Date de début de publication du BOI : 06/07/2016
Date de fin de publication du BOI : 11/10/2018
Identifiant juridique : BOI-PAT-ISF-40-40-10-20

PAT - ISF - Calcul de l'impôt - Réduction d'impôt au titre des dons aux organismes d'intérêt général - Champ d'application - Établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire

I. Conditions à satisfaire par les établissements de recherche, d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique : être d’intérêt général et à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire

1

Un établissement satisfait à ces deux conditions si l’activité qu’il exerce n’est pas lucrative, si sa gestion est désintéressée et s’il ne fonctionne pas au profit d’un cercle restreint de personnes.

A. Activité non lucrative et gestion désintéressée

10

Pour l’appréciation de ces deux conditions, il convient de se reporter aux précisions apportées par le BOI-IS-CHAMP-10-50 relatif au régime fiscal applicable aux organismes sans but lucratif.

20

Il est admis que l’existence d’activités lucratives non prépondérantes ayant fait l’objet d’une sectorisation ne remet pas en cause la qualification d’intérêt général d’un établissement de recherche, d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique.

30

Toutefois, pour bénéficier de la réduction d’impôt, les dons doivent être affectés directement et exclusivement au secteur non lucratif de l’établissement bénéficiaire.

B. Ne pas fonctionner au profit d’un cercle restreint de personnes

40

Doit être regardé comme ne fonctionnant pas au profit d’un cercle restreint de personnes, l’établissement dont l’activité profite à des bénéficiaires retenus sur des critères génériques, qui ont tous un intérêt objectif à user des services offerts.

Tel est par exemple le cas d’un établissement dont l’activité est la recherche médicale sur une pathologie précise (y compris rare).

50

En revanche, doit notamment être regardé comme fonctionnant au profit d’un cercle restreint de personnes, un établissement dont l’activité essentielle est la fourniture de services à ses membres ou à un groupe particulier et individualisable.

Par exemple, sont considérés comme exerçant leur activité au profit d’un cercle restreint de personnes, des établissements qui ont pour objet de servir les intérêts d’une ou plusieurs familles, personnes ou entreprises, ou de faire connaître les travaux de certains chercheurs, ou dont l’enseignement est réservé à des professionnels ou aux salariés d’un nombre d’entreprises bien définies.

II. Établissements de recherche publics ou privés

A. Établissements de recherche publics

60

Aux termes de l’article L. 112-1 du code de la recherche, la recherche publique a pour objectifs le développement et le progrès de la recherche dans tous les domaines de la connaissance, la valorisation des résultats de la recherche au service de la société, qui s'appuie sur l'innovation et le transfert de technologie, le partage et la diffusion des connaissances scientifiques en donnant priorité aux formats libres d'accès, le développement d’une capacité d’expertise et d'appui aux associations et fondations, reconnues d'utilité publique, et aux politiques publiques menées pour répondre aux défis sociétaux, aux besoins sociaux, économiques et du développement durable, la formation à la recherche et par la recherche ainsi que l'organisation de l'accès libre aux données scientifiques.

70

La recherche publique est organisée dans les services publics, notamment les établissements publics d’enseignement supérieur et les établissements publics de recherche, et dans les entreprises publiques (code de la recherche, art. L. 112-2).

Conformément à l’article L. 311-1 du code de la recherche, les établissements publics de recherche ont soit un caractère industriel et commercial, soit un caractère administratif. Les établissements publics à caractère scientifique et technologique ont un caractère administratif.

Tout établissement public de recherche conclut avec l'État des contrats pluriannuels qui définissent, pour l’ensemble de ses activités, les objectifs de l’établissement ainsi que les engagements réciproques des parties. L’exécution de ces contrats fait l’objet d’une évaluation.

L’État tient compte des résultats de l’évaluation réalisée par le Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, en particulier des résultats obtenus en application des dispositions de l’article L. 114-3-2 du code de la recherche, pour déterminer les engagements financiers qu’il prend envers les établissements dans le cadre des contrats pluriannuels susmentionnés (code de la recherche, art. L. 311-2).

