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Date de début de publication du BOI : 12/08/2026
Identifiant juridique : BOI-IS-AUT-60

IS - Contributions et impositions liées à l’IS - Contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises

Actualité liée : 12/08/2026 : IS - Prorogation et modification du seuil d’assujettissement de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises (loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, art. 12)

1

L’article 48 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 assujettit à une contribution exceptionnelle les redevables de l’impôt sur les sociétés (IS) qui réalisent plus de 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires au titre de l’exercice au titre duquel la contribution est due ou au titre de l’exercice précédent.

L’article 12 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 proroge cette contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises d’une année pour les redevables de l’IS qui réalisent plus de 1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires au titre du second exercice clos à compter du 31 décembre 2025.

Cette contribution est due au titre des deux premiers exercices clos à compter du 31 décembre 2025.

I. Champ d’application

10

Il résulte du I et du II de l’article 48 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 que les personnes morales assujetties à la contribution exceptionnelle sont celles qui réalisent des résultats imposables à l’IS aux taux mentionnés à l’article 219 du code général des impôts (CGI) et un chiffre d’affaires supérieur ou égal à :

  • 1 milliard d’euros au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 ou au titre de l’exercice précédent ;
  • 1,5 milliard d’euros au titre du second exercice clos à compter du 31 décembre 2025.

Remarque : Une entreprise ou un groupe peut être hors du champ de la contribution exceptionnelle au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et y entrer au titre du second exercice clos si son chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1,5 milliard d’euros au titre de ce second exercice (I-B-1 § 70). L’entreprise ou le groupe ne sera alors redevable de la contribution exceptionnelle qu’au titre d’un exercice.

A. Redevables

1. Personnes morales assujetties

20

Les personnes morales redevables de la contribution exceptionnelle sont celles qui réalisent des résultats imposables, pour tout ou partie, à l’IS aux taux mentionnés à l’article 219 du CGI, c’est-à-dire au taux normal de 25 % ou aux taux réduits de 19 %, 15 %, 10 % et 0 % prévus par ce même article notamment sur certains profits ou plus-values nettes soumis au régime des plus ou moins-values à long terme.

Il est rappelé que les personnes morales sont assujetties à l’IS en France en application du I de l’article 209 du CGI à raison des bénéfices qu’elles réalisent dans les entreprises exploitées en France, des bénéfices immobiliers de source française, ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (BOI-IS-CHAMP-60-10).

2. Personnes morales non assujetties

a. Personnes morales exclues du champ d’application de l’IS

30

Les personnes morales exclues du champ d’application de l’IS par une disposition légale générale ou particulière ne sont pas assujetties à la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises. Il en va ainsi par exemple des personnes morales qui ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif au sens du 1 de l’article 206 du CGI (par exemple, association, fondation, collectivité publique, etc.) ou de certains groupements, organismes ou sociétés expressément placés hors du champ d’application de l’IS (par exemple, groupement d’intérêt économique ou groupement d’intérêt public, etc.), sauf option possible et formulée pour cette imposition.

Toutefois, les personnes morales soumises à l’IS associées de ces groupements ou sociétés exclus du champ d’application de l’IS sont assujetties à cette contribution exceptionnelle et redevables de cette dernière, y compris sur la quote-part de résultat leur revenant.

40

Les personnes morales qui ne sont pas ou plus dans le champ d’application de l’IS en raison de leur option pour le régime fiscal des sociétés de personnes ne sont pas non plus assujetties à la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises.

b. Personnes morales bénéficiant d’une exonération ou d’un régime particulier en matière d’IS

50

La contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises ne s’applique pas aux personnes morales qui bénéficient d’une exonération pour l’ensemble de leurs résultats ou d’un régime particulier en matière d’IS.

Ainsi, cette contribution ne s’applique pas aux établissements publics, associations et collectivités sans but lucratif mentionnés au 5 de l’article 206 du CGI, dès lors qu’ils sont imposables à l’IS à raison de taux autres que ceux mentionnés à l’article 219 du CGI.

60

Le non-assujettissement à la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises dont bénéficient les personnes morales n’est applicable que dans la mesure où elles sont exonérées de l’IS pour l’ensemble des résultats de l’exercice au titre duquel la contribution exceptionnelle est due. Si tel n’est pas le cas, elles sont redevables de la contribution exceptionnelle qui est alors calculée sur la base de l’IS résultant de la taxation des seules opérations passibles de cet impôt aux taux mentionnés à l’article 219 du CGI.

Remarque : Une société d’investissements immobiliers cotée (SIIC) qui a opté pour le régime d’exonération d’IS prévu à l’article 208 C du CGI, applicable seulement à certains de ses bénéfices, est donc assujettie à la contribution exceptionnelle si elle dispose par ailleurs d’un secteur taxable.

B. Seuil d’assujettissement à la contribution exceptionnelle

1. Condition tenant au montant du chiffre d’affaires

70

Pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025, sont redevables de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises les personnes morales redevables de l’IS qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 milliard d’euros au titre de cet exercice ou au titre de l’exercice précédent.

Pour le second exercice clos à compter du 31 décembre 2025, sont redevables de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises les personnes morales redevables de l’IS qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1,5 milliard d’euros au titre de cet exercice, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du chiffre d’affaires réalisé au titre de l’exercice précédent.

Exemple : Une société passible de l’IS réalise un chiffre d’affaires de 1,1 milliard d’euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024, de 950 millions d’euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025 et de 1,2 milliard d’euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2026.

La société est redevable de la contribution exceptionnelle au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025, son chiffre d’affaires réalisé au titre de l’exercice précédent étant supérieur au seuil de 1 milliard d’euros applicable à ce premier exercice. 

La société n’est en revanche pas redevable de la contribution exceptionnelle au titre du second exercice clos à compter du 31 décembre 2025, son chiffre d’affaires réalisé au titre de cet exercice étant inférieur au seuil de 1,5 milliard d’euros applicable à ce second exercice, sans qu’il y ait lieu de tenir compte, pour l’appréciation de ce seuil, du chiffre d’affaires réalisé au titre de l’exercice précédent.

2. Définition du chiffre d’affaires à retenir

80

Le chiffre d’affaires à prendre en compte, pour l’appréciation de ce seuil, s’entend du montant hors taxes de l’ensemble des produits qui se rapporte à l’exploitation normale et courante de l’activité de l’entreprise.

L’exercice de l’activité normale et courante d’une entreprise s’apprécie au regard du secteur professionnel dont elle relève et de la réglementation particulière, notamment comptable, susceptible de s’appliquer.

Remarque 1 : Les accises se rapportent à l’exploitation normale et courante de l’activité de l’entreprise et doivent être prises en compte dans le chiffre d’affaires à retenir pour la détermination du seuil d’assujettissement à la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises.

