs mémoires (LPF, art. R*. 281-5).

La revendication suspend de plein droit les poursuites sur les biens dont la propriété est discutée.

I. Le champ de la procédure

40

Les tiers prétendant avoir un droit de propriété, d'usufruit ou de gage sur des biens meubles saisis chez un débiteur qui en a la possession doivent, avant leur vente forcée, en demander la distraction.

Cette action de droit commun est régie par l'article R. 221-51 du code des procédures civiles d'exécution (CPC exéc.) et l'article R. 221-52 du CPC exéc.. Elle n'est ouverte qu'à des tiers à la saisie qui revendiquent la propriété des biens mis sous main de justice.

Cela étant, lorsque les biens ont été saisis par un comptable public, la procédure de revendication d'objets mobiliers, corporels et identifiables, est soumise aux dispositions de l'article L. 283 du LPF et de l'article R*. 283-1 du LPF dont les dispositions sont d'ordre public.

Comme en matière d'opposition à poursuites, la procédure de revendication d'objets saisis, pour être régulière, doit se dérouler en deux étapes :

- le revendiquant doit préalablement saisir l'administration de ses prétentions (LPF, art. L. 283) ;

- s'il n'est pas satisfait de la suite réservée à sa demande, il peut ensuite porter le litige devant le juge de l'exécution.

A. Les biens sur lesquels peuvent porter la revendication

50

La demande en revendication d'objets saisis prévue à l'article L. 283 du LPF concerne les biens meubles corporels.

Elle ne s'applique ni à la saisie des immeubles, ni à celle des meubles incorporels (créances de sommes d'argent notamment).

60

Une revendication d'objets saisis peut ainsi intervenir dans le cadre des procédures de saisie-vente, de saisie par immobilisation du véhicule et de saisie des biens placés dans un coffre-fort (BOI-REC-FORCE-20-30).

B. Les personnes qui peuvent former une revendication d'objets saisis

70

Seul le tiers (donc une personne étrangère à la saisie) qui se prétend propriétaire d'un bien saisi peut demander la restitution de ce bien dans les conditions prévues à l'article L. 283 du LPF et à l'article R*. 283-1 du LPF.

80

Le débiteur saisi qui demande la nullité de la saisie au motif qu'elle porte sur un bien dont il n'est pas propriétaire (CPC exéc., art. R. 221-50) n'est pas soumis aux dispositions des articles précités.

Toutefois, la Cour de cassation a jugé que la contestation de la procédure d'exécution par laquelle le redevable fait valoir que les meubles saisis entre ses mains sont la propriété d'un tiers constitue une opposition à poursuite (Cass.com. 11 janvier 2005).

II. La phase administrative de la revendication d'objets saisis

90

Un mémoire préalable doit être adressé au responsable du département dans lequel a été prise la décision de pratiquer la saisie, dans le délai de deux mois de la date à laquelle le revendiquant a eu connaissance de la mesure d'exécution.

Ce mémoire doit être appuyé de toutes les justifications utiles.

A. La nécessité du mémoire préalable

1. Le contenu et l'effet de la revendication

100

La production d'un mémoire amiable constitue une formalité substantielle, dont l'omission est sanctionnée par une fin de non-recevoir de la demande (Cass. com. 16 janvier 1996 n° 94-10137).

La présentation du mémoire postérieurement à l'assignation ne saurait régulariser la procédure, pas plus d'ailleurs qu'une seconde assignation procédant d'un mémoire produit tardivement.

La demande en revendication doit être formulée sous forme d'un mémoire écrit. Une déclaration faite à l'huissier qui procède à la saisie ne peut remplacer le mémoire amiable prévu à l'article R*. 283-1 du LPF.

Le mémoire doit contenir les justifications ou éléments permettant d'établir que le requérant est propriétaire des biens.

110

La revendication suspend de plein droit les poursuites sur les biens saisis dont la propriété est discutée (LPF art. R*. 283-1 dernier alinéa).

Le revendiquant engagerait donc une action superflue s'il s'adressait au juge des référés pour faire ordonner la suspension des poursuites que le saisissant n'avait pas l'intention de continuer.

Cette suspension prend fin avec le jugement du juge de l'exécution rejetant la demande puisque la décision est exécutoire de plein droit, le délai d'appel n'ayant pas d'effet suspensif (CPC exéc., art. R. 121-21) sauf si un sursis à exécution est prononcé.

