Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-REC-SOLID-30-50

REC – Solidarités diverses et actions patrimoniales – Reconstitution et surveillance du patrimoine des débiteurs - Changement de régime matrimonial - Droits des créanciers

1

Le patrimoine du débiteur est le gage de ses créanciers : tout créancier a la possibilité d'exercer, sous certaines conditions, des mesures d'exécution forcée sur des biens appartenant à son débiteur afin de recouvrer le montant de sa créance.

Le droit des biens et le droit des personnes comportent des particularités opposables aux tiers, de nature à affecter les conditions d'exercice de ces actions. Il en est ainsi des régimes matrimoniaux, c'est à dire l'ensemble des règles de droit qui régissent les rapports pécuniaires des époux entre eux durant le mariage et entre les époux et les tiers. Le régime matrimonial fixe également les droits de chacun au jour de la dissolution du mariage.

Il revient au libre choix des personnes mariées de se soumettre à tel ou tel type d'organisation de leur situation patrimoniale. Le résultat de ce choix fait l'objet d'une publicité réglementée qui, associée au principe de l'immutabilité du régime matrimonial, permet aux créanciers d'avoir accès à une information complète sur la situation juridique de leur débiteur au regard de son statut matrimonial.

Le choix, une fois opéré, s'impose aux débiteurs comme aux créanciers. Toutefois, la loi autorise les conjoints à changer de régime matrimonial, ce qui est de nature à créer de nouvelles situations, à l'égard desquelles les créanciers publics se trouvent dans le même état que les créanciers privés.

La publicité est assurée à l'état civil.

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L'obligation à la dette de chacun des époux est fixée par le régime matrimonial sous lequel ils vivent, or les régimes de communauté (communauté légale réduite aux acquêts ou communautés conventionnelles) offrent aux créanciers un champ d'action plus étendu que les régimes de séparation de biens.

Aussi certains redevables s'efforcent-ils de changer de régime matrimonial pour faire sortir de leur patrimoine saisissable leurs biens mobiliers ou immobiliers et les faire échapper à l'action de leurs créanciers, parmi lesquels figure le Trésor.

20

La responsabilité solidaire des conjoints pour le paiement de certaines impositions ou produits (impôt sur le revenu, taxe d'habitation,...) permet aux comptables de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) d'en poursuivre le recouvrement sur l'ensemble du patrimoine des époux quel que soit leur régime matrimonial. Pour ceux-ci, il serait sans intérêt d'attaquer le changement de régime matrimonial, car ce changement n'a aucune incidence sur les possibilités de recouvrement que peuvent utiliser les comptables.

Dans les autres cas, plusieurs voies judiciaires sont ouvertes aux créanciers pour prendre part à une procédure de séparation des biens engagées par l'un des conjoints ou pour contester après coup le résultat d'un changement de régime communautaire.

I. Modalités de changement de régime matrimonial

30

Le régime matrimonial des époux peut être changé soit par la voie d'une procédure contentieuse, soit par celle d'une procédure gracieuse.

A. Séparation judiciaire de biens

40

L'article 1443 du code civil prévoit que si, par le désordre des affaires d'un époux, sa mauvaise administration ou son inconduite, il apparaît que le maintien de la communauté met en péril les intérêts de l'autre conjoint, celui-ci peut poursuivre la séparation de biens en justice.

Remarque : Les créanciers d'un époux ne peuvent demander de son chef la séparation de biens (code civ., art. 1446).

L'éventualité d'un changement opéré en fraude des droits du créancier résulte en général du fait que le désordre des affaires de l'époux n'est qu'apparent ; le rapprochement de la date du dépôt de la demande de séparation des biens avec la date de la mise en recouvrement des impositions et de la notification des actes de poursuites est susceptible d'établir le concert frauduleux des époux.

50

La protection des créanciers à l'encontre d'un changement de régime matrimonial de leur débiteur, qui est susceptible de leur causer un préjudice, est assurée en premier lieu par des mesures de publicité.

La demande et le jugement de séparation de biens doivent être publiés dans les conditions et sous les sanctions prévues par le code de procédure civile.

