PAT - ISF - Calcul de l'impôt - Réduction d'impôt au titre des dons aux organismes d'intérêt général - Champ d'application de la réduction d'impôt - Établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif
I. Conditions à satisfaire par les établissements de recherche, d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique : être d’intérêt général et à but non lucratif
1
Un établissement satisfait à ces deux conditions si l’activité qu’il exerce n’est pas lucrative, si sa gestion est désintéressée et s’il ne fonctionne pas au profit d’un cercle restreint de personnes.
A. Activité non lucrative et gestion désintéressée
10
Pour l’appréciation de ces deux conditions, il convient de se reporter aux précisions apportées par le Bulletin officiel des finances publiques-Impôts (cf. BOI-IS-CHAMP-10-50-10 ) relatif au régime fiscal applicable aux organismes sans but lucratif.
20
Il est admis que l’existence d’activités lucratives non prépondérantes ayant fait l’objet d’une sectorisation ne remet pas en cause la qualification d’intérêt général d’un établissement de recherche, d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique.
30
Toutefois, pour bénéficier de la réduction d’impôt, les dons doivent être affectés directement et exclusivement au secteur non lucratif de l’établissement bénéficiaire.
B. Ne pas fonctionner au profit d’un cercle restreint de personnes
40
Doit être regardé comme ne fonctionnant pas au profit d’un cercle restreint de personnes, l’établissement dont l’activité profite à des bénéficiaires retenus sur des critères génériques, qui ont tous un intérêt objectif à user des services offerts.
Tel est par exemple le cas d’un établissement dont l’activité est la recherche médicale sur une pathologie précise (y compris rare).
50
En revanche, doit notamment être regardé comme fonctionnant au profit d’un cercle restreint de personnes, un établissement dont l’activité essentielle est la fourniture de services à ses membres ou à un groupe particulier et individualisable.
Par exemple, sont considérés comme exerçant leur activité au profit d’un cercle restreint de personnes, des établissements qui ont pour objet de servir les intérêts d’une ou plusieurs familles, personnes ou entreprises, ou de faire connaître les travaux de certains chercheurs, ou dont l’enseignement est réservé à des professionnels ou aux salariés d’un nombre d’entreprises bien définies.
II. Établissements de recherche publics ou privés
A. Établissements de recherche publics
60
Aux termes de l’article L. 112-1 du code de la recherche, la recherche publique a pour objectifs le développement et le progrès de la recherche dans tous les domaines de la connaissance, la valorisation des résultats de la recherche, le partage et la diffusion des connaissances scientifiques, le développement d’une capacité d’expertise ainsi que la formation à la recherche et par la recherche.
70
La recherche publique est organisée dans les services publics, notamment les établissements publics d’enseignement supérieur et les établissements publics de recherche, et dans les entreprises publiques (code de la recherche, art. L. 112-2).
Conformément à l’article L. 311-1 du code de la recherche, les établissements publics de recherche ont soit un caractère industriel et commercial, soit un caractère administratif. Les établissements publics à caractère scientifique et technologique ont un caractère administratif.
Tout établissement public de recherche conclut avec l'État des contrats pluriannuels qui définissent, pour l’ensemble de ses activités, les objectifs de l’établissement ainsi que les engagements réciproques des parties. L’exécution de ces contrats fait l’objet d’une évaluation.
L'État tient compte des résultats de l’évaluation réalisée par l’agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, en particulier des résultats obtenus en application des dispositions de l’article L. 114-3-2 du code de la recherche, pour déterminer les engagements financiers qu’il prend envers les établissements dans le cadre des contrats pluriannuels susmentionnés (code de la recherche , art. L 311-2.).
80
Remarque : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPCSCP) et leurs composantes, les instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM) (code de la recherche . L. 312-1) et les autres établissements publics d’enseignement supérieur participent au service public de la recherche dans les conditions fixées aux titres Ier, II et IV à VI du livre VII du code de l’éducation.