En pratique, sauf circonstances exceptionnelles, il est recommandé d'attendre la décision favorable de la cour d'appel, voire de la Cour de cassation, en cas de recours du revendiquant, avant de reprendre la procédure sur les biens saisis.

Cela étant, la revendication ne paralyse pas l'exécution du titre à l'égard du redevable.

La prescription de l'action en recouvrement continue donc à courir.

2. Le délai de production du mémoire

120

Aux termes de l'article R*. 283-1 du LPF, le revendiquant doit, à peine de nullité, produire son mémoire dans le délai de deux mois suivant la date à laquelle il a eu connaissance de la saisie.

En ce sens, Cass. com. 4 février 2004, n° 01-02160.

a. Le point de départ du délai

130

Il correspond à la date à laquelle le tiers revendiquant a été informé de la saisie.

Il incombe à l'administration, lorsqu'il est envisagé d'opposer au revendiquant la tardiveté de sa demande, d'apporter la preuve de la connaissance de la saisie par le demandeur. Elle peut se déduire des circonstances de fait de l'affaire :

- présence de l'intéressé le jour de la saisie ;

- observations de l'huissier dans le procès-verbal ;

- correspondance du revendiquant adressée au service préalablement au dépôt du mémoire amiable.

140

Si le tiers présente un second mémoire plus de deux mois après le dépôt d'une première demande, celui-ci devra être rejeté immédiatement, la première demande établissant indiscutablement la connaissance de la saisie (Cass. com. 24 mai 1971 n° 69-13653).

b. La computation du délai

150

Le délai de deux mois imparti au redevable pour présenter son mémoire est décompté, conformément aux règles fixées par le deuxième alinéa de l'article 641 du code de procédure civile (CPC) et l'article 642 du CPC.

Le délai expire donc le jour portant le même quantième du deuxième mois suivant la date à laquelle le revendiquant a eu connaissance de la saisie. A défaut de quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Une revendication adressée par La Poste le dernier jour du délai est recevable même si elle est reçue par l'administration alors que le délai est expiré, en stricte application de l'article L. 286 du LPF.

B. L'instruction de la demande

1. L'autorité compétente

a. La compétence d'attribution

160

Aux termes de l'article R*. 283-1 du LPF, le responsable départemental des finances publiques est l'autorité compétente pour recevoir le mémoire amiable et statuer sur son bien-fondé.

Une demande adressée à une autorité incompétente pour son examen doit être transmise dans les meilleurs délais au véritable destinataire, le requérant étant avisé de cette transmission.

b. La compétence territoriale

170

Par application de l'article R*.  283-1 du LPF, la demande en revendication d'objets saisis doit être adressée au responsable des finances publiques du département dans lequel se trouve le comptable qui a fait pratiquer la saisie.

Si la contestation est adressée à un service incompétent, il convient d'appliquer les règles définies au § 160.

c. L' accusé de réception et l'examen du mémoire

200

L'article R*. 281-4 du LPF, auquel renvoie l'article R*. 283-1 du LPF, dispose que le chef de service accuse réception de la demande.

Le service compétent doit également accuser réception d'une demande adressée initialement à un service incompétent, dans les mêmes conditions que s'il l'avait reçue directement. Il doit, au surplus, dans cette situation, mentionner cette transmission.

L'accusé de réception doit indiquer le délai à l'expiration duquel, à défaut d'une décision expresse, la demande sera réputée rejetée ainsi que les délais de saisine du juge de l'exécution appelé éventuellement à connaître de cette décision implicite.

Il est préconisé de préciser dans l'accusé de réception de la réclamation préalable que l'assignation à comparaître devant le juge de l'exécution doit viser le comptable chargé du recouvrement.

En outre, le cas échéant, les pièces annexées au mémoire seront énumérées, afin de prévenir toute contestation ultérieure.

Cet accusé de réception devra être expédié par pli recommandé avec avis de réception.

210

Le service procède ensuite à l'examen de l'opposition et vérifie si celle-ci a été formée dans le délai de deux mois prescrit à l'article R*. 283-1 du LPF.

2. La décision du responsable départemental de la DGFIP

a. Le délai pour statuer

220

La décision doit intervenir dans le délai de deux mois à compter du dépôt de la demande en revendication d'objets saisis (LPF, art. R*. 281-4) dont l'autorité compétente doit accuser réception.

