REC - Sûretés et garanties du recouvrement - Sûretés réelles - Privilèges - Publicité du privilège du Trésor - Mise en œuvre
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Les 2 à 5 de l'article 1929 quater du code général des impôts (CGI) fixent les conditions dans lesquelles la publicité du privilège du Trésor est obligatoire. En vertu de ces règles, la publicité est obligatoire lorsque le montant des sommes dues par un débiteur à un même poste comptable ou service assimilé et susceptible d'être inscrites, dépassent, à l'issue du semestre civil de référence, un seuil fixé par décret. En dehors de ce cas, les créances restent privilégiées sans avoir à être publiées.
La publicité du privilège du Trésor est réalisée par l'inscription aux registres tenus par les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires compétents. Cette inscription est opérée soit à la diligence de l'administration chargée du recouvrement (CGI, art.1929 quater, 2), soit par le tiers subrogé dans les droits du Trésor (CGI, art. 1929 quater, 5).
Les modalités de l'inscription sont détaillées à l'article 396 bis de l'annexe II au CGI.
Les inscriptions prises en application de l'article 1929 quater du CGI se prescrivent sauf renouvellement. Leur radiation correspond soit au paiement total de la dette, soit à des circonstances particulières.
En cas de paiement partiel, les contribuables peuvent demander la réduction du montant de l'inscription.
Les différentes formalités de la publicité donnent lieu à rémunération des greffiers qui les accomplissent. Ces frais sont à la charge du Trésor.
I. Inscription initiale par le comptable de la direction générale des Finances publiques (DGFiP)
A. Les greffes compétents
1. Les règles de compétence
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Les greffes compétents sont désignés en fonction de la qualité du débiteur au 1 de l'article 396 bis de l'annexe II au CGI.
a. Pour les personnes immatriculées au RCS
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L'inscription est faite au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement dans le ressort duquel elles ont respectivement leur principal établissement commercial ou leur siège social.
Aux termes de l'article R. 123-237 du Code de commerce (C. com.), toute personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) indique le numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D. 123-35 du C. com. sur ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et tous récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom.
Les comptables peuvent s'assurer de cette inscription auprès du greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement ainsi qu'auprès de l'Institut national de la propriété industrielle qui sont astreints à délivrer à toute personne qui en fait la demande des certificats, copies ou extraits des inscriptions portées au registre (C. com., art. 123-150).
b. Pour les personnes non immatriculées au RCS
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L'inscription est faite au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège social.
Quand la personne morale de droit privé n'est pas immatriculée au RCS, les comptables publics n'ont pas à se préoccuper de savoir si la société aurait dû requérir son immatriculation ou a négligé de le faire. De même, l'inscription sera prise auprès du greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège social si, en dépit d'une demande régulièrement déposée, l'immatriculation effective n'a pas encore eu lieu au moment où sont accomplies les formalités de publicité du privilège du Trésor.
c. Pour les personnes dont le siège social est situé hors de France
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L'inscription est faite pour les personnes morales de droit privé immatriculée au RCS et pour les personnes morales de droit privé non immatriculées dont le siège n'est pas situé sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, selon le cas, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement ou du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve leur principal établissement.
d. Le changement de domicile ou de siège social du débiteur
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Lorsque le débiteur de l'imposition transporte son principal établissement (personne physique) ou son siège (personne morale) après que l'imposition ait pris naissance, deux cas sont à considérer selon qu'au moment du transfert l'inscription a ou non été prise au greffe du tribunal de rattachement initial.
1° L'inscription a été prise
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Lorsque le redevable, sans quitter le ressort du greffe où une inscription a été prise, change de domicile ou de siège ou modifie sa raison sociale, le comptable qui a requis l’inscription du privilège doit notifier la modification au greffe par simple lettre. Le compte de l'intéressé est annoté de cette notification.
Lorsque le redevable transporte son domicile ou son siège hors du ressort du greffe où une inscription a été prise, le comptable doit requérir une nouvelle inscription auprès du greffe devenu compétent. Il laisse prescrire l'inscription précédemment effectuée.
2° L'inscription n'a pas été prise
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Le comptable doit accomplir la formalité au greffe du tribunal dont relève le redevable depuis le transfert.
Toutefois, à défaut de souscription par ce redevable de la déclaration prévue à l'article 35 de l'annexe IV au CGI, l'administration estime, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, que la publicité qui serait faite au greffe d'origine ne serait pas entachée d'irrégularité. Il y aurait lieu, bien entendu, de la renouveler dans les conditions fixées ci-dessus (I-A-1-d-1° § 60) dès que le changement aurait été porté à la connaissance du service.
2. Rôle du greffier
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Le greffier est chargé de la tenue du registre et du répertoire alphabétique.