1. Publicité de la demande de séparation judiciaire de biens

60

A la diligence de l'avocat du demandeur, un extrait de la demande, qui doit être portée devant le juge aux affaires familiales de la résidence de la famille (code de procédure civile, art. 1292, al. 1), est transmis aux secrétariats-greffes des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels sont nés l'un et l'autre des époux, aux fins de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance.

Le jugement ne peut être rendu qu'un mois après la mention portée en marge des actes de naissance (code de procédure civile., art. 1293).

Un extrait de la demande peut, en outre, être publié dans un journal diffusé dans le ressort du tribunal saisi (code de procédure civile, art. 1292, al. 2 et 3).

2. Publicité du jugement de séparation judiciaire de biens

70

Lorsqu'une suite favorable est donnée à la demande, la décision fait obligatoirement l'objet d'une publicité par voie d'annonce légale dans le ressort du tribunal qui l'a rendue.

Le dispositif du jugement doit être signifié à l'officier d'état civil du lieu où le mariage a été célébré aux fins de mention en marge de l'acte de célébration et, éventuellement, si un contrat de mariage a été passé entre les époux, au notaire détenteur de la minute du contrat (code de procédure civile, art. 1294).

80

La décision qui rejette la demande est, suivant l'article 1296 du code de procédure civile. publiée conformément à l'alinéa 2 de l'article 1292 du code de procédure civile, c'est-à-dire par voie de mention en marge de l'acte de naissance de chacun des époux.

B. Modification conventionnelle du régime matrimonial

90

L'article 1397 du code civil, accorde aux époux, dans l'intérêt de la famille, la possibilité de changer entièrement ou de modifier leur régime matrimonial, après deux années d'application. Ce changement ou cette modification fait l'objet d'un acte notarié.

Par exception à ce principe, une homologation judiciaire est prévue dans les seules situations suivantes :

- l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs (code civil, art. 1397, al. 5) ;

- une opposition a été formulée par un enfant majeur, un créancier ou une personne ayant été partie dans le contrat de mariage (code civil, art. 1397, al. 2 à 4).

Dès lors, la convention qui opérerait le changement ou la modification en dépit d'une opposition, doit faire l'objet d'une homologation judiciaire (cf infra n° 130).

100

Comme la séparation judiciaire de biens, le changement conventionnel du régime matrimonial peut dissimuler une fraude. Tel serait le cas si des époux, jusqu'alors communs en biens, convenaient d'adopter la séparation de biens en invoquant «l'intérêt de la famille» alors qu'en réalité il s'agit pour eux d'organiser l'insolvabilité de l'un d'eux (par exemple, lors du partage de la communauté, la part d'un conjoint est constituée de valeurs sûres, alors que des valeurs douteuses sont attribuées à l'autre conjoint ; ou encore, des clauses rompant abusivement l'équilibre entre eux sont insérées dans le contrat).

1. Information des personnes intéressées

110

Il résulte de l'alinéa 2 de l'article 1397 du code civil que les enfants majeurs et les personnes ayant été parties au contrat de mariage sont personnellement informés de ladite modification.

Cette information prend la forme d'une notification (code de proc. civ., art. 1300, al. 1), faite par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remise en main propre contre émargement ou récépissé, et contenant les mentions prévues par l'arrêté du 23 décembre 2006, ou par acte d’huissier de justice (code de proc. civ., art. 651, al.2)

Les créanciers sont informés de la modification par l'effet d'un avis publié dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement ou du département où sont domiciliés les époux.

Cette information, respectivement réalisée selon les règles ci-dessus rapportées, ouvre aux personnes concernées un délai de trois mois pour former opposition.

120

L'opposition est notifiée au notaire qui établit l'acte portant changement de régime matrimonial. Le notaire informe les époux de l'opposition exercée.

2. Recours à l'homologation judiciaire en cas d'opposition

130

Il résulte du 4ème alinéa de l'article 1397 du code civil qu'en cas d'opposition, l'acte portant changement de régime matrimonial doit être homologué. A cet effet, les époux présentent une requête en homologation devant le tribunal de grande instance de la résidence de la famille (code de proc. civ., art. 1300-1).

