Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-ENR-DMTG-10-10-40-30

ENR - Mutations à titre gratuit – Successions - Champ d'application des droits de mutations par décès – Présomptions légales de propriété – Comptes indivis ou collectifs avec solidarité

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Les stipulations particulières des comptes indivis ou collectifs avec solidarité, connus plus généralement sous le nom de comptes joints, confèrent à chacun des titulaires la faculté de retirer, seul et sans l'assistance de son codéposant, la totalité des sommes ou valeurs existant au crédit du compte. Aussi l'article 753 du code général des impôts (CGI) a-t-il prévu que tous les titres, sommes ou valeurs existant chez les dépositaires désignés au I de l'article 806 du CGI et faisant l'objet de comptes indivis ou collectifs avec solidarité sont considérés, pour la perception des droits de mutation par décès, comme appartenant conjointement aux déposants et dépendant de la succession de chacun d'eux pour une part virile.

La preuve contraire est néanmoins réservée tant à l’administration qu'aux redevables pour combattre cette présomption purement fiscale de propriété par parts égales.

L’administration est admise, en conséquence, à démontrer, par tous les modes de preuves compatibles avec la procédure écrite, y compris par simples présomptions du fait de l'homme, que les droits du défunt sont supérieurs à une part virile.

Notamment, cette présomption peut être utilement combattue par la démonstration que les sommes figurant sur les comptes litigieux proviennent exclusivement de dépôts effectués par le mari au nombre desquels figurent les produits de la vente d'un bien propre et la pension de retraite servie au mari.

La présomption de l'article 753 du CGI peut être écartée par l'administration lorsqu'elle démontre que le compte joint a été, en réalité, alimenté par un seul des cotitulaires de ce compte.

Ainsi, il a été jugé que l'administration a rapporté la preuve contraire qui lui est réservée par l'article 753 du CGI en établissant que les sommes figurant sur un compte ouvert conjointement au nom de la défunte et de son légataire universel résultaient uniquement de dépôts effectués par la testatrice et provenant de fonds lui appartenant en propre (Cass. Com. 2 juin 1992, pourvoi n° 90 20671).

La Cour de cassation précise également que le Tribunal n'est pas tenu de procéder aux recherches visées au premier moyen qui, relatives à d'éventuelles libéralités entre époux, étaient inopérantes dans le cadre du présent litige qui porte uniquement sur la mise en oeuvre de l'article 753 du CGI (Cass. Com.,27 janvier 1998, pourvoi n° 96-11941).

Les parties peuvent, de leur côté, établir que le défunt ne possédait qu'une part inférieure ou même qu'il n'avait aucun droit à l'actif déposé. Mais cette preuve ne peut être fournie qu'au moyen des énonciations mêmes de l'acte de dépôt ou d'actes authentiques ou sous seing privé ayant acquis date certaine, autrement que par le décès d'une des parties contractantes.

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Les dépositaires sont les suivants : les administrations publiques, les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l'autorité administrative, les sociétés ou compagnies, prestataires de services d'investissement, changeurs, banquiers, escompteurs, officiers publics ou ministériels ou agents d'affaires.

Ils sont soumis à des obligations spécifiques examinées BOI-ENR-DMTG-10-70-10.

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Ne peut être assimilé à un compte joint :

- le dépôt fait au nom d'une société en nom collectif, à moins qu'il ne soit démontré que les valeurs déposées sont la propriété personnelle des associés et non celle de la société ;

- le compte ouvert au nom d'une seule personne qui donne pouvoir à une autre personne de le faire fonctionner ;

- le compte ouvert à la société de fait existant entre deux personnes qui se sont données, en tant que de besoin, réciproquement pouvoir de le faire fonctionner séparément.