En l'absence de décision à l'expiration du délai de deux mois imparti pour statuer, le silence gardé par l'administration vaut rejet implicite.

b. La notification et effets de la décision

230

Le moment venu, la décision est notifiée au revendiquant ou, en cas de mandat régulier, à son mandataire, par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas d'admission partielle ou de rejet de la demande, la juridiction compétente devant laquelle pourra être exercée le recours et le délai de sa saisine seront à nouveau précisés.

Il y aura lieu de désigner expressément le juge de l'exécution qui devra être saisi.

Il est préconisé de préciser dans la décision que l'assignation à comparaître devant le juge de l'exécution doit viser le comptable chargé du recouvrement.

240

La revendication suspend de plein droit les poursuites sur les biens saisis dont la propriété est discutée (LPF, art. R*. 283-1, dernier alinéa).

Le revendiquant engagerait donc une action superflue s'il s'adressait au juge des référés pour faire ordonner la suspension des poursuites que le saisissant n'avait pas l'intention de continuer.

Cette suspension prend fin avec le jugement du juge de l'exécution rejetant la demande puisque la décision est exécutoire de plein droit immédiatement, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ayant pas d'effet suspensif (CPC exéc., art. R. 121-21) sauf si un sursis à exécution est prononcé.

Cela étant, la revendication ne paralyse pas l'exécution du titre à l'égard du redevable.

La prescription de l'action en recouvrement continue donc à courir.

C. La discussion des moyens de preuve

250

Celui qui se prétend propriétaire d'objets saisis et en demande la distraction à son profit peut administrer la preuve de sa propriété par tous moyens lesquels sont laissés à l'appréciation des juges du fond (Cass. com. 15 décembre 1987, n° 86-14171).

1. La présomption de propriété

260

Dans la majorité des cas, le revendiquant se borne à invoquer la présomption de propriété énoncée au premier alinéa de l'article 2276 du code civil (C. civ.) selon lequel en fait de meubles, la possession vaut titre.

Lorsqu'il est le conjoint du débiteur saisi, marié sous le régime de la séparation des biens, les stipulations de son contrat de mariage sont opposables ainsi que le prévoit le deuxième alinéa de l'article 1538 du C. civ..

La présomption de propriété énoncée par l'article 2276 du code civil ou par le contrat de mariage peut être combattue non seulement par des preuves ou commencements de preuve en la possession du service mais également par des présomptions contraires.

En ce sens, Cass. civ. 19 juillet 1988, n° 86-10348.

270

La diversité des situations en matière de revendication d'objets saisis apparaît à la lecture des décisions de justice.

C'est ainsi que les juges ont rejeté les prétentions des requérants en relevant :

- la cohabitation du revendiquant avec le débiteur saisi qui rend la possession équivoque ;

S'il ne peut produire un inventaire dressé avant sa demande, le revendiquant doit démontrer le vice éventuel ou la précarité de la possession du débiteur saisi.

- l'absence de ressources nécessaires du revendiquant pour acquérir les biens.

De même, n'a pas été admise l'argumentation selon laquelle le revendiquant avait laissé au débiteur saisi la disposition des biens en vertu d'un prétendu prêt gratuit ou d'un bail fictif.

280

Par ailleurs, en matière de séparation de biens, le troisième alinéa de l'article 1538 du C. civ. prévoit que les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier de propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.

Ainsi, à défaut pour le comptable d'apporter la preuve de la propriété privative de son débiteur, le jeu de la présomption légale de propriété indivise édictée par cette disposition s'impose à lui.

Dans cette situation, en application de l'article 815-17 du C. civ., le comptable ne peut procéder à la saisie directe de la part d'un indivisaire sans engager au préalable une action en partage, le recouvrement forcé de la créance fiscale s'exerçant en définitive sur la part échue à son débiteur.

En l'absence d'une telle procédure préalable, il doit être fait droit au revendiquant qui se prévaudrait de cette présomption légale.

2. Les justifications autres que les présomptions de propriété

290

La présentation de factures établies au nom du revendiquant est de nature à établir la propriété de ce dernier sur les meubles saisis et à permettre d'accueillir la demande en distraction.

Cela étant, à elles seules, les factures d'achat d'objets mobiliers peuvent ne pas être suffisantes si un doute existe sur l'origine des sommes ayant permis l'acquisition, toute personne payant avec les fonds d'autrui pouvant obtenir du fournisseur une quittance à son propre nom.

