Date de début de publication du BOI : 26/12/2014
Date de fin de publication du BOI : 01/07/2015
Identifiant juridique : BOI-IR-DOMIC-10-20-20-20

IR - Application du droit interne en l'absence de conventions fiscales internationales - Retenues à la source sur les sommes payées en contrepartie de prestations artistiques

1

L'article 182 A bis du code général des impôts (CGI) institue une retenue à la source spécifique, pour les sommes payées, y compris les salaires, en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France, par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente.

I. Règles applicables

A. Champ d'application de la retenue à la source sur les sommes payées en contrepartie de prestations artistiques

5

La retenue à la source s'applique aux rémunérations versées en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France, par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas en France d'installation professionnelle permanente.

Le champ d'application de ce dispositif est identique à celui résultant des dispositions de l'article 182 B du CGI (BOI-IR-DOMIC-10-20-20-50).

B. Conditions d'application de la retenue à la source sur les sommes payées en contrepartie de prestations artistiques

10

L'application de la retenue à la source prévue à l'article 182 A bis du CGI suppose que les sommes concernées soient payées par un débiteur qui exerce une activité en France à des bénéficiaires qui n'y ont pas d'installation professionnelle permanente. Par convention, pour la suite des développements, ces derniers sont dénommés « artistes non-résidents ».

1. Bénéficiaires concernés

a. Personnes physiques ou morales

20

Il s'agit des personnes physiques, sociétés ou autres personnes morales, qui n'ont pas en France d'installation professionnelle permanente et qui perçoivent des rémunérations de source française à raison de prestations artistiques fournies ou utilisées en France. Lorsque le bénéficiaire est soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, la retenue est imputable sur le montant de ces impôts (cf. IV-A § 220).

b. Absence d'installation professionnelle permanente

30

D'une manière générale, il y a installation professionnelle en France lorsque le contribuable y dispose d'un local aménagé en vue de l'exercice de sa profession, même si ce local n'est pas spécialement adapté à cette profession.

Cette installation est réputée permanente, dès lors que, suffisamment connue de la clientèle, elle sert à l'accomplissement périodique (à intervalles réguliers ou à des époques fixes) des actes professionnels (pour plus d'informations sur la notion d'installation professionnelle permanente, BOI-IR-DOMIC-10-20-20-50 au I-B-2 § 40).

c. Notion de prestation artistique

1° Artistes rémunérés

40

Les personnes concernées doivent être rémunérées à raison de prestations relevant d'activités artistiques.

Peuvent donc relever de cette catégorie : les artistes du spectacle notamment, les acteurs de cinéma, les artistes lyriques, les artistes dramatiques, les artistes chorégraphiques, les artistes de variété, les musiciens-interprètes, les chansonniers, les artistes de complément, les chefs d'orchestre, les arrangeurs-orchestrateurs, et pour l'exécution de leur conception artistique, les metteurs en scène, etc.

Les artistes plasticiens dont les œuvres sont normalement destinées à la vente (peintres, sculpteurs, etc.) ne sont pas concernés. Leurs revenus relèvent des dispositions relatives aux professions libérales.

2° Manifestations artistiques organisées par un artiste non-résident

50

Lorsque les artistes non-résidents organisent eux-mêmes des manifestations artistiques, il faut considérer qu'ils exploitent en France une entreprise au sens du I de l'article 209 du CGI (existence d'un cycle commercial complet ; BOI-IS-CHAMP-60-10-20). Ils doivent déclarer en France les bénéfices correspondants qui sont imposables par voie de rôle.

La situation serait identique dans les cas où un même artiste se livrerait personnellement en France à l'exploitation commerciale d'une œuvre enregistrée hors de France (cf. toutefois II-A § 160 s'agissant de droits d'auteur).

Tel n'est pas le cas lorsqu'une personne morale organise une manifestation artistique (dans ce cas, la retenue à la source s'applique).

2. Rémunérations concernées

60

Les rémunérations qui correspondent à des prestations artistiques sont soumises à la retenue à la source quelles que soient :

- leur qualification : salaires ou revenus d'activités indépendantes ;

- l'identité et la nature du bénéficiaire : artiste, personne (en général, une personne morale) sous le couvert de laquelle les artistes exercent leur activité et dont ils sont ou non salariés.

