SJ - Garantie contre les changements de position de l’administration fiscale - Garantie contre les changements de doctrine et procédures de rescrit fiscal - Garantie apportée par une prise de position formelle sur l’appréciation d’une situation de fait - Rescrits spécifiques avec accord implicite en cas d’absence de réponse de l’administration dans un délai encadré - Rescrit relatif à la taxe d’aménagement et à la taxe d’archéologie préventive
I. Champ d’application de la garantie prévue au 13° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales (LPF)
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Le 13° de l’article L. 80 B du LPF prévoit une procédure de rescrit applicable aux projets de constructions ou d’aménagements d’une surface taxable supérieure à 50 000 mètres carrés pour les redevables de la taxe d’aménagement prévue à l’article 1635 quater A et suivants du code général des impôts (CGI).
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Ce rescrit spécifique couvre également la taxe d’archéologie préventive prévue à l’article 235 ter ZG du CGI dès lors que cette taxe est contrôlée sous les mêmes garanties que la taxe d’aménagement.
II. Conditions d’application de la garantie prévue au 13° de l’article L. 80 B du LPF
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Les conditions générales requises pour l’application de la garantie prévue par le 13° de l’article L. 80 B du LPF sont identiques à celles qui doivent être réunies pour que s’appliquent les garanties prévues au premier alinéa de l’article L. 80 A du LPF et au 1° de l’article L. 80 B du LPF.
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Toutefois, des conditions particulières sont requises pour l’application du 13° de l’article L. 80 B du LPF qui concernent la demande du redevable et la réponse de l’administration.
A. Demande du redevable
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La demande de rescrit spécifique ne présente aucun caractère obligatoire. Les redevables des taxes d’aménagement et d’archéologie préventive peuvent donc déposer leurs déclarations sans avoir préalablement mis en œuvre la procédure de rescrit.
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Si un redevable entend bénéficier de la garantie prévue au 13° de l’article L. 80 B du LPF, il doit obligatoirement adresser une demande préalablement au dépôt de la demande d’autorisation initiale de construire ou d’aménager prévue au 1° du I de l’article 1635 quater F du CGI selon les modalités particulières prévues à l’article R.* 80 B-17 du LPF, à l’article R.* 80 B-18 du LPF et à l’article R.* 80 B-19 du LPF.
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Pour que la garantie instituée par le 13° de l’article L. 80 B du LPF trouve à s’appliquer, la demande du redevable doit répondre à trois conditions :
- être préalable à la demande d’autorisation d’urbanisme relative au projet en cause ;
- porter exclusivement sur les projets visés au 13° de l’article L. 80 B du LPF ;
- comporter tous les éléments utiles pour apprécier si les conditions requises pour bénéficier des dispositions demandées sont satisfaites.
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Si l’une des conditions exigées n’est pas satisfaite, la consultation n’entre pas dans le champ d’application du 13° de l’article L. 80 B du LPF et le redevable concerné ne pourra pas se prévaloir de la garantie instituée par cet article.
1. Caractère préalable au dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme de la demande de prise de position
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La demande de prise de position formelle doit être effectuée préalablement au dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme mentionnée au 1° du I de l’article 1635 quater F du CGI. Il s’agit d’une des autorisations d’urbanisme suivantes :
- permis de construire ;
- permis d’aménager.
Remarque : Le redevable pourra, le cas échéant, bénéficier de la garantie prévue au 1° de l’article L. 80 B du LPF dans le cas d’une demande déposée postérieurement au dépôt de la demande d’autorisation initiale de construire ou d’aménager. Dans cette situation, la demande devra respecter les conditions d’application du 1° de l’article L. 80 B du LPF. Seule une réponse expresse de l’administration constituera une prise de position de sa part (BOI-SJ-RES-10-20-10).
Par dérogation, la demande de prise de position d’un exploitant d’un réacteur électronucléaire, redevable de la taxe d’aménagement, doit être effectuée avant le dépôt de l’autorisation de création du réacteur électronucléaire mentionnée au 3° du A de l’article 9 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes.