Remarque 2 : Les subventions perçues dans le cadre de l’activité normale et courante de l’entreprise doivent être prises en compte dans le chiffre d’affaires à retenir pour la détermination du seuil d’assujettissement à la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises. Il en est notamment ainsi des indemnités compensatrices pour insuffisance du prix de vente.

90

Ne sont pas pris en compte les produits financiers (revenus de titres de participation, revenus de valeurs mobilières de placement, etc.) sauf dans les cas où la réglementation propre à certains secteurs d’activité le prévoit (par exemple, établissements de crédit, sociétés de financement, sociétés ayant pour activité principale la gestion d’instruments financiers ou entreprises d’assurance, mutuelles et institutions de prévoyance) ou lorsqu’ils doivent être regardés comme l’une des modalités courantes et normales de poursuite du profit par l’entreprise caractérisant son modèle économique.

100

Ne sont pas non plus pris en compte les produits exceptionnels. Ainsi, les plus-values de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles ne sont pas retenues pour apprécier le seuil de chiffre d’affaires à moins qu’elles ne s’inscrivent dans le modèle économique de l’entreprise. En effet, dans ce cas, elles présentent un caractère normal et courant et sont retenues dans le chiffre d’affaires pris en compte pour apprécier le seuil de 1 milliard d’euros ou 1,5 milliard d’euros (I-B-1 § 70).

110

Les refacturations de frais effectuées entre sociétés ne sont pas prises en compte pour l’appréciation du chiffre d’affaires lorsqu’elles présentent le caractère de débours au sens du 2° du II de l’article 267 du CGI.

Toutefois, l’intégralité des sommes dues par les clients doit être retenue lorsqu’une entreprise agit pour le compte d’autrui mais en son nom propre (intermédiaires appelés « commissionnaires opaques »).

120

Le caractère normal et courant d’une exploitation est indépendant du régime fiscal applicable aux produits qui en sont tirés. Ainsi, il doit être tenu compte du chiffre d’affaires réalisé dans le cadre d’opérations normales et courantes dont le résultat bénéficie d’un régime d’imposition particulier ou d’une exonération.

Les produits issus de la cession, concession ou sous-concession d’actifs de propriété industrielle éligibles qui bénéficient d’une imposition au taux de 10 % constituent des produits d’exploitation à retenir dans le chiffre d’affaires dès lors qu’ils s’inscrivent dans le cadre de l’exploitation normale et courante de l’entreprise.

En outre, une société partiellement exonérée d’IS, telle qu’une SIIC disposant d’un secteur taxable (I-A-2-b § 60), est assujettie à la contribution exceptionnelle si le chiffre d’affaires qu’elle retire de l’ensemble des opérations qu’elle réalise (secteur taxable et secteur exonéré) est :

  • pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025, supérieur ou égal à 1 milliard d’euros au titre de cet exercice ou au titre de l’exercice précédent ;
  • pour le second exercice clos à compter du 31 décembre 2025, supérieur ou égal à 1,5 milliard d’euros au titre de cet exercice, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du chiffre d’affaires réalisé au titre de l’exercice précédent (I-B-1 § 70).

130

Il convient de retenir le chiffre d’affaires qui se rattache aux bénéfices soumis en France à l’impôt sur les sociétés conformément à l’article 209 du CGI (I-A-1 § 20). Ainsi, le chiffre d’affaires des sociétés dont l’activité est exercée à la fois en France et hors de France doit être ventilé selon les règles de territorialité de l’IS, découlant de l’article 209 du CGI, pour ne retenir que la part de celui-ci réalisée en France.

En pratique, il s’agit du chiffre d’affaires déterminé d’après les renseignements mentionnés à l’article 38 terdecies A de l’annexe III au CGI et à l’article 38 quaterdecies de l’annexe III au CGI.

Exemple 1 : Une société étrangère réalisant un chiffre d’affaires de 6,05 milliards d’euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024 et de 8,08 milliards d’euros au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2025 détient une succursale implantée en France dont les chiffres d’affaires s’élèvent à 550 millions d’euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024 et à 900 millions d’euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025.

La société étrangère n’est pas redevable de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises dès lors que les chiffres d’affaires retenus pour déterminer l’assujettissement à ces contributions correspondent à ceux réalisés en France, soit 550 millions d’euros en 2024 et 900 millions d’euros en 2025.

Exemple 2 : Une société française réalisant un chiffre d’affaires de 1,02 milliard d’euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024 et de 1,3 milliards d’euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025 détient une succursale implantée en Allemagne dont les chiffres d’affaires s’élèvent à 430 millions d’euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024 et à 600 millions au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025.

La société française n’est pas redevable de la contribution exceptionnelle dès lors que les chiffres d’affaires retenus pour déterminer l’assujettissement à cette contribution correspondent à ceux réalisés en France, soit 590 millions d’euros (1,02 Md€ - 430 M€) en 2024 et 700 millions d’euros (1,3 Md€ - 600 M€) en 2025.

Exemple 3 : Une société étrangère réalisant un chiffre d’affaires de 6,05 milliards d’euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025 et de 8,08 milliards d’euros au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2026 détient une succursale implantée en France dont les chiffres d’affaires s’élèvent à 1 milliard d’euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025 et 1,3 milliard d’euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2026. 

La société française est donc redevable de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025, mais pas au titre du second exercice clos à compter du 31 décembre 2025, son chiffre d’affaires étant inférieur au seuil de 1,5 milliard d’euros applicable à ce second exercice.

3. Période de référence

140

Pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025, le chiffre d’affaires à retenir pour l’appréciation du seuil de 1 milliard d’euros est celui réalisé par le redevable au titre de l’exercice ou de la période d’imposition au titre duquel la contribution est due ou au titre de l’exercice précédent, ramené, le cas échéant, à douze mois.

Pour le second exercice clos à compter du 31 décembre 2025, le chiffre d’affaires à retenir pour l’appréciation du seuil de 1,5 milliard d’euros est celui réalisé par le redevable au titre de l’exercice ou de la période d’imposition au titre duquel la contribution est due, ramené, le cas échéant, à douze mois, sans qu’il y ait lieu de tenir compte, pour l’appréciation de ce seuil, du chiffre d’affaires réalisé au titre de l’exercice précédent. 

a. Exercices dont la durée n’est pas égale à douze mois

150

Le seuil de 1 milliard d’euros ou de 1,5 milliard d’euros (I-B-1 § 70) s’apprécie par référence à un chiffre d’affaires réalisé au titre d’un exercice ou d’une période d’imposition d’une durée égale à douze mois. Lorsque l’exercice au titre duquel l’IS est établi a une durée différente de douze mois, le chiffre d’affaires de cet exercice est ajusté prorata temporis.

En pratique, le chiffre d’affaires à retenir pour l’appréciation de ce seuil est obtenu en multipliant le montant du chiffre d’affaires effectivement réalisé au titre de l’exercice considéré par un coefficient égal au rapport existant entre 12 et le nombre de mois compris dans l’exercice. En cas d’exercice ouvert ou arrêté en cours de mois calendaire, le nombre de jours résiduels concourt à la détermination du coefficient pour un montant égal au rapport existant entre ce nombre et 30.

