Date de début de publication du BOI : 20/12/2019
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-20-10-30-20

RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Modalités d'imposition à l'impôt sur le revenu - Règles d'assiette - Modalités d'imposition selon le barème progressif des revenus distribués perçus par les personnes physiques résidentes - Détermination du revenu net imposable au barème et liquidation de l'impôt

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Les commentaires figurant dans le présent document ne s'appliquent que lorsque les revenus de capitaux mobiliers sont soumis, sur option du contribuable exercée dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A du code général des impôts (CGI), au barème progressif de l'impôt sur le revenu (BOI-RPPM-RCM-20-15 au II-B § 290 et suivants).

Lorsqu'ils sont soumis à l'imposition forfaitaire prévue au 1 de l'article 200 A du CGI, il convient de se reporter aux commentaires figurant au I-B § 70 et suivants du BOI-RPPM-RCM-20-15.

I. Détermination du revenu net imposable

A. Montant déclaré des revenus distribués

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S'agissant des revenus de source étrangère :

- le contribuable qui perçoit un revenu distribué par une société étrangère établie dans un pays avec lequel la France a conclu une convention fiscale en vue d'éviter les doubles impositions, déclare le revenu distribué pour son montant brut, impôt acquitté à l'étranger compris, lorsque la convention fiscale prévoit l'élimination de la double imposition par l'intermédiaire d'un crédit d'impôt représentatif de l'impôt étranger (BOI-RPPM-RCM-20-10-20-60 au II § 20 et suivants) ;

- en l'absence de convention, le revenu distribué sera déclaré pour son montant net perçu, après déduction des seuls impôts établis dans le pays d'origine et dont le paiement incombe au bénéficiaire des revenus (CGI, art. 122).

B. Application de l'abattement de 40 %

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Le 2° du 3 de l'article 158 du CGI prévoit que les revenus distribués déclarés qui remplissent les conditions d'éligibilité prévues sont réduits d'un abattement égal à 40 % de leur montant brut perçu (BOI-RPPM-RCM-20-10-20-10).

Pour plus de précisions sur ces conditions d'éligibilité, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-20-10-30-10.

C. Prise en compte des dépenses déductibles

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Du revenu net tel qu'il résulte de l'application de l'abattement en base de 40 %, il convient de retrancher les dépenses effectuées pour l'acquisition et la conservation des revenus (BOI-RPPM-RCM-20-10-20-70). Par acquisition, il convient d'entendre « perception » du revenu.

Remarque : Il est rappelé que les distributions sont déclarées pour leur montant brut, les frais déductibles étant reportés sur une ligne distincte de la déclaration de revenus.

1. Condition de déduction

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Pour plus de précisions sur les conditions de déduction, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-20-10-20-70.

2. Modalités d'imputation des dépenses déductibles

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Les frais et charges afférents aux revenus distribués doivent être déduits après l'application, le cas échéant, de l'abattement de 40 %.

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Étant donné que les frais et charges doivent être déduits après application de l'abattement de 40 % sur les revenus distribués éligibles, il convient de les répartir entre les revenus de capitaux mobiliers ouvrant droit à l'abattement de 40 % et les revenus de capitaux mobiliers non éligibles à cet abattement.

Ainsi, à l'exception de ceux qui sont relatifs aux revenus de créances (qui ne sont pas déductibles), les frais et charges déclarés au titre de l'ensemble des revenus de capitaux mobiliers sont déduits de chaque type de revenus déclarés dans cette catégorie de revenus au prorata du montant de celui-ci dans l'ensemble des revenus de capitaux mobiliers déclarés, hors revenus de créances.

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Exemple : Soit un contribuable célibataire qui déclare en N (revenus N-1) les revenus de capitaux mobiliers suivants (option pour l'imposition suivant le barème progressif) :

Revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % : 15 000 €.

Revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % : 5 000 €.

Montant des frais et charges déductibles : 300 €.

Montant des frais afférents aux revenus éligibles : 300 € x 15 000 € / 20 000 € = 225 €.

Montant des frais afférents aux revenus non éligibles à l'abattement de 40 % : 300 € x 5 000 € / 20 000 € = 75 €.

Revenu net imposable soumis au barème progressif de l'impôt : [(15 000 € x 60/100) – 225 €] + [5 000 € - 75 €]  =  13 700 €.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-20-10-20-70.

II. Neutralisation de l'abattement de 40 % pour la détermination du revenu fiscal de référence

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Pour la détermination du revenu fiscal de référence (RFR) mentionné à l'article 1417 du CGI, il doit être ajouté aux revenus nets (déduction faite des dépenses engagées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu, I-C § 30 et I-C-2 § 70) le composant le montant de l'abattement en base de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du CGI.

Exemple : Soit un contribuable célibataire qui perçoit des revenus distribués de source française pour un montant de 5 000 €. Les frais de garde attachés à ses revenus sont de 100 €. Ce contribuable opte pour l'imposition de ses revenus de capitaux mobiliers suivant le barème progressif.

- Impôt sur le revenu :

Dividendes bruts déclarés : 5 000 €.

Abattement proportionnel (soit 40 %) : - 2 000 €.

Dividendes imposables après abattement proportionnel : 3 000 €.

Frais de garde : 100 €.

Dividendes nets soumis au barème de l'impôt sur le revenu après déduction des frais de garde : 2 900 €.

- Revenu fiscal de référence :

Dividendes nets imposables : 2 900 €.

Abattement proportionnel : + 2 000 €.

Montant des dividendes retenus pour le calcul du revenu fiscal de référence : 4 900 €.

III. Conséquences liées à une absence ou insuffisance de déclaration ou à une mauvaise qualification du revenu

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En cas d'insuffisance ou d'absence de déclaration des revenus distribués sur la déclaration des revenus n° 2042 (n° CERFA 10330), disponible sur le site www.impots.gouv.fr les montants éventuellement rectifiés sont éligibles à l'abattement de 40 %, sous réserve que les revenus distribués concernés remplissent les conditions mentionnées au 2° de l'article 158 du CGI et que leur imposition soit établie suivant le barème progressif de l'impôt sur le revenu.

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