Un extrait de l'acte notarié qui modifie ou change entièrement le régime matrimonial est jointe à la requête (code de proc. civ., art. 1302).

La demande d'homologation d'un changement de régime matrimonial relève de la matière gracieuse (code de proc. civ., art. 1300-4 et 1301).

Le tribunal recueille, dans le cadre des pouvoirs dont il dispose en procédure gracieuse, les observations de l'opposant.

140

A défaut d'opposition, le notaire établit un certificat précisant les dates de réalisation des formalités d'information et de publication de l'avis et attestant de l'absence d'opposition.

3. Formalités de publicité du changement de régime matrimonial et l'opposabilité aux tiers

150

Le changement a effet entre les parties à la date de l’acte ou du jugement qui le prévoit et, à l’égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l’acte de mariage.

Toutefois, en l’absence même de cette mention, le changement n’en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial (code civ., art.1397, al. 6).

Il est en outre fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié ( code civ., art. 1397, al. 7).

a. Modalités de publicité en l’absence d’homologation judiciaire

160

La mention du changement de régime matrimonial en marge de l’acte de mariage est requise par le notaire. Il adresse à l’officier d’état civil un extrait de l’acte et un certificat établi par lui qui précise la date de réalisation des formalités d’information et de publication de l’avis et atteste de l’absence d’opposition (code de proc. civ., article 1300-2).

170

En ce qui concerne la publicité foncière, l’article 1300-3 du code de procédure civile indique que, le cas échéant, la publication au fichier immobilier ou l’inscription au livre foncier de l’acte constatant le changement de régime matrimonial a lieu à compter de l’expiration du délai de trois mois offert aux personnes visées aux 2ème et 3ème alinéas de l’article 1397 du code civil, pour former opposition. L’article 1300-3 du code de procédure civile ne fixe le point de départ du délai pour publier les actes portant changement de régime matrimonial qu’en l’absence d’opposition.

b. Modalités de la publicité en cas d’homologation judiciaire

180

Il appartient aux époux, le cas échéant par le ministère de leur avocat, d’adresser à l’officier de l’état civil une expédition du jugement d’homologation et de justifier de son caractère définitif afin que le changement de régime matrimonial soit mentionné en marge de l’acte de mariage.

190

Dès lors que le changement de régime matrimonial a été homologué judiciairement, le délai pour procéder, le cas échéant, aux formalités de publicité foncière de l’acte constatant le changement de régime matrimonial court à compter du jour où la décision d’homologation a acquis force de chose jugée (code de proc. civ., art. 1303).

II. Intervention en cours d'instance et voies de recours à l'encontre du jugement de séparation de biens ou de changement de régime matrimonial

A. Intervention en cours d'instance

200

Quand l'action en séparation judiciaire de biens prévue à l'article 1443 du code civil a été introduite, les créanciers peuvent sommer les époux par acte d'avocat à avocat de leur communiquer la demande et les pièces justificatives. Ils peuvent même intervenir à l'instance pour la conservation de leurs droits (code civ., art. 1447, al. 1er).

1. Recevabilité de l'intervention

210

L'intervention volontaire principale n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention (code de proc. civ., art. 329). Au cas particulier, c'est en application de l'article 1447, 1er alinéa du code civil, que les créanciers peuvent intervenir à l'instance en séparation judiciaire de biens pour la conservation de leurs droits.

En outre, la doctrine et la jurisprudence reconnaissent aux créanciers le droit d'intervenir à l'instance d'homologation du changement de régime matrimonial.

2. Formes et délais de l'intervention

220

L'intervention doit exposer les prétentions et les moyens de la partie qui la forme et indiquer les pièces justificatives (code de proc. civ., art. 63 et 67).

Elle est formée à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense (code de proc. civ., art. 68, 1er al).

L'acte par lequel est formée l'intervention est dénoncé aux autres parties (code de proc. civ., art. 69).

Il s'ensuit que l'intervention est formée par voie de conclusions contenant les prétentions et les moyens, appuyées des pièces justificatives. Ces conclusions sont adressées au magistrat de la juridiction saisie par l'avocat de l'intervenant et signifiées aux avocats de la partie adverse.