80

Remarque : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPCSCP) et leurs composantes (code de la recherche L. 312-1) et les autres établissements publics d’enseignement supérieur participent au service public de la recherche dans les conditions fixées aux titres Ier, II et IV à VI du livre VII du code de l’éducation (code de l'éducation, art. L. 711-1 et suivants).

Les instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM) ne figurent plus à l'article L. 312-1 du code de la recherche depuis la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 (art. 75). Les IUFM ont été remplacés par les écoles supérieures du professorat et de l'éducation (loi précitée, chapitre VI). Aux termes de l'article L. 721-1 du Code de l'éducation (dans sa rédaction issue de l'article 100 de la loi 2013-660 du 22 juillet 2013), les écoles supérieures du professorat et de l'éducation (ESPE) sont désormais constituées au sein d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.

1. Établissements publics de recherche à caractère administratif (EPA)

a. Établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST)

90

L’article L. 321-1 du code de la recherche définit les EPST comme des personnes morales de droit public dotées de l’autonomie administrative et financière. Leur objet principal n’est ni industriel, ni commercial. La mission de ces établissements est de mettre en œuvre les objectifs définis à l’article L. 112-1 du code de la recherche. Ils sont créés par décret en Conseil d'État. Ce décret précise les modalités d’organisation et les règles de fonctionnement de l’établissement. Il détermine le département ministériel exerçant la tutelle.

100

Sous réserve de satisfaire aux conditions mentionnées au I § 1 à 50, sont concernés :

- le Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF) ;

- le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;

- l’Institut national d’études démographiques (INED) ;

- l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) ;

- l’Institut national de la recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS) ;

- l’Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) ;

- l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) ;

- l’Institut de recherche pour le développement (IRD) ;

- le Laboratoire central des ponts et chaussées (LCPC).

b. Autres établissements publics à caractère administratif

110

Il s’agit d’établissements publics à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre chargé de la recherche et qui ont, dans leurs statuts, une mission de recherche. Sous réserve de satisfaire aux conditions mentionnées au I § 1 à 50, sont concernés :

- l’Académie des technologies régie par l'article L. 328-1 du code de la recherche, l'article L. 328-2 du code de la recherche et l'article L. 328-3 du code de la recherche ;

- l’Agence nationale de la recherche (ANR) régie par l'article L. 329-1 du code de la recherche à l'article L. 329-6 du code de la recherche. Concernant l’ANR, il convient de se reporter aux précisions apportées au BOI-PAT-ISF-40-40-10-50 ;

- le Centre d’études de l’emploi (CEE) ;

- le Centre informatique national de l’enseignement supérieur (CINES) ;

- l’Institut national de recherche pédagogique (INRP) ;

- l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) ;

- l’Institut des hautes études pour la science et la technologie (IHEST) ;

- la Cité nationale de l’histoire de l’immigration (CNHI) ;

- l’Établissement public du musée du quai Branly (EPMQB).

2. Établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC)

120

Entrent dans le champ d’application de la réduction d’impôt, les établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) dont l’une des missions est la mise en œuvre des objectifs définis à l’article L. 112-1 du code de la recherche.

130

Sous réserve de satisfaire aux conditions mentionnées au I § 1 à 50, sont notamment visés :

- l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) [code de la recherche, art. L. 332-9]. L’ADEME est un établissement de support et de valorisation de la recherche ;

- l’Agence nationale de gestion des déchets radioactifs (ANDRA) [code de la recherche, art. L. 332-8]. L’ANDRA est un établissement de recherche en sciences exactes et technologie ;

- le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) ;

- le Commissariat à l’énergie atomique (CEA) [code de la recherche, art. L. 332-1 à code de la recherche, art. L. 332-7] ;

- le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) ;

- le Centre national des études spatiales (CNES) [code de la recherche, art. L. 331-1 à code de la recherche, art. L. 331-8] ;

- la Cité des sciences et de l’industrie (CSI) ;

- le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) ;

- l’Institut français du pétrole (IFP) ;

- l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER) ;

- l’Institut national de l’environnement industriel et des risques (INERIS) ;

- l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) ;

- l’Office national d’études et de recherches aérospatiales (ONERA).

