Date de début de publication du BOI : 01/06/2016
Identifiant juridique : BOI-BIC-RICI-20-10-10-40

BIC - Réductions et crédits d'impôt - Réduction d'impôt pour investissements réalisés en outre-mer - Champ d'application - Secteurs d'activité exclus

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Pour ouvrir droit à l'aide fiscale, les investissements ne doivent pas être réalisés dans les secteurs d'activités mentionnés aux troisième à quatorzième alinéas du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts (CGI).

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Pour les investissements réalisés à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer, il précisé que le d du I de l'article 199 undecies B du CGI prévoyait l’exclusion des investissements  réalisés dans le secteur de la recherche et développement (codification NAF : 72) du bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du CGI. 

A compter du 28 mai 2009, et en application des dispositions de l'article 16 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (LODEOM), les investissements réalisés dans ce secteur sont éligibles à l’aide fiscale prévue à l’article 199 undecies B du CGI.

Ce secteur comprend les activités de recherche scientifique et technique, qu'il s'agisse de recherche fondamentale, de recherche appliquée ou de développement expérimental et quel que soit le domaine d'application (sciences physiques et naturelles ou sciences humaines et sociales).

Toutefois, lorsque l'activité de recherche est exercée pour les besoins de l'activité principale, seule la nature de l'activité principale doit être prise en compte pour apprécier l'éligibilité des investissements. Cette situation concerne notamment des entreprises dont les résultats de l'activité de recherche ont vocation à n'être utilisés que par l'entreprise elle-même et non à faire l'objet, par exemple, d'une exploitation commerciale.

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A titre strictement indicatif, les codes de la nomenclature d'activités française (NAF rév. 2, 2008) sont, pour les activités effectivement codifiées, ci-après mentionnés. Bien entendu, seule l'activité réelle des entreprises doit être prise en compte pour apprécier l'éligibilité à l'aide fiscale, quelle que soit la codification NAF de l'entreprise.

Les secteurs d'activités exclus sont les suivants.

I. Le secteur du commerce

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Le secteur du commerce comprend les activités ayant pour objet d'acheter, en vue de les revendre, sans leur avoir fait subir de transformation susceptible d'en modifier l'usage, toutes matières premières et tous produits fabriqués.

Relèvent notamment de ce secteur les activités de commerce de gros, de détail et d'intermédiaire de commerce quelle que soit la forme de l'activité : magasins spécialisés, grands magasins, vente sur catalogue ou par correspondance (y compris Internet), vente sur marchés.

II. Le secteur de la restauration, les cafés et les débits de tabacs et de boissons

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Le secteur de la restauration comprend l'ensemble des activités de fourniture de repas ou de plats généralement préparés pour être consommés sur place ainsi que la fourniture des consommations accompagnant les repas. La restauration peut être de type traditionnel ou de type rapide ; toutefois, en l'absence de possibilité de consommer sur place, l'activité relève du commerce alimentaire.

Relèvent également du secteur de la restauration les activités de cantines et restaurants d'entreprise, de restauration collective sous contrat ainsi que les activités de traiteurs et d'organisation de réceptions.

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Par exception au principe d'exclusion du secteur de la restauration, sont éligibles à l'aide fiscale :

- les restaurants dont le dirigeant ou un salarié est titulaire du titre de maître-restaurateur mentionné à l'article 244 quater Q du CGI et qui ont été contrôlés dans le cadre de la délivrance de ce titre ; pour plus de précisions sur ce titre, il convient de se référer au I-A-3 § 60 du BOI-BIC-RICI-10-70-10 ;

- les restaurants de tourisme classés à la date du 24 juillet 2009, à l’exclusion des restaurants de tourisme classés postérieurement à cette date ;

- les restaurants intégrés à un établissement hôtelier bénéficient de l'aide fiscale lorsque l'établissement hôtelier est lui-même classé sans qu'il soit exigé un classement propre du restaurant.

Remarque : La définition des activités de restauration éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du CGI est issue de l’article 21 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, dont l'entrée en vigueur, soit la date de publication de la loi précitée, est fixée au 24 juillet 2009.

En ce qui concerne la notion de restaurant de tourisme classé applicable à la date du 24 juillet 2009, il est rappelé que le classement visé au b du I de l'article 199 undecies B du CGI est celui prévu par l'arrêté du 27 septembre 1999 fixant les conditions de classement des restaurants dans la catégorie « restaurant de tourisme ».