1. Établissements publics de recherche à caractère administratif (EPA)
a. Établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST)
90
L’article L. 321-1 du code de la recherche définit les EPST comme des personnes morales de droit public dotées de l’autonomie administrative et financière. Leur objet principal n’est ni industriel, ni commercial. La mission de ces établissements est de mettre en œuvre les objectifs définis à l’article L. 112-1 du code de la recherche. Ils sont créés par décret en Conseil d'État. Ce décret précise les modalités d’organisation et les règles de fonctionnement de l’établissement. Il détermine le département ministériel exerçant la tutelle.
100
Sous réserve de satisfaire aux conditions mentionnées au I-§1 à 50 , sont concernés :
- le Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF) ;
- le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
- l’Institut national d’études démographiques (INED) ;
- l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) ;
- l’Institut national de la recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS) ;
- l’Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) ;
- l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) ;
- l’Institut de recherche pour le développement (IRD) ;
- le Laboratoire central des ponts et chaussées (LCPC).
b. Autres établissements publics à caractère administratif
110
Il s’agit d’établissements publics à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre chargé de la recherche et qui ont, dans leurs statuts, une mission de recherche. Sous réserve de satisfaire aux conditions mentionnées au I-§1 à 50, sont concernés :
- l’Académie des technologies régie par les articles L. 328-1 à L. 328-3 du code de la recherche ;
- l’Agence nationale de la recherche (ANR) régie par les articles L. 329-1 à L. 329-7 du code de la recherche . Concernant l’ANR, il convient de se reporter aux précisions apportées au BOI-PAT-ISF-40-40-10-50 ;
- le Centre d’études de l’emploi (CEE) ;
- le Centre informatique national de l’enseignement supérieur (CINES) ;
- l’Institut national de recherche pédagogique (INRP) ;
- l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) ;
- l’Institut des hautes études pour la science et la technologie (IHEST) ;
- la Cité nationale de l’histoire de l’immigration (CNHI) ;
- l’Etablissement public du musée du quai Branly (EPMQB).
2. Établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC)
120
Entrent dans le champ d’application de la réduction d’impôt, les établissements publics à caractère industriel et commercial dont l’une des missions est la mise en oeuvre des objectifs définis à l’article L. 112-1 du code de la recherche.
130
Sous réserve de satisfaire aux conditions mentionnées au I-§1 à 50 , sont notamment visés :
- l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) (article L. 332-9 du code de la recherche ). L’ADEME est un établissement de support et de valorisation de la recherche ;
- l’Agence nationale de gestion des déchets radioactifs (ANDRA) (article L. 332-8 du code de la recherche). L’ANDRA est un établissement de recherche en sciences exactes et technologie ;
- le BRGM ;
- le Commissariat à l’énergie atomique (CEA) (articles L. 332-1 à L. 332-7 du code de la recherche) ;
- le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) ;
- le Centre national des études spatiales (CNES) (articles L. 331-1 à L. 331-6 du code de la recherche) ;
- la Cité des sciences et de l’industrie (CSI) ;
- le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) ;
- l’Institut français du pétrole (IFP) ;
- l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER) ;
- l’Institut national de l’environnement industriel et des risques (INERIS) ;
- l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) ;
- l’Office national d’études et de recherches aérospatiales (ONERA).
3. Établissements de recherche privés
140
Sont des établissements de recherche privés, les organismes de droit privé, quelle que soit leur forme juridique, qui ont une activité principale de recherche et sont dotés d’un conseil scientifique. Il s’agit, par exemple, des Instituts Pasteur de Paris et de Lille et de l’Institut Curie.
B. Autres structures de recherche relevant du code de la recherche
150
Il s’agit des groupements d’intérêt public « recherche » (articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche), des centres techniques industriels (articles L. 342-1 à L. 342-13 du code de la recherche), des pôles de recherche et d’enseignement supérieur (PRES), des réseaux thématiques de recherche avancée (RTRA) et des centres thématiques de recherche et de soins; CTRS, (articles L. 344-1 à L. 344-3 du code de la recherche ).