3. Établissements de recherche privés

140

Sont des établissements de recherche privés, les organismes de droit privé, quelle que soit leur forme juridique, qui ont une activité principale de recherche et sont dotés d’un conseil scientifique. Il s’agit, par exemple, des Instituts Pasteur de Paris et de Lille et de l’Institut Curie.

B. Autres structures de recherche

150

Il s’agit des groupements d’intérêt public (GIP) « recherche » (chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit), des centres techniques industriels (CTI) [code de la recherche, art. L. 521-1 à code de la recherche, art. L. 521-13], et des fondations de coopération scientifique [code de la recherche, art. L. 344-11 à code de la recherche, art. L. 344-16].

1. Les groupements d’intérêt public (GIP) « recherche »

160

Il s'agit des GIP « recherche » conformément au chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.

170

Conformément à l’article 98 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, les GIP sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière. Ils sont constitués par convention approuvée par l'Etat soit entre plusieurs personnes morales de droit public, soit entre l'une ou plusieurs d'entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé. Ces personnes y exercent ensemble des activités d'intérêt général à but non lucratif, en mettant en commun les moyens nécessaires à leur exercice.

Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent pas constituer entre eux des groupements d'intérêt public pour exercer ensemble des activités qui peuvent être confiées à l'un des organismes publics de coopération prévus à la cinquième partie du code général des collectivités territoriales.

180

Sous réserve de satisfaire aux conditions mentionnées au I § 1 à 50, sont notamment visés :

- l’Agence nationale de la recherche sur le sida (ANRS) ;

- l’Institut polaire français Paul-Emile Victor (IPEV) ;

- le GENOPOLE GIP consacré à la recherche en génomique et au développement d’entreprises de biotechnologies ;

- l’Observatoire de sciences et techniques (OST) ;

- le Réseau national pour la technologie, l’enseignement et la recherche (RENATER) ;

- le Centre de recherche du château de Versailles ;

- les Grands ateliers de l’Isle-d’Abeau ;

- le Groupe d’études et de contrôle des variétés et des semences (GEVES) ;

- le Groupement d’études et de recherche pour les applications industrielles des lasers de puissance (GERAILP) ;

- le Groupe de recherche sur les institutions et le droit de l’aménagement, de l’urbanisme et de l’habitat (GRIDAUH) ;

- Écosystèmes forestiers (ECOFOR) ;

- l’Alliance nationale pour la recherche agronomique à l’international (ANRAI) ;

- Accélérateur pour la recherche en radiochimie et en oncologie à Nantes Atlantique (ARRONAX) ;

- le Centre national recherche et développement « Nickel et son environnement » (CNRT Nickel et son environnement) ;

- le Cancéropôle Grand Sud-Ouest ;

- le Cancéropôle Ile-de-France ;

- le Centre de compétence en conception de circuits intégrés (C4I) ;

- le Centre national de gestion des essais de produits de santé (CeNGEPS) ;

- le Centre de recherches en santé-travail-environnement (CERESTE) ;

- le Centre de recherche et d’études sur les procédés d’ignifugation des matériaux (CREPIM) ;

- les Centres de recherche en nutrition humaine d’Auvergne, Île-de-France, Ouest et Rhône-Alpes ;

- CYCERON ;

- GEODERIS ;

- Mercator-Océan ;

- la Mission recherche droit et justice (MRDJ) ;

- le Réseau régional de télécommunications à haut débit (RECIA) ;

- le Groupement pour l’évaluation des mesures en continu dans les eaux et en assainissement (GEMCEA) ;

- la Maison des sciences de l’homme - Ange Guépin.

2. Les centres techniques industriels (CTI)

190

Il s'agit des CTI dont le régime juridique est défini de l'article L. 521-1 du code de la recherche à l'article L. 521-13 du code de la recherche.