Exemple : Une entreprise ayant réalisé, au titre de l’exercice ouvert le 1er janvier 2026 et clos le 15 juillet de la même année, des recettes d’un montant de 975 millions d’euros, satisfait à la condition tenant au chiffre d’affaires applicable au second exercice clos à compter du 31 décembre 2025, ce dernier, ramené à douze mois, s’établissant à 1,8 milliards d’euros (975 M€ x 12 / 6,5), soit un montant supérieur au seuil de 1,5 milliard d’euros applicable à cet exercice. 

b. Cas où aucun exercice n’a été clos au cours de l’année civile

160

Dans le cas général où une déclaration provisoire est souscrite en application du deuxième alinéa de l’article 37 du CGI, le chiffre d’affaires à retenir est celui, déterminé dans les conditions exposées au I-B-2 § 80 à 130, effectivement réalisé au titre de la période d’imposition. Pour la période d’imposition suivante, arrêtée à la clôture de l’exercice, le seuil de 1 milliard d’euros ou de 1,5 milliard d’euros (I-B-1 § 70) s’apprécie par référence au chiffre d’affaires réalisé au titre de la période résiduelle comprise entre le 1er janvier et la date de clôture de cet exercice ajusté au prorata temporis en fonction de la durée de cette période. Le chiffre d’affaires réalisé au titre de cette période résiduelle est égal à la différence entre le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice et le chiffre d’affaires apparaissant dans la déclaration provisoire.

Exemple : Une société passible de l’IS n’a clôturé aucun exercice au cours de l’année 2025. Elle souscrit une déclaration provisoire au titre de la période d’imposition allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026, faisant apparaître un chiffre d’affaires de 900 millions d’euros. Elle clôture ensuite son exercice le 30 avril 2027, exercice au titre duquel le chiffre d’affaires total s’élève à 1,3 milliard d’euros. 

Le chiffre d’affaires réalisé au titre de la période résiduelle comprise entre le 1er janvier 2027 et le 30 avril 2027 est égal à 400 millions d’euros (1,3 Md€ - 900 M€), soit le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice, diminué du chiffre d’affaires apparaissant dans la déclaration provisoire.

Ce chiffre d’affaires est ajusté prorata temporis en fonction de la durée de la période résiduelle, soit quatre mois, ce qui porte à 1,2 milliard d’euros le chiffre d’affaires à retenir pour l’assujettissement au titre du second exercice clos à compter du 31 décembre 2025 (400 M€ x 12/4). Ce montant étant inférieur au seuil de 1,5 milliard d’euros applicable au second exercice clos à compter du 31 décembre 2025, la société n’est pas redevable de la contribution exceptionnelle au titre de cet exercice.

170

S’agissant des entreprises nouvelles, la condition tenant au chiffre d’affaires s’apprécie par référence au chiffre d’affaires, ajusté prorata temporis (I-B-3-a § 150), réalisé, selon le cas, au titre du premier exercice d’activité ou de la période d’imposition correspondant à la période écoulée entre la date du début d’activité et le 31 décembre de l’année suivante. Dans ce dernier cas, l’appréciation de la condition tenant au chiffre d’affaires pour la période résiduelle comprise entre le 31 décembre et la clôture de l’exercice s’effectue ainsi qu’il est précisé au I-B-3-b § 160.

4. Cas particulier des groupes fiscaux

180

Conformément aux dispositions de l’article 48 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A du CGI ou à l’article 223 A bis du CGI, la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises est due par la société mère.

Elle est assise sur la moyenne de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble du groupe définis à l’article 223 B du CGI, à l’article 223 B bis du CGI et à l’article 223 D du CGI, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature. Les principes mentionnés au II-D § 290 du BOI-IS-GPE-30-30-10 en matière de répartition de la charge des contributions additionnelles à l’IS s’appliquent également à la contribution exceptionnelle prévue à l’article 48 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025. Cette règle d’assiette, fondée sur une moyenne calculée sur les deux exercices, s’applique de manière identique au titre du premier et du second exercice clos à compter du 31 décembre 2025, y compris lorsque le groupe n’est redevable de la contribution qu’au titre de ce second exercice.

Le seuil de 1 milliard d’euros ou de 1,5 milliard d’euros (I-B-1 § 70) pour la contribution exceptionnelle s’entend de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe déterminés dans les conditions exposées au I-B § 70 à 170, réalisés par chacune des sociétés membres de ce groupe au titre de l’exercice ou de la période d’imposition considéré.

Remarque : Ainsi, l’assujettissement d’un groupe fiscal à la contribution exceptionnelle uniquement au titre du second exercice clos à compter du 31 décembre 2025 s’apprécie seulement par rapport à la somme des chiffres d’affaires des sociétés membres du groupe réalisés au titre de cet exercice. En revanche, l’assiette de la contribution est déterminée par référence à la moyenne de l’impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice et au titre de l’exercice précédent.

190

Les entreprises qui deviennent membres d’un groupe ne sont pas redevables de la contribution exceptionnelle au titre de l’exercice au cours duquel elles entrent dans le groupe : seule la société mère en est redevable et le chiffre d’affaires des entreprises entrant dans le groupe est pris en compte pour l’appréciation du chiffre d’affaires du groupe fiscal dans les conditions exposées au I-B-4 § 180. Par ailleurs, les sociétés qui cessent de faire partie du groupe doivent acquitter la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises au titre de l’exercice au cours duquel elles sont sorties du groupe, si les conditions prévues au I § 10 à 170 sont remplies : la société mère n’est pas redevable de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises pour le compte de ces dernières et il n’est pas tenu compte de leur chiffre d’affaires pour l’appréciation du chiffre d’affaires du groupe fiscal.

Exemple : En 2024, un groupe fiscal intégré a un chiffre d’affaires supérieur à 3 milliards d’euros. En 2025, une filiale A sort de ce groupe et réalise un chiffre d’affaires de 1,2 milliards d’euros. Le chiffre d’affaires du groupe fiscal à retenir au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2024 est celui du groupe avec le chiffre d’affaires de la filiale A. En revanche, au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2025, le chiffre d’affaires du groupe fiscal ne comprend plus le chiffre d’affaires de la filiale A. Du fait que la filiale A possède un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2025, elle est redevable individuellement de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises. Le chiffre d’affaires de la filiale A au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2024 doit être considéré comme nul car elle appartenait alors au groupe fiscal intégré.

200

Pour le versement anticipé de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises par la société mère du groupe, dans les conditions exposées au III-A § 330 à 360, le chiffre d’affaires à prendre en considération est apprécié en faisant la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres du groupe mentionné à l’article 223 A du CGI ou à l’article 223 A bis du CGI.

