Date de début de publication du BOI : 14/06/2023
Identifiant juridique : BOI-BIC-PROV-60-70-15

BIC - Provisions réglementées - Entreprises d'assurance et de réassurance - Provision pour résilience des entreprises captives de réassurance

Actualité liée : 14/06/2023 : BIC - Création d'un dispositif de provision pour résilience au profit des entreprises captives de réassurance (loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, art. 6 ; CGI, art. 39 quinquies G, II)

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Le II de l'article 39 quinquies G du code général des impôts (CGI) ouvre aux entreprises captives de réassurance la possibilité de constituer, en franchise d'impôt, une provision destinée à faire face aux charges afférentes aux opérations de réassurance acceptée dont les risques d'assurance relèvent des catégories des dommages aux biens professionnels et agricoles, des catastrophes naturelles, de la responsabilité civile générale, des pertes pécuniaires ainsi que des dommages et des pertes pécuniaires consécutifs aux atteintes aux systèmes d'information et de communication et des transports mentionnées à l'article A. 344-2 du code des assurances (C. assur.), dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2022.

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Cette provision est destinée à couvrir les risques exceptionnels des entreprises captives de réassurance, dont les opérations sont limitées à certains risques et aux seuls assurés membres de leur groupe.

La dotation annuelle de la provision est limitée à 90 % du montant du bénéfice résultant de la somme des bénéfices techniques associés à chaque catégorie de risques concernée.

En outre, le montant global de la provision ne peut excéder dix fois le montant moyen sur les trois dernières années du minimum de capital requis.

La provision peut être constituée au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023.

I. Champ d'application

A. Entreprises autorisées à constituer la provision

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La provision couvrant les risques concernés peut être constituée par les entreprises captives de réassurance mentionnées au 3° de l'article L. 350-2 du C. assur. ayant les caractéristiques suivantes :

  • leur siège social est situé en France conformément au 1° du III de l'article L. 310-1-1 du C. assur. ;
  • elles ont obtenu un agrément administratif délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies à l'article L. 321-1-1 du C. assur. ;
  • elles sont détenues par une entreprise autre qu'une entreprise financière au sens du 12° de l'article L. 310-3 du C. assur. ;
  • elles ont pour objet la fourniture d'une couverture de réassurance portant exclusivement sur les risques d'entreprises autres que des entreprises financières mentionnées à l'article L. 310-3 du C. assur..

B. Opérations donnant lieu à constitution de provision

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La provision constituée en franchise d'impôt vise à faire face aux charges afférentes aux opérations de réassurance acceptée dont les risques cédés relèvent d'une liste limitative dont les différentes catégories sont énumérées à l'article A. 344-2 du C. assur..

Il s'agit des dommages aux biens professionnels et agricoles (catégories n° 25 et n° 26), des catastrophes naturelles (catégorie n° 27), de la responsabilité civile générale (catégorie n° 28), des pertes pécuniaires (catégorie n° 31), des dommages et des pertes pécuniaires consécutifs aux atteintes aux systèmes d'information et de communication (catégories n° 32 et 33) et des transports (catégorie n° 34).

Remarque : Les risques ayant donné lieu à la constitution d'une provision dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l'article 39 quinquies G du CGI ne peuvent pas donner lieu à la constatation d'une provision en application du I de l'article 39 quinquies G du CGI.

II. Calcul de la provision

A. Principe

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La limite de la dotation annuelle à la provision couvrant les risques concernés ainsi que la limite de son montant global sont fixées au II de l'article 16 A de l'annexe II au CGI et à l'article 16 B de l'annexe II au CGI, respectivement en fonction de l'importance des bénéfices techniques et de la moyenne sur les trois dernières années du minimum du capital requis au sens de l'article L. 352-5 du C. assur. (II-C § 80).

Les dotations de la provision, calculées de manière forfaitaire, sont donc soumises à une double limitation.

B. Première limitation

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Le montant annuel de la dotation de la provision est limité à 90 % du montant du bénéfice résultant de la somme des bénéfices techniques associés à chaque catégorie de risques concernée.

60

En application de l'article 16 B de l'annexe II au CGI, le bénéfice technique s'obtient par différence entre :

  • d'une part, le montant des primes, cotisations et acceptations, nettes d'annulation, de cession et de rétrocession, diminuées de la dotation aux provisions de primes ;
  • d'autre part, le montant des charges de sinistres, nettes de recours, augmenté des frais directement imputables à la branche considérée, ainsi que d'une quote-part des autres charges. Ces charges indirectes sont ventilées selon les modalités suivantes :
    • les entreprises produisant une comptabilité analytique prendront en compte le montant des charges indirectes affectées à la catégorie ou à la sous-catégorie des risques concernée ; la ventilation des frais généraux indirects s'effectue compte tenu, notamment, du nombre de contrats, de l'importance des affaires, du nombre de sinistres, etc. ; dans la mesure où les méthodes retenues pour cette ventilation ne seraient pas propres à faire apparaître le bénéfice technique de chaque branche, elles pourront être remises en cause par l'administration ;
    • pour les autres entreprises, les charges indirectes seront imputées au prorata du montant des primes, cotisations et acceptations, nettes de cession et de rétrocession, de la catégorie ou sous-catégorie des risques concernée, dans le total des primes.

