Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-TVA-DED-60-40

TVA - Droits à déduction - Remise en cause de la déduction : Régularisations - Mécanisme du « Crédit de départ »

1

Les points 4 du 1 et du 2 du III de l’article 207 de l’annexe II au CGI et le 2 du IV du même article fixent l'étendue des droits à déduction afférents aux biens acquis par l'entreprise antérieurement à la date à laquelle elle est devenue redevable de la TVA. Les droits à déduction en cause sont communément désignés sous le terme de « crédit de départ ».

10

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux biens (stocks ou immobilisations) qui lors de leur acquisition avaient été affectés exclusivement :

- à des besoins privés ;

- aux besoins d'activités placées en dehors du champ d'application de la TVA (exemple : activités de service public, absence de lien direct, etc ).

En effet, la Cour de justice des Communautés européennes a indiqué, dans un arrêt du 11 juillet 1991 (aff. C 97/90 - H Lennartz), que « c'est l'acquisition des biens par un assujetti en tant que tel qui détermine l'application du système de TVA et partant du mécanisme de déduction ».

20

Il s'ensuit qu'une personne qui a acquis des biens à titre privé et ultérieurement décide d'exercer une activité taxable ne peut pas, même sous forme d'un crédit de départ, obtenir un droit à déduction pour les biens qu'elle a acquis à titre de personne privée.

Il en est de même, pour une personne physique ou morale qui n'ayant pas la qualité d'assujetti lors de l'acquisition de biens et aucun droit à déduction n'étant donc né, ne pourra pas opérer de déduction au titre de ces biens lorsqu'elle devient assujettie à la TVA.

30

En revanche, les personnes qui ont acquis des biens pour le besoin d'une activité exonérée peuvent toujours bénéficier du crédit de départ lorsque cette activité devient taxée à la TVA.

I. Produits en stock

40

Il s'agit des biens ne constituant pas des immobilisations détenus en stock à la date à laquelle l'entreprise devient redevable : matières premières, produits achetés ou fabriqués et destinés à la vente, fournitures, etc.

La taxe afférente à ces biens est déductible à proportion de leurs coefficients de déduction respectifs.

Les entreprises sont tenues d'établir un inventaire des produits en stock au titre desquels elles entendent exercer les droits à déduction prévus au 2 du IV de l’article 207 de l’annexe II au CGI.

50

L'imputation de la TVA déductible grevant les produits en stock peut être opérée sur la déclaration déposée au titre du premier mois d'imposition.

II. Immobilisations neuves

60

Il s'agit du cas de biens constituant des immobilisations dont l'entreprise peut justifier qu'ils n'ont fait l'objet d'aucune utilisation à la date à laquelle elle est devenue redevable, et pour lesquelles les dispositions du 2 du IV de l’article 207 de l'annexe II au CGI sont applicables.

La taxe afférente à de telles immobilisations est déductible à proportion de leur coefficient de déduction.

III. Immobilisations en cours d’utilisation

70

Dans la mesure où le bien n'était pas affecté, lors de son acquisition, à des besoins privés ou aux besoins d'activités placées hors du champ de la TVA, l'entreprise peut prétendre à un crédit de départ au titre de ce bien qui devient utilisé à des opérations ouvrant droit à déduction.

Dans le cadre de son calcul, elle doit tenir compte de l'utilisation dont le bien a précédemment fait l'objet entre sa date d'acquisition et celle à laquelle l'entreprise est devenue redevable de la TVA dans les conditions posées au point 4 du 2 du III de l'article 207 de l'annexe II au CGI.

80

Enfin, pour l'application ultérieure éventuelle des dispositions de l'article 207 de l'annexe II au CGI :

- la période de régularisation initiée lors de l'acquisition, de l'achèvement, de la première utilisation ou du transfert entre secteurs d'activité continue à courir sans que le bénéfice du crédit de départ n'ait pour conséquence de refaire courir une période de régularisation de cinq ou de vingt années ;

- la déduction initiale susceptible de régularisation est celle qui a été comprise dans le crédit de départ (les coefficients de référence tiennent compte du bénéfice de ce crédit de départ en application du 2° du 2 du V de l'article 207 de l'annexe II au CGI).

IV. Dispositions particulières aux immobilisations neuves ou en cours d’utilisation fabriquées ou construites par l'entreprise antérieurement à la date à laquelle elle est devenue redevable de la taxe

90

Les entreprises qui, au lieu d'acquérir l'immobilisation, avaient fabriqué ou fait fabriquer elles-mêmes l'immobilisation (cas des immobilisations ayant le caractère de meubles) ou l'avaient construite ou fait construire (cas des immobilisations ayant le caractère d'immeubles), sont tenues, lorsqu'elles deviennent redevables de la TVA, de procéder à l'imposition de la livraison à soi-même de ces immobilisations (cf. BOI-TVA-CHAMP-10-20-20).