RES - Bénéfices industriels et commerciaux - Champ d’application et territorialité - Participations au capital des jeunes entreprises innovantes détenues par des fondations de coopération scientifique
Question :
Les fondations de coopération scientifique peuvent-elles investir dans le capital des entreprises qualifiées de jeunes entreprises innovantes au sens de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts (CGI) ?
Réponse :
Les nouvelles entreprises qui investissent dans la recherche et le développement doivent répondre aux conditions prévues à l’article 44 sexies-0 A du CGI pour être qualifiées de jeunes entreprises innovantes, notamment à une condition tenant à la composition de leur capital.
À cet égard, le 4° de l’article 44 sexies-0 A du CGI énumère les investisseurs susceptibles de participer au capital de l’entreprise. Cette mesure permet principalement de s’assurer que l’entreprise ne résulte pas de la filialisation d’activité d’un groupe, dans la mesure où le dispositif est réservé aux petites et moyennes entreprises.
Sont notamment mentionnées les fondations ou associations reconnues d’utilité publique à caractère scientifique.
En revanche, les fondations de coopération scientifique ne sont pas expressément citées.
Cela étant, conformément aux dispositions de l’article L. 344-11 et suivants du code de la recherche, une fondation de coopération scientifique est une association d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche, prenant la forme d’une personne morale de droit privé à but non lucratif.
Les statuts de la fondation doivent être approuvés par un décret. La fondation de coopération scientifique est administrée par un conseil d’administration composé de représentants de chaque membre fondateur. Ce conseil comprend en outre des représentants des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs exerçant tout ou partie de leurs fonctions au sein de la fondation. Les statuts peuvent prévoir la présence de personnalités qualifiées et de représentants de collectivités territoriales ou du monde économique.
Sous réserve des dispositions qui leur sont propres compte tenu de leur domaine d’intervention, les fondations de coopération scientifique sont soumises aux règles relatives aux fondations reconnues d’utilité publique dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 modifiée sur le développement du mécénat.
Les fondations de coopération scientifique figurent expressément parmi les fondations reconnues d’utilité publique du secteur de la recherche exonérées d’impôt sur les sociétés en application du 11° du 1 de l’article 207 du CGI.
Aussi, compte tenu de l’objectif du législateur et des similarités entre les fondations reconnues d’utilité publique et les fondations de coopération scientifique, ces dernières peuvent être regardées comme relevant des investisseurs visés au 4° de l’article 44 sexies-0 A du CGI.
Document lié :
BOI-BIC-CHAMP-80-20-20-10 : BIC - Champ d’application et territorialité - Exonérations - Entreprises exerçant une activité particulière - Jeunes entreprises innovantes, jeunes entreprises universitaires et jeunes entreprises de croissance - Conditions d’éligibilité