2. Objet de la demande
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La demande doit porter sur un projet de construction ou d’aménagement supérieur à 50 000 mètres carrés de surface taxable.
Remarque : Le redevable pourra, le cas échéant, bénéficier de la garantie prévue au 1° de l’article L. 80 B du LPF dans le cas d’une demande concernant une autorisation de construire ou d’aménager portant sur une surface taxable inférieure à 50 000 mètres carrés. Dans cette situation, la demande devra respecter les conditions d’application du 1° de l’article L. 80 B du LPF. Seule une réponse expresse de l’administration constituera une prise de position de sa part (BOI-SJ-RES-10-20-10).
3. Forme et contenu de la demande
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La demande de rescrit doit être écrite et signée par le redevable lui-même ou par un représentant habilité. Elle est rédigée sur papier libre.
Le redevable peut également saisir sa demande de rescrit de manière dématérialisée via la messagerie sécurisée accessible en ligne sur impots.gouv.fr, selon le cas, sur l’espace « Particulier » ou sur l’espace « Professionnel ».
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Elle est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Il est précisé que les courriers électroniques (courriels) ne sont, en principe, pas assimilés à des demandes écrites et signées (I-E-2-a § 300 et 310 du BOI-SJ-RES-10-10-20).
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Conformément aux dispositions de l’article R.* 80 B-17 du LPF, la demande de prise de position formelle de l’administration contient une présentation écrite, précise et complète des travaux envisagés et indique :
- le nom ou la raison sociale et l’adresse postale du demandeur ;
- les références des parcelles cadastrales (préfixe, section et numéro, du ou des terrains concernés) et la surface en mètres carrés constituant l’assiette taxable du projet ;
- les dispositions législatives ou réglementaires au regard desquelles le demandeur souhaite bénéficier d’une prise de position.
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La garantie instituée par le 13° de l’article L. 80 B du LPF ne peut bénéficier qu’aux redevables de bonne foi qui mettent l’administration en état de se prononcer en pleine connaissance de cause sur la question posée.
À cette fin, la demande doit apporter tous les éléments qui sont nécessaires pour apprécier la situation du demandeur au regard des dispositions relatives à la taxe d’aménagement et à la taxe d’archéologie préventive. Un redevable ne pourra pas se prévaloir de la réponse de l’administration lorsqu’il aura fourni des éléments incomplets ou inexacts.
4. Service auquel doit être adressée la demande
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Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.* 80 B-18 du LPF, les demandes déposées au titre du 13° de l’article L. 80 B du LPF doivent être adressées à la direction départementale ou régionale des finances publiques dont dépend le service auprès duquel le redevable est tenu de satisfaire ses obligations déclaratives en matière de taxe d’aménagement et de taxe d’archéologie préventive, soit le lieu de situation de l’immeuble dont la construction est envisagée (CGI, ann. III, art. 344 N).
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En principe, un redevable (ou son représentant) de bonne foi, au sens de l’article L. 80 A du LPF et du 1° de l’article L. 80 B du LPF, n’a pas à saisir, pour une même demande ou l’application d’une même disposition, plusieurs services différents, d’autant que, dans l’hypothèse d’une erreur du redevable sur le lieu de dépôt, l’administration doit transmettre sa demande au service compétent et informer le redevable de cette transmission.
Par conséquent, la saisine par un redevable (ou son représentant) de plusieurs services, simultanément ou successivement, sans que chacun en soit expressément informé, est susceptible d’être considérée comme abusive, si elle traduit la recherche de plusieurs prises de position de l’administration sur une même demande. Dans une telle situation, la bonne foi du redevable, au sens de l’article L. 80 A du LPF et de l’article L. 80 B du LPF, pourrait ne pas être retenue et les réponses obtenues ne seraient pas opposables à l’administration.
