Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-INT-CVB-CAF

INT - Convention fiscale entre la France et la République centrafricaine

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La France et la République centrafricaine ont signé à Bangui le 13 décembre 1969 une convention en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, d'impôt sur les successions, de droits d'enregistrement et de droit de timbre. La convention fiscale et le protocole ont été complétés par un échange de lettres des 13 et 16 décembre 1969.

La loi n° 70-1178 du 18 décembre 1970 autorisant l'approbation de la convention fiscale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République centrafricaine et du protocole, signés à Bangui le 13 décembre 1969, complétés par un échange de lettres des 13 et 16 décembre 1969 (JO du 19 décembre 1970) a autorisé l'approbation de cette convention.

Le décret n° 71-386 du 18 mai 1971 portant publication de la convention fiscale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République centrafricaine et du protocole, signés à Bangui le 13 décembre 1969, complétés par un échange de lettres des 13 et 16 décembre 1969 (JO des 24 et 25 mai 1971) a publié cette convention qui est entrée en vigueur le 1er mars 1971.

En application de son article 43, les dispositions de la convention s'appliquent pour la première fois :

- en ce qui concerne les revenus de valeurs mobilières et revenus assimilés dont l'imposition est réglée par les articles 15 à 18 du texte, aux distributions qui ont eu lieu postérieurement au 1er mars 1971 ;

- en ce qui concerne les autres revenus, y compris les revenus de créances, pour l'imposition des revenus afférents à l'année civile 1966 ou aux exercices clos au cours de cette même année.

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Renvoi : La convention franco-centrafricaine est de même type que la convention conclue avec le Mali, dont elle ne diffère que sur certains points qui font l'objet des développements ci-après. Pour la mise en œuvre de toutes autres dispositions de la convention franco-centrafricaine, il convient donc de se reporter aux développements correspondants des commentaires consacrés dans la présente division à la convention franco-malienne, BOI-INT-CVB-MLI sous réserve de clauses conventionnelles rigoureusement identiques.

I. Champ d'application de la convention

A. Portée territoriale de la convention

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D'après l'article 1er, paragraphe 2 de la convention, celle-ci s'applique d'une part, à la France métropolitaine et aux départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion), et, d'autre part, au territoire de la République centrafricaine.

B. Impôts visés par la convention

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En ce qui concerne la République centrafricaine, les impôts auxquels s'applique la convention sont, en vertu du paragraphe 3 de l'article 8 :

- l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ;

- l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales ;

- l'impôt sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères ;

- l'impôt sur le revenu des valeurs et capitaux mobiliers ;

- les contributions foncières des propriétés bâties et non bâties ;

- l'impôt général sur le revenu et l'impôt forfaitaire sur le revenu des personnes physiques ;

- les centimes additionnels et tous autres impôts et taxes accessoires aux impôts énumérés aux alinéas 1 à 7 ci-dessus.

C. Personnes auxquelles s'applique la convention

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Le texte s'applique aux personnes dont le domicile fiscal est situé dans l'un des deux États contractants.

Pour les personnes physiques, le domicile est réputé situé au lieu du « foyer permanent d'habitation », cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites (art. 2, § 1). Lorsque ce critère ne permet pas de localiser le domicile il est fait appel aux notions de séjour principal ou de nationalité.

II. Règles concernant l'imposition des différentes catégories de revenus

A. Revenus immobiliers

1. Définition

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L'article 4 de la convention stipule que sont considérés comme biens immobiliers notamment les droits auxquels s'applique la législation fiscale concernant la propriété foncière. La référence à la loi fiscale interne, confirme, du côté français, le droit de taxer, dans le cadre de la règle de territorialité posée par l'article 9 de l'accord, tous revenus et produits provenant de tels droits, lorsque la législation française en permet l'imposition.

La question de savoir si un bien ou un droit a le caractère immobilier ou peut être considéré comme l'accessoire d'un immeuble sera résolue d'après la législation de l'État sur le territoire duquel est situé le bien considéré ou le bien sur lequel porte le droit envisagé.