230

En outre, l'article 783 du code de procédure civile relatif à la procédure devant le tribunal de grande instance, dispose que l'intervention volontaire est recevable, même lorsqu'elle est faite après l'ordonnance de clôture. Peuvent même intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui ont figuré en une autre qualité (code de proc. civ., art. 554). En appel, l'intervention est faite par voie d'assignation (code de proc. civ., art. 68, al. 2).

3. Objet de l'intervention

240

L'objet de l'intervention est de démontrer que la demande de séparation judiciaire de biens ou d'homologation de changement de régime matrimonial n'est pas fondée au regard respectivement de l'article 1443 du code civil ou de l'article 1397 du code civil.

A cet égard, en cas de séparation judiciaire de biens, l'aveu de l'époux défendeur ne fait pas preuve, même s'il n'a pas de créanciers (code de proc. civ., art. 1299).

B. Tierce opposition

1. Recevabilité de la tierce opposition

250

L'appel est ouvert aux créanciers qui sont intervenus à l'instance.

Par contre, ceux qui ne sont pas intervenus à l'instance ont encore la faculté de former tierce opposition.

En effet, si la séparation judiciaire de biens a été prononcée en fraude de leurs droits, les créanciers peuvent se pourvoir contre elle par voie de tierce opposition, dans les conditions prévues du Code de procédure civile (code civ., art. 1447, al. 2).

260

Pour leur part, les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude de leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial par la voie de l'action paulienne (code civ., art. 1397, al. 9, cf. BOI-REC-SOLID-30-10).

2. Conditions de la tierce opposition

270

Les créanciers sont tenus d'apporter la preuve de la fraude commise par l'époux (Cass, 1ère civ., 8 novembre 1976, n° 75-15397).

Ils doivent établir également le préjudice que leur cause le jugement, quant au changement de régime matrimonial lui-même et, le cas échéant, quant à la dissolution de la communauté et ses conséquences.

3. Formes et délais de la tierce opposition

280

La tierce opposition est formée à titre principal comme une demande introductive d'instance. Il convient donc d'opérer par voie d'assignation, suivant les règles ordinaires de la procédure.

En outre, elle ne peut être formée que dans l'année qui suit l'accomplissement des formalités prévues par le code de procédure civile pour la publicité des demandes et des jugements (code de proc. civ., art. 1292 à 1296 ; cf. supra §nos 70 et 80). Ce délai d'un an commence à courir du jour où a été effectuée la dernière mesure de publicité prévue par les textes.

4. Effets de la tierce opposition

290

La tierce opposition, lorsqu'elle aboutit, a pour effet de rendre le jugement et tous les actes qui en ont procédé inopposables aux tiers opposants (code de proc. civ., art. 591).

C. Action en nullité de la séparation judiciaire de biens

1. Conditions de l'action en nullité

300

La nullité de la séparation judiciaire de biens peut être poursuivie en cas d'absence ou d'irrégularité des mesures de publicité ou en cas de retard dans l'exécution du jugement.

En effet, l'exécution du jugement de séparation des biens rendu en application de l'article 1443 du code civil est soumise à des délais particuliers :

- en premier lieu, l'exécution de la décision n'est pas opposable aux créanciers des époux si elle a commencé avant que n'aient été accomplies les formalités prévues à l'article 1294 du code de procédure civile (code de proc. civ., art. 1297) ;

- ensuite, et sauf impossibilité d'exécuter résultant de l'absence d'actif (Cass. civ., 16 mai 1972, n° 69-14644). la séparation judiciaire de biens est nulle si les poursuites tendant à liquider les droits des parties n'ont pas été commencées dans les trois mois du jugement passé en force de chose jugée et si le règlement définitif n'est pas intervenu dans l'année de l'ouverture des opérations de liquidation. Ce délai d'un an peut être prorogé par le président du tribunal statuant dans la forme des référés (code civil, art. 1444).

2. Exercice de l'action en nullité

310

S'agissant d'une nullité de fond, la nullité prévue à l'article 1444 du code civil peut être invoquée pendant cinq ans, à titre accessoire même après une défense au fond, et même pour la première fois en appel, et également par voie d'action principale.