Ainsi, le juge a souverainement apprécié la valeur probante des pièces justificatives et rejeté la demande en relevant :

- l'incertitude de la date de certaines justifications tendant à établir que le demandeur avait effectivement réglé le coût des objets qu'il revendiquait (Cass. civ. 13 juin 1963) ;

- que les éléments de preuve étaient insuffisants pour établir le droit du demandeur sur les objets revendiqués et la précarité de la possession des biens par le débiteur saisi (Cass. civ. 19 décembre 1978, n° 77-13581) ;

- que l'acte, bien qu'enregistré, était manifestement de pure complaisance, ou présentait un caractère douteux, compte tenu des éléments de l'affaire : acte de vente enregistré postérieurement à la mise en recouvrement des impôts, maintien sur les lieux des meubles vendus,contrat de dépôt dont la date est proche du redressement fiscal  (Cass. com. 15 février 1994, n° 92-14870).

300

Toutefois, l'absence de date certaine d'un document produit par un requérant pour justifier de sa propriété des biens saisis n'est pas à lui seul un motif suffisant de rejet de sa demande, les juges devant rechercher si, compte tenu des circonstances de l'espèce, le document ne constitue pas en lui-même un élément de preuve, cette appréciation relevant de leur pouvoir souverain.

3. La présomption dans le régime de communauté légale

310

Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu pendant la communauté peut être poursuivi sur les biens communs (C. civ., art. 1413) et tout bien est réputé commun s'il n'est prouvé qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de loi (C. civ., art 1402, al. 1).

Ainsi, l'époux revendiquant peut combattre cette présomption et établir que tel bien est sa propriété personnelle. Si ce bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, elle devra être établie par tout espèce d'écrits, et même, à défaut, par témoignage ou présomptions si le juge constate l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit (C. civ., art 1402, al. 2).

III. La phase juridictionnelle de la revendication d'objets saisis

A. Le délai pour contester la décision

1. Le point de départ du délai

320

L'article R*. 283-1 du LPF renvoie, pour les délais, aux dispositions prévues en matière d'opposition à poursuites à l'article R*. 281-4 du LPF.

En l'absence de décision du responsable départemental des finances publiques dans les deux mois de la revendication ou si la décision ne lui donne pas satisfaction, l'opposant peut porter le litige en justice dans le délai de deux mois qui suit :

- soit la notification (c'est-à-dire la date figurant sur l'avis de réception postal ou, le cas échéant, de la présentation au domicile du contribuable absent) de la décision prise dans le délai de deux mois courant de la date de l'accusé de réception du mémoire adressé par le service ;

- soit l'expiration du délai de deux mois imparti au directeur pour statuer.

2. La computation du délai

330

Le délai de deux mois imparti au redevable pour saisir le juge est décompté, conformément aux règles fixées par le deuxième alinéa de l'article 641 du CPC et l'article 642 du CPC. Le délai expire donc le jour portant le même quantième du deuxième mois suivant la notification de la décision du directeur ou le terme du délai imparti au directeur pour statuer. A défaut de quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

Exemple 1 : si la notification de la décision a été reçue par le contribuable le 27 juin, le délai de deux mois expire le 27 août à vingt-quatre heures.

De même, si la notification a lieu le 30 décembre, ou le 31 décembre, ou enfin le 31 juillet, le délai expirera dans les deux premiers cas le 28 février (ou le 29 février, s'il s'agit d'une année bissextile), et dans le dernier cas le 30 septembre.

Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Exemple 2 : Dans l'exemple 1, si le 27 août est un samedi, le dernier jour utile pour porter le litige devant le juge est le lundi 29 août.

3. L'irrecevabilité des demandes en justice introduites en dehors de ces délais

a. Demande prématurée

340

La demande en justice introduite, en l'absence de réponse du chef de service, avant l'expiration du délai de deux mois imparti à celui-ci pour statuer ou celle formée le jour même du dépôt du mémoire est prématurée.

b. Demande tardive

350

La saisine du juge faite plus de deux mois après l'expiration du délai de même durée dont dispose le chef de service pour se prononcer est tardive (Cass. com. 2 décembre 1986, n° 85-12189), quand bien même le revendiquant serait à l'étranger (Cass. com. 18 décembre 1986, n° 85-13242).

Ce délai une fois expiré, aucun événement ne saurait le rouvrir.

Ainsi, si le délai de deux mois imparti au directeur pour statuer est expiré, la notification ultérieure de la décision du chef de service ne rouvre pas le délai et au surplus une éventuelle irrégularité de celle-ci est sans influence sur la recevabilité de l'action (Cass. com. 2 décembre 1986, n° 85-12189).