Aux termes de la loi, seuls les restaurants classés au 24 juillet 2009 peuvent conserver le bénéfice de l'avantage fiscal, indépendamment d'un éventuel déclassement ultérieur. En revanche, les restaurants qui bénéficieraient du classement en tant que « restaurants de tourisme » postérieurement au 24 juillet 2009 ne peuvent pas bénéficier de l'aide fiscale, exception faite, bien entendu, du cas où le dirigeant ou un salarié d'un restaurant classé après le 24 juillet 2009 serait par ailleurs titulaire du titre de maître-restaurateur.

Enfin, s’agissant des collectivités d’outre-mer, il est admis de faire application, pour la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du CGI, de la règle prévue au troisième alinéa de l’article 217 duodecies du CGI pour l’application du régime prévu à l’article 217 undecies du CGI, selon laquelle les mots : « restaurants dont le dirigeant ou un salarié est titulaire du titre de maître-restaurateur mentionné à l'article 244 quater Q du CGI, restaurants de tourisme classés » et « hôtel classé » s’apprécient au regard de la réglementation propre à chaque collectivité d’outre-mer. En l'absence de réglementation locale, l'établissement devra respecter les conditions mentionnées dans l'arrêté du 27 septembre 1999 fixant les conditions de classement des restaurants dans la catégorie « restaurant de tourisme ».

40

Les cafés, débits de tabacs et débits de boissons sont également exclus du bénéfice du régime d'aide fiscale.

III. Les activités de conseil ou d'expertise

50

Il est rappelé que les activités de conseil et d'expertise relèvent normalement de la catégorie des bénéfices non commerciaux et n'entrent donc pas dans le champ d'application de l'aide fiscale à l'investissement outre-mer (BOI-BIC-RICI-20-10-10-30).

60

Dans l'hypothèse où elles relèveraient des bénéfices industriels et commerciaux, du fait notamment de l'importance des capitaux investis, de la main-d’œuvre employée et des moyens matériels utilisés, le c du I de l'article 199 undecies B du CGI exclut expressément ces activités du bénéfice de l'aide fiscale.

Il en est ainsi que l'activité de conseil ou d'expert soit ou non réglementée et quelles que soient la nature et la qualification de l'activité. Il s'agit donc de l'ensemble des activités de conseil aux entreprises ou aux particuliers, y compris les activités de conseil en informatique.

IV. Les secteurs de l'éducation, de la santé et de l'action sociale

70

Le secteur de l'éducation comprend l'enseignement délivré par les différentes institutions composant le système scolaire traditionnel à ses différents niveaux (enseignement initial), quel que soit le type d'unité dispensatrice (enseignement public ou privé, marchand ou non marchand, en établissement ou par professeurs indépendants, etc.).

Il comprend également tout ce qui ne relève pas de l'enseignement initial comme l'apprentissage de la conduite automobile, la formation permanente, l'alphabétisation des adultes, etc. L'enseignement peut être dispensé en classe, par l'intermédiaire de la radio, de la télévision, d'Internet ou par correspondance.

80

Le secteur de la santé et de l'action sociale comprend les activités pour la santé humaine, les activités vétérinaires et l'action sociale.

90

Les activités pour la santé humaine s'exercent sous des formes variées, publiques ou privées, en pratique libérale ou en établissement, sous la responsabilité de médecins ou de personnel para médical. Ces activités sont notamment les activités hospitalières, la pratique médicale ou dentaire, les activités diverses des auxiliaires médicaux.

Relèvent également de ce secteur les soins hors d'un cadre réglementé, les laboratoires d'analyses médicales et les centres de collecte et banques d'organes.

100

Le secteur de l'action sociale -publique, privée ou associative- recouvre une fonction d'assistance ou d'appui à des personnes pour les aider à surmonter les difficultés de la vie (des crèches aux maisons de retraite, en passant par la réinsertion des handicapés), sans que les prestations sanitaires ou éducatives soient prépondérantes.

Relèvent donc de ce secteur l'accueil des enfants handicapés ou en difficulté, l'accueil des adultes handicapés et des personnes âgées et les autres hébergements sociaux ainsi que les crèches et garderies d'enfants, l'aide par le travail, l'aide à domicile et toute autre forme d'action sociale.

V. Les secteurs de la banque, de la finance et de l'assurance

110

Les activités qui relèvent de ces secteurs s'entendent de l'ensemble des activités reliées aux affaires d'argent et de placement d'argent.

Les activités bancaires et d'assurances sont en principe exercées par les établissements de crédit, y compris les établissements de crédit-bail ainsi que par les entreprises d'assurance de toute nature.