1. Les groupements d’intérêt public (GIP) « recherche »
160
Il s'agit des groupements d'intérêt public (GIP) « recherche » conformément aux articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche.
170
Conformément à l’article L. 341-1 du code de la recherche, des GIP dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière peuvent être constitués entre des établissements publics ayant une activité de recherche et de développement technologique, entre l’un ou plusieurs d’entre eux et une ou plusieurs personnes morales de droit public ou de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités de recherche ou de développement technologique, ou gérer des équipements d’intérêt commun nécessaires à ces activités.
180
Sous réserve de satisfaire aux conditions mentionnées au I-§1 à 50, sont notamment visés :
- l’Agence nationale de la recherche sur le sida (ANRS) ;
- l’Institut polaire français Paul-Emile Victor (IPEV) ;
- le GENOPOLE GIP consacré à la recherche en génomique et au développement d’entreprises de biotechnologies ;
- l’Observatoire de sciences et techniques (OST) ;
- le Réseau national pour la technologie, l’enseignement et la recherche (RENATER) ;
- le Centre de recherche du château de Versailles ;
- les Grands ateliers de l’Isle-d’Abeau ;
- le Groupe d’études et de contrôle des variétés et des semences (GEVES) ;
- le Groupement d’études et de recherche pour les applications industrielles des lasers de puissance (GERAILP) ;
- le Groupe de recherche sur les institutions et le droit de l’aménagement, de l’urbanisme et de l’habitat (GRIDAUH) ;
- Ecosystèmes forestiers (ECOFOR) ;
- l’Alliance nationale pour la recherche agronomique à l’international (ANRAI) ;
- Accélérateur pour la recherche en radiochimie et en oncologie à Nantes Atlantique (ARRONAX) ;
- le Centre national recherche et développement « Nickel et son environnement » (CNRT Nickel et son environnement) ;
- le Cancéropôle Grand Sud-Ouest ;
- le Cancéropôle Ile-de-France ;
- le Centre de compétence en conception de circuits intégrés (C4I) ;
- le Centre national de gestion des essais de produits de santé (CeNGEPS) ;
- le Centre de recherches en santé-travail-environnement (CERESTE) ;
- le Centre de recherche et d’études sur les procédés d’ignifugation des matériaux (CREPIM) ;
- le Centre de recherche en nutrition humaine d’Auvergne, de Nantes et Rhône-Alpes ;
- CYCERON ;
- GEODERIS ;
- Mercator-Océan ;
- la Mission recherche droit et justice (MRDJ) ;
- le Réseau régional de télécommunications à haut débit (RECIA) ;
- le Groupement pour l’évaluation des mesures en continu dans les eaux et en assainissement (GEMCEA) ;
- la Maison des sciences de l’homme - Ange Guépin.
2. Les centres techniques industriels (CTI)
190
Il s'agit des CTI dont le régime juridique est défini aux articles L. 342-1 à L. 342-13 du code de la recherche.
200
Les CTI sont des établissements d’utilité publique qui ont le caractère d’organismes privés chargés d'une mission de service public.
210
Dans toute branche d’activité où l’intérêt général le commande, et après accord des organisations syndicales les plus représentatives des employeurs et des salariés des branches d’activité concernées, il peut être créé par l’autorité administrative compétente des établissements d’utilité publique, dénommés centres techniques industriels (CTI).
220
Les CTI ont pour objet de promouvoir le progrès des techniques, de participer à l’amélioration du rendement et à la garantie de la qualité dans l’industrie. A cet effet, notamment, ils coordonnent et facilitent les initiatives. Ils exécutent ou font exécuter les travaux de laboratoires et d’ateliers expérimentaux indispensables et, en particulier, dans le cadre de la législation existante et en accord avec les organismes habilités à cette fin, ils participent aux enquêtes sur la normalisation et à l’établissement des règles permettant le contrôle de la qualité. Ils font profiter la branche d’activité intéressée des résultats de leurs travaux.