Lorsqu'un redevable a contesté une imposition ayant fait l'objet d'une inscription et qu'il bénéficie du sursis de paiement dans les conditions prévues de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales (LPF) à l'article L. 279 A du LPF (II B 2 a § 220 et 230 du BOI-REC-GAR-10-10-30-10), il peut le faire mentionner par le greffier qui le porte en marge de l'inscription. Les radiations sont également mentionnées en marge de l'inscription. Les greffiers sont tenus de délivrer un état des inscriptions existantes ou un certificat de non-inscription.
a. La tenue du registre des inscriptions et du répertoire alphabétique.
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Le registre est constitué matériellement par la réunion des bordereaux d'inscription du privilège produits par les titulaires des créances (I-B-2 § 160) et revêtus par le greffier de la date d'inscription ainsi que d'un numéro d'ordre. Les radiations et les contestations sont mentionnées par le greffier en marge des bordereaux d'inscription correspondants.
Le répertoire alphabétique comporte les noms des redevables, annotés des numéros des inscriptions les concernant.
b. La délivrance de renseignements
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Aux termes du 9 de l'article 396 bis de l'annexe II au CGI, le greffier est tenu de délivrer à tous ceux qui le requièrent aux frais du requérant, soit un état des inscriptions existantes à l'encontre d'un redevable nommément désigné, soit un certificat indiquant qu'il n'existe aucune inscription au nom de ce redevable.
c. La reconstitution des registres ou documents conservés dans les greffes de tribunaux de commerce ou d'autres juridictions
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En cas de destruction totale ou partielle ou de disparition, par suite d'un sinistre ou de tout autre fait, du registre de publicité des créances privilégiées du Trésor public mentionné à l'article 1er de la loi n° 71-1029 du 24 décembre 1971 relative à la reconstitution de registres ou documents conservés dans les greffes de tribunaux de commerce ou d'autres juridictions en cas de destruction ou de disparition totale ou partielle des archives de ces greffes, le 11 de l'article 396 bis de l'annexe II au CGI, prévoit les modalités de reconstitution quel que soit le greffe dans lequel ce registre était ou est conservé.
Les comptables de la DGFiP qui avaient obtenu l'inscription de privilèges pour des sommes dues au Trésor demandent au greffier, par simple requête et sur présentation du second exemplaire du bordereau d'inscription prévu au 4 de l'article 396 bis de l'annexe II au CGI, la réinscription du privilège du Trésor pour les sommes indiquées sur cet exemplaire.
Remarque : Les subrogés dans les droits du Trésor procèdent de la même manière sur production du second exemplaire de l'attestation ou certificat de subrogation.
La réinscription du privilège du Trésor ou des subrogés est notifiée par le greffier au redevable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les huit jours de cette réinscription.
Le redevable, s'il estime que la réinscription n'est pas conforme à l'inscription primitive, peut, dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception de cette lettre, présenter une réclamation devant la commission mentionnée à l'article 1er du décret n° 72-917 du 2 octobre 1972 relatif à la reconstitution de registres ou documents conservés dans les greffes de tribunaux de commerce ou d'autres juridictions en cas de destruction ou de disparition totale ou partielles des archives de ces greffes .
Le responsable départemental des finances publiques est membre de droit de la commission chargée de procéder à la reconstitution des archives des greffes sinistrés.
B. Les formalités accomplies par le comptable de la DGFiP
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Le comptable de la direction générale des Finances publiques (DGFiP) chargé du recouvrement procède dans le mois qui suit l'expiration du semestre civil de référence, à la publicité du privilège du trésor en adressant au greffier compétent un bordereau d'inscription comportant certaines mentions.
1. Le délai de publication
a. Le cas général
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Le délai imparti aux comptables de la DGFiP pour procéder à la publicité du privilège est d’un mois à compter de l’expiration du semestre civil de référence (CGI, ann. II, art. 396 bis, 2) (II C 2 a § 310 du BOI-REC-GAR-10-10-30-10).
Il résulte du 4 de l'article 1929 quater du CGI que la périodicité à retenir pour requérir l’inscription, est dictée à la fois :
- par la première date de survenance de l'exigibilité d'une majoration pour défaut de paiement des rôles des impôts directs ou par l'émission des avis de mise en recouvrement ;
- par le montant cumulé - au terme de la période de référence - des impôts pris en charge par le comptable au nom du même redevable.
Une publicité faite après le délai d’un mois courant à partir de l’expiration semestre civil de référence à l'issue duquel la dette a atteint le seuil fixé par décret (CGI, annexe III, art. 416 bis), n'est pas considérée comme régulière au sens du 7 de l'article 1929 quater du CGI qui prévoit qu'en cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement des sommes visée