Relèvent également du secteur financier toutes les activités d'intermédiation financière telles que la gestion de portefeuilles pour soi (OPCVM, SCR, FCP, etc.) ou pour autrui, l'affacturage, ainsi que les services d'auxiliaires financiers et d'assurance (courtiers, agents d'assurances, etc.) et les activités de change.

VI. Le secteur des activités immobilières

120

Ce secteur regroupe l'ensemble des activités immobilières. Il comprend la promotion immobilière ainsi que la location de logements ou d'autres biens immobiliers (bureaux, espaces commerciaux, garages, parkings, garde-meuble, etc.), y compris lorsque la location s'accompagne de prestations accessoires ou lorsqu'elle concerne un immeuble muni de son mobilier ou de ses équipements, ou encore l'activité d'intermédiaires en transactions immobilières et de gestionnaires de biens immobiliers.

Relèvent donc notamment de ce secteur les marchands de biens, les agences immobilières ainsi que la location de logements nus ou meublés.

130

Toutefois ne relèvent pas de ce secteur les activités de locations meublées lorsqu'elles constituent des hébergements touristiques de courte durée. Ainsi, les chambres d'hôtes, les gîtes ruraux et les meublés classés de tourisme seront présumés ne pas relever du secteur des activités immobilières lorsque les locations sont d'une durée limitée (location à la semaine, quinzaine ou au mois) et que les immeubles donnés en location sont affectés de manière pérenne à l'activité. Il est également rappelé que les conventions d'hébergement qui, du fait des services fournis ou proposés, dépassent la simple jouissance du bien ne relèvent pas de ce secteur mais de la para-hôtellerie.

VII. Le secteur des services fournis aux entreprises

140

Le i du I de l'article 199 undecies B du CGI exclut du bénéfice de l'aide fiscale le secteur des services fournis aux entreprises, à l'exception de la maintenance, des activités de nettoyage et de conditionnement à façon et des centres d'appels.

A. Les activités de services exclues

150

Les activités de service exclues sont les activités de services fournis principalement aux entreprises telles que les activités juridiques, comptables et de conseil de gestion, les activités d'architecture et d'ingénierie, les activités de contrôle et d'analyses techniques, les activités de publicité, les activités de sélection et de fourniture de personnel, les activités d'enquêtes et de sécurité, les activités photographiques, les activités de secrétariat et de traduction, les activités de routage, les activités d'organisation de foires et salons, les services annexes à la production.

Relèvent donc en particulier de ce secteur les activités d'administration d'entreprise (holding), d'agence publicitaire, d'agence de placement ou d'intérim, le transport de fonds, les activités de domiciliation, le routage de presse, les activités des agents littéraires ou artistiques.

B. Les activités de services éligibles

1. Services informatiques, bâtiments et travaux publics, services auxiliaires aux transports

160

L'article 95 O de l'annexe II au CGI précise que les activités qui relèvent du secteur des services informatiques ne constituent pas des services fournis aux entreprises au sens du i du I de l'article 199 undecies B du CGI. Ces activités sont celles qui concourent à la gestion et à la maintenance informatique, à la création de logiciels, à la fourniture d'accès à Internet, à l'hébergement de sites et à la création de services en ligne sur Internet.

Lorsque ces activités sont exercées non pour le compte de tiers mais par la société pour son propre compte, les investissements réalisés ne peuvent ouvrir droit à l'aide fiscale que si l'activité de cette société est elle-même éligible.

170

Ne relèvent pas du secteur des services fournis aux entreprises exclu de l'avantage fiscal et sont donc éligibles les activités de service relevant du secteur du bâtiment et travaux publics, y compris la location avec opérateur de matériels de construction, ou du secteur des services auxiliaires aux transports (qui incluent notamment les activités de services visant à prendre en charge l'organisation du transport de fret pour le compte de l'expéditeur ou du destinataire, de commissionnaire en douane ou de manutention et d'entreposage de marchandises).

2. Maintenance, nettoyage, conditionnement à façon et centre d'appel

180

Le i du I de l'article 199 undecies B du CGI exclut du secteur des services fournis aux entreprises et rend donc éligibles les activités de maintenance, de nettoyage, de conditionnement à façon et de centre d'appel.

190

Le secteur de la maintenance comprend les activités qui concourent essentiellement à l'entretien ou à la réparation du matériel technique de production de biens ou de services.

Sont donc concernées les activités qui ont pour objet d'assurer le fonctionnement des installations de production des entreprises, à l'exclusion notamment des activités de conseil (ingénierie, conseil en productique, conseil en informatique industrielle ou en conception industrielle appliquée, etc.). Il n'est pas exigé que l'activité de maintenance soit exercée au profit d'entreprises exerçant des activités éligibles.