Ainsi, doivent être prises en compte pour apprécier le chiffre d’affaires du groupe fiscal, toutes les sociétés membres du groupe au titre de l’exercice de calcul de ce versement anticipé, y compris donc les filiales nouvellement membres. Ces dernières n’étant pas redevables de la contribution exceptionnelle (I-B-4 § 190), elles ne sont pas tenues au versement anticipé de cette contribution.

En revanche, il n’est pas tenu compte du chiffre d’affaires réalisé par une société qui cesse d’être membre du groupe au titre de cet exercice. Si le seuil de chiffre d’affaires est atteint par cette dernière, elle est tenue au versement anticipé de contribution exceptionnelle dans les conditions fixées au III-A § 330 à 360, au titre de l’exercice au cours duquel elle sort du groupe.

II. Modalités de détermination de la contribution exceptionnelle

A. Assiette

210

La contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises due au titre d’un exercice ou d’une période d’imposition est assise sur la moyenne de l’IS dû au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent, calculé sur l’ensemble des résultats imposables aux taux prévus à l’article 219 du CGI.

Les taux mentionnés à l’article 219 du CGI sont :

  • le taux normal de l’IS fixé à 25 % ;
  • le taux de 10 % du résultat net bénéficiaire, déterminé en application de l’article 238 du CGI, des cessions, concessions ou sous-concessions d’actifs de propriété industrielle éligibles ;
  • les taux d’imposition des plus-values de 25 %, 19 % et 15 %.

Remarque : Les plus-values de cession de titres de participations exonérées (taux d’imposition de 0 %) sont soumises à l’impôt sur les sociétés au taux normal à raison de la quote-part de frais et charges réintégrée au résultat courant.

220

L’impôt servant au calcul de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises s’entend donc de l’IS résultant de la taxation aux taux mentionnés au II-A § 210 des résultats déterminés dans les conditions de droit commun, notamment, après imputation des déficits et des moins-values à long terme reportables et application des exonérations ou abattements prévus par des régimes particuliers (notamment, CGI, art. 44 sexies, CGI, art. 44 sexies A, CGI, art. 44 octies A, CGI, art. 44 duodecies, CGI, art. 44 terdecies, CGI, art. 44 quaterdecies, CGI, art. 44 quindecies, CGI, art. 44 sexdecies, CGI, art. 44 septdecies, CGI, art. 217 undecies) ou des dispositions prévoyant des reports ou sursis d’imposition (notamment, CGI, art. 38, 7 et 7 bis, CGI, art. 210 A, CGI, art. 210 B).

230

Aux termes du I et du II de l’article 48 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, l’impôt de référence servant de base au calcul de la contribution exceptionnelle s’entend donc de l’IS déterminé dans les conditions exposées au II-A § 220 avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature telle que la créance née du report en arrière des déficits.

240

Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’IS exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du CGI, cette personne morale est, en application de l’article 209 B du CGI, soumise à l’IS sur les résultats bénéficiaires de l’entité étrangère dans la proportion des droits sociaux qu’elle y détient.

Ces bénéfices font l’objet d’une imposition à l’IS et à la contribution mentionnée à l’article 235 ter ZC du CGI ainsi qu’à la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises au nom de la société établie en France.

B. Taux

250

Conformément au A du IV de l’article 48 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, le taux de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises est fixé à 20,6 % pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent est inférieur à 3 milliards d’euros.

Remarque : Pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025, lorsque le chiffre d’affaires réalisé par le redevable est, au titre de l’un des exercices, inférieur à 1 milliard d’euros et, au titre de l’autre exercice, supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 3 milliards d’euros, la contribution exceptionnelle est due au taux de 20,6 %.

255

Les deuxième et troisième alinéas du A du IV de l’article 48 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 prévoient un lissage du taux en fonction du chiffre d’affaires réalisé :

  • pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025, pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros (II-C-1-a § 270) ;

Remarque : Lorsque le chiffre d’affaires réalisé par le redevable est, au titre de l’un des exercices, inférieur à 1 milliard d’euros et, au titre de l’autre exercice, supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros, il est fait application du deuxième alinéa du A du IV de l’article 48 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

  • pour le second exercice clos à compter du 31 décembre 2025, pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de cet exercice est supérieur ou égal à 1,5 milliard d’euros et inférieur à 1,6 milliard d’euros (II-C-1-b § 275).

260

Conformément au B du IV de l’article 48 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, le taux de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises est fixé à 41,2 % pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due ou au titre de l’exercice précédent est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros. 

Remarque : Pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025, lorsque le chiffre d’affaires réalisé par le redevable est, au titre de l’un des exercices, supérieur ou égal à 3 milliards d’euros et, au titre de l’autre exercice, inférieur à 1 milliard d’euros ou supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 3 milliards d’euros, la contribution exceptionnelle est due au taux de 41,2 %.

Par dérogation, pour le second exercice clos à compter du 31 décembre 2025, lorsque le chiffre d’affaires réalisé par le redevable est, au titre de cet exercice, supérieur ou égal à 1,5 milliard d’euros et inférieur à 1,6 milliard d’euros, la contribution exceptionnelle est due au taux de 20,6 % avec application de la règle de lissage, même si le chiffre d’affaires de l’exercice précédent est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros (II-C-1-b § 275).

265

Pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros, les deuxième et troisième alinéas du B du IV de l’article 48 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 prévoient un lissage du taux en fonction du chiffre d’affaires réalisé (II-C-3 § 290).

Remarque 1 : Lorsque le chiffre d’affaires réalisé par le redevable est, au titre de l’un des exercices, supérieur ou égal à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros et, au titre de l’autre exercice, inférieur à 3 milliards d’euros, il est fait application des deuxième et troisième alinéas du B du IV de l’article 48 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

Remarque 2 : Cette règle de lissage s’applique de façon identique au titre du second exercice clos à compter du 31 décembre 2025.

C. Calcul

1. En cas de chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 ou en cas de chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1,5 milliard d’euros et inférieur à 1,6 milliard d’euros pour le second exercice clos à compter du 31 décembre 2025

a. Pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025

270

Pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros, le montant de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises due au titre d’un exercice ou d’une période d’imposition est déterminé en appliquant à la base imposable définie au II-A § 210 à 240, le taux de 20,6 % multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le plus élevé des deux chiffres d’affaires du redevable et 1 milliard d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros.

Remarque : Cette règle de calcul s’applique aussi lorsque le chiffre d’affaires réalisé par le redevable est, au titre de l’un des exercices, inférieur à 1 milliard d’euros et, au titre de l’autre exercice, supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros.

Le taux de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5.

La base imposable et la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises sont arrondies à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,5 étant comptée pour 1.

Exemple : Soit une société passible de l’IS au taux de droit commun et réalisant un chiffre d’affaires de 1,045 milliard d’euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025 et un chiffre d’affaires de 1,02 milliard d’euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024. La société bénéficie en outre d’un montant de crédits d’impôt recherche de 300 000 € au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025 et de 250 000 € au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024.