160
Lorsque la demande ne permet pas à l’administration de prendre position, elle adresse au redevable, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception, la liste des informations complémentaires nécessaires (LPF, art. R.* 80 B-18, al. 2).
170
Les éléments complémentaires doivent être adressés à l’administration fiscale selon les mêmes modalités que la demande initiale, c’est-à-dire par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception.
180
En l’absence de réponse dans le délai d’un mois à compter de la date de réception de cette demande d’informations complémentaires, la demande de prise de position formelle est réputée caduque.
B. Réponse de l’administration
190
Lorsque l’administration est saisie d’une demande au titre du 13° de l’article L. 80 B du LPF, elle dispose d’un délai de réponse de trois mois.
200
À défaut de réponse dans ce délai, le silence gardé par l’administration vaut acceptation tacite de la demande du redevable.
1. Point de départ du délai de trois mois
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Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.* 80 B-19 du LPF, le délai de trois mois commence à courir à compter de la date de réception de la demande par l’administration.
220
Lorsque la demande parvient à un service incompétent, ce service la transmet sans délai au service compétent et en informe l’auteur de la demande. Dans ce cas, conformément aux dispositions du second alinéa de l’article R.* 80 B-19 du LPF, le délai prévu au 13° de l’article L. 80 B du LPF court à compter de la date de réception par le service compétent.
230
Par ailleurs, dans l’hypothèse où l’administration a adressé une demande d’informations en raison d’une demande imprécise ou incomplète du redevable, le délai de trois mois ne commence à courir qu’à compter de la date de réception des pièces requises.
2. Point d’arrivée du délai de trois mois
240
Le délai de trois mois se calcule de quantième en quantième. Il commence à courir le jour de la réception de la demande et expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de la réception de la demande. Tout délai expire le dernier jour à minuit.
Exemple : Lorsqu’une demande a été reçue le 10 mai, le délai de trois mois expire le 10 août à minuit.
250
À défaut de quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
260
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
III. Étendue de la garantie prévue au 13° de l’article L. 80 B du LPF
270
La portée de la garantie dépend de la suite donnée par l’administration.
A. Réponse de l’administration dans le délai de trois mois
280
Trois situations peuvent se présenter.
1. Lorsque la réponse de l’administration est négative
290
L’administration ne partage pas les conclusions du redevable au vu de la situation exposée dans la demande et lui fait connaître son désaccord. Elle prend alors formellement position dans un sens différent de celui envisagé par le redevable.
300
La faculté pour le redevable de solliciter un second examen n’est pas prévue par l’article L. 80 CB du LPF.
310
Le redevable peut décider de passer outre l’avis de l’administration mais s’expose alors à des rehaussements en cas de contrôle.
2. Lorsque la réponse de l’administration est positive
320
La réponse de l’administration vaut prise de position formelle sur la situation de fait du redevable au regard du texte légal en cause. L’administration est engagée par sa réponse dans les conditions prévues à l’article L. 80 A du LPF et au 13° de l’article L. 80 B du LPF et ne saurait exercer son droit de reprise.
3. Lorsque la réponse de l’administration est positive mais comporte des conditions
330
L’administration ne sera engagée par sa réponse que si le redevable respecte les conditions qui y sont énoncées.
B. Absence de réponse de l’administration dans le délai de trois mois
340
L’administration est réputée avoir pris une position tacite opposable.
Le redevable ne peut se prévaloir d’une réponse tacite de l’administration que si l’ensemble des conditions requises pour solliciter une demande de prise de position formelle au sens de l’article L. 80 B du LPF est réuni. Ainsi, il faut notamment que sa situation corresponde à la situation décrite dans la demande.
C. Inopposabilité aux tiers
350
La réponse présente un caractère relatif, c’est-à-dire que la garantie ne peut s’appliquer qu’à l’opération objet de la demande.
La réponse de l’administration ne saurait ainsi bénéficier à une opération analogue non visée dans la demande.
De même, la réponse ne vaut que pour le redevable concerné : un redevable ne saurait opposer la réponse faite à un autre.