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Date de début de publication du BOI : 27/08/2026
Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-120-20

IR - Réduction d’impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés foncières solidaires (SFS)

Actualité liée : 27/08/2026 : IR - Mise à jour des commentaires relatifs à la réduction d’impôt sur le revenu au titre des souscriptions en numéraire au capital de PME, des souscriptions de parts de FCPI ou de FIP et de souscriptions dans des ESUS

1

En application de l’article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts (CGI), les personnes physiques fiscalement domiciliées en France bénéficient, sous certaines conditions, d’une réduction d’impôt qui s’applique aux versements effectués au titre de la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de certaines sociétés dites « sociétés foncières solidaires ». Ces dernières doivent être agréées « entreprises solidaires d’utilité sociale » (ESUS) conformément à l’article L. 3332-17-1 du code du travail (C. trav.) et exercer leur activité à titre principal dans le secteur du logement social à destination des personnes précarisées (foncières de logement et d’insertion), l’hébergement de personnes âgées dépendantes ou en perte d’autonomie (foncières pour personnes dépendantes) et l’insertion professionnelle d’agriculteurs respectant les exigences des systèmes de production agroécologiques (foncières solidaires agricoles).

Remarque : L’article 199 terdecies-0 AB du CGI a été créé par l’article 157 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et modifié par l’article 27 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.

I. Forme de la souscription

10

Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt doivent constituer des souscriptions en numéraire au capital de sociétés éligibles définies au III § 100 et suivants.

A. Souscription en numéraire

20

Aux termes du 1 du I de l’article 199 terdecies-0 AB du CGI, seuls les versements effectués en numéraire au titre des souscriptions au capital de de sociétés éligibles ouvrent droit à la réduction d’impôt.

Constitue un apport en numéraire l’apport, lors de la constitution initiale de la société ou lors d’augmentations du capital de cette dernière, d’une somme d’argent versée en monnaie fiduciaire ou scripturale ou par compensation, moyennant l’attribution de titres pour un montant équivalent.

Sont ainsi considérés comme effectués en numéraire les apports réalisés :

  • en espèces ;
  • par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société émettrice (par exemple, comptes courants d’associés, réserve spéciale de participation des salariés dans la mesure où il ne s’agit pas d’une réserve mais d’une dette de la société à l’égard des salariés) ;
  • par conversion ou remboursement en actions d’obligations souscrites à l’origine ou acquises de précédents porteurs sur le marché obligataire. Dans ce cas, la souscription est considérée comme éligible au dispositif à la date de la conversion ou du remboursement.

B. Nature des titres souscrits

30

Pour ouvrir droit au bénéfice de la réduction d’impôt, les versements doivent constituer des souscriptions au capital, c’est-à-dire des souscriptions sous forme de titres de capital (actions ordinaires ou actions de préférence) ou de parts sociales des entreprises éligibles.

Dans la mesure où ils ne constituent pas des souscriptions au capital, les apports en compte courant et les souscriptions ou acquisitions de titres donnant la possibilité d’accéder ultérieurement au capital social, telles que les obligations convertibles ou échangeables en actions, sont exclus du bénéfice de la réduction d’impôt.

40

Les acquisitions d’actions ou de parts sociales ou de titres participatifs déjà émis n’ouvrent pas doit au bénéfice de la réduction d’impôt. En effet, la souscription au capital d’une PME s’entend de celle effectuée lors de sa constitution (souscription au capital initial) ou à l’occasion d’augmentations de capital.

Dès lors, sont exclus du champ de la réduction d’impôt les titres :

  • déjà émis qui sont acquis par le contribuable ;
  • reçus par le contribuable par succession ou donation ;
  • reçus par le contribuable à l’occasion d’opérations de fusion ou de scission.

C. Absence de garantie ou contrepartie

50

La société bénéficiaire de la souscription confère au souscripteur les seuls droits résultant de sa qualité d’associé ou d’actionnaire, à l’exclusion de toute garantie ou contrepartie, notamment sous forme de garantie en capital ou sous forme de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux produits et services rendus (CGI, art. 199 terdecies-0 AB, I-2-7°).

Pour plus de précisions sur l’absence de garantie ou contrepartie accordées en raison de la souscription, il convient de se reporter au II-B § 160 et § 190 du BOI-IR-RICI-90-10-10.