200

Les activités de nettoyage comprennent notamment toutes les activités de nettoyage courant des locaux, de machines industrielles, les activités de ramonage, de désinfection ou de dératisation ainsi que les activités de nettoyage des véhicules de transports.

210

Les activités de conditionnement à façon sont celles exercées pour des tiers et comprennent l'embouteillage, la mise sous emballage ou le conditionnement.

220

L'activité de centre d'appel est un service technique intermédiaire en rapport avec le service à la clientèle pour le compte de tiers. Relèvent de ce type d'activité les services de placement de commandes, de traitement de plaintes ou traitant d'activité de vente et de promotion dirigée vers la clientèle.

Lorsque cette activité est exercée non pour le compte de tiers mais par la société elle-même, les investissements réalisés ne peuvent ouvrir droit à l'aide fiscale que si l'activité de cette société est elle-même éligible.

VIII. Le secteur des activités de loisirs, sportives et culturelles

230

Le j du I de l'article 199 undecies B du CGI exclut du bénéfice de l'aide fiscale le secteur des activités de loisirs, sportives et culturelles à l'exception, d'une part, de celles qui s'intègrent directement et à titre principal à une activité hôtelière ou touristique et ne consistent pas en l'exploitation de jeux de hasard et d'argent et, d'autre part, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques.

A. Les activités de loisirs, sportives et culturelles exclues

240

Les activités qui relèvent de ce secteur sont celles qui ont une finalité récréative, culturelle ou sportive. Les activités artistiques de scène ou d'exposition, les activités culturelles, (musées, monuments, bibliothèques, etc.), les activités récréatives (spectacles, divertissements, jeux, etc.) et les activités sportives (organisation d'évènements ou pratique sportive) relèvent notamment de ce secteur.

B. Les activités de loisirs, sportives et culturelles éligibles

1. Activités liées au tourisme

250

Peuvent toutefois bénéficier de l'aide fiscale les activités qui s'intègrent directement et à titre principal à une activité hôtelière ou touristique et ne consistent pas en l'exploitation de jeux de hasard et d'argent.

Pour bénéficier de l'aide fiscale, ces activités doivent s'intégrer directement à un projet hôtelier global ou à une activité touristique. Elles doivent donc s'adresser à une clientèle touristique.

Dès lors que cette dernière condition est remplie, seront notamment supposées s'intégrer à une activité touristique l'exploitation de bases nautiques, de centres balnéaires ou sportifs ou d'un site touristique naturel ou historique permettant d'en développer le caractère attractif.

2. Secteur de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques

260

Les activités qui relèvent du secteur de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques constituent également des activités éligibles. Aux termes de l'article 95 N de l'annexe II au CGI, ce secteur comprend les activités exercées, d'une part, par les établissements de production ou d'industries techniques de production et, d'autre part, par les établissements implantés outre-mer qui y assurent la diffusion d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques, quel que soit le support technique utilisé.

Sont notamment éligibles au titre de ce secteur les activités qui concourent à la création ou à l'extension outre-mer de chaînes locales de télévision, de stations de radio ou de studios d'enregistrement, sous réserve de leur autorisation par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Il en est de même des activités exercées par les industries techniques de production implantées outre-mer, telles que les studios de prise de vue, auditoriums, salles de montage, laboratoires techniques et ateliers d'effets spéciaux ou d'animation.

Ce secteur regroupe également l'exploitation de salles de cinéma. La réduction d'impôt ne s'applique pas au coût de location des copies diffusées.

L'activité consistant en l'achat-revente de disques, cassettes, vidéodisques, de décodeurs, d'antennes paraboliques ou en la location de ces biens ne se rattache pas à ce secteur mais à celui du commerce ou de la location sans opérateur, secteurs non éligibles.

IX. Le secteur des activités associatives

270

Le k du I de l'article 199 undecies B du CGI exclut les activités associatives du bénéfice de la réduction d'impôt prévue au I de ce même article.

Ce secteur comprend l'ensemble des activités réalisées par des organismes à but non lucratif (associations, fondations, syndicats, etc.) dont la gestion est désintéressée et qui ne concurrencent pas le secteur commercial. Sur ces notions, il convient de se reporter au I § 10 et suivants du BOI-IS-CHAMP-10-50-10-10.

Relèvent donc notamment de ce secteur pour ce type d'activité, les organisations patronales, consulaires ou professionnelles ainsi que les organisations religieuses ou politiques.

