Date de début de publication du BOI : 18/09/2024
Identifiant juridique : BOI-RES-EAT-000164

RES - Impositions sur les énergies, les alcools et les tabacs - Accises - Régime fiscal applicable aux quantités d’électricité consommées et produites par une installation de stockage stationnaire par batteries électrochimiques au regard de l’accise sur l’électricité

Actualité liée : 18/09/2024 : EAT - Régime fiscal applicable aux quantités d’électricité consommées et produites par une installation de stockage stationnaire par batteries électrochimiques au regard de l’accise sur l’électricité - Rescrit

Question :

L’article L. 312-13 du code des impositions sur les biens et services (CIBS) prévoit que le fait générateur en matière d’accise sur l’électricité est constitué par la fourniture de cette électricité à un consommateur final.

L’activité d’une installation de stockage stationnaire par batteries consiste à soutirer de l’électricité au réseau, à la stocker dans les batteries au moyen d’une transformation chimique puis à la réinjecter sur le réseau électrique.

Compte tenu du principe européen de non double taxation de l’électricité, dans quelles conditions les quantités d’électricité soutirées puis injectées au réseau par une installation de stockage stationnaire par batteries électrochimiques sont-elles soumises à l’accise ?

Réponse :

La taxation de l’électricité est encadrée au niveau européen par la directive n° 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, dite « directive énergie ».

En cohérence avec le principe de non double taxation de l’électricité, le droit européen prévoit l’imposition de l’électricité le plus en aval possible au niveau du consommateur final. Pour ces raisons, conformément à l’article L. 312-13 du CIBS, le fait générateur en matière d’accise sur l’électricité est constitué par la fourniture de cette électricité à un consommateur final.

Par ailleurs, l’article L. 312-32 du CIBS prévoit une exonération pour les produits taxables dès lors qu’ils sont consommés pour les besoins de la production d’électricité.

Une installation de stockage stationnaire d’électricité par batteries électrochimiques est assimilable à une centrale de production d’électricité. En effet, elle injecte dans le réseau l’électricité qu’elle produit à partir de l’énergie électrochimique conservée dans des batteries, cette énergie électrochimique ayant été précédemment formée par la consommation de l’électricité soutirée sur le réseau.

Par conséquent, s’agissant des quantités d’électricité fournies à l’installation de stockage, conformément à l’article L. 312-13 du CIBS, elles entrent dans le champ de l’accise puisque que celle-ci les consomme pour les besoins de son activité. Toutefois, aux termes de l’article L. 312-32 du CIBS, ces quantités d’électricité bénéficient d’une exonération d’accise dès lors qu’elles sont utilisées à des fins de production d’électricité.

Remarque : Seules sont concernées par l’exonération prévue à l’article L. 312-32 du CIBS les quantités d’électricité consommées pour le chargement des batteries électrochimiques. Les quantités d’électricité livrées à l’installation de stockage et affectées à d’autres usages, tel que le chauffage des locaux, ne peuvent être exonérées d’accise sur le fondement de ces dispositions.

Quant aux quantités d’électricité produites par l’installation de stockage, elles peuvent :

  • soit être injectées sur le réseau public d’électricité. Dans ce cas, ces quantités n’étant pas cédées à un consommateur final, le fait générateur n’est pas constitué et elles sont exemptées d’accise ;
  • soit faire l’objet d’une consommation finale par l’installation de stockage elle-même ou suite à leur fourniture par l’installation de stockage à une personne qui les consomme. Dans ces situations, le fait générateur est constitué et l’installation de stockage est redevable de l'accise sur les quantités correspondantes conformément au 1° de l’article L. 312-93 du CIBS.