60

La condition tenant à l’absence de garantie ou contrepartie accordées en raison de la souscription est appréciée à la date du versement afférent à cette souscription et au titre duquel le contribuable entend bénéficier de la réduction d’impôt prévue par l’article 199 terdecies-0 AB du CGI.

D. Caractéristiques des titres souscrits

70

Conformément au 5° du 1 du II de l’article 199 terdecies-0 AB du CGI, les titres financiers ou parts sociales ayant fait l’objet des souscriptions ouvrant droit à la réduction d’impôt sont soumis aux exigences suivantes :

II. Modalités de la souscription

80

Sont éligibles à la réduction d’impôt prévue au I de l’article 199 terdecies-0 AB du CGI les versements afférents à des souscriptions réalisées directement par le contribuable au capital de sociétés éligibles.

90

Conformément au second alinéa du 1 du I de l’article 199 terdecies-0 AB du CGI, la réduction d’impôt s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital des entreprises vérifiant les conditions prévues au II du même article.

III. Conditions à satisfaire par l’entreprise bénéficiaire des souscriptions

A. Condition d’agrément « ESUS »

100

L’entreprise est agréée « ESUS », conformément à l’article L. 3332-17-1 du C. trav. (CGI, art. 199 terdecies-0 AB, II-1-1°).

B. Nature de l’activité principale

110

Conformément au 2° du 1 du II de l’article 199 terdecies-0 AB du CGI, l’entreprise bénéficiaire de la souscription doit exercer à titre principal :

  • soit l’une des activités mentionnées aux 1° ou 3° de l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH), c’est-à-dire une activité de maîtrise d’ouvrage d’opérations d’acquisition, de construction ou de réhabilitation de logements ou de structures d’hébergement en tant que propriétaire ou preneur de bail à construction, emphytéotique ou de bail à réhabilitation, ou une activité d’intermédiation locative et de gestion locative sociale ;
  • soit une activité d’acquisition et de gestion par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis.

Cette seconde activité portant sur les biens ruraux est soumise aux conditions suivantes :

  • l’activité doit répondre aux objectifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime (C. rur.), notamment œuvrer prioritairement à la protection des espaces agricoles, naturels et forestiers et favoriser l’installation, le maintien et la consolidation d’exploitations agricoles ou forestières ;
  • l’entreprise ne doit pas exercer d’activité d’exploitation ;
  • les baux ruraux doivent être conclus avec des preneurs en situation de fragilité du fait de leur situation économique et sociale et comporter les clauses environnementales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 411-27 du C. rur. Il s’agit de clauses visant au respect, par le preneur, de pratiques ayant pour objet la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des sols et de l’air, la prévention des risques naturels et la lutte contre l’érosion, y compris des obligations de maintien d’un taux minimal d’infrastructures écologiques ;
  • l’entreprise doit s’engager, dans ses statuts, à ne pas céder à titre onéreux les biens ruraux acquis pour l’exercice de son activité pendant une durée minimale de vingt ans. 

Cette dernière condition peut, à titre exceptionnel, ne pas être respectée lorsque le bien se révèle impropre à la culture ou doit être cédé dans le cadre d’un aménagement foncier ou pour faire face à de graves difficultés économiques conjoncturelles, sous réserve de l’information du ministère de l’agriculture et que le prix de cession n’excède pas la valeur nette comptable dudit bien.

C. Activités en faveur de personnes en situation de fragilité économique ou sociale

120

L’entreprise bénéficiaire de la souscription exerce son activité en faveur de personnes en situation de fragilité, du fait de leur situation économique ou sociale, au sens du 1° de l’article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire (CGI, art. 199 terdecies-0 AB, II-1-3°).

130

Le décret n° 2020-1186 du 29 septembre 2020 modifié pris pour l’application de l’article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts relatif aux investissements effectués par des contribuables au capital de certaines entreprises agréées « entreprise solidaire d’utilité sociale » identifie trois secteurs d’activité dans lesquels interviennent les sociétés foncières solidaires :

  • le secteur des services sociaux et d’insertion relatifs au logement social, visant à l’insertion dans des logements dits « très sociaux » de personnes précarisées (foncières de logement et d’insertion) ;
  • le secteur des services sociaux relatifs à l’hébergement social de personnes âgées, dépendantes ou en perte d’autonomie (foncières pour personnes dépendantes) ;
  • le secteur des services visant à installer ou maintenir des agriculteurs respectant les exigences des systèmes de production agroécologiques (foncières solidaires agricoles).