(280)

X. Les autres secteurs d'activité exclus

290

Le h du I de l'article 199 undecies B du CGI exclut du bénéfice de l'aide fiscale la navigation de croisière, les locations sans opérateurs à l'exception de la location de véhicules automobiles et de navires de plaisance, ainsi que la réparation automobile.

En application du l de ce même I, les activités postales sont également exclues.

A. La navigation de croisière

300

Aux termes de l'article 95 P de l'annexe II au CGI, les activités qui relèvent du secteur de la navigation de croisière sont celles qui sont organisées sur des navires autorisés à embarquer plus de cinquante passagers.

B. Les locations sans opérateur

1. Principe : exclusion

310

Les activités de location sans opérateur s'entendent des activités de mise à disposition du preneur, contre rémunération, d'un bien meuble corporel défini. La location peut être à court terme ou de longue durée.

La mise à disposition d'un matériel incluant le personnel de conduite nécessaire ne relève pas de ce secteur.

2. Exception

312

Conformément au h du I de l'article 199 undecies B du CGI, seules sont éligibles à la réduction d'impôt les activités de location directe de navires de plaisance, ainsi que les activités de location directe de véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 du CGI au profit de personnes physiques utilisant les véhicules pour une durée n'excédant pas deux mois.

a. Locations de navires de plaisance

315

En ce qui concerne les locations sans opérateur de navires de plaisance, il est précisé que les navires de plaisance sont les navires utilisés pour une navigation touristique, à des fins exclusivement professionnelles, dans le cadre de relations commerciales normales, transportant moins de douze passagers, ou, pour les navires à voile, moins de trente personnes.

La location de navires sans opérateurs, autres que les navires de plaisance tels qu'ils viennent d'être définis, ne constitue donc pas une activité éligible. En revanche, l'activité d'exploitation directe de tels navires est susceptible de bénéficier de l'aide fiscale sous réserve que cette activité ne relève pas d'un des secteurs exclus et notamment du secteur de la navigation de croisière mentionné au X-A § 300.

En outre, pour pouvoir bénéficier de l'aide fiscale, la location doit alors être consentie directement par l’entreprise bailleresse et le locataire, sans intermédiaire. Cette condition exclut par exemple les locations consenties par l'intermédiaire de structures hôtelières, qui loueraient les navires à leur clientèle.

b. Locations de véhicules de tourisme

317

Les seules locations éligibles à l'avantage fiscal sont celles consenties au profit de personnes physiques, à l'exclusion des locations au profit d'entreprises, et à la condition que la durée de location des véhicules n'excède pas deux mois.

Conformément au h du I de l'article 199 undecies B du CGI les activités de location de véhicules de tourisme, c'est-à-dire des seules voitures particulières au sens de l'article 1010 du CGI, louées au profit de personnes physiques pour une durée n'excédant pas deux mois et de navires de plaisance constituent des activités éligibles.

320

En ce qui concerne les locations sans opérateur de véhicules de tourisme, il est précisé que les véhicules concernés sont les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 du CGI, c'est-à-dire les voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de cette même annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens (BOI-TFP-TVS-10-20).

C. La réparation automobile

330

Les activités qui relèvent de ce secteur s'entendent de l'ensemble des activités de réparation et d'entretien courant des véhicules automobiles, y compris les activités de dépannage, de remorquage routier et de contrôle technique. En outre, dès lors qu'elles relèvent de l'entretien courant, les activités de lavage de véhicules automobiles, qu'elles soient exercées manuellement ou au moyen de stations automatiques, relèvent de ce secteur.

D. Les activités postales

340

Le secteur des activités postales comprend principalement l'activité d'acheminement du courrier et des petits colis à domicile. Relèvent de ce secteur les activités de collecte, de tri et de transport des lettres et colis postaux, y compris en express, ainsi que l'ensemble des services de livraison à domicile.

350

Les lettres et colis postaux dont l'acheminement relève de ce secteur sont ceux relevant du service universel postal tel qu'il est défini à l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques, c'est-à-dire les lettres et colis d'un poids inférieur ou égal à vingt kilogrammes, les envois recommandés et les envois à valeur déclarée.

(360)

XI. Cas particulier des activités mixtes

370

Dans le cas où, dans un même établissement, une immobilisation est affectée à plusieurs activités dont certaines relèvent de secteurs exclus du champ d'application de la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du CGI celle-ci ne peut être pratiquée qu'à concurrence d'une partie de la valeur de cette immobilisation, qui est déterminée au prorata de son affectation aux activités des secteurs admis au bénéfice de la mesure.