200

Les CTI sont des établissements d’utilité publique qui ont le caractère d’organismes privés chargés d'une mission de service public.

210

Dans toute branche d’activité où l’intérêt général le commande, des établissements d'utilité publique dénommés centres techniques industriels sont créés par l'autorité administrative compétente après avis des organisations syndicales les plus représentatives des employeurs et des salariés de ces branches d’activité.

220

Les CTI ont pour objet de promouvoir le progrès des techniques, de participer à l’amélioration du rendement et à la garantie de la qualité dans l’industrie. A cet effet, notamment, ils coordonnent et facilitent les initiatives. Ils exécutent ou font exécuter les travaux de laboratoires et d’ateliers expérimentaux indispensables et, en particulier, dans le cadre de la législation existante et en accord avec les organismes habilités à cette fin, ils participent aux enquêtes sur la normalisation et à l’établissement des règles permettant le contrôle de la qualité. Ils font profiter la branche d’activité intéressée des résultats de leurs travaux.

230

Les CTI sont dotés de la personnalité morale et jouissent de l’autonomie administrative et financière.

240

Entrent dans le champ d’application de la réduction d’impôt, les CTI qui poursuivent notamment une mission de recherche et satisfont aux conditions mentionnées au I § 1 à 50.

(250 à 330)

III. Établissements d’enseignement supérieur publics ou privés

A. Établissements d’enseignement supérieur publics

340

Il s’agit des établissements qui dispensent un enseignement supérieur, c’est-à-dire postérieur au baccalauréat, et qui présentent un caractère public sans qu’il soit nécessaire que leur tutelle soit exercée par le ministère chargé de l’enseignement supérieur.

Sous réserve de satisfaire aux conditions mentionnées au I § 1 à 50, sont notamment concernés les établissements mentionnés aux paragraphes suivants.

1. Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPCSCP)

350

Il s'agit des EPCSCP mentionnés aux articles L. 711-1 et suivants du code de l’éducation, c’est-à-dire :

- les universités auxquelles sont assimilés les deux instituts nationaux polytechniques (INP de Lorraine et de Toulouse) ;

- les écoles et instituts extérieurs aux universités : les écoles centrales de Lille, Lyon, Nantes et Marseille, les instituts nationaux de sciences appliqués (INSA) de Lyon, Rennes, Toulouse, Rouen et Strasbourg, l’École nationale supérieure des arts et industries textiles (ENSAIT), l’Institut supérieur de mécanique de Paris (Supméca), les Universités de technologie (UTC, UTBM, UTT) ;

- les écoles normales supérieures ;

- les Écoles françaises à l’étranger : la Casa de Velázquez de Madrid, l’École française d’archéologie d’Athènes, l’École française d’Extrême-Orient, l’École française de Rome, l’Institut français d’archéologie orientale du Caire ;

- les grands établissements qui bénéficient d’un statut particulier fixé par décret : le Collège de France, le Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), l’École centrale des arts et manufactures (ECAM), l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), l’École nationale des Chartes (ENC), l’École nationale supérieure d’arts et métiers (ENSAM), l’École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques (ENSSIB), l’École pratique des hautes études (EPHE), l’Institut d’études politiques (IEP) de Paris, l’Institut de physique du Globe de Paris (IPG), l’Institut national d’histoire de l’art (INHA), l’Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO), l’Institut national polytechnique (INP) de Grenoble, le Muséum national d’histoire naturelle (MNHN), l’Observatoire de Paris (OBSPM), le Palais de la découverte, l’Université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris Dauphine (Paris IX), l’École nationale des ponts et chaussées (ENPC), l’Institut des sciences et industries du vivant et de l’environnement (Agro Paris Tech), le Centre international d’études supérieures en sciences agronomiques (Montpellier Sup Agro), l’Institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace (ISAE), l’École des hautes études en santé publique (EHESP).