230
Les CTI sont dotés de la personnalité morale et jouissent de l’autonomie administrative et financière.
240
Entrent dans le champ d’application de la réduction d’impôt, les CTI qui poursuivent notamment une mission de recherche et satisfont aux conditions mentionnées au I-§1 à 50.
3. Les projets de coopération : pôles de recherche et d’enseignement supérieur (PRES), réseaux thématiques de recherche avancée (RTRA), centres thématiques de recherche et de soins (CTRS)
250
Il s'agit des projets de coopération définis conformément aux articles L. 344-1 à L. 344-3 du code de la recherche :
- pôles de recherche et d’enseignement supérieur (PRES) ;
- réseaux thématiques de recherche avancée (RTRA) ;
- centres thématiques de recherche et de soins (CTRS) .
a. les pôles de recherche et d’enseignement supérieur (PRES)
260
Plusieurs établissements ou organismes de recherche ou d’enseignement supérieur et de recherche, publics ou privés, y compris les centres hospitaliers universitaires ainsi que les centres de lutte contre le cancer, et dont au moins un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, peuvent décider de regrouper tout ou partie de leurs activités et de leurs moyens, notamment en matière de recherche, dans un pôle de recherche et d’enseignement supérieur (PRES) afin de conduire ensemble des projets d’intérêt commun. Ces établissements ou organismes peuvent être français ou européens.
270
Les PRES sont créés par convention entre les établissements et organismes fondateurs. D’autres partenaires, en particulier des entreprises et des collectivités territoriales ou des associations, peuvent y être associés.
280
Ces pôles peuvent être dotés de la personnalité morale, notamment sous la forme d’un groupement d’intérêt public (GIP), d’un établissement public de coopération scientifique (EPCS), d’une fondation de coopération scientifique (FCS) ou d’une association.
290
L’EPCS assure la mise en commun des moyens que les établissements et organismes fondateurs et associés consacrent au PRES. A cet effet, il assure notamment : la mise en place et la gestion des équipements partagés entre les membres fondateurs et associés participant au pôle, la coordination des activités des écoles doctorales, la valorisation des activités de recherche menées en commun, la promotion internationale du pôle. Il est créé par un décret qui en approuve les statuts.
b. les réseaux thématiques de recherche avancée (RTRA)
300
Un RTRA peut être créé sous la forme d’une fondation de coopération scientifique (FCS) pour conduire un projet d’excellence scientifique dans un ou plusieurs domaines de recherche. Ce projet est mené en commun par plusieurs établissements ou organismes de recherche ou d’enseignement supérieur et de recherche, publics ou privés, français ou européens. D’autres partenaires, en particulier des entreprises, des collectivités territoriales et des associations peuvent être associés au réseau.
c. les centres thématiques de recherche et de soins (CTRS)
310
Un ou plusieurs groupements de coopération sanitaire, un ou plusieurs centres hospitaliers et universitaires ou un ou plusieurs centres de lutte contre le cancer peuvent, en commun avec un ou plusieurs établissements de recherche ou d’enseignement supérieur et de recherche, publics ou privés, français ou européens, décider de regrouper tout ou partie de leurs activités et de leurs moyens dans un centre thématique de recherche et de soins (CTRS) biomédicale telle que définie à l’article L. 1121-1 du code de la santé publique.
320
Le CTRS est créé par convention entre les établissements et organismes fondateurs. D’autres partenaires, en particulier des entreprises, des collectivités territoriales et des associations peuvent y être associées. Le centre peut être doté de la personnalité morale sous la forme d’une fondation de coopération scientifique (FCS).
330
Remarque : Concernant les projets de coopération (II-B-3-§250 à 320), seules les entités juridiques dotées de la personnalité morale (GIP, FCS, EPCS ou association) qui supportent ces projets sont habilitées à recevoir des dons ouvrant droit à la réduction d’ISF prévue à l’article 885-0 V bis A du CCI. Par conséquent, ouvrent droit à la réduction d’ISF les dons effectués à un GIP, FCS, EPCS ou association en vue de leur affectation à un projet de coopération (PRES, RTRA, CTRS) déterminé.