Il est précisé que le bénéfice technique à retenir pour le calcul de la dotation annuelle est celui déterminé avant application de la réintégration prévue au troisième alinéa du II de l'article 39 quinquies G du CGI.

C. Deuxième limitation

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À la clôture de chaque exercice, le montant global de la provision ne peut excéder dix fois le montant moyen sur les trois dernières années du minimum de capital requis prévu par l'article L. 352-5 du C. assur..

80

Conformément au b du I de l'article R. 352-29 du C. assur., le minimum de capital requis correspond à un montant de fonds propres de base éligible en deçà duquel les assurés, souscripteurs et bénéficiaires des contrats et les entreprises réassurées seraient exposés à un niveau de risque inacceptable si l'entreprise d'assurance ou de réassurance était autorisée à poursuivre son activité.

Il est calculé à partir des provisions prudentielles de l'entreprise mentionnées à l'article L. 351-2 du C. assur., des primes souscrites, du capital sous risque, des impôts différés et des dépenses administratives, conformément au II de l'article R. 352-29 du C. assur.. Les variables utilisées sont mesurées déduction faite de la réassurance.

Le minimum de capital requis est compris entre 25 % et 45 % du capital de solvabilité requis de l'entreprise conformément au III de l'article R. 352-29 du C. assur..

III. Comptabilisation, sort de la provision et situation de transfert de portefeuille

A. Comptabilisation de la provision

90

Pour être admise en déduction des bases de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, la provision concernée doit, conformément aux dispositions au 5° du 1 de l'article 39 du CGI, être effectivement enregistrée en comptabilité.

Par ailleurs, elle doit figurer sur le tableau ou le relevé des provisions prévu aux II et III de l'article 38 de l'annexe III au CGI, qui doit être joint à la déclaration de résultats de chaque exercice (BOI-BIC-PROV-20-20). À défaut, une amende égale à 5 % des sommes non déclarées est due ; le taux est ramené à 1 % si les sommes correspondantes sont déductibles (CGI, art. 1763).

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Le montant global de la provision doit être inscrit en regard de la ligne DK du tableau comptable n° 2051-SD du formulaire n° 2050-LIASSE : LIASSE BIC/IS à joindre à la déclaration de résultats de l'exercice.

En outre, ce montant global doit figurer sur la ligne TR du tableau comptable n° 2056-SD du formulaire n° 2050-LIASSE BIC/IS pour les entreprises relevant du régime réel normal.

Les tableaux n° 2051-SD et n° 2056-SD du formulaire 2050-LIASSE : LIASSE BIC/IS sont disponibles en ligne sur www.impots.gouv.fr.

B. Sort de la provision

1. Principe

110

Conformément au troisième alinéa du II de l'article 39 quinquies G du CGI, la provision ainsi constituée doit être affectée, dans l'ordre d'ancienneté des dotations annuelles, à la compensation globale du solde négatif du compte de résultat technique qui pourrait apparaître lors des exercices suivants pour l'ensemble des risques correspondants.

120

Le solde négatif du compte de résultat technique susceptible d'être compensé par des provisions antérieurement constituées est, en application des règles de territorialité, celui qui découle des opérations dont l'imposition est réservée à la France.

130

Les dotations annuelles qui, dans un délai de quinze ans, n'ont pas été ainsi affectées, sont réintégrées dans le bénéfice imposable de la seizième année suivant celle de leur constitution.

2. Cas particulier de la cession ou cessation d'entreprise

140

En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la provision antérieurement constituée doit être rapportée aux résultats du dernier exercice d'exploitation (BOI-BIC-PROV-50).

150

Toutefois, la provision n'est pas considérée comme un élément du bénéfice immédiatement imposable, dès lors que les conditions posées au II de l'article 39 quinquies G du CGI ne cessent pas d'être réunies en cas de fusion de sociétés ou d'opération assimilée réalisée sous le régime spécial visé à l'article 210 A du CGI à l'article 210 C du CGI.

Par ailleurs, et pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, il résulte du 5 de l'article 221 du CGI que le changement d'objet social ou d'activité réelle emporte cessation d'entreprise, et que les provisions constituées avant la date de ce changement et déduites en application de dispositions légales particulières sont réintégrées au résultat de la période d'imposition close à la date du changement.

Cependant, les dispositions du 5 de l'article 221 du CGI ne modifient pas les conditions d'application du régime spécial des fusions et opérations assimilées prévu à l'article 210 A du CGI et à l'article 210 B du CGI.

C. Transfert de portefeuille

160

En cas de transfert de tout ou partie d'un portefeuille de contrats, la provision correspondant aux risques cédés est également transférée et rapportée au bénéfice imposable de la nouvelle entreprise captive de réassurance dans les mêmes conditions que l'aurait fait l'entreprise captive de réassurance initiale en l'absence d'une telle opération.

Par suite, le délai de quinze ans mentionné au III-B § 130 doit être décompté à partir de l'exercice de comptabilisation des dotations à la provision dans les comptes de l'entreprise captive de réassurance qui a initialement constitué la provision.

Ces règles s'appliquent quelle que soit la forme du transfert (cession, apport partiel d'actif ou fusion de sociétés).

IV. Obligations des entreprises

170

En application des dispositions de l'article 16 C de l'annexe II au CGI, les entreprises qui constituent des provisions pour risques afférents à certaines opérations de réassurance doivent fournir au service des impôts des entreprises, à l'appui de la déclaration de résultat de chaque exercice, les deux états suivants :