Date de début de publication du BOI : 30/05/2016
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-40-50-20-10

RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Régimes particuliers - Plan d'épargne en actions (PEA) - Modalités de fonctionnement du plan - Versements sur un PEA

I. Nature et montant des versements

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Les versements sur un plan d'épargne en actions (PEA) sont obligatoirement effectués en numéraire.

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Conformément aux dispositions du 3° du A du I de l'article 70 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, modifiant à cet effet le dernier alinéa de l'article L. 221-30 du code monétaire et financier, la limite des versements pouvant être effectués sur un PEA est relevée de 132 000 € à 150 000  € par plan. Ce relèvement concerne aussi bien les PEA ouverts à compter du 1er janvier 2014 que les PEA en cours à cette même date, sous réserve, s'agissant des plans de plus de huit ans, qu'aucun retrait ou rachat n'ait été effectué depuis leur ouverture.

Les gains réalisés dans le plan ne constituent pas des versements.

Pour permettre le respect de cette limite, en cas d'opérations réalisées en bourse par le Service de règlement différé, celles-ci doivent être effectuées dans les conditions suivantes :

1. les acquisitions de titres ne peuvent être financées que grâce aux espèces figurant sur le compte :

- soit au moment de la négociation,

- soit au moment où le compte espèces doit être débité et provenant de produits d'une cession préalable à l'acquisition des titres ou résultant de versements complémentaires du titulaire du PEA dès lors que le plafond n'a pas été atteint ;

2. les cessions de titres ne peuvent porter que sur des titres acquis préalablement qui :

- soit sont déjà inscrits sur le compte PEA au moment où l'ordre de vente est passé,

- soit y seront au moment où le compte sera débité des titres cédés.

Le rythme des versements est libre.

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Il n'existe aucune obligation légale de versement minimum ni de rythme de versement. Toutefois, en cas de retrait ou de rachat partiel au delà de la huitième année, le plan n'est pas clos mais aucun versement supplémentaire n'est possible même si le plafond de versement n'a pas été atteint.

II. Précisions diverses

A. Régime applicable au complément de prix reçu par le cédant ou versé par l’acquéreur de titres détenus dans un PEA en exécution d’une clause d’indexation (clause dite d'« earn-out »)

1. Régime applicable au cédant

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Lorsque le PEA est ouvert à la date du versement d’un complément de prix défini au 2 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts [CGI] (complément de prix versé en exécution d’une clause d’indexation), la somme reçue à ce titre par le cédant de titres détenus dans un PEA est portée au crédit du compte espèces du plan et bénéficie de l’exonération d’impôt sur le revenu attachée au PEA dans les conditions de droit commun. En outre, cette somme n’est pas prise en compte pour l’appréciation de la limite de versements (cf. I § 10).

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En revanche, lorsque le PEA est clos à la date d’encaissement du complément de prix, la somme reçue par le cédant est considérée comme une plus-value imposable dans les conditions prévues à l’article 150-0 A du CGI au titre de l’année au cours de laquelle elle est reçue. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI.

2. Régime applicable à l’acquéreur

50

Le complément de prix versé en exécution d’une clause d’indexation (complément de prix défini au 2 du I de l'article 150-0 A du CGI) par l’acquéreur de titres détenus dans un PEA est payé au moyen de sommes figurant sur le compte espèces du plan. Les nouveaux versements effectués le cas échéant sur ce compte espèces afin de régler le complément de prix sont pris en compte pour l’appréciation de la limite de versements (cf. I § 10).

B. Régime applicable aux versements reçus par l’acquéreur ou effectués par le cédant de titres détenus dans le PEA en exécution d’une clause de garantie de passif ou d’actif net

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Remarque : Les règles édictées ci-dessous sont également applicables en cas de révision ultérieure du prix de vente de titres acquis ou cédés dans un PEA.

1. Régime applicable au cédant

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Les sommes versées par le cédant de titres détenus dans un PEA en exécution d’une clause de garantie de passif ou d’actif net sont prélevées sur le compte espèces du plan. Les nouveaux versements effectués le cas échéant sur le compte espèces du plan afin de régler les sommes dues au titre de la garantie de passif ou d’actif net sont pris en compte pour l’appréciation de la limite de versements (cf. I § 10).

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Cas particulier de la clause de garantie de passif ou d’actif net qui prévoit la rétention d’une fraction du prix de vente des titres détenus dans le PEA :

Lorsque la clause de garantie de passif ou d’actif net prévoit la rétention d’une fraction du prix de vente des titres détenus dans le PEA, il est admis que le désinvestissement consécutif à cette rétention du prix de vente n’entraîne pas la clôture du plan à la condition que le cédant, titulaire du PEA, effectue, dans un délai de deux mois, un versement en numéraire d’un montant égal à la fraction du prix de vente retenu. Ce versement compensatoire n’est toutefois pas pris en compte pour l’appréciation de la limite de versements (cf. I § 10).

Par suite :

- si la clause de garantie de passif ou d’actif net n’est pas activée, la fraction du prix de vente qui avait fait l’objet d’une rétention est perçue par le cédant en dehors de son PEA ;

- si la clause de garantie de passif ou d’actif net est partiellement ou totalement activée, le cédant devra retirer du compte espèces de son plan la fraction du prix de vente qui n’a pas à être acquittée par l’acquéreur en exécution de cette clause. Le solde de la fraction du prix de vente qui sera versé le cas échéant au cédant est perçu par ce dernier en dehors de son PEA.

2. Régime applicable à l’acquéreur

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Les sommes reçues par l’acquéreur de titres détenus dans un PEA en exécution d’une clause de garantie de passif ou d’actif net sont portées au crédit du compte espèces du plan. Ces sommes ne sont pas prises en compte pour l’appréciation de la limite de versements (cf. I § 10).