Le paiement de la rémunération à un mandataire (manager, impresario) agissant pour le compte de l'artiste équivaut à un paiement direct à l'artiste.

3. Prestations concernées

65

Les prestations doivent relever d'activités artistiques et être fournies ou utilisées en France.

a. Prestations artistiques

70

Les prestations concernées doivent relever d'activités artistiques (sur la notion d'activité artistique, cf. I-B-1-c § 40).

Les prestations d'une autre nature, telles que le montage de la scène, la mise en place d'un décor, la fourniture de son, des éclairages, les opérations de transport, n'entrent pas dans le champ d'application de la retenue à la source prévue à l'article 182 A bis du CGI.

b. Contrats de production

80

Pour permettre la bonne application du dispositif, les contrats de production doivent faire apparaître distinctement le montant de la rémunération correspondant à la prestation artistique exécutée en France et revenant à l'artiste.

c. Prestations fournies ou utilisées en France

90

Les prestations fournies en France sont celles qui y sont matériellement exécutées. La retenue à la source est donc applicable à des prestations fournies en France soit à l'occasion de manifestations artistiques, soit dans le cadre d'œuvres audiovisuelles de toute nature ou d'enregistrements sonores.

Lorsque les prestations ne sont pas matériellement fournies en France, seules les rémunérations correspondant à leur utilisation effective en France relèvent de la retenue à la source. Tel est le cas, par exemple, lorsqu'un artiste-interprète non-résident cède ou concède les droits d'exploiter en France l'enregistrement de son œuvre.

4. Débiteur de la retenue

a. Débiteur exerçant une activité en France

100

L'application de la retenue à la source prévue à l'article 182 A bis du CGI suppose que les sommes concernées soient payées par un débiteur qui exerce une activité en France à des bénéficiaires qui n'ont pas en France d'installation professionnelle permanente.

La retenue doit être prélevée sur la rémunération par le débiteur de celle-ci, lorsqu'il exerce une activité en France.

b. Notion d'exercice d'une activité en France

110

Le débiteur a le plus souvent en France son domicile fiscal, son siège ou un établissement stable. Mais l'exercice d'une activité en France n'implique pas la présence en France de l'un au moins de ces éléments. Ainsi, une personne physique ou morale non-résidente est redevable de la retenue à la source lorsqu'elle organise des manifestations artistiques en France sans y disposer d'une installation fixe ou d'un représentant à demeure.

c. Désignation d'un représentant fiscal

120

Les personnes physiques ou morales qui ont leur domicile fiscal ou leur siège hors de France et qui exercent une activité en France peuvent être invitées à désigner un représentant en France lorsque les conditions prévues par l'article 164 D du CGI ou par l'article 223 quinquies A du CGI sont remplies.

II. Montant de la retenue à la source

A. Base imposable

130

La base de la retenue à la source est constituée par le montant brut des rémunérations versées, y compris les salaires, après déduction d'un abattement forfaitaire de 10 % au titre des frais professionnels. Il n'y a pas lieu de se préoccuper du lieu de paiement et de ses modalités (en espèces, par chèque, par inscription à un compte courant ou en nature).

L'abattement mentionné au II de l'article 182 A bis du CGI, pratiqué au titre des frais professionnels, n'est pas plafonné. Il est exclusif de toute autre déduction, ce qui signifie qu'aucune option pour la déduction des frais réels n'est ouverte.

140

Il est rappelé que les taxes sur le chiffre d'affaires qui, dans certains cas, peuvent être exigibles (revenus d'activité indépendantes, selon les cas), ne font pas partie du montant imposable. De même, les cotisations sociales sont exclues de la base.

En revanche, les frais d'encaissement n'ont pas à être retranchés.

150

Si le débiteur prend à sa charge la retenue à la source, l'avantage indirect ainsi procuré au bénéficiaire doit être ajouté au revenu servant de base à la retenue. Il en est de même lorsque le débiteur prend en charge les frais qui incombent normalement au bénéficiaire.