Eu égard à la référence expresse faite à la législation fiscale par le premier alinéa de cette disposition et à la référence générale à la législation de l'État de situation des biens contenue dans son deuxième alinéa, laquelle vise aussi bien le droit fiscal que le droit civil, la définition ci-dessus s'applique, du côté français, aux droits sociaux possédés par les associés ou actionnaires des sociétés qui ont, en fait, pour unique objet, soit la construction ou l'acquisition d'immeubles ou de groupes d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées à leurs membres en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d'immeubles ainsi divisés, c'est-à-dire les droits détenus dans les sociétés immobilières dotées de la transparence fiscale en vertu de l'article 1655 ter du code général des impôts (CGI).

Il en est de même des droits détenus dans des sociétés dont l'actif est constitué principalement par des terrains à bâtir ou des biens assimilés ainsi que des droits détenus dans des sociétés civiles immobilières de toute nature non régies par l'article 1655 ter du CGI et dont le patrimoine est composé essentiellement par des immeubles autres que des terrains à usage agricole ou forestier.

2. Règles d'imposition

60

Le principe posé par l'article 9 de la convention de l'imposition exclusive des revenus immobiliers dans l'État de situation des biens - tels que ceux-ci sont définis à l'article 4 s'applique, selon l'acception propre à la législation fiscale française dans ce domaine, non seulement aux revenus proprement dits des biens dont il s'agit, mais également aux plus-values immobilières.

B. Bénéfices industriels et commerciaux

1. Définition de l'établissement stable

70

La convention franco-centrafricaine comporte une définition relativement large de l'établissement stable.

Ainsi, l'article 3 prévoit notamment que constituent des établissements stables :

- un chantier de montage au même titre qu'un chantier de construction ;

- une installation fixe d'affaires utilisée aux fins de stockage, d'exposition et de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;

- un dépôt de marchandises appartenant à l'entreprise entreposées aux fins de stockage, d'exposition et de livraison ;

- une installation fixe d'affaires utilisée aux fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations faisant l'objet même de l'activité de l'entreprise ;

- une installation fixe d'affaires utilisée à des fins de publicité.

2. Détermination du bénéfice imposable

80

Lorsqu'une entreprise possède des établissements stables dans les deux États, le bénéfice imposable doit être déterminé, pour chacun d'eux, conformément aux dispositions de l'article 10, paragraphe 3, en tenant compte éventuellement d'une quote-part des frais généraux du siège de l'entreprise.

A défaut de comptabilité distincte, le bénéfice attribuable à chacun des établissements stables peut être déterminé par une répartition des résultats globaux de l'entreprise au prorata du chiffre d'affaires réalisé (art. 10, § 4). Lorsque cette règle ne peut jouer, soit parce que l'établissement ne réalise pas de chiffre d'affaires, soit parce que l'activité qui y est exercée n'est pas comparable à celle des autres établissements de l'entreprise, les autorités compétentes des deux États s'entendent pour arrêter les conditions de ventilation des bénéfices (art. 10, § 5). Dans une telle hypothèse, il appartient au service de saisir la Direction générale (Service de la législation, Bureau E 2) en fournissant tous les éléments d'informations nécessaires.

3. Sociétés de l'un des États exerçant une activité dans l'autre État

90

Lorsqu'une société ayant son siège dans l'un des États possède un ou plusieurs établissements stables dans l'autre État, ce dernier État ne peut soumettre à la retenue à la source que la fraction des distributions qui est censée provenir de sources situées sur son propre territoire, cette fraction étant déterminée par le rapport des bénéfices comptables totaux tels qu'ils résultent de son bilan général (art. 15 à 17).

La retenue à la source dont sont redevables, en vertu de l'article 115 quinquies du CGI , les sociétés centrafricaines qui possèdent un établissement stable en France, est calculée, dans un premier temps et sous réserve des mesures de tempérament adoptées dans ce domaine (BOI-RPPM-RCM-30-30-30-10) sur la plus faible des deux bases résultant de l'application, d'une part du paragraphe 1 de l'article susvisé, d'autre part des dispositions des articles 15 à 17 de la convention. La révision de l'imposition établie sur la plus faible de ces deux bases pourra être effectuée dans les conditions de droit commun en fonction des produits distribués à des bénéficiaires ayant leur domicile réel ou leur siège en France.