140

Sont considérées comme personnes en situation de fragilité économique :

La valeur du patrimoine prise en compte comprend :

  • la valeur des actifs mobiliers non agricoles, établie sur la base des derniers justificatifs reçus par le contribuable. À cet égard, la valeur locative des biens immobiliers non agricoles figure sur le dernier avis d’imposition à la taxe d’habitation ou à la taxe foncière reçu par le contribuable ;
  • et la valeur des biens immobiliers agricoles et mobiliers à usage professionnel, estimée dans des conditions précisées par la convention mentionnée au III-D § 170

Pour chacune de ces composantes, est retenue la valeur nette des éventuels emprunts contractés en vue de l’acquisition de ce patrimoine.

Toutes les personnes en situation de fragilité économique susvisées sont tenues de communiquer à l’entreprise les éléments justifiant de leur situation (avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu, déclaration sur l’honneur). 

Remarque : Pour apprécier le plafond de ressources, les personnes en situation de fragilité économique doivent communiquer à la foncière, selon une périodicité définie par cette dernière et au minimum tous les trois ans à compter de l’année d’entrée dans le logement, le ou les avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et les renseignements sur les personnes vivant dans le logement.

150

Trois arrêtés du 29 septembre 2020 fixent, par secteur d’activité, le quota dit « fraction minimale » que les personnes économiquement fragiles visées au III-C § 140 doivent représenter au sein de l’ensemble des bénéficiaires de la société foncière. Cette fraction minimale est fixée à :

D. Exécution d’un service d’intérêt économique général (SIEG)

160

En application du 4° du 1 du II de l’article 199 terdecies-0 AB du CGI, l’entreprise bénéficiaire de la souscription rend aux personnes mentionnées au III-C § 130 un service d’intérêt économique général, au sens de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général, en mettant à leur disposition les biens et services fonciers mentionnés au III-C § 120 pour un tarif inférieur à celui du marché de référence dans lequel elle intervient et en favorisant l’accès de ses bénéficiaires en situation de fragilité économique ou sociale à ces biens et services fonciers, par un accompagnement spécifique.

170

Les missions effectuées par l’entreprise bénéficiaire pour l’exécution du service mentionné au III-D § 160, ainsi que les obligations correspondantes, sont définies par une convention qui tient lieu de mandat au sens de l’article 4 de la décision 2012/21/UE précitée. Cette même décision prévoit que ladite convention est conclue pour une durée n’excédant pas dix ans et est reconductible par périodes de dix ans.

180

Le décret n° 2020-1186 du 29 septembre 2020 modifié précise :

  • les différents marchés de référence, en distinguant ceux des entreprises qui accomplissent des services sociaux relatifs au logement social mentionnés à l’article L. 365-1 du CCH, ceux des autres entreprises intervenant en matière de logement et ceux des entreprises qui exercent l’activité d’acquisition et de gestion par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis ;
  • les modalités de détermination de la différence entre le tarif de mise à disposition par l’entreprise bénéficiaire et le tarif de référence sur le marché dans lequel elle intervient ;
  • le contenu de la convention mentionnée au III-D § 170.

L’article 14 du décret n° 2020-1186 du 29 septembre 2020 modifié précise le contenu de cette convention. Celle-ci doit notamment comporter :

  • une description détaillée des missions effectuées par l’entreprise bénéficiaire pour l’exécution du service d’intérêt économique général ainsi que des obligations correspondantes ;
  • toute précision utile au calcul et à la justification du respect par l’entreprise du plafond de collecte de souscriptions commenté au III-E § 190 ;
  • les conditions de conservation des documents produits par l’entreprise au titre de la réduction d’impôt.

Conformément à l’article 14 du décret n° 2020-1186 du 29 septembre 2020 modifié, l’autorité publique signataire de la convention est, suivant le secteur d’activité concerné, le ministre chargé du logement, le ministre chargé de la santé ou le ministre chargé de l’agriculture. Le projet de convention est soumis pour avis au directeur général du Trésor.

E. Plafond du montant total des souscriptions ouvrant droit à la réduction d’impôt au titre d’un exercice

190

Pour chaque foncière solidaire, le montant total des souscriptions ouvrant droit au bénéfice de la réduction d’impôt au titre de l’exercice de souscription est, en application du 2 du II de l’article 199 terdecies-0 AB du CGI, soumis à un double plafonnement : un plafond spécifique, calculé en fonction des données propres de l’entreprise, et un plafond exprimé en valeur absolue.

Le premier plafond spécifique à l’entreprise est égal au rapport entre :

  • au numérateur :
    • la somme du produit, pour chaque marché sur lequel l’entreprise est intervenue dans le cadre de ses activités en faveur de personnes en situation de fragilité économique ou sociale au cours de l’avant-dernier exercice clos, de la surface mise à la disposition des personnes III-C § 140 au cours de ce même exercice, par la différence de tarif prévue, mentionnée au III-D § 160, constatée au cours dudit exercice ; 
    • majorée d’un montant forfaitaire représentatif du surcroît de charges d’exploitation mobilisées par l’entreprise pour l’accompagnement spécifique des bénéficiaires de ses activités. Les modalités de calcul de ce montant forfaitaire dénommé « valeur estimée de l’accompagnement » sont fixées par la convention visée à III-D § 170 selon des modalités et à partir d’informations dont le décret n° 2020-1186 du 29 septembre 2020 modifié donne le détail. Il est réévalué chaque année de 2 % ;
    • et minorée, le cas échéant, des autres aides publiques spécifiques destinées à compenser les coûts liés à l’exécution du service d’intérêt économique général visé à III-D § 160 ;
  • au dénominateur, le taux de la réduction d’impôt applicable au titre de l’exercice de souscription.

En application de l’article 8 du décret n° 2020-1186 du 29 septembre 2020 modifié, lorsqu’une entreprise exerce simultanément son activité dans plusieurs des secteurs visés au III-B § 130, celle-ci doit cumuler au numérateur les montants calculés pour chacun de ces secteurs.

En toute hypothèse, pour chaque entreprise, le montant total des souscriptions tel que plafonné en application des règles définies au présent III-E § 190 ne peut excéder un deuxième plafond fixé :

  • à 40 millions d’euros, pour les entreprises de maîtrise d’ouvrage ou d’intermédiation locative et de gestion locative sociale ;
  • à 15 millions d’euros, pour les foncières solidaires agricoles.

200 

Le décret n° 2020-1186 du 29 septembre 2020 modifié précise la nature et les obligations de transmission par l’entreprise des informations nécessaires à la justification du calcul du plafond défini au 1° du 2 du II de l’article 199 terdecies-0 AB du CGI ainsi que les modalités de leur exploitation par l’administration.

Remarque : Le décret n° 2020-1186 du 29 septembre 2020 modifié apporte une simplification à l’obligation de collecte des avis de l’année précédant celle de l’entrée du bénéficiaire dans le logement.

IV. Modalités d’application de la réduction d’impôt

A. Année d’imputation de la réduction d’impôt

210

La réduction d’impôt est accordée au titre de l’année de clôture de l’exercice de l’entreprise bénéficiaire de la souscription (CGI, art. 199 terdecies-0 AB, I-2-1°).

B. Base de la réduction d’impôt

220

La base de la réduction d’impôt sur le revenu est constituée par le total des versements effectués au cours d’un même exercice au titre des souscriptions qui répondent aux conditions énoncées au I § 10 à 70 et au II § 80 et 90

230

En cas de souscription effectuée par des personnes physiques en indivision, la base de la réduction d’impôt est constituée pour chaque co-indivisaire à concurrence de la fraction de la part de sa souscription, qui répond aux conditions énoncées au I et au II, représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions libérées au capital de sociétés satisfaisant aux conditions visées au III § 100 à 200.

C. Taux de la réduction d’impôt

240

Conformément au 1 du I de l’article 199 terdecies-0 AB du CGI, le taux de la réduction d’impôt s’élève à 18 % du montant total des versements ouvrant droit à cet avantage fiscal retenus dans la limite mentionnée au IV-D-1 § 250.

Toutefois, le taux de la réduction d’impôt est porté à 25 % pour les versements effectués :

D. Plafond annuel de versements

1. Limite annuelle

250

En application du 2° du 2 du I de l’article 199 terdecies-0 AB du CGI, les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt sont retenus dans la limite annuelle d’un montant de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune, diminué, dans chacun des cas, du montant des versements ouvrant droit à la réduction d’impôt « Madelin » prévue à l’article 199 terdecies-0 A du CGI.