III. Établissements d’enseignement supérieur publics ou privés
A. Établissements d’enseignement supérieur publics
340
Il s’agit des établissements qui dispensent un enseignement supérieur, c’est-à-dire postérieur au baccalauréat, et qui présentent un caractère public sans qu’il soit nécessaire que leur tutelle soit exercée par le ministère chargé de l’enseignement supérieur.
Sous réserve de satisfaire aux conditions mentionnées au I-§ 1, sont notamment concernés les établissements mentionnés aux paragraphes 1 à 10 suivants.
1. Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPCSCP)
350
Il s'agit des EPCSCP mentionnés aux articles L. 711-1 et suivants du code de l’éducation, c’est-à-dire :
- les universités auxquelles sont assimilés les deux instituts nationaux polytechniques (INP de Lorraine et de Toulouse) ;
- les écoles et instituts extérieurs aux universités : les écoles centrales de Lille, Lyon, Nantes et Marseille, les instituts nationaux de sciences appliqués (INSA) de Lyon, Rennes, Toulouse, Rouen et Strasbourg, l’Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles (ENSAIT), l’Institut supérieur de mécanique de Paris (Supméca), les Universités de technologie (UTC, UTBM, UTT) ;
- les écoles normales supérieures ;
- les Ecoles françaises à l’étranger : la Casa de Velázquez de Madrid, l’Ecole française d’archéologie d’Athènes, l’Ecole française d’Extrême-Orient, l’Ecole française de Rome, l’Institut français d’archéologie orientale du Caire ;
- les grands établissements qui bénéficient d’un statut particulier fixé par décret : le Collège de France, le Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), l’Ecole centrale des arts et manufactures (ECAM), l’Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS), l’Ecole nationale des Chartes (ENC), l’Ecole nationale supérieure d’arts et métiers (ENSAM), l’Ecole nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques (ENSSIB), l’Ecole pratique des hautes études (EPHE), l’Institut d’études politiques (IEP) de Paris, l’Institut de physique du Globe de Paris (IPG), l’Institut national d’histoire de l’art (INHA), l’Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO), l’Institut national polytechnique (INP) de Grenoble, le Muséum national d’histoire naturelle (MNHN), l’Observatoire de Paris (OBSPM), le Palais de la découverte, l’Université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris Dauphine (Paris IX), l’Ecole nationale des ponts et chaussées (ENPC), l’Institut des sciences et industries du vivant et de l’environnement (Agro Paris Tech), le Centre international d’études supérieures en sciences agronomiques (Montpellier Sup Agro), l’Institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace (ISAE), l’Ecole des hautes études en santé publique (EHESP).
360
Remarque : cf. également décret n° 2000-250 du 15 mars 2000 portant classification d’établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
2. Les établissements publics à caractère administratif (EPA) autonomes
370
Il s'agit des établissement publics à caractère administratif (EPA) autonomes qui dispensent un enseignement supérieur : par exemple, l’Institut national du patrimoine (INP), le Conservatoire national supérieur d’art dramatique (CNSAD), les conservatoires supérieurs de musique de Paris et de Lyon, les écoles nationales supérieures d’art plastique, les écoles nationales supérieures d’architecture.
3. Les établissements publics administratifs rattachés à un EPCSCP
380
Il s'agit par exemple des instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM), des écoles nationales supérieures d’ingénieurs (ENSI) régies par le décret n° 86-641 du 14 mars 1986, des écoles nationales d’ingénieurs (ENI), des Instituts d’études politiques (IEP), de l’Institut d’administration des entreprises (IAE) de Paris, de l’Ecole nationale du génie de l’eau et de l’environnement de Strasbourg I.
