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Date de début de publication du BOI : 22/04/2026
Identifiant juridique : BOI-CTX-PREA-10-40

CTX - Contentieux de l’assiette de l’impôt - Procédure préalable devant le service - Règles générales applicables à l’ensemble des réclamations - Délais spécifiques à certaines réclamations

Actualité liée : 22/04/2026 : CTX - Délais spécifiques à certaines réclamations - Jurisprudence (CE, décision du 16 février 2026, n° 500909)

I. Délai applicable dans le cas où le contribuable a fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification

A. Principe

1

L’article R.* 196-3 du livre des procédures fiscales (LPF) dispose que dans le cas où un contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification de la part de l’administration fiscale, il dispose pour déposer une réclamation portant sur l’imposition en cause d’un délai égal à celui dont dispose l’administration pour procéder à la mise en recouvrement de l’imposition résultant de la procédure de reprise ou de rectification.

En ce sens, CE, décision du 22 juillet 2022, n° 451206, ECLI:FR:CECHR:2022:451206.20220722.

10

La notion de procédure de reprise ou de rectification recouvre :

Elle recouvre également toute procédure permettant à l’administration de réparer les omissions totales ou partielles et les erreurs d’imposition :

Remarque : Un contribuable qui n’a pas fait l’objet d’une procédure de reprise au titre d’une année N ne peut bénéficier, pour cette année, du délai spécial de réclamation prévu par l’article R.* 196-3 du LPF même si la taxe due au titre de cette année a été versée l’année N+1, laquelle a fait l’objet d’une procédure de rectification (CE, décision du 10 avril 1991, n° 107683).

B. Point de départ du délai spécial

1. L’imposition résulte d’une rectification opérée selon la procédure contradictoire

20

Le délai spécial de réclamation dont disposent les contribuables qui ont fait l’objet d’une procédure de reprise est égal à celui fixé à l’administration pour établir l’impôt.

Le point de départ de ce délai est donc constitué par la date de réception de la proposition de rectification (CE, décision du 28 novembre 1986, n° 47147 et CE, décision du 28 novembre 1986, n° 76465).

La Cour de Cassation retient la même solution que le Conseil d’État (Cass. com., arrêt du 7 février 1995, n° 93-15.345).

2. Le contribuable a eu recours à la procédure de régularisation spontanée

30

Le point de départ est constitué par la date de présentation de la demande produite par l’intéressé dans les conditions prévues dans le cadre de cette procédure.

3. L’imposition résulte de la mise en œuvre d’une procédure d’imposition d’office

40

Lorsque les bases ou éléments servant au calcul de l’imposition d’office ont été notifiés au contribuable préalablement à la mise en recouvrement de l’imposition, le délai spécial court à compter de la réception de la notification. 

Lorsque l’imposition d’office est mise en recouvrement sans notification préalable des bases ou éléments de calcul, en application du troisième alinéa de l’article L. 76 du LPF et du second alinéa de l’article L. 67 du LPF, le délai spécial court à compter de la mise en recouvrement de l’imposition.

C. Point d’arrivée du délai spécial

45

Le contribuable qui a fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification dispose, pour présenter ses propres réclamations, d’un délai égal à celui ouvert à l’administration pour mettre en recouvrement l’impôt.

Ainsi, lorsque l’administration a notifié une rectification dans le cadre du délai de reprise de droit commun de trois ans, le contribuable peut déposer sa réclamation jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la proposition de rectification a été notifiée.

En cas de reprise opérée sans proposition de rectification, le délai spécial expire en même temps que le délai de reprise ouvert à l’administration.

D. Portée du délai spécial applicable en cas de procédure de reprise ou de rectification

50

L’article R.* 196-3 du LPF ouvre au contribuable un délai spécial de réclamation qui ne peut trouver son application qu’à l’égard des impositions pour lesquelles une procédure de reprise ou de rectification a été engagée.

Ainsi, la Cour de Cassation a précisé qu’en procédant à une vérification de comptabilité, l’administration n’engage pas une procédure de reprise au sens de l’article R.* 196-3 du LPF (Cass. com., arrêt du 10 juin 1997, n° 94-22.133).

60

L’ouverture de ce délai ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de relever une réclamation de la déchéance qu’elle avait antérieurement encourue. Mais le contribuable conserve, bien entendu, le droit de renouveler sa réclamation dans le délai spécial.

70

Ce délai spécial est ouvert aussi bien en ce qui concerne les impositions primitives sur lesquelles a porté la procédure de reprise ou de rectification engagée par le service que les impositions complémentaires mises en recouvrement à l’issue de cette procédure.

80

Le délai spécial ouvert par une reprise d’impôt ne s’applique qu’aux réclamations portant sur l’impôt faisant l’objet de la reprise et sur les seuls années ou exercices concernés.

La Cour de Cassation confirme la doctrine administrative selon laquelle seule une proposition de rectification a pour effet d’ouvrir au profit du contribuable le délai spécial de réclamation prévu à l’article R.* 196-3 du LPF et ce, à l’égard des seules impositions qui ont fait l’objet de cette proposition (Cass. com., arrêt du 10 juin 1997, n° 94-22.133).