Remarque : Les dispositions de l'article 1444 du code civil précitées ne sont pas applicables lorsque l'adoption du régime de séparation de biens au cours du mariage résulte d'un contrat homologué par la justice conformément à l'article 1397 du code civil (Cass., 1ère civ., 9 octobre 1979, n° 78-13757).

III. Contestation de la liquidation de la communauté

320

Lorsque la séparation de biens est prononcée dans le cadre de la procédure contentieuse ou gracieuse, la communauté est dissoute et elle doit être liquidée.

S'agissant de la procédure contentieuse, elle doit l'être dans le délai visé à l'article 1444 du code civil (cf. n° 300).

Cette liquidation peut elle même faire l'objet d'un jugement ou d'un partage.

A. Voie de recours contre un jugement qui statue sur la liquidation de la communauté

330

Pour contester la liquidation de la communauté qui résulte d'un jugement, les créanciers peuvent former tierce opposition pendant le délai de trente ans (code de proc. civ., art. 586).

Ainsi, le jugement statuant à la fois sur la séparation de biens et sur la liquidation de la communauté peut être frappé de tierce opposition, pendant des délais différents, selon le dispositif attaqué (cf. §280).

B. Voies de recours contre le partage

340

Étant observé que lorsque la liquidation de la communauté résulte d'un partage de biens indivis, les comptables conservent leur droit de poursuite dans les conditions énoncées plus haut ; ils peuvent en outre attaquer directement ce partage.

1. Opposition au partage

350

Aux termes de l'article 882 du code civil, les créanciers d'un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits peuvent s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence ; ils ont droit d'y intervenir à leurs frais.

Ce moyen, dont les modalités pratiques sont retracées ci-dessus, permet seulement au créancier de prendre une mesure conservatoire de ses droits, mais en aucune manière de s'opposer aux attributions du partage.

2. Action paulienne à l'encontre du partage

360

En cas de partage, la protection des créanciers contre la fraude est assurée de façon préventive par le droit qui leur est reconnu par l'article 882 du code civil de «s'opposer» à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence.

S'ils n'ont pas fait opposition, ce partage est inattaquable.

370

Néanmoins, les créanciers qui ont été mis dans l'impossibilité d'user du droit d'opposition à partage, peuvent attaquer cet acte par l'action paulienne (Cass. civ., 29 mai 1979 n°78-10165 ; Cass. civ., 16 juin 1981, n° 80-12768).

Dans cette hypothèse, l'engagement de l'action est subordonné à la preuve, par les créanciers, du préjudice que leur cause le partage dans ses conséquences au sens de l'article 1167 du code civil.

Ces principes sont également applicables en matière de changement de régime matrimonial lorsque les créanciers n'ont pu s'y opposer du fait des époux (code civ., art. 1397, al. 9).

3. Action en complément de part par la voie de l'action oblique

380

L'action en complément de part pour cause de lésion n'étant pas exclusivement attachée à la personne, l'article 1166 du code civil ne met pas obstacle à l'exercice de cette action par un créancier alors même qu'il n'aurait pas attaqué pour fraude ni le changement de régime matrimonial de son débiteur, ni même le partage opéré à la suite de ce changement (cf Cass., 1re civ., 22 janvier 1980, n° 78-15551 : jurisprudence rendue dans le cadre de l'action en rescision de l'ancien article 887 du code civil qui sanctionnait la lésion, mais transposable à l'action en complément de part de l'article 889 du code civil).

390

L'action en complément de part doit être exercée par le créancier par la voie oblique et sur le fondement de l'article 1166 du code civil (cf. BOI-REC-SOLID-30-30)..

Le créancier doit prouver une lésion de plus du quart subie par le débiteur (code civ., art. 889). Pour apprécier celle-ci, les objets sont estimés selon leur valeur à l’époque du partage.

Le partage déjà réalisé est maintenu, à charge pour les copartageants de l’héritier lésé de lui verser un supplément de part. Cette action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage (code civ., art. 889, al. 2).