160

Il est précisé que la retenue à la source portant sur les droits d'auteur demeure soumise aux dispositions du b du I de l'article 182 B du CGI (BOI-IR-DOMIC-10-20-20-50).

B. Taux de la retenue à la source

1. Principe

170

La retenue à la source prévue par l'article 182 A bis du CGI est liquidée au taux de 15 %.

2. Cas particulier concernant les États ou territoires non coopératifs

173

Le VI de l’article 182 A bis du CGI porte à 75 % le taux de la retenue à la source applicable lorsque les sommes versées en contrepartie de prestations artistiques, autres que les salaires, bénéficient à des personnes domiciliées ou établies dans un État ou territoire non coopératif (pour la définition, BOI-INT-DG-20-50 au I § 20).

Les rémunérations qualifiées juridiquement de salaires qui correspondent à des prestations artistiques sont exclues du champ d’application de ces nouvelles dispositions.

Les autres conditions et modalités d’application de la retenue à la source ne sont pas modifiées.

Une clause de sauvegarde est introduite qui permet de maintenir le taux de la retenue à la source à 15 %, si le débiteur établit que les sommes correspondent à des opérations réelles qui ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un État ou territoire non coopératif (sur les modalités de mise en œuvre de cette clause, BOI-BIC-CHG-80-20 au I § 1).

175

Ce taux majoré de droit interne s’applique sous réserve des stipulations des conventions fiscales internationales. Ainsi, si le bénéficiaire est établi dans un État ou territoire avec lequel la France a conclu une convention fiscale et satisfait aux conditions requises pour son application, il peut demander le bénéfice des dispositions favorables de cette convention.

177

Le taux de 75 % s'applique aux sommes payées depuis le 1er janvier 2013. Pour les sommes payées entre le 1er mars 2010 et le 31 décembre 2012, le taux majoré est fixé à 50 %.

Pour déterminer le taux applicable, il convient de se référer au fait générateur de la retenue à la source, c’est-à-dire à la date du paiement des sommes (sans préjudice de la date de livraison de biens, d’exécution des prestations de services ou de facturation).

III. Paiement de la retenue à la source

180

Conformément aux dispositions de l'article 1671 A du CGI, le débiteur de la retenue à la source prévue par l'article 182 A bis du CGI est tenu :

- d'opérer la retenue à la source sur les sommes qui y sont soumises (cf. I-B-3 § 65) ;

- d'en verser le montant au service des impôts en charge du recouvrement compétent (celui du lieu du domicile fiscal, du siège ou de l'établissement du débiteur en France ou, lorsque le débiteur n'a pas d'établissement en France, le service des impôts des non-résidents (CGI, ann. IV, art. 01 ; CGI, ann. IV, art. 23 ter) au plus tard le 15 du mois suivant celui du paiement.

A. Exigibilité de la retenue à la source

190

La retenue à la source doit être opérée au moment où le paiement est effectué et quelle que soit la forme de celui-ci (versement en numéraire, inscription au crédit d'un compte, virement de banque, paiement en nature, etc.).

B. Obligation déclarative connexe au paiement

200

Le paiement doit être accompagné d'une déclaration n° 2494 (CERFA n° 10325), accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, à la rubrique "Recherche de formulaires", en double exemplaire faisant apparaître outre l'identité et l'adresse du domicile fiscal ou du siège du bénéficiaire (adresse à l'étranger), le montant brut des sommes soumises à retenue à la source, le taux et le montant de la retenue.

Les versements passibles de la retenue à la source sur les revenus non salariaux doivent figurer sur la déclaration prévue par l'article 240 du CGI et l'article 241 du CGI (déclaration annuelle des commissions, honoraires et droits d'auteur). Cette déclaration doit indiquer, outre le montant brut des paiements soumis à retenue, celui des retenues effectuées (CGI, ann. III, art. 47).

Les sommes versées aux artistes et ayant le caractère de salaires doivent figurer sur la déclaration DADS 1 (CGI, art. 87, CGI, art. 87 A et CGI, art. 88).

C. Franchise de 8 €

210

Conformément aux dispositions prévues au b de l'article 1671 A du CGI, la retenue à la source n'est ni opérée, ni versée au service des impôts chargé du recouvrement lorsque son montant n'excède pas 8 € par mois pour un même bénéficiaire des versements donnant lieu au prélèvement de la retenue à la source prévue à l'article 182 A bis du CGI.

Sous réserve des spécificités liées notamment au calcul de la retenue, les règles prévues pour l'application de la franchise à la retenue à la source sur les salaires visée à l'article 182 A du CGI sont transposables à la retenue à la source sur les prestations artistiques (BOI-IR-DOMIC-10-20-20-10 au V-B § 240).

IV. Imputation de la retenue à la source et restitution éventuelle

A. Imputation de la retenue à la source

220

Le montant de la retenue à la source s'impute :

- sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues au a de l'article 197 A du CGI dû à raison de l'ensemble des revenus nets de source française passibles de l'impôt sur le revenu réalisés par le bénéficiaire des sommes soumises à la retenue et, s'il y a lieu, par les autres membres de son foyer fiscal ;

Pour l'application de ces dispositions, le revenu net imposable servant au calcul de l'impôt sur le revenu est déterminé dans les conditions de droit commun. Ainsi, lorsque la rémunération versée présente le caractère de salaires, son montant brut fait l'objet d'une déduction pour frais professionnels, soit pour leur montant réel et justifié, soit sous la forme d'une déduction forfaitaire de 10 %. Dans cette dernière situation, le plafond prévu au 3° de l'article 83 du CGI est applicable.

- sur le montant de l'impôt sur les sociétés éventuellement exigible à raison des revenus qui ont supporté cette retenue (CGI, art. 219 quinquies).

Les développements présentés du IV-A-1-a § 230 au IV-B § 290 et suivants concernent les modalités d'imputation de la retenue à la source sur le montant de l'impôt sur le revenu (pour les modalités d'imputation de la retenue à la source sur le montant de l'impôt sur les sociétés, BOI-IS-RICI-30-20 au II-B-2 § 140).

1. Cas général : le débiteur de la retenue a payé les rémunérations à l'artiste

a. Fraction de la retenue à la source libératoire de l'impôt sur le revenu

230

L'article 182 A bis du CGI prévoit que les dispositions du premier alinéa de l'article 197 B du CGI sont applicables pour la fraction de la rémunération déterminée conformément au II-A § 130 qui n'excède pas annuellement la limite supérieure fixée par les III et IV de l'article 182 A du CGI.

Ainsi, conformément à l'article 197 B du CGI, la retenue à la source prélevée au taux de 15 % est libératoire de l'impôt sur le revenu pour la fraction n'excédant pas la limite d'application du taux de 20 % prévue par l'article 182 A du CGI (41 658 € pour l'imposition des revenus de l'année 2014 et 41 867 € pour l'imposition des revenus de l'année 2015 (BOI-IR-DOMIC-10-20-20-10 au III § 180)).

La fraction de rémunération correspondante soumise à la retenue à la source n'est donc pas imposée au barème et la retenue correspondante n'est pas imputable.

b. Fraction non libérée

240

Seule la fraction de la rémunération excédentaire à cette limite (41 658 € pour l'imposition des revenus de l'année 2014 et 41 867 € pour l'imposition des revenus de l'année 2015) qui a été soumise à la retenue à la source est imposée au barème progressif, avec les autres revenus de source française, mais dans les conditions prévues au a de l'article 197 A du CGI, c'est-à-dire avec application d'un taux minimum égal à 20 % (14,4 % dans les départements d'outre-mer).

Toutefois, l'article 197 A du CGI permet aussi au contribuable de justifier que le taux moyen de l'impôt résultant de l'application du barème à l'ensemble de ses revenus de source française et étrangère est inférieur au taux minimum de 20 % (14,4 %). Ce taux est alors appliqué à ses seuls revenus de source française.

245

Exemple :

Soit un contribuable non résident (domicilié dans un État autre qu'un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI), célibataire, qui perçoit pour seuls revenus en 2014, un salaire de 100 000 € en contrepartie de l'exécution d'une prestation artistique.

La retenue à la source pratiquée s'élève à : 90 000 x 15 % = 13 500 €.

La retenue à la source calculée au taux de 15 % pour la fraction de rémunération inférieure à 41 658 € est libératoire de l'impôt sur le revenu.

Seule la fraction excédentaire (soit 48 342 €) est soumise à l'impôt sur le revenu selon le barème progressif, avec application, le cas échéant, du taux minimum d'imposition de 20 % et la retenue à la source calculée sur cette fraction est imputable.

L'impôt sur le revenu au barème progressif calculé sur un revenu net imposable de 48 342 € s'élève à 8 864 €. L'impôt sur le revenu calculé au taux minimum de 20 % sur un revenu net de 48 342 € s'élève à 9 668 €. C'est donc ce montant de 9 668 € qu'il convient de retenir.

La retenue à la source calculée au taux de 15 % pour la fraction de rémunération qui excède 41 658 €, soit 7 251 € (48 342 x 15 %), est imputable sur le montant de l'impôt calculé au taux de 20 %, soit 9 668 €. Le contribuable doit donc payer, au titre de l'impôt sur le revenu, un complément de 9 668 - 7 251 = 2 417 €.

Le montant de l'impôt finalement supporté (retenue à la source + impôt sur le revenu progressif) s'élève à 13 500 + 2 417 = 15 917 €.

c. Obligations déclaratives

250

Ces dispositions n'ont pas pour effet de limiter les obligations déclaratives des contribuables à la fraction de la rémunération qui excède la limite supérieure fixée aux III et IV de l'article 182 A du CGI.

Le contribuable doit, dans tous les cas, porter sur la déclaration annuelle des revenus le montant total des revenus imposables en France dont il a eu la disposition, ainsi que le total de la retenue à la source à laquelle ces rémunérations ont donné lieu.

d. Artistes exerçant dans un groupe qui n'a pas la personnalité morale

260

Chacun des membres du groupe ne peut évidemment imputer sur l'impôt sur le revenu dont il est personnellement redevable que la quote-part de la retenue à la source globale correspondant à sa rémunération personnelle.

2. Cas des rémunérations payées à une personne interposée entre le débiteur et les artistes

a. Les dispositions de l'article 155 A du CGI sont applicables

270

Tel est le cas lorsque la personne interposée se trouve, en substance, dans l'une des trois conditions suivantes :

- l'artiste contrôle directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération ;

- l'artiste n'établit pas que cette personne exerce de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de services ;

- la personne qui perçoit la rémunération est installée dans un État où elle bénéficie d'un régime fiscal privilégié.

L'artiste est alors personnellement imposable sur la totalité des rémunérations payées à la personne interposée selon les modalités prévues au IV-A-1-a § 230 (Schéma récapitulatif des rémunérations payées à une personne interposée entre le débiteur et les artistes, BOI-ANNX-000006).

b. Les dispositions de l'article 155 A du CGI ne sont pas applicables

280

Tel est le cas lorsque la personne interposée ne se trouve dans aucune des trois situations décrites au IV-A-2-a § 270.

Les artistes non-résidents n'y sont imposables que sur les rémunérations auxquelles ils ont personnellement droit à raison des prestations fournies ou utilisées en France selon les modalités prévues au IV-A-1-a § 230.

285

Exemple : Une somme de 45 000 € est payée par l'organisateur d'une manifestation à une société sous le couvert de laquelle un artiste exerce son activité. La retenue à la source correspondante est égale à 6 075 € (40 500 x 15 %).

Si la rémunération brute due par la société à l'artiste pour ses prestations en France est égale à 30 000 €, la fraction de la retenue à la source afférente à la rémunération allouée à l'artiste s'établit à : 27 000 x 15 % = 4 050 €. C'est ce montant qui sera retenu pour la liquidation de l'impôt dû en France.

B. Restitution de l'excédent de retenue à la source

1. Mise en œuvre de la procédure de remboursement

290

Les déclarations des revenus à l'impôt sur le revenu déposées par les contribuables non-résidents font l'objet d'une imposition avec, s'il y a lieu, application du taux minimum d'imposition prévu à l'article 197 A du CGI ou du taux moyen résultant de l'application du barème progressif à l'ensemble de leurs revenus de sources française et étrangère.

Le cas échéant, ces contribuables peuvent demander le remboursement de l'excédent de retenue à la source.

2. Détermination de la retenue à la source remboursable

300

L'excédent de retenue à la source remboursable est égal à la différence entre :

- d'une part, le montant de la retenue à la source pratiquée sur la totalité de la rémunération perçue par le contribuable au cours de l'année d'imposition ;

- et d'autre part, le montant de l'impôt afférent au montant total de ces rémunérations (y compris la fraction ayant supporté la retenue) calculé dans les conditions prévues au a de l'article 197 A du CGI.

L'excédent de retenue à la source sur l'impôt calculé selon les modalités précédentes est remboursable.

305

Exemple 1 : Soit un contribuable célibataire non-résident (domicilié dans un État autre qu'un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI), qui a perçu en 2014 une rémunération de 25 000 € au titre de l'exécution d'une prestation artistique.

La retenue à la source pratiquée, libératoire de l'impôt sur le revenu, s'élève à 3 375 € (22 500 x 15 %).

Si l'impôt sur le revenu au barème progressif sur cette rémunération (il s'agit par hypothèse de l'unique revenu du contribuable) s'élève à 1 793 €, le contribuable peut bénéficier d'un remboursement de retenue à la source de : 3 375 - 1 793 = 1 582 €.

Exemple 2 : Soit un contribuable non-résident (domicilié dans un État autre qu'un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI), marié, 2,5 parts, exerçant la profession d'artiste et ayant en 2014 pour seul revenu un salaire de source française de 130 000 €.

La retenue à la source pratiquée s'élève à 17 550 € (117 000 x 15 %).

Le contribuable est imposable au barème progressif de l'impôt sur le revenu, avec application d'un taux minimum de 20 % sur la fraction qui excède 41 658 € [(130 000 - déduction frais professionnels plafonnée à 12 157) - 41 658 = 76 185 €], soit 15 237 € (76 185 x 20 %).

Toutefois, l'application du barème de l'impôt sur le revenu sur l'ensemble de ses revenus de source française et étrangère soit 117 843 € (130 000 - 12 157) aboutit à un taux moyen d'imposition de 19,16 % (22 575 / 117 843), inférieur au taux minimum. Le contribuable peut donc demander que ce taux s'applique à ses revenus de source française imposables.

L'impôt sur le revenu dont il est redevable est égal à 76 185  x 19,16 % = 14 597 €.

La retenue à la source supportée au titre de la partie de la fraction de rémunération qui excède 41 658 €, étant égale à 11 428 € (76 185 x 15 %), le contribuable est normalement redevable d'un complément d'impôt de 3 169 € (14 597 - 11 428).

Le montant total de l'impôt payé s'élève alors à 20 719 € (17 550 + 3 169).

Le contribuable ne peut pas prétendre à un remboursement de retenue à la source, dès lors que celle-ci est inférieure à l'impôt in fine acquitté sur l'ensemble de ses revenus.

V. Incidences des conventions internationales

310

Les rémunérations de source française des prestations artistiques payées aux résidents des États ou territoires liés à la France par une convention fiscale, ne sont imposables en France que si la convention ne s'y oppose pas. Lorsqu'elles sont imposables en France, ce qui est généralement le cas pour les prestations fournies en France, les modalités d'imposition sont, en principe, celles qui résultent du droit interne.

Sont soumises à la retenue les sommes versées à des personnes qui n'ont pas en France d'installation professionnelle permanente, au titre des rémunérations de source française.

La retenue est applicable même si le débiteur est domicilié ou établi à l'étranger. Elle est notamment exigée dans le cas où le débiteur peut, aux termes de l'article 164 D du CGI, être invité à désigner un représentant en France (BOI-IR-DOMIC-10-20-30 au III § 70).