Remarque : Au cas particulier, la société soutenait que l’administration assimilait à tort « procédure de reprise » et « procédure de rectification » et qu’ayant fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant, notamment, sur les droits d’enregistrement et taxes assimilées, elle ne pouvait se voir refuser le bénéfice du délai spécial pour une demande en restitution de la taxe sur les conventions d’assurances, acquittée spontanément au titre de la période vérifiée, mais qui n’avait pas donné lieu à rectification.

90

Le délai spécial ne se substitue pas purement et simplement au délai général de réclamation, celui-ci pouvant toujours être utilisé lorsqu’il vient à expiration à une date postérieure à celle du précédent.

Mais, dans ce cas, le contribuable qui n’aurait pas présenté une réclamation avant l’expiration du délai spécial serait déchu du droit de contester l’imposition primitive. L’intéressé ne pourrait plus, éventuellement, que réclamer contre l’imposition supplémentaire dans la fraction du délai général, propre à cette imposition, qui reste à courir après l’expiration du délai spécial.

100

Enfin, lorsque l’administration a déposé une plainte, mais n’a pas fait usage de la faculté qui lui est offerte par l’article L. 187 du LPF, le délai spécial de réclamation (qui ne peut concerner que les années comprises dans le délai normal de prescription) n’est pas affecté par la seule existence de la procédure pénale.

(110-280)

II. Délais particuliers de présentation de réclamation

A. Dégrèvements d’office en faveur des contribuables de condition modeste

290

Les dégrèvements sont prononcés d’office au bénéfice des contribuables satisfaisant à des conditions particulières, en application du deuxième alinéa de l’article R.* 211-1 du LPF.

En la matière, les délais prévus à l’article R.* 196-2 du LPF ne peuvent être opposés aux contribuables qui, n’ayant pas été dégrevés d’office, demandent par voie de réclamation à en bénéficier.

La seule prescription applicable dans ce cas est la prescription trentenaire du droit commun.

B. Demande en restitution de droits de mutation par décès formulée en application de conventions internationales

300

Certaines conventions tendant à éviter les doubles impositions en matière de droits de mutation par décès, prévoient les conditions de l’imputation des impôts étrangers sur l’impôt français et, le cas échéant, la restitution d’une partie de ce dernier.

En particulier, ces conventions peuvent envisager des modalités spéciales de restitution, notamment en ce qui concerne les délais impartis.

Or, en application de la règle posée par l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, les traités ou accords internationaux ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celles des lois internes.

Par suite, le délai général de réclamation de l’article R.* 196-1 du LPF doit demeurer sans incidence sur les règles contenues dans les conventions internationales en cause et dans les prescriptions données pour l’application de ces conventions.

C. Demandes fondées sur la non-conformité d’une règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure

310

Il résulte du troisième alinéa de l’article L. 190 du LPF que toutes les actions tendant à la décharge ou à la réduction d’une imposition ou à l’exercice de droits à déduction ou à la restitution d’impositions indues relèvent des règles propres du contentieux fiscal, même lorsque ces actions sont fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application, à une règle de droit supérieure.

L’ensemble des règles du contentieux fiscal s’applique à ces actions, qu’il s’agisse de dispositions législatives ou réglementaires.

Pour plus de précisions sur les demandes fondées sur la non‑conformité d’une règle de droit à une règle de droit supérieure, il convient de se reporter au BOI-CTX-DG-20-10-40.

(320-330)

D. Acomptes ou versements provisionnels

340

Les contestations susceptibles de s’élever au sujet des acomptes ou versements provisionnels ne sont pas soumises aux règles du contentieux de l’assiette mais entrent dans le domaine du contentieux du recouvrement.

À cet égard, il importe de distinguer les « demandes en restitution d’impôt » qui, dès lors qu’elles tendent à réparer une erreur commise dans l’assiette ou le calcul de l’impôt, relèvent du contentieux d’assiette des « demandes en restitution d’excédents de versements provenant d’acomptes provisionnels » qui, étant antérieures ou concomitantes à la liquidation de l’impôt, ne relèvent pas du contentieux d’assiette.

E. Restitution d’impôts consécutive au remboursement d’avances faites à des associés

350

Lorsque des sommes considérées comme des revenus distribués au sens du a de l’article 111 du code général des impôts (CGI) sont remboursées à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause sous certaines conditions.

La restitution est ordonnée sur demande de l’intéressé adressée au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département dans lequel le requérant avait son domicile ou son principal établissement au 1er janvier de l’année de la réclamation. Cette demande doit être présentée par l’associé ou ses ayants cause au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle le remboursement a été opéré (CGI, ann. III, art. 49 quinquies, I et II).

F. Recours à l’encontre des rectifications réduisant un résultat déficitaire ou un crédit de taxe sur la valeur ajoutée

360

Cette possibilité de recours est commentée au III § 30 et suivants du BOI-CTX-DG-10-20-10.

(370-460)