Pour plus de précisions sur la limite annuelle des versements ouvrant droit à la réduction d’impôt « Madelin », il convient de se reporter au III-A § 110 et 120 du BOI-IR-RICI-90-20-10.

2. Report des versements excédant la limite annuelle

260

La fraction des versements d’une année excédant, le cas échéant, la limite annuelle ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes (CGI, art. 199 terdecies-0 AB, I-2-2°).

Pour plus de précisions sur le report de versements excédant la limite annuelle, il convient de se reporter au III-B § 140 et 150 du BOI-IR-RICI-90-20-10.

E. Modalités d’imputation de la réduction d’impôt

270

En application du 5 du I de l’article 197 du CGI, la réduction d’impôt s’impute sur le montant de l’impôt sur le revenu résultant de l’application du barème progressif, déterminé compte tenu, s’il y a lieu, du plafonnement des effets du quotient familial, après application de la décote lorsque le contribuable en bénéficie, et avant imputation, le cas échéant, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Elle ne peut pas s’imputer sur les impositions à taux proportionnels et ne peut pas donner lieu à remboursement.

F. Report de la réduction d’impôt excédant le montant du plafonnement global des avantages fiscaux

280

Le montant de la réduction d’impôt qui excède le montant mentionné au premier alinéa du 1 de l’article 200-0 A du CGI peut être reporté sur l’impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement (CGI, art. 199 terdecies-0 AB, I-2-3°).

Pour la détermination de cet excédent au titre d’une année, il est tenu compte de la réduction d’impôt accordée au titre des versements réalisés au cours de l’année concernée et des versements en report mentionnés au IV-D-2 § 260, ainsi que des reports de la réduction d’impôt constatés au titre d’années antérieures.

V. Obligations incombant aux sociétés et aux souscripteurs

A. Obligation incombant aux sociétés bénéficiaires des souscriptions

290

L’entreprise bénéficiaire de la souscription délivre au souscripteur qui lui en fait la demande le récépissé de sa souscription prévu au 6° du 2 du I de l’article 199 terdecies-0 AB du CGI. Elle tient un registre des souscriptions ayant donné lieu à délivrance d’un récépissé (CGI, art. 199 terdcies-0 AB, II-1-6°).

Remarque : La demande du récépissé par le souscripteur doit permettre d’informer la société foncière que l’investissement est effectué en vue de bénéficier de la réduction d’impôt. La société doit ainsi s’assurer qu’elle remplit toutes les conditions, en particulier de plafonnement mentionné au III-E § 190, pour que le contribuable bénéficie de la réduction d’impôt. Le montant de sa souscription est comptabilisé dans le décompte du plafonnement auquel la société est soumise.

300

Conformément au 7° du 1 du II de l’article 199 terdecies-0 AB du CGI, l’entreprise communique à chaque souscripteur, avant la souscription, un document d’information précisant notamment la période de conservation à respecter pour bénéficier de la réduction d’impôt mentionnée au 1 du I du même article, les conditions de revente des titres ou parts au terme de la période de conservation, les conditions de remboursement des apports, les risques engendrés par l’opération, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, ainsi que les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects.

310

L’article 13 du décret n° 2020-1186 du 29 septembre 2020 modifié impose aux foncières solidaires de remplir chaque année une déclaration certifiant du respect de la fraction minimale de publics en situation de fragilité économique (III-C § 140) et comportant les éléments de justification du plafond annuel de collecte de souscriptions (III-E § 190). Cette déclaration est effectuée suivant un modèle publié sur le site internet de la Direction générale du Trésor. Elle doit être transmise à l’autorité publique signataire de la convention (III-D § 170), assortie d’une déclaration sur l’honneur signée par l’un des représentants légaux de l’entreprise, dans les meilleurs délais après la signature de cette convention la première année, puis avant le 31 janvier de chaque année au titre de laquelle l’entreprise émet des récépissés fiscaux.

B. Obligations incombant aux souscripteurs

320

Les contribuables qui demandent le bénéfice de la réduction d’impôt doivent produire, à la demande de l’administration fiscale, un récépissé qui leur est fourni par la société au capital de laquelle ils ont souscrit (CGI, art. 199 terdecies-0 AB, I-2-6°).

Remarque : La production de ce dernier document ne confère aucun droit au bénéfice de la réduction d’impôt et ne fait pas obstacle à ce que l’avantage fiscal soit remis en cause s’il s’avère que les conditions d’éligibilité prévues à l’article 199 terdecies-0 AB du CGI ne sont pas remplies.

330

Les contribuables doivent procéder au calcul de la reprise de la réduction d’impôt dans les conditions exposées au VII-C § 430 et suivants, et porter le montant correspondant dans la case prévue à cet effet sur la déclaration d’impôt sur le revenu déposée au titre de l’année de réalisation de l’un de ces événements :

  • cession des titres avant l’expiration des délais mentionnés au VII-A-1 § 360 ;
  • remboursement des apports aux souscripteurs avant l’expiration des délais mentionnés au VII-B § 420.

VI. Non cumul de la réduction d’impôt avec d’autres avantages fiscaux

340

Pour bénéficier de la réduction d’impôt au titre des souscriptions au capital de PME, le contribuable ne peut demander, à raison de la même fraction des versements effectués au titre d’une souscription donnée, le bénéfice de l’un des avantages fiscaux suivants :

  • réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 A du CGI en cas de souscription en numéraire au capital de petites et moyennes entreprises ; par suite il en est de même des réductions d’impôt pour la souscription en numéraire au capital de jeunes entreprises innovantes, mentionnées à l’article 44 sexies-0 A du CGI, prévues à l’article 199 terdecies-0 A bis du CGI et à l’article 199 terdecies-0 A ter du CGI ;
  • réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 AA du CGI en cas de souscription en numéraire au capital d’entreprises d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du C. trav. ;
  • réductions d’impôt prévues en faveur des contribuables qui réalisent des investissements immobiliers dans les départements et collectivités d’outre-mer au titre de l’article 199 undecies A du CGI ;
  • réduction d’impôt « outre-mer » pour les investissements réalisés au titre de l’article 199 undecies B du CGI ;
  • réduction d’impôt en faveur des contribuables pour l’acquisition ou de la construction de logements neufs dans le secteur locatif social, réalisées dans les départements d’outre-mer au titre de l’article 199 undecies C du CGI ;
  • réduction d’impôt prévue en faveur des contribuables qui contractent au plus tard le 31 décembre 2011 un emprunt pour acquérir, dans le cadre d’une opération de reprise, une fraction du capital d’une société dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger (CGI, art. 199 terdecies-0 B).

350

Par ailleurs, lorsque le souscripteur a obtenu le bénéfice de la réduction d’impôt à raison d’une souscription, il ne peut pas placer les actions ou parts correspondantes sur un plan d’épargne en actions (PEA) ou un plan d’épargne en actions destiné au financement des PME et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME) mentionné à l’article 163 quinquies D du CGI, dans un plan d’épargne avenir climat mentionné à l’article L. 221-34-2 du code monétaire et financier (CoMoFi), dans un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 du CoMoFi, dans un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’article L. 225-1 du CoMoFi ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail (C. trav., art. L. 3331-1 et suivants). A cet égard, il s’agit du plan d’épargne entreprise (PEE), du plan d’épargne interentreprises (PEI) et du plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO).

VII. Remise en cause de la réduction d’impôt

A. Obligation de conservation des titres

1. Principe

360

Conformément au 4° du 2 du I de l’article 199 terdecies-0 AB du CGI, le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à la conservation des titres par le redevable jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle la souscription a été réalisée par le contribuable.

En cas de non-respect de la condition de conservation, l’avantage fiscal est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable cesse de respecter cette condition.

Ainsi, pour une souscription éligible effectuée au cours de l’année N, les actions ou parts correspondantes doivent être conservées jusqu’au 31 décembre N+5. Lorsque ce délai n’est pas respecté, la réduction d’impôt sur le revenu fait l’objet d’une reprise (VII-C § 430).

Remarque : En cas de souscription réalisée en indivision, le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à la condition que les titres reçus en contrepartie de cette souscription restent la propriété de chacun des coïndivisaires pendant le délai de cinq ans précité.

2. Exceptions

370

En cas de non-respect de la condition de conservation mentionnée au VII-A-1 § 360, l’avantage fiscal obtenu est remis en cause.

Toutefois, les dispositions du 4° du 2 du I de l’article 199 terdecies-0 AB du CGI prévoient plusieurs exceptions à ce principe.

a. Fusion ou scission

380

En cas de non-respect de la condition de conservation par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A du CGI, la réduction d’impôt accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme.

