Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-REC-PREA-20-20-30

REC - Modalités et mesures préalables à l'action en recouvrement - Suspension des poursuites – Sursis de paiement - Contestation des décisions prises en matière de garanties : le référé fiscal

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Dans certains cas et sous certaines conditions de recevabilité, le contribuable peut porter devant le juge du référé fiscal une contestation relative à la constitution des garanties ou aux saisies conservatoires prises par le comptable de la DGFIP (articles L. 279 et L. 279 A du LPF).

L'article L. 277 cinquième alinéa du LPF prévoit que le contribuable peut demander au juge du référé de prononcer la limitation ou l'abandon d'une saisie conservatoire.

Ainsi, lorsque le comptable public rejette les garanties qui lui sont proposées à l'appui d'une demande de sursis de paiement ou les estime insuffisantes, le contribuable peut contester la décision de refus par la voie d'une procédure d'urgence devant le juge du référé fiscal, qui est un membre du tribunal administratif ou du tribunal de grande instance, spécialement désigné par le président du tribunal concerné en vertu de la répartition des compétences des juridictions en matière fiscale.

Le contribuable peut, selon la même procédure, contester la saisie conservatoire que le comptable est autorisé à prendre en l'absence de garanties ou en cas de garanties insuffisantes si cette saisie a des conséquences difficilement réparables.

I. Objet de la contestation

Le contribuable peut contester le rejet des garanties, la demande de garanties complémentaires ou la saisie conservatoire.

A. La contestation de la décision relative aux garanties

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Les contestations susceptibles de s'élever à l'occasion de la constitution des garanties - lorsque le comptable chargé du recouvrement n'accepte pas celles qui lui sont offertes ou les considère comme insuffisantes - peuvent donner lieu à une procédure spéciale devant le juge du référé, et en appel, devant le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (en matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires) ou devant le tribunal de grande instance (en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits et taxes assimilés ainsi qu'en matière de contributions indirectes, de timbre et de législations assimilées),

L'article L. 279 du LPF prévoit expressément que le contribuable peut soumettre au juge du référé un litige portant sur les garanties préalablement offertes.

Le débiteur qui entend contester la décision du comptable doit saisir le juge du référé dans un délai de quinze jours et consigner l'équivalent du dixième de l'impôt contesté. Le délai de quinze jours court à compter de la réception de la lettre recommandée notifiant cette décision.

Remarque: La procédure de référé doit être engagée avant l'intervention du jugement du tribunal administratif ou judiciaire statuant sur l'instance relative à l'impôt contesté pour lequel un sursis de paiement a été demandé; la procédure de référé serait en effet rendue sans objet par ce jugement qui est immédiatement exécutoire, le recours à la juridiction d'appel dont il serait frappé n'aurait pas d'effet suspensif pour le recouvrement de l'impôt.

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La consignation à un compte d'attente conditionne la recevabilité de la demande. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation. Le montant de la consignation est déterminé en prenant en compte les droits contestés.

La procédure de référé peut être engagée par un contribuable ayant déjà constitué des garanties lorsque, ces garanties étant devenues insuffisantes par suite notamment d'une diminution de leur valeur, le comptable exige de l'intéressé qu'elles soient complétées. Dans ce cas et bien qu'il n'y ait pas lieu, en droit strict, de tenir compte de la valeur des garanties déjà constituées pour déterminer le montant de la consignation, on admettra que celle-ci soit limitée au dixième de la fraction non encore garantie des droits contestés.

Remarque: En pareil cas, la décision du juge du référé ne pourra bien entendu aboutir ni à une mainlevée des garanties primitivement constituées, ni à une restitution de la consignation.

A défaut de consignation, ou de consignation insuffisante, la requête en référé ne peut que faire l'objet d'une décision de rejet.

B. La contestation des saisies conservatoires

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En application de l'article L. 277 cinquième alinéa du LPF, lorsque le comptable, en l'absence de garanties suffisantes, a fait procéder à une saisie conservatoire en application du quatrième alinéa de cet article, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 ou L. 279 A du LPF, de prononcer la limitation ou l'abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement réparables.

La faculté offerte au contribuable par l'article L. 277 cinquième alinéa du LPF n'est enfermée dans aucun délai et n'est soumise à aucune des conditions de recevabilité fixées à l'article L. 279, alinéa 1 et 2 du LPF.

Remarque : l'examen de la régularité en la forme des mesures conservatoires relève de la compétence du juge de l'exécution conformément à l'article L281 du LPF (cf BOI-REC-GAR-20-10-20).

II. La procédure du référé fiscal

La procédure du référé fiscal est décrite au BOI-CTX-ADM-10-90.