- les communautés d'universités et établissements : Communauté d'universités et établissements d'Aquitaine, Communauté d'universités et établissements Lille Nord de France, Communauté Université Grenoble Alpes, Hésam Université, Institut polytechnique du Grand Paris, Languedoc-Roussillon Universités, Normandie université, Sorbonne Universités, Université Bourgogne - Franche-Comté, Université Bretagne Loire, Université de Champagne, Université confédérale Léonard de Vinci, Université Côte d'Azur, Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées, Université de Lyon, Université Paris-Est, Université Paris Lumières, Université Paris-Saclay, Université Paris-Seine, Université de recherche Paris sciences et lettres, Université Sorbonne Paris Cité.

(360)

2. Les établissements publics à caractère administratif (EPA) autonomes

370

Il s'agit des établissements publics à caractère administratif (EPA) autonomes qui dispensent un enseignement supérieur : par exemple, l’Institut national du patrimoine (INP), le Conservatoire national supérieur d’art dramatique (CNSAD), les conservatoires supérieurs de musique de Paris et de Lyon, les écoles nationales supérieures d’art plastique, les écoles nationales supérieures d’architecture.

3. Les établissements publics administratifs rattachés à un EPCSCP

380

Il s'agit par exemple des écoles supérieures du professorat et de l'éducation (ESPE), des écoles nationales supérieures d’ingénieurs (ENSI), des écoles nationales d’ingénieurs (ENI), des Instituts d’études politiques (IEP), de l’Institut d’administration des entreprises (IAE) de Paris rebaptisée en 2014 École Universitaire de Management, de l’École nationale du génie de l’eau et de l’environnement de Strasbourg.

4. Les établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC)

390

Il s'agit des EPIC qui dispensent un enseignement supérieur : par exemple, l’école nationale supérieure de création industrielle, l’école nationale supérieure des métiers de l’image et du son (la Fémis), l’Institut de pédagogie et de recherche chorégraphique (IPRC) du Centre national de la danse, l’École du Théâtre national de Strasbourg, le Centre des hautes études de Chaillot de la Cité de l’architecture et du patrimoine.

5. L'institut Mines-Télécom

400

Il s'agit de l'Institut Mines-Télécom qui est un établissement public regroupant en son sein plusieurs établissements d’enseignement supérieur : l’école nationale supérieure des télécommunications (ENST), l’école nationale supérieure des télécommunications de Bretagne (ENSTB), l’Institut national des télécommunications (INT).

6. Les établissements publics de coopération culturelle (EPCC) et les services relevant d’une collectivité territoriale qui dispensent un enseignement supérieur

410

Il s'agit par exemple des écoles supérieures d’art.

7. Les GIP qui dispensent un enseignement supérieur

420

Il s'agit par exemple de l’École européenne supérieure de l’image (EESI).

8. Les établissements d’enseignement supérieur du spectacle vivant

430

Il s'agit des établissements d'enseignement supérieur du spectacle vivant habilités à délivrer un diplôme national en application de l’article L. 759-1 du code de l’éducation ou dispensant une formation conduisant à la délivrance d’un diplôme inscrit au répertoire national des certifications professionnelles.

9. Les établissements préparant aux métiers du spectacle vivant de statut public

440

Il s'agit des établissements préparant aux métiers du spectacle vivant de statut public dont la formation est validée par un diplôme inscrit au répertoire national des certifications professionnelles.

10. Les autres établissements publics qui dispensent un enseignement supérieur

450

Il s'agit par exemple de l’Institut supérieur des matériaux et de la construction mécanique de l’École nationale supérieure de l’électronique et de ses applications de Cergy (ENSEA), de l'école d'ingénieurs SIGMA Clermont, de l’École nationale supérieure de la nature et du paysage de Blois (ENSPB), de l’Observatoire de la Côte d’Azur (OCA), de l'Institut national universitaire Jean-François Champollion, de l’Institut national supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés (INS HEA), de l’École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre (ENSATT), de l’École nationale supérieure Louis Lumière (ENSLL).