4. Les établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC)
390
Il s'agit des établissements publics à caractère industirel et commercial (EPIC) qui dispensent un enseignement supérieur : par exemple, l’école nationale supérieure de création industrielle, l’école nationale supérieure des métiers de l’image et du son (la Fémis), l’Institut de pédagogie et de recherche chorégraphique (IPRC) du Centre national de la danse, l’Ecole du Théâtre national de Strasbourg, le Centre des hautes études de Chaillot de la Cité de l’architecture et du patrimoine.
5. Le groupe des écoles des télécommunications (GET)
400
Il s'agit du groupe des écoles des télécommunications (GET) qui est un établissement public regroupant en son sein plusieurs établissements d’enseignement supérieur : l’école nationale supérieure des télécommunications (ENST), l’école nationale supérieure des télécommunications de Bretagne (ENSTB), l’Institut national des télécommunications (INT).
6. Les établissements publics de coopération culturelle (EPCC) et les services relevant d’une collectivité territoriale qui dispensent un enseignement supérieur
410
Il s'agit par exemple des écoles supérieures d’art.
7. Les GIP qui dispensent un enseignement supérieur
420
Il s'agit par exemple de l’Ecole européenne supérieure de l’image (EESI).
8. Les établissements d’enseignement supérieur du spectacle vivant
430
Il s'agit des établissements d'enseignement supérieur du spectacle vivant habilités à délivrer un diplôme national en application de l’article L. 759-1 du code de l’éducation ou dispensant une formation conduisant à la délivrance d’un diplôme inscrit au répertoire national des certifications professionnelles.
9. Les établissements préparant aux métiers du spectacle vivant de statut public
440
Il s'agit des établissements préparant aux métiers du spectacle vivant de statut public dont la formation est validée par un diplôme inscrit au répertoire national des certifications professionnelles.
10. Les autres établissements publics qui dispensent un enseignement supérieur
450
Il s'agit par exemple de l’Institut supérieur des matériaux et de la construction mécanique de l’Ecole nationale supérieure de l’électronique et de ses applications de Cergy (ENSEA), de l’Institut français de mécanique avancée (IFMA), de l’Ecole nationale supérieure de la nature et du paysage de Blois (ENSPB), de l’Observatoire de la Côte d’Azur (OCA), du Centre universitaire de formation et de recherche Jean-François Champollion (CUFR Jean-François Champollion), de l’Institut national supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés, de l’Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre (ENSATT), de l’Ecole nationale supérieure Louis Lumière (ENSLL).
460
Remarques : :
L’article L. 719-12 du code de l’éducation prévoit que les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPCSCP) peuvent créer en leur sein une ou plusieurs fondations universitaires, non dotées de la personnalité morale, résultant de l’affectation irrévocable à l’établissement intéressé de biens, droits ou ressources apportées par un ou plusieurs fondateurs pour la réalisation d’une ou plusieurs œuvres ou activités d’intérêt général et à but non lucratif conformes aux missions du service public de l’enseignement supérieur visées à l’article L. 123-3 du code de l'éducation .
Une fondation universitaire n’étant pas dotée de la personnalité morale, les dons qui lui sont consentis ouvrent droit, pour les donateurs, à la réduction d’ISF prévue à l’article 885-0 V bis A du CGI dès lors que l’EPCSCP qui l’abrite entre lui-même dans le champ d’application de cet article.
Les dons consentis à l’Institut de France et à ses cinq Académies, ainsi qu’aux fondations qu’ils abritent, ouvrent droit, pour les donateurs, à la réduction d’ISF prévue à l’article 885-0 V bis A du CGI .
470
Cas particulier des Centres hospitaliers universitaires (CHU) :
RES N° 2012/15 (ENR) Date de publication : 13/03/2012
ISF. – Réduction d’impôt au titre des dons à certains organismes d’intérêt général – Dons aux CHU – Conditions de l’éligibilité à la réduction d’impôt prévue à l’article 885-0 V bis A du CGI.
Question :
Les dons consentis au profit des centres hospitaliers universitaires (CHU) sont-ils éligibles à la réduction d’ISF. prévue à l’article 885-0 V bis A du CGI ?
