Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-ENR-DMTG-10-40-20-30

ENR - Mutations à titre gratuit – Successions - Assiette - Passif et autres déductions - Justificatifs à produire par les héritiers

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En application des dispositions de l'article 768 du code général des impôts (CGI), de l'article L 20 du livre des procédures fiscales (LPF) et de l'article L 21 du LPF, il appartient aux héritiers de justifier de l'existence au jour du décès d'une dette dont ils demandent la déduction de l'actif successoral.

La Cour de Cassation a jugé à cet égard que viole les textes susvisés le tribunal qui, pour admettre la demande de déduction d'un passif constitué par des paiements effectués par les héritiers pour le compte du de cujus plusieurs années avant son décès énonce que ces dettes existaient au jour du décès, sauf à l'administration à rapporter la preuve de leur extinction, ce qu'elle ne fait pas (Cass. Com., 10 mai 1994, n° 92-14874).

Cette décision confirme au demeurant la jurisprudence antérieure ; dans un arrêt du 24 mars 1992 (Cass. com., 24 mars 1992, n° 90-11766) la Cour avait en effet jugé qu'il incombait aux successibles, à la demande de l'administration, d'apporter la preuve de l'existence et du montant des dettes qu'ils prétendent déduire de l'actif de succession.

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Par ailleurs, les dettes dont la déduction est demandée sont détaillées, article par article, dans un inventaire certifié par le déposant et annexé à la déclaration de la succession (CGI, art. 770, 1er alinéa). Il est admis toutefois que l'inventaire puisse être inséré dans le corps de la déclaration.

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Pour les dettes résultant d'actes authentiques, les redevables doivent indiquer, soit la date de l'acte, le nom et la résidence de l'officier public qui l'a reçu, soit la date de la décision judiciaire et la juridiction dont elle émane (CGI, art. 770, 2e alinéa).

Toute dette constatée par un acte authentique et non échue au jour de l'ouverture de la succession ne peut être écartée par l'administration tant que celle-ci n'a pas fait juger qu'elle n'avait pas d'existence réelle (LFP, art. L 20, 4e alinéa).

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En ce qui concerne les autres dettes, les héritiers doivent présenter les titres, actes ou écrits que le créancier ne peut, sous peine de dommages-intérêts, se refuser à communiquer contre reçu (CGI, art. 770, 3e alinéa).

À cet égard, il convient de remarquer que les titres présentés à l'appui de la déclaration sont rendus au redevable après examen. La mention de cette présentation doit être faite en marge de l'inventaire des dettes.

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Dans tous les cas, l'administration peut exiger des héritiers et autres ayants droit la production d'une attestation émanant du (ou des) créancier(s) certifiant l'existence de la dette à l'époque de l'ouverture de la succession (LPF, art. L 20, 2e alinéa).

En pratique, il est prudent de l'exiger pour toutes les dettes relativement importantes même résultant de titres sous seing privé apparemment réguliers ou pour celles dont l'absence de remboursement antérieur au décès n'est pas absolument certaine.

Cette attestation, établie par le créancier sur papier non timbré et qui doit mentionner la dette de façon précise ne peut être refusée par ce dernier, sous peine de dommages-intérêts, toutes les fois qu'elle est légitimement réclamée (LPF, art. L 20, 2e alinéa).

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Le créancier qui certifie l'existence d'une dette doit déclarer, par une mention expresse, connaître les dispositions du 4 du V de l'article 1754 du CGI relatives aux peines en cas de fausse attestation (LPF, art. L 20, 3e alinéa).

L'attestation doit émaner du créancier, de tous les créanciers s'ils sont conjoints, de l'un d'eux s'ils sont solidaires. Si le créancier est décédé, l'attestation doit être signée par tous ses ayants droit à titre universel et non par un seul d'entre eux.

Lorsque ces justifications sont produites, la déduction doit être accordée lors de l'enregistrement de la déclaration, mais l'administration conserve le pouvoir de rectifier la déclaration de succession dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L 55 du LPF, si elle estime que les justifications produites sont insuffisantes (LPF, art. L 21).

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Par ailleurs, la loi ne fait pas de distinction entre les dettes civiles et commerciales. La preuve des dettes commerciales est apportée conformément aux règles du droit commercial. Elle peut résulter des livres de commerce ou de la correspondance commerciale.