Le résultat imposable de la société pour l’exercice clos au 31 décembre 2025 s’élève à 21 000 000 €, soit un IS (de 25 %) égal à 5 250 000 €. Le résultat imposable de la société pour l’exercice clos au 31 décembre 2024 s’élève à 20 000 000 €, soit un IS (de 25 %) égal à 5 000 000 €.

Compte tenu des chiffres d’affaires réalisés au titre de ces deux exercices, la société peut bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du A du IV de l’article 48 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

Le taux de la contribution exceptionnelle applicable à l’IS de la société est égal à 9,27 %, soit 20,6 % x [(1,045 Md € - 1 Md€) / 100 M€].

La société est redevable d’une contribution exceptionnelle égale à 475 088 €, soit [(5 250 000 € + 5 000 000) / 2] x 9,27 %.

b. Pour le second exercice clos à compter du 31 décembre 2025

275

Pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due est supérieur ou égal à 1,5 milliard d’euros et inférieur à 1,6 milliard d’euros, le montant de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises due au titre d’un exercice ou d’une période d’imposition est déterminé en appliquant à la base imposable définie au II-A § 210 à 240, le taux de 20,6 % multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le chiffre d’affaires réalisé au titre de cet exercice et 1,5 milliard d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros.

Remarque : En application du troisième alinéa du A du IV de l’article 48 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, cette règle s’applique quel que soit le montant du chiffre d’affaires réalisé au titre de l’exercice précédent l’exercice au titre duquel l’imposition est due.

Exemple : Soit une société passible de l’IS au taux de droit commun et réalisant un chiffre d’affaires de 1,55 milliard d’euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2026 et un chiffre d’affaires de 1,93 milliard d’euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025. La société bénéficie en outre d’un montant de crédits d’impôt recherche de 300 000 € au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2026 et de 250 000 € au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025.

Le résultat imposable de la société pour l’exercice clos au 31 décembre 2026 s’élève à 21 000 000 €, soit un IS (de 25 %) égal à 5 250 000 €. Le résultat imposable de la société pour l’exercice clos au 31 décembre 2025 s’élève à 36 000 000 €, soit un IS (de 25 %) égal à 9 000 000 €.

Même si l’entreprise a un chiffre d’affaires de 1,93 milliard d’euros au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2025, la contribution exceptionnelle due au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2026 peut bénéficier des dispositions du troisième alinéa du A du IV de l’article 48 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

Le taux de la contribution exceptionnelle applicable à l’IS de la société est égal à 10,3 %, soit 20,6 % x [(1,55 Md € - 1,5 Md€) / 100 M€].

La société est redevable d’une contribution exceptionnelle égale à 540 750 €, soit 5 250 000 € x 10,3 %.

Les règles d’arrondis et de décimales sont identiques à celles détaillées au II-C-1-a § 270.

2. En cas de chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1,1 milliard d’euros et inférieur à 3 milliards d’euros pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 ou en cas de chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1,6 milliard d’euros et inférieur à 3 milliards d’euros pour le second exercice clos à compter du 31 décembre 2025

a. Pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025

280

Pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent est supérieur ou égal à 1,1 milliard d’euros et inférieur à 3 milliards d’euros, le montant de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises due au titre d’un exercice ou d’une période d’imposition est déterminé en appliquant à la base imposable définie au II-A § 210 à 240, le taux de 20,6 %.

La base imposable et la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises sont arrondies à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,5 étant comptée pour 1.

Remarque : Cette règle de calcul s’applique aussi lorsque le chiffre d’affaires réalisé par le redevable est, au titre de l’un des exercices, supérieur ou égal à 1,1 milliard d’euros et inférieur à 3 milliards d’euros et au titre de l’autre exercice inférieur à 1,1 milliard d’euros.

Exemple 1 : Soit une société passible de l’IS au taux de droit commun et réalisant un chiffre d’affaires de 1,3 milliard d’euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025 et de 1,25 milliard d’euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024. La société bénéficie en outre d’un montant de crédits d’impôt recherche de 300 000 € au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025 et de 400 000 € au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024.

Le résultat imposable de la société pour l’exercice clos au 31 décembre 2025 s’élève à 45 000 000 €, soit un IS (de 25 %) égal à 11 250 000 €. Le résultat imposable de la société pour l’exercice clos au 31 décembre 2024 s’élève à 40 000 000 €, soit un IS (de 25 %) égal à 10 000 000 €.

Compte tenu des chiffres d’affaires réalisés au titre de ces deux exercices, le taux de la contribution exceptionnelle applicable à l’IS de la société est de 20,6 %.

La société est redevable d’une contribution exceptionnelle égale à 2 188 750 €, soit [(11 250 000 € + 10 000 000 €) / 2] x 20,6 %.

Exemple 2 : Soit une société passible de l’IS au taux de droit commun et réalisant un chiffre d’affaires de 1,045 milliard d’euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025 et de 1,25 milliard d’euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024. La société bénéficie en outre d’un montant de crédits d’impôt recherche de 300 000 € au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025 et de 400 000 € au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024. 

Le résultat imposable de la société pour l’exercice clos au 31 décembre 2025 s’élève à 45 000 000 €, soit un IS (de 25 %) égal à 11 250 000 €. Le résultat imposable de la société pour l’exercice clos le 31 décembre 2024 s’élève à 40 000 000 €, soit un IS (de 25 %) égal à 10 000 000 €.

Bien que le chiffre d’affaires de l’exercice clos au 31 décembre 2025 soit inférieur à 1,1 milliard d’euros, la société ne peut bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du A du IV de l’article 48 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 car le chiffre d’affaires réalisé au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024 est supérieur à 1,1 milliard d’euros. Le taux de la contribution exceptionnelle applicable à l’IS de la société est donc de 20,6 %.

La société est redevable d’une contribution exceptionnelle égale à 2 188 750 €, soit [(11 250 000 € + 10 000 000 €) / 2] x 20,6 %.

b. Pour le second exercice clos à compter du 31 décembre 2025

285

Pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent est supérieur ou égal à 1,6 milliard d’euros et inférieur à 3 milliards d’euros, le montant de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises due au titre de cet exercice ou d’une période d’imposition est déterminé en appliquant à la base imposable définie au II-A § 210 à 240, le taux de 20,6 %.

À l’exception des conditions relatives aux seuils de chiffre d’affaires (I-B-1 § 70), le calcul s’applique dans les mêmes conditions que celles définies au II-C-2-a § 280.

Le taux de 20,6 % ne pourra donc pas être appliqué à une société dont le chiffre d’affaires au titre du second exercice clos à compter du 31 décembre 2025 est inférieur à 3 milliards d’euros, dès lors que son chiffre d’affaires de l’exercice précédent est supérieur ou égal à ce montant (II-C-3 et 4 § 290 à 300).