La jurisprudence rendue en matière d'opposition à poursuites peut également être transposée.

B. La juridiction compétente

360

Aux termes de l'article L. 283 du LPF, le comptable qui a fait procéder à la saisie ne peut être assigné que devant le juge de l'exécution.

S'agissant de la compétence territoriale, en l'absence de dispositions contraires édictées dans le Livre des procédures fiscales, ce sont les règles de droit commun définies dans le CPC exéc. qui s'appliquent.

Le juge de l'exécution territorialement compétent est celui du lieu de la saisie, comme pour tous les incidents en matière de saisie-vente (CPC exéc., art. R. 221-40).

C. La procédure et ses effets

1. La saisine de la juridiction

370

La demande en justice est formée :

- par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution (CPC exéc., art. R. 121-11) ;

- ou, en cas d'urgence, par assignation d'heure à heure, même les jours fériés ou chômés, au tribunal ou au domicile du juge (CPC exéc., art. 121-12).

380

Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes en principe (CPC exéc., art. R. 121-6).

Elles peuvent toutefois se faire assister ou représenter, notamment par un avocat (CPC exéc., art. R. 121-7).

Les règles de la procédure à jour fixe prévues de l'article 788 du CPC à l'article 792 du CPC sont applicables (LPF art. R*. 281-5).

2. L'exception d'incompétence

390

Le moyen qui tend à faire déclarer la procédure irrégulière en raison de la saisine d'une juridiction incompétente est une exception de procédure (CPC, art. 73).

Aux termes de l'article 74 du CPC, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

Cette règle s'applique tant pour la compétence d'attribution que pour la compétence territoriale.

Par conséquent, la partie qui s'est défendue au fond n'est plus recevable à soulever l'incompétence dans des conclusions postérieures (Cass. civ. 22 mars 1982, n° 80-16134), ni en cause d'appel (Cass. civ. 18 février 1975, n° 74-20016), ni après cassation devant la juridiction de renvoi (Cass. soc. 26 mars 1981, n° 79-41392).

400

Par ailleurs, suivant les dispositions de l'article 75 CPC, la partie qui a soulevé l'incompétence de la juridiction doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître devant quelle juridiction le litige doit être porté.

3. Le contenu des assignations et des mémoires

410

Conformément aux dispositions de l'article R*. 281-5 du LPF, le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. La jurisprudence fait une application rigoureuse de cet article auquel renvoie l'article R*. 283-1 du LPF.

Le revendiquant n'est admis ni à soumettre au juge des pièces justificatives autres que celles qu'il a déjà produites à l'appui de son mémoire préalable, ni à invoquer dans ses conclusions des circonstances de fait autres que celles déjà exposées dans ledit mémoire (Cass. com. 25 janvier 1972, n° 70-12031 ; Cass.com., 6 mars 1985, n° 83-14765).

420

Mais dès lors que les règles impératives de l'article R*. 281-5 du LPF et l'article R*. 283-1 du LPF ont été respectées et que, notamment, toutes les pièces soumises au juge avaient également été jointes à la demande amiable, ce dernier peut considérer que ces pièces constituent un commencement de preuve et ordonner une expertise afin de rechercher si les biens litigieux ont été acquis par le revendiquant avec ses revenus personnels.

Les frais de l'expertise qui démontre que les biens sont la propriété du saisi doivent être mis à la charge du revendiquant.

4. Les effets du jugement

430

Si la demande est reconnue fondée, les poursuites sont déclarées nulles en ce qui concerne les biens appartenant au revendiquant et ceux-ci sont distraits de la saisie.

Dans le cas contraire, le juge peut condamner le requérant au paiement de dommages-intérêts au profit du comptable public, créancier saisissant.

440

La décision du juge de l'exécution est exécutoire de plein droit par provision.

Elle est notifiée aux parties par le greffe au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception (CPC exéc., art. R. 121-15).

460

Le délai d'appel est de quinze jours à compter de cette notification (CPC exéc., art. R. 121-20). L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire.

S'agissant d'un délai exprimé en jours, celui de la notification de la décision et celui de l'expiration du délai ne comptent pas (CPC, art. 641).

Si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant (CPC, art. 642).

L'appel n'a pas d'effet suspensif (CPC exéc., art. R. 121-21).

Toutefois un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été effectuée.

Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée a ordonné leur continuation (CPC exéc., art. R. 121-22).