C. Revenus de capitaux mobiliers

1. Revenus de source française

a. Condition d'imposition en France

1° Dividendes - Retenue à la source

100

Pour l'application de la convention, ne sont pas considérés comme des dividendes, du côté français, les produits des droits sociaux possédés dans des sociétés françaises qui ont, en fait, pour unique objet, soit la construction ou l'acquisition d'immeubles ou de groupes d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées à leurs membres en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d'immeubles ainsi divisés.

En effet, la France considère les produits des droits sociaux de cette nature comme des revenus immobiliers, conformément aux dispositions de sa loi interne.

Il est rappelé que l'exigibilité de la retenue à la source de 25 % prévue par l'article 119 bis du CGI en ce qui concerne les dividendes de source française versés à des personnes n'ayant pas leur domicile ou leur siège en France, n'est pas affectée par les règles de partage de l'imposition, sous réserve de la prise en compte, pour le calcul de ladite retenue, du prélèvement de l'impôt réellement effectué au même titre en République centrafricaine.

2° Intérêts et revenus de créances

110

Les intérêts d'obligations négociables payés par des sociétés ou des collectivités publiques ou privées ayant leur domicile fiscal sur le territoire de l'un des États contractants sont imposables dans cet État (article 13, § 1 de la convention).

Par contre, les intérêts de créances non négociables sont imposables dans l'État du domicile fiscal du créancier. Toutefois, chaque État contractant conserve le droit de les imposer par voie de retenue à la source, si sa législation interne le prévoit (article 19, § 1 et 2 de la convention).

b. Condition d'imposition en République centrafricaine

120

Les dividendes, les intérêts d'obligations négociables et revenus de créances de source française versés à des personnes ou sociétés domiciliées ou ayant leur siège en République centrafricaine ne peuvent être assujettis dans cet État qu'à l'impôt général sur le revenu (art. 26, § 4).

2. Revenus de source centrafricaine

a. Conditions d'imposition en France

1° Dividendes et intérêts d'obligations négociables

130

Les revenus de capitaux mobiliers (dividendes et intérêts) de source centrafricaine doivent être compris dans les bases de l'impôt français (impôt sur le revenu des personnes physiques ou impôt sur les sociétés) dû par le bénéficiaire, pour leur montant brut et ils ouvrent droit à un crédit d'impôt.

2° Intérêts de créances non négociables

140

Dans la mesure où ces revenus, visés à l'article 19 de la convention, auraient effectivement supporté un prélèvement à la source en République centrafricaine et sur justification d'un tel prélèvement, un crédit d'impôt d'égal montant serait accordé au bénéficiaire.

D. Rémunérations d'administrateurs et de dirigeants de sociétés : Jetons de présence distribués par une société française ayant une activité en République centrafricaine

150

Lorsque les jetons de présence et autres rémunérations, visés à l'article 18 de la convention, sont payés à des personnes ou sociétés n'ayant pas leur domicile réel ou siège en France, l'impôt à la source perçu en République centrafricaine peut être imputé en totalité sur la retenue à la source française. Cette imputation est toutefois subordonnée à la justification, par l'établissement payeur ou par le contribuable lui-même, du montant de l'impôt effectivement acquitté en République centrafricaine.

160

D'une façon analogue, lorsque des jetons de présence de même origine sont perçus par des personnes ou sociétés ayant leur domicile ou leur siège en France, ils donnent lieu, pour la liquidation de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés, à l'imputation d'un crédit correspondant au montant total de l'impôt centrafricain à la source effectivement perçu.

E. Redevances et droits d'auteur

170

En vertu du renvoi fait par le paragraphe 3 de l'article 20 de la convention, au paragraphe 2 du même article, les droits de location pour l'usage ou le droit à usage d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques sont, en principe, exclusivement imposables dans l'État du domicile du bénéficiaire.

La convention franco-centrafricaine écarte toutefois cette règle lorsque lesdits équipements ont le caractère immobilier, auquel cas les produits en cause sont exclusivement imposables dans l'État où ces biens sont situés (Convention, art. 20, § 3, in fine).