3. En cas de chiffre d’affaires supérieur ou égal à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros

290

Pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros, le montant de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises due au titre d’un exercice ou d’une période d’imposition est déterminé en appliquant à la base imposable définie au II-A § 210 à 240, le taux applicable (T) déterminé à partir du plus élevé des deux chiffres d’affaires exprimé en milliards d’euros (CA) et des taux mentionnés au premier alinéa du A du IV de l’article 48 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (T1) et au premier alinéa du B du IV de l’article 48 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (T2) au moyen de la formule suivante :

T = T1 + (T2 - T1) x (CA - 3 milliards d’euros) / 100 millions d’euros.

Cette règle de calcul, fondée sur le plus élevé des deux chiffres d’affaires, s’applique de manière identique au titre du premier et du second exercice clos à compter du 31 décembre 2025.

Le taux de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises déterminé en application de cette formule est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5.

La base imposable et la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises sont arrondies à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,5 étant comptée pour 1.

Remarque : Cette règle de calcul s’applique aussi lorsque le chiffre d’affaires réalisé par le redevable est, au titre de l’un des exercices, supérieur ou égal à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros et, au titre de l’autre exercice, inférieur à 3 milliards d’euros.

Exemple : Soit une société passible de l’IS au taux de droit commun et réalisant un chiffre d’affaires de 3,065 milliards d’euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025 et de 3,080 milliards d’euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024. La société bénéficie en outre d’un montant de crédits d’impôt recherche de 300 000 € au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025 et de 400 000 € au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024.

Le résultat imposable de la société pour l’exercice clos au 31 décembre 2025 s’élève à 150 000 000 €, soit un IS (de 25 %) égal à 37 500 000 €. Le résultat imposable de la société pour l’exercice clos au 31 décembre 2024 s’élève à 152 000 000 €, soit un IS (de 25 %) égal à 38 000 000 €.

Compte tenu des chiffres d’affaires réalisés au titre de ces deux exercices, la société peut bénéficier des dispositions des deuxième et troisième alinéas du B du IV de l’article 48 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

Le taux de la contribution exceptionnelle applicable à l’IS de la société est égal à 37,08 %, soit [20,6 + (41,2 - 20,6) x (3 080 000 000 - 3 000 000 000) / 100 000 000].

La société est redevable d’une contribution exceptionnelle égale à 13 997 700 €, soit [(37 500 000 + 38 000 000 €) / 2] x 37,08 %.

4. En cas de chiffre d’affaires supérieur ou égal à 3,1 milliards d’euros

300

Pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due ou au titre de l’exercice précédent est supérieur ou égal à 3,1 milliards d’euros, le montant de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises due au titre d’un exercice ou d’une période d’imposition est déterminé en appliquant à la base imposable définie au II-A § 210 à 240, le taux de 41,2 %. 

Cette règle s’applique de manière identique au titre du premier et du second exercice clos à compter du 31 décembre 2025, sauf dans l’hypothèse où l’entreprise réalise au titre de ce second exercice un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1,5 milliard d’euros et inférieur à 1,6 milliard d’euros et relève du taux de 20,6 % avec application de la règle de lissage prévue au troisième alinéa du A du IV de l’article 48 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (II-C-1-b § 275).

Exemple 1 : Soit une société passible de l’IS au taux de droit commun et réalisant un chiffre d’affaires de 3,3 milliards d’euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025 et de 3,25 milliards d’euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024. La société bénéficie en outre d’un montant de crédits d’impôt recherche de 300 000 € au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025 et de 400 000 € au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024.

Le résultat imposable de la société pour l’exercice clos au 31 décembre 2025 s’élève à 270 000 000 €, soit un IS (de 25 %) égal à 67 500 000 €. Le résultat imposable de la société pour l’exercice clos au 31 décembre 2024 s’élève à 152 000 000 €, soit un IS (de 25 %) égal à 38 000 000 €.

Compte tenu des chiffres d’affaires réalisés au titre de ces deux exercices, le taux de la contribution exceptionnelle applicable à l’IS de la société est de 41,2 %.

La société est redevable d’une contribution exceptionnelle égale à 21 733 000 €, soit [(67 500 000 € + 38 000 000 €) / 2] x 41,2 %.

Exemple 2 : Soit une société passible de l’IS au taux de droit commun et réalisant un chiffre d’affaires de 3,08 milliards d’euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025 et de 3,3 milliards d’euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024. La société bénéficie en outre d’un montant de crédits d’impôt recherche de 300 000 € au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025 et de 400 000 € au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024.

Le résultat imposable de la société pour l’exercice clos au 31 décembre 2025 s’élève à 270 000 000 €, soit un IS (de 25 %) égal à 67 500 000 €. Le résultat imposable de la société pour l’exercice clos au 31 décembre 2024 s’élève à 152 000 000 €, soit un IS (de 25 %) égal à 38 000 000 €.

Bien que le chiffre d’affaires de l’exercice clos au 31 décembre 2025 soit inférieur à 3,1 milliards d’euros, la société ne peut bénéficier des dispositions des deuxième et troisième alinéas du B du IV de l’article 48 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 car le chiffre d’affaires réalisé au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024 est supérieur à 3,1 milliards d’euros. Le taux de la contribution exceptionnelle applicable à l’IS de la société est donc de 41,2 %.

La société est redevable d’une contribution exceptionnelle égale à 21 733 000 €, soit [(67 500 000 € + 38 000 000 €) / 2] x 41,2 %.

D. Périodicité

1. Principes

310

Si aucun exercice n’a été clôturé au cours d’une année donnée, une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises est due au titre de la période écoulée depuis la clôture de l’exercice précédent jusqu’au 31 décembre de l’année considérée, conformément au deuxième alinéa de l’article 37 du CGI. Une contribution exceptionnelle est ensuite due au titre de l’exercice qui englobe cette période étant observé que l’imposition afférente à celle-ci revêt un caractère définitif. Les règles définies au II-A § 210 à 240 s’appliquent distinctement à chacune des contributions exceptionnelles.

Exemple : Soit une société passible de l’IS au taux de droit commun qui réalise un chiffre d’affaires annuel supérieur à 3,1 milliards d’euros et qui arrête le 30 juin 2026 un exercice de 18 mois ouvert le 1er janvier 2025.

Au titre de la période d’imposition arrêtée le 31 décembre 2025, cette société a réalisé un résultat imposable au taux normal (de 25 %) s’élevant à 30 000 000 €. Au titre de l’exercice ouvert le 1er janvier 2025 et clos le 30 juin 2026, elle a réalisé un résultat imposable au taux normal (de 25 %) s’élevant à 45 000 000 €.

Pour la période arrêtée le 31 décembre 2025, le montant d’IS afférent au résultat imposable de 30 000 000 € s’élève à 7 500 000 € (30 000 000 € x 25 %). 

Au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2024, la société a réalisé un résultat imposable de 27 000 000 € soit un IS de 6 750 000 € (27 000 000 x 25 %). La contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises due au titre de cette période arrêtée au 31 décembre 2025 est égale à 2 935 500 €, soit [(7 500 000 € + 6 750 000 €) / 2] x 41,2 %. 