Réponse :
Conformément à l’article 885-0 V bis A du CGI, la réduction d'ISF pour dons est notamment applicable aux dons effectués au profit des établissements de recherche ou d'enseignement supérieur publics.
Il apparaît que, si les CHU sont des établissements publics de santé non visés expressément par le texte de loi, l’enseignement et la recherche figurent parmi leurs missions.
Par conséquent les dons consentis aux CHU ouvrent droit à une réduction d’ISF, sous réserve que ces dons soient affectés directement et exclusivement à leurs activités de recherche ou d’enseignement.
Les CHU bénéficiaires devront donc, dès lors qu’ils auront délivrés les reçus au titre des dons collectés, être en mesure d’apporter la preuve que les dons pour lesquels des reçus ont été émis ont bien été affectés à des activités de recherche ou d’enseignement.
B. Établissements d’enseignement supérieur privés
480
Il s’agit des établissements privés qui dispensent un enseignement supérieur, c’est-à-dire postérieur au baccalauréat.
Sous réserve de satisfaire aux conditions mentionnées au I-§ 1 à 50, sont notamment concernés :
- les établissements privés d’enseignement supérieur libres qui dispensent un enseignement généraliste ;
- les établissements d’enseignement supérieur privés rattachés à un EPCSCP ;
- les établissements privés d’enseignement supérieur technique qui ont une vocation plus professionnelle : écoles d’ingénieurs, écoles de commerce et de gestion ;
- les lycées privés proposant des sections de techniciens supérieurs (STS) et des classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) ;
- les établissements préparant aux métiers du spectacle vivant ;
- les établissements d’enseignement supérieur du spectacle vivant, habilités à délivrer un diplôme national en application de l’article L. 759-1 du code de l’éducation ;
- les établissements de formation des enseignants de la danse et de musique ;
- les établissements qui dispensent un enseignement supérieur en art plastique.
490
Remarque : Dès lors qu’il n’est pas possible de reconnaître le caractère d’intérêt général à des organismes dont les méthodes pédagogiques ne sont pas reconnues par les services du ministère de l’éducation nationale, les dons effectués à des établissements d’enseignement supérieur privés hors contrat n’ouvrent pas droit à la réduction d’impôt.
IV. Établissements d’enseignement artistique publics ou privés
500
Les enseignements artistiques sont définis par les articles L. 216-2, L. 216-3, L. 312-6 à L. 312-8 et L. 361-5 du code de l’éducation. Ils ont pour objet une initiation à l’histoire des arts et aux pratiques artistiques.
510
Deux catégories d’établissements artistiques peuvent recevoir des dons ouvrant droit à la réduction d’ISF prévue à l'article 885-0 V bis A du CGI , sous réserve de satisfaire aux conditions mentionnées au I-§1 à 50 .
A. Établissements d’enseignement artistique publics
520
Ce sont les établissements qui relèvent directement de l'État ou des collectivités territoriales, quelle que soit leur forme juridique. Il peut s’agir d’organismes disposant de la personnalité juridique et financière (établissements publics administratifs ou industriels et commerciaux, groupements d’intérêt public), de services distincts constitués au sein de ces mêmes organismes ou de services d’une collectivité locale (établissements d’enseignement public de la musique, de la danse et de l’art dramatique, écoles des beaux-arts).
530
Toutefois, les sommes collectées par les établissements donataires doivent être exclusivement affectées à des opérations d’enseignement artistique entrant dans le champ d’application du dispositif précédemment défini.
540
Ces établissements doivent avoir adopté une organisation comptable qui permette de déterminer l’affectation des dons ainsi recueillis.
550
Ils doivent respecter les obligations résultant de leur statut juridique.
B. Établissements d’enseignement artistique privés
560
Il s’agit des établissements qui dispensent un enseignement artistique mais qui ne relèvent pas de l’Etat, ni des collectivités territoriales. Ils peuvent être constitués sous forme de société ou d’association.
570
Ils doivent respecter les obligations résultant de leur statut juridique.