460

Remarque :

L’article L. 719-12 du code de l’éducation prévoit que les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPCSCP) peuvent créer en leur sein une ou plusieurs fondations universitaires, non dotées de la personnalité morale, résultant de l’affectation irrévocable à l’établissement intéressé de biens, droits ou ressources apportées par un ou plusieurs fondateurs pour la réalisation d’une ou plusieurs œuvres ou activités d’intérêt général et à but non lucratif conformes aux missions du service public de l’enseignement supérieur visées à l’article L. 123-3 du code de l'éducation.

Une fondation universitaire n’étant pas dotée de la personnalité morale, les dons qui lui sont consentis ouvrent droit, pour les donateurs, à la réduction d’ISF prévue à l’article 885-0 V bis A du CGI dès lors que l’EPCSCP qui l’abrite entre lui-même dans le champ d’application de cet article.

Les dons consentis à l’Institut de France et à ses cinq Académies, ainsi qu’aux fondations qu’ils abritent, ouvrent droit, pour les donateurs, à la réduction d’ISF prévue à l’article 885-0 V bis A du CGI.

470

Cas particulier des CHU :

RES N°2012/15 (ENR) du 13 mars 2012 : ISF - Dons aux CHU - Conditions de l’éligibilité à la réduction d’impôt prévue à l’article 885-0 V bis A du CGI.

Question :

Les dons consentis au profit des centres hospitaliers universitaires (CHU) sont-ils éligibles à la réduction d’ISF prévue à l’article 885-0 V bis A du CGI ?

Réponse :

Conformément à l’article 885-0 V bis A du CGI, la réduction d'ISF pour dons est notamment applicable aux dons effectués au profit des établissements de recherche ou d'enseignement supérieur publics.

Il apparaît que, si les CHU sont des établissements publics de santé non visés expressément par le texte de loi, l’enseignement et la recherche figurent parmi leurs missions.

Par conséquent les dons consentis aux CHU ouvrent droit à une réduction d’ISF, sous réserve que ces dons soient affectés directement et exclusivement à leurs activités de recherche ou d’enseignement.

Les CHU bénéficiaires devront donc, dès lors qu’ils auront délivrés les reçus au titre des dons collectés, être en mesure d’apporter la preuve que les dons pour lesquels des reçus ont été émis ont bien été affectés à des activités de recherche ou d’enseignement.

B. Établissements d’enseignement supérieur privés

480

Il s’agit des établissements privés qui dispensent un enseignement supérieur, c’est-à-dire postérieur au baccalauréat.

Sous réserve de satisfaire aux conditions mentionnées au I § 1 à 50, sont notamment concernés :

- les établissements privés d’enseignement supérieur libres qui dispensent un enseignement généraliste ;

- les établissements d’enseignement supérieur privés rattachés à un EPCSCP ;

- les établissements privés d’enseignement supérieur technique qui ont une vocation plus professionnelle : écoles d’ingénieurs, écoles de commerce et de gestion ;

- les lycées privés proposant des sections de techniciens supérieurs (STS) et des classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) ;

- les établissements préparant aux métiers du spectacle vivant ;

- les établissements d’enseignement supérieur du spectacle vivant, habilités à délivrer un diplôme national en application de l’article L. 759-1 du code de l’éducation ;

- les établissements de formation des enseignants de la danse et de musique ;

- les établissements qui dispensent un enseignement supérieur en art plastique ;

- les établissements d'enseignement supérieur privé d'intérêt général (EESPIG).

490

Remarque : Le caractère d'intérêt général des établissements privés d'enseignement supérieur ne peut être reconnu qu'à ceux d'entre eux qui font l'objet d'un contrôle des méthodes pédagogiques par le ministère de l'éducation nationale lequel atteste de l'utilité de l'apport de leur enseignement au service public de l'enseignement supérieur ainsi que de sa qualité.

IV. Établissements d’enseignement artistique publics ou privés

500

Les enseignements artistiques sont définis par l'article L. 216-2 du code de l'éducation, l'article L. 216-3 du code de l'éducation, l'article L. 312-6 du code de l'éducation, l'article L. 312-7 du code de l'éducation, l'article L. 312-8 du code de l'éducation et l'article L. 361-5 du code de l’éducation. Ils ont pour objet une initiation à l’histoire des arts et aux pratiques artistiques.