Dans cette situation, l’obligation de conservation des titres échangés est toutefois transférée sur les titres reçus en échange. La cession de ces derniers dans les cinq ans qui suivent l’année de la souscription par le contribuable des titres remis à l’échange (titres dont la souscription a donné lieu à la réduction d’impôt) entraîne la reprise des réductions d’impôt obtenues.

b. Annulation ou cession des titres pour cause de pertes ou de procédure judiciaire

390

La réduction d’impôt n’est pas remise en cause lorsque la condition de conservation n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

En revanche, elle est remise en cause en cas de liquidation amiable de la société opérationnelle dans laquelle le contribuable a souscrit.

c. Cession à la suite d’un décès, d’une invalidité ou d’un licenciement

400

Aucune reprise n’est effectuée lorsque la cession des titres souscrits par le contribuable résulte :

  • du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un PACS soumis à imposition commune ;
  • de l’invalidité du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un PACS soumis à imposition commune correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Sont concernés, respectivement, les invalides qui sont incapables d’exercer une profession quelconque et ceux qui sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;
  • du licenciement du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un PACS soumis à une imposition commune. À ce titre, la rupture conventionnelle du contrat de travail n’est pas assimilée à un licenciement.

d. Donation des titres

410

La donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de l’entreprise, qui constitue une opération intercalaire, est sans incidence sur les réductions d’impôt précédemment obtenues par le donateur, sous réserve que :

  • l’obligation de conservation des titres transmis soit respectée par le donataire ;
  • et que le donataire ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme du délai mentionné au VII-B § 420.

À défaut, la reprise de la réduction d’impôt est effectuée au nom du donateur.

Remarque : Le donataire n’acquiert aucun droit à la réduction d’impôt du fait des titres qui lui ont été donnés.

Cette disposition s’applique dans les mêmes conditions en cas de démembrement des titres souscrits.

Ainsi, la réduction d’impôt n’est pas remise en cause en cas de donation de l’usufruit ou de la nue-propriété des titres souscrits, sous réserve :

  • que l’obligation de conservation des titres souscrits soit à la fois respectée par le donateur sur les droits démembrés non transmis et par le donataire sur les droits démembrés transmis ;
  • et qu’aucun remboursement des apports n’intervienne avant le terme du délai de cinq ans mentionné au VII-B § 420.

B. Obligation de non remboursement des apports

420

Conformément au 5° du 2 du I de l’article 199 terdecies-0 AB du CGI, les apports ne sont pas remboursés au contribuable avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de l’entreprise.

Remarque : L’article 27 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 a diminué de sept ans à cinq ans le délai de non-remboursement des apports au contribuable ayant bénéficié de la réduction d’impôt pour les versements réalisés à compter du 21 février 2026.

Cette condition s’applique également à l’indivision commentée au II § 90.

C. Modalités de la reprise de la réduction d’impôt

430

L’avantage fiscal mentionné au I de l’article 199 terdecies-0 AB du CGI accordé au titre d’une année fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la personne physique cesse de respecter l’une des conditions mentionnées au VII-A-1 § 360 ou au VII-B § 420.

440

En principe, lorsque l’une des conditions précitées cesse d’être respectée, la réduction d’impôt est intégralement remise en cause.

Toutefois, lorsque la cession ou le remboursement ne porte que sur une partie des titres souscrits, il est admis que la réduction d’impôt ne soit reprise que partiellement, à hauteur du nombre de titres cédés ou remboursés, toutes les autres conditions étant par ailleurs respectées.

450

En présence de titres fongibles dont une partie seulement est soumise à l’obligation de conservation mentionnée au VII-A-1 § 360 (titres dont la souscription a donné lieu à la réduction d’impôt), il est considéré, pour déterminer s’il y a ou non reprise de la réduction d’impôt, que les titres cédés sont réputés :

  • avoir été acquis aux dates les plus anciennes ;
  • et être prioritairement prélevés sur ceux qui ne sont pas soumis à une obligation de conservation (c’est-à- dire ceux dont l’acquisition n’a pas donné lieu à la réduction d’impôt).

460

En cas de changement de la situation matrimoniale du contribuable, s’agissant des modalités particulières d’application de la remise en cause de la réduction d’impôt, il convient de se reporter au III § 210 du BOI-IR-RICI-90-30.

VIII. Encadrement européen de la réduction d’impôt

470

Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné au respect de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général (CGI, art. 199 terdecies-0 AB, IV).