L’IS afférent à la période allant du 1er janvier 2026 au 30 juin 2026 s’élève à 3 750 000 € [(45 000 000 - 30 000 000) x 25 %].

La contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises due au titre de cette période est égale à 2 163 000 €, soit [(3 750 000 € + 6 750 000 €) / 2] x 41,2 %.

2. Cas particulier des entreprises nouvelles

320

Si aucun exercice n’a été clôturé au cours de la première année civile d’activité, la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises porte sur la période écoulée depuis le début d’activité jusqu’à la date de clôture du premier exercice ou, au plus tard jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle de la création (CGI, art. 209, I-al. 2). 

Pour le calcul de l’assiette de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises, l’IS dû au titre de l’exercice précédent est considéré comme égal à 0. 

Exemple : Une société passible de l’IS et créée le 1er février 2025, qui ne clôture aucun exercice au cours de l’année 2025, dépose sa première déclaration de résultat au titre de la période comprise entre le 1er février 2025 et le 31 décembre 2026. 

La contribution exceptionnelle est due au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2026 conformément au I de l’article 48 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 qui dispose qu’il est institué, au titre des deux premiers exercices clos à compter du 31 décembre 2025, une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises. Cet exercice, seul exercice clôturé par la société depuis sa création, constitue le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 au sens de cet article. Le seuil d’assujettissement applicable est ainsi celui de 1 milliard d’euros prévu pour le premier exercice (I-B-1 § 70), apprécié sur cet unique exercice, l’IS dû au titre de l’exercice précédent étant considéré comme égal à 0. 

La société reste, le cas échéant, redevable de la contribution exceptionnelle au titre de son exercice suivant, dans les conditions prévues au I-B-1 § 70 et au I-B-3 § 140 à 170.

325

La contribution s’applique au titre des deux premiers exercices clos à compter du 31 décembre 2025 et non au titre des deux premiers exercices clos à compter de la date de création de la société si celle-ci est ultérieure. Ainsi, une société qui est créée en 2026 peut, si elle remplit les conditions, être soumise à la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises uniquement au titre de son premier exercice clos.

Une société créée en 2026 dont le premier exercice clos est également le premier exercice clos par cette société à compter du 31 décembre 2025 est ainsi réputée se trouver, pour l’application de la contribution exceptionnelle, dans la situation du second exercice clos à compter du 31 décembre 2025. Le seuil d’assujettissement applicable est, dans ce cas, celui de 1,5 milliard d’euros prévu pour le second exercice (I-B-1 § 70), apprécié sur le seul chiffre d’affaires réalisé par la société au titre de cet exercice.

Exemple : Une société est créée le 2 janvier 2026 et clôture son premier exercice le 31 décembre 2026. La société réalise, au titre de cet exercice, un chiffre d’affaires de 1,8 milliard d’euros. Cet exercice constituant le second exercice clos à compter du 31 décembre 2025, la société est redevable de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises dès lors que son chiffre d’affaires est supérieur au seuil de 1,5 milliard d’euros applicable à ce second exercice, sans qu’il y ait lieu de tenir compte, pour cette appréciation, d’un quelconque chiffre d’affaires réalisé au titre d’un exercice antérieur.

III. Modalités de paiement

A. Liquidation

330

La contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises doit être versée spontanément au comptable de la direction générale des finances publiques (DGFiP) compétent au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du CGI pour le versement du solde de l’IS.

Aux termes du B du VIII de l’article 48 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, elle donne lieu à un versement anticipé dont le montant est fixé à 98 % du montant de la contribution exceptionnelle estimé au titre de l’exercice ou de la période d’imposition en cours et déterminé selon les modalités prévues à cet article.

340

Le versement anticipé doit être effectué à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d’IS de l’exercice ou de la période d’imposition. Cette date est fixée en fonction de la date de clôture de l’exercice comme indiqué dans le tableau suivant.

Date de versement anticipé selon la date de clôture de l’exercice

Date de clôture de l’exercice

Entre le 31 décembre et le 19 février inclus

Entre le 20 février et le 19 mai inclus

Entre le 20 mai et le 19 août inclus

Entre le 20 août et le 19 novembre inclus

Entre le 20 novembre et le 30 décembre inclus

Versement anticipé au plus tard le

15 décembre 

15 mars 

15 juin 

15 septembre 

15 décembre 

Le paiement du solde de contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises doit intervenir au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice. Si l’exercice est clos au 31 décembre ou, si aucun exercice n’est clos en cours d’année, le paiement du solde de contribution doit être effectué le 15 mai de l’année suivante.

Si le montant du versement anticipé de contribution exceptionnelle est supérieur à la contribution exceptionnelle due, l’excédent est restitué dans les trente jours à compter de la date de dépôt du relevé de solde de l’IS mentionnée au 2 de l’article 1668 du CGI.

350

Les redevables de la contribution exceptionnelle ne peuvent pas s’en acquitter par imputation de réductions d’impôt, de crédits d’impôt et de créances fiscales de toute nature.

360

Toutefois, lorsqu’une convention fiscale conclue par la France dispose que des crédits d’impôt attachés à des revenus qui ont leur source dans l’État ou le territoire cocontractant de la France sont imputables sur l’IS et les impôts de même nature calculés en France sur ces revenus, il est admis que ces crédits d’impôt soient imputables sur le montant de la contribution exceptionnelle prévue à l’article 48 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, dans les conditions et limites fixées par la convention. À ce titre, les entreprises peuvent déterminer librement l’ordre d’imputation de ces crédits d’impôt sur l’IS, la contribution sociale et la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises. Néanmoins, ces crédits d’impôts ne peuvent pas s’imputer sur le versement anticipé. Leur imputation sur l’IS dû doit avoir lieu lors de la liquidation de l’impôt. 

Exemple : Soit une société soumise à l’IS au taux de droit commun et réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 1,8 milliard d’euros au titre des deux premiers exercices clos après le 31 décembre 2025. 

Le résultat imposable de la société pour l’exercice clos au 31 décembre 2024 s’élève à 100 M€, soit un IS (de 25 %) égal à 25 M€. Le résultat au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025 est nul puisque l’entreprise est déficitaire, soit un IS égal à 0 €.

Pour l’application de la contribution exceptionnelle, l’IS de référence est égal à la moyenne de l’IS dû au titre des exercices 2024 et 2025, soit 12 500 000 € [(25 000 000 € + 0 €) / 2]. Le montant de la contribution exceptionnelle est déterminé en appliquant le taux de 20,6 %.

La société est donc redevable d’une contribution exceptionnelle égale à 2 575 000 €, soit [(25 000 000 € + 0 €) / 2] x 20,6 %.

Par ailleurs, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025, la société dispose d’un crédit d’impôt étranger imputable en application d’une convention fiscale internationale, d’un montant de 500 000 €.

Dans cette situation, le crédit d’impôt étranger peut être imputé sur le montant de la contribution exceptionnelle due au titre de l’exercice 2025, dans la limite du montant de cette contribution. L’excédent éventuel de crédit d’impôt ne peut ni être restitué ni reporté.

Ainsi, la société sera redevable d’une contribution exceptionnelle égale à 2 075 000 €, soit (2 575 000 € - 500 000 €).

B. Lieu et procédure de versement

370

La contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises est recouvrée dans les mêmes conditions que l’IS. Ainsi, sous réserve du cas particulier des redevables relevant de la compétence de la direction des grandes entreprises, cette contribution doit être payée auprès du comptable de la DGFiP chargé du recouvrement de l’IS du lieu d’imposition défini à l’article 218 A du CGI.

380

Le paiement de la contribution exceptionnelle doit être effectué spontanément et ne nécessite pas l’émission préalable d’un avis de mise en recouvrement (IV § 400). Les redevables de la contribution exceptionnelle liquident celle-ci sur le même formulaire que celui utilisé pour la liquidation de l’IS et de la contribution sociale de 3,3 % (formulaire n° 2572-SD [CERFA n° 12404] disponible en ligne sur impots.gouv.fr).

390

La contribution exceptionnelle donne lieu à un versement anticipé qui est liquidé sur le même formulaire que celui utilisé pour le versement du dernier acompte d’IS et de contribution sociale de l’exercice (formulaire n° 2571-SD [CERFA n° 12403] disponible en ligne sur impots.gouv.fr).

La liquidation définitive de la contribution exceptionnelle est effectuée sur le relevé de solde n° 2572-SD et donne lieu au paiement du solde ou fait apparaître, le cas échéant, un excédent de versement dont le redevable demande le remboursement.

IV. Contrôle et contentieux

400

Le VII de l’article 48 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 dispose que la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises est contrôlée comme l’IS et sous les mêmes garanties et sanctions.

En conséquence, en application des dispositions de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales (LPF), le droit de reprise de l’administration au regard de la contribution exceptionnelle s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle cette contribution est due, dans le cadre des procédures identiques à celles applicables à l’IS.

Dans le cadre d’une procédure de contrôle, les rehaussements proposés peuvent entraîner un complément d’IS dû et donc une modification de l’assiette de la contribution exceptionnelle qui doit, par voie de conséquence, faire l’objet d’une rectification recouvrée par un avis de mise en recouvrement. À ce titre, il convient de mentionner et motiver le rappel de contribution exceptionnelle sur la proposition de rectification relative à l’IS.

410

Le VII de l’article 48 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 dispose que les réclamations en matière de contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à l’IS.

En conséquence, pour la présentation et l’instruction des réclamations, ainsi que pour la procédure à suivre devant le tribunal administratif, il y a lieu de se conformer aux dispositions de l’article L. 190 du LPF, de l’article L. 209 du LPF, de l’article R.* 210-1 du LPF, de l’article R.* 211-1 du LPF et de l’article R.* 211-2 du LPF.

V. Sanctions

420

Aux termes du VII de l’article 48 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises est établie et contrôlée comme l’IS et sous les mêmes garanties et sanctions.

430

En conséquence, les défauts ou retards de déclaration d’IS, qui comportent les éléments à retenir pour l’assiette de la contribution exceptionnelle, ainsi que les inexactitudes ou omissions relevées dans ces déclarations entraînent l’application de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du CGI et, le cas échéant, des majorations prévues à l’article 1728 du CGI et à l’article 1729 du CGI.

440

En cas de contrôle, l’intérêt de retard court à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle la contribution exceptionnelle était due, à savoir la date limite de versement du solde d’IS prévue au 2 de l’article 1668 du CGI, et son décompte s’arrête au dernier jour du mois de la proposition de rectification.

Il court de nouveau à compter du premier jour suivant la réception de l’avis de mise en recouvrement faisant suite au contrôle, sous déduction le cas échéant des droits acquittés entre le jour de réception de l’avis et le premier jour du mois suivant, jusqu’au dernier jour du mois du paiement.

450

Même en l’absence de contrôle, l’intérêt de retard est applicable dès lors que la contribution exceptionnelle due n’a pas été intégralement payée à la date limite de versement du solde d’IS. Son décompte commence au premier jour du mois suivant la date à laquelle la contribution exceptionnelle était due et s’arrête au dernier jour du mois de son paiement.

460

La tolérance légale prévue au 4 du II de l’article 1727 du CGI en matière d’intérêt de retard s’applique à la contribution exceptionnelle.

470

Par ailleurs, tout retard dans le paiement de la contribution exceptionnelle est également passible de la majoration prévue à l’article 1731 du CGI, sous réserve des cas dans lesquels le dépôt tardif de la déclaration d’IS servant de base à la contribution exceptionnelle est accompagné du paiement des droits correspondants.

Par mesure de tempérament, cette majoration n’est pas non plus appliquée lorsque la contribution est mise en recouvrement à la suite d’un contrôle ou au titre des impositions résultant d’une déclaration rectificative.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au III-B § 160 à 195 du BOI-CF-INF-10-30.

480

En cas d’insuffisance de versement anticipé de contribution exceptionnelle, le C du VIII de l’article 48 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 dispose que l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du CGI ainsi que la majoration de 5 % prévue à l’article 1731 du CGI sont appliqués à la différence entre 98 % du montant de la contribution exceptionnelle dû au titre d’un exercice et 98 % du montant estimé de cette même contribution exceptionnelle, sous réserve que cette différence soit supérieure à 20 % du montant de la contribution exceptionnelle et à 1,2 million d’euros.

Toutefois, l’intérêt de retard et la majoration de 5 % ne sont pas appliqués si le montant estimé de la contribution exceptionnelle a été déterminé à partir de l’impôt sur les sociétés, lui-même estimé à partir du compte de résultat prévisionnel déterminé selon les règles prévues à l’article L. 232-2 du code de commerce. Pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A du CGI ou à l’article 223 A bis du CGI, le compte de résultat prévisionnel s’entend de la somme des comptes de résultat prévisionnels des sociétés membre du groupe.

VI. Précisions diverses

A. Régime fiscal de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises

490

En application des dispositions du VI de l’article 48 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises n’est pas admise parmi les charges déductibles pour l’établissement de l’IS.

B. Participation des salariés

500

Les sociétés soumises aux dispositions de l’article L. 3321-1 et suivants du code du travail (C. trav.) relatives à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise doivent constituer une réserve spéciale de participation. La formule légale prévue à l’article L. 3324-1 du C. trav. prend en compte notamment le bénéfice net de l’entreprise qui, pour les sociétés soumises à l’IS, est le bénéfice soumis à l’impôt au taux de droit commun, diminué de cet impôt.

510

La contribution exceptionnelle constitue un impôt juridiquement distinct de l’IS et ne vient donc pas en diminution du bénéfice net retenu pour l’application de cette formule légale.