510

Deux catégories d’établissements artistiques peuvent recevoir des dons ouvrant droit à la réduction d’ISF prévue à l'article 885-0 V bis A du CGI, sous réserve de satisfaire aux conditions mentionnées au I § 1 à 50.

A. Établissements d’enseignement artistique publics

520

Ce sont les établissements qui relèvent directement de l'État ou des collectivités territoriales, quelle que soit leur forme juridique. Il peut s’agir d’organismes disposant de la personnalité juridique et financière (EPA, EPIC, GIP), de services distincts constitués au sein de ces mêmes organismes ou de services d’une collectivité locale (établissements d’enseignement public de la musique, de la danse et de l’art dramatique, écoles des beaux-arts).

530

Toutefois, les sommes collectées par les établissements donataires doivent être exclusivement affectées à des opérations d’enseignement artistique entrant dans le champ d’application du dispositif précédemment défini.

540

Ces établissements doivent avoir adopté une organisation comptable qui permette de déterminer l’affectation des dons ainsi recueillis.

550

Ils doivent respecter les obligations résultant de leur statut juridique.

B. Établissements d’enseignement artistique privés

560

Il s’agit des établissements qui dispensent un enseignement artistique mais qui ne relèvent pas de l’État, ni des collectivités territoriales. Ils peuvent être constitués sous forme de société ou d’association.

570

Ils doivent respecter les obligations résultant de leur statut juridique.

V. Établissements d’enseignement supérieur consulaire (EESC)

580

L'article 38 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 a étendu le dispositif « ISF-dons » aux établissements d'enseignement supérieur consulaire (EESC).

Les dons aux établissements revêtant la qualification d'EESC et respectant les obligations résultant de ce statut sont désormais éligibles de plein droit à la réduction d'impôt.

590

Les EESC, mis en place par l'article 43 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, sont définis à l'article L. 711-17 du code de commerce définit comme des personnes morales de droit privé régies par les dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes. 

Ils doivent en outre satisfaire à certaines exigences spécifiques dont les principales sont rappelées ci-après.

A. mise en place

600

Les statuts des EESC sont approuvés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du commerce et de l'industrie.

B. composition du capital social

610

Les chambres de commerce et d'industrie (CCI) territoriales et les CCI de région détiennent, directement ou indirectement, seules ou conjointement, le cas échéant avec un ou plusieurs groupements interconsulaires, la majorité du capital et des droits de vote à l'assemblée générale de ces établissements.

Aucun autre actionnaire ou groupe d'actionnaires, agissant seul ou de concert, ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 33 % des droits de vote à l'assemblée générale de ces établissements.

620

Les régions intéressées, seules ou, dans le cadre d'une convention, avec d'autres collectivités territoriales et leurs groupements, peuvent prendre une participation au capital des EESC.

Le cas échéant, et par dérogation à l'article L. 225-20 du code de commerce, la responsabilité civile des représentants des collectivités territoriales au conseil d'administration d'un EESC incombe à la collectivité territoriale ou au groupement dont ils sont mandataires.

C. Modalité de fonctionnement

630

Sous réserve de l'article L. 443-1 du code de l'éducation, les EESC sont habilités à exercer en France et à l'étranger, sous réserve de l'accord des gouvernements intéressés, eux-mêmes et par l'intermédiaire de filiales ou participations, toutes activités qui se rattachent, directement ou indirectement, à leurs missions et à leurs activités, définies par la convention mentionnée à l'article L. 711-19 du code de commerce, ainsi que toute autre activité prévue par leurs statuts.

640

Par ailleurs et s'agissant de la répartition des bénéfices, lorsqu'un EESC a réalisé un bénéfice distribuable, au sens du premier alinéa de l'article L. 232-11 du code de commerce, celui-ci doit être affecté à la constitution de réserves.