Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-BIC-CHG-50-50-40

BIC – Frais et charges - Charges financières - Intérêts des avances consenties par les associés en sus de leur part de capital - Incidence de la rémunération de certains emprunts sur le montant déductible des intérêts servis aux associés

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Le 1° ter du 1 de l'article 39 du CGI institue une règle de déduction des charges financières, autres que les intérêts, afférentes à certains emprunts, lorsque ceux-ci comportent une rémunération (différence entre le prix de remboursement et le prix d'émission) qui représente plus de 10 % des sommes reçues par l'emprunteur à l'émission (cf. BOI-BIC-CHG-50-30-20-10).

La fraction courue de cette rémunération est déductible au titre de chaque exercice, selon une répartition actuarielle sur la durée de l'emprunt, en appliquant la méthode des intérêts composés.

Les emprunts indexés, sauf pour la partie de la rémunération certaine dans son principe et son montant, les emprunts convertibles et ceux dont le remboursement est laissé à la seule initiative de l'emprunteur ne sont pas concernés par le nouveau dispositif.

La rémunération doit être prise en compte dans le calcul de la déduction des intérêts servis aux associés pour l'application de l'article 39-1-3° du CGI.

I. Rémunérations concernées

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Pour l'appréciation du respect de la limite prévue à l'article 39-1-3° du CGI, il convient de prendre en compte la rémunération des emprunts mentionnée (cf. BOI-BIC-CHG-50-30-20-10-II-A) si son montant excède 10 % des sommes mises à la disposition de l'emprunteur. Il s'agit, pour un exercice donné, de la fraction courue à la clôture de l'exercice de cette rémunération, déterminée comme il est indiqué à BOI-BIC-CHG-50-30-20-20.

Ces dispositions s'appliquent à la rémunération des créances de toute nature dont disposent les associés à l'égard d'une société. Elles concernent notamment les intérêts afférents aux avances en compte courant, aux prêts de toute nature, aux bons de caisse.

En revanche, il n'y a pas lieu de faire application de cette limitation aux intérêts des crédits commerciaux consentis à une entreprise par ses fournisseurs également associés si les crédits dont il s'agit peuvent être considérés comme conformes aux usages de la profession (cf. BOI-BIC-CHG-50-50-10).

II. Détermination de la fraction de la rémunération déductible pour la détermination du résultat fiscal

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Afin de déterminer la fraction déductible des intérêts et autres rémunérations servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, il convient de comparer à la clôture de chaque exercice :

- d'une part, le montant maximal des intérêts et autres rémunérations déductibles en application des dispositions de l'article 39-1-3° du CGI (application du taux maximum) ;

- d'autre part, le montant des intérêts contractuels courus durant l'exercice, augmenté de la fraction courue de la rémunération visée à l'article 39-1-1° ter du CGI, et le cas échéant, du produit des clauses d'indexation (cf ; sur ce point BOI-BIC-CHG-50-60).

Les entreprises peuvent déduire de leurs résultats fiscaux, la somme correspondant au plus faible de ces montants. L'excédent éventuel fait l'objet d'une réintégration extra-comptable.

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Exemple :

Hypothèse

Une société dont l'exercice coïncide avec l'année civile a émis le 1er juin N un emprunt d'un montant de 1 500 000 €, remboursable le 1er juin N+4.

La rémunération de cet emprunt est constituée par :

- une prime de remboursement d'un montant de 627 450 €;

- des intérêts annuels d'un montant de 15 000 €.

Cet emprunt est souscrit en totalité par la société B qui détient 50 % du capital de la société A.

Le taux maximum des intérêts déductibles au titre des exercices clos pendant les années N à N+4 s'élève à 8 % (taux fictif).

Solution

Le montant des intérêts déductibles et celui de la réintégration à effectuer sont déterminés dans les conditions suivantes :

(1) Reprise de l'exemple BOI-BIC-CHG-50-30-20-20 auquel il convient de se reporter.

N

N+1

N+2

N+3

N+4

Fraction courue de la prime (1)

78 999 €

144 323 €

157 297 €

171 459 €

75372

Intérêts annuels

8 750 €

15 000 €

15 000 €

15 000 €

6 250 €

Total

87 749 €

159 323 €

172 297 €

186 459 €

81 622 €

Rémunération déductible (art. 39-1-3°)

70 000 €

120 000 €

120 000 €

120 000 €

50 000 €

Réintégration à effectuer

17 749 €

39 323 €

52 297 €

66 459 €

31 622 €