Date de début de publication du BOI : 23/12/2013
Identifiant juridique : BOI-TVA-SECT-50-20

TVA - Régimes sectoriels - Opérations bancaires et financières - Territorialité

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Dans les relations entre assujettis, le 1° de l'article 259 du code général des impôts (CGI) pose un principe général selon lequel les prestations de services sont situées au lieu d'établissement du preneur quel que soit le lieu d'établissement du prestataire (BOI-TVA-CHAMP-20-50-20 au I).

Lorsque le prestataire n'est pas établi en France, et en l'absence d'exonération, le preneur est le redevable de la TVA (2 de l'article 283 du CGI). Dans l'hypothèse où le prestataire est établi en France et le preneur dans un autre État membre de l'Union européenne, le prestataire est notamment tenu de déclarer ces prestations sur une déclaration européenne de services (DES) lorsque le preneur est redevable de la TVA dans son État membre d'établissement (art. 289 B du CGI).

Dans les relations avec une personne non assujettie, le 2° de l'article 259 du CGI prévoit que les prestations de services sont en principe situées au lieu d'établissement du prestataire (BOI-TVA-CHAMP-20-50-20 au II § 270 et suivants).

Toutefois, ce principe connaît plusieurs dérogations (BOI-TVA-CHAMP-20-50-40 et BOI-TVA-CHAMP-20-50-50). Ainsi, lorsque les services sont fournis par un prestataire établi en France à une personne non assujettie qui est établie ou a sa résidence habituelle ou son domicile dans un autre État membre de l'Union européenne, le lieu de ces services est réputé ne pas se situer en France (art. 259 B du CGI).

De plus, lorsque les services sont fournis par un prestataire établi en dehors de l'Union européenne, ils sont situés en France lorsqu'ils y sont effectivement utilisés ou exploités (art. 259 C du CGI).

En vertu des critères de territorialité et de la nature des opérations définies par l'article 256 du CGI, il convient d'établir les distinctions suivantes.

I. Opérations de change manuel

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L'article 7 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier prévoit que pour l'application de l'article 256 du CGI, les opérations bancaires et financières mentionnées aux d et e du 1° de l'article 261 C du CGI sont considérées comme des prestations de services.

Sont notamment visées les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux. Sont ainsi concernées les prestations de change manuel ou scriptural ainsi que la délivrance de chèques de voyage.

Les règles de territorialité applicables aux opérations de change manuel sont les mêmes que celles concernant les autres opérations de nature bancaire ou financière (cf. V § 50).

II. Livraisons d'or

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Les ventes d'or monnayé (pièces, or en barres, lingots) s'analysent en des livraisons de biens meubles corporels.

Pour ces motifs, elles sont, le cas échéant, imposables à la TVA (BOI-TVA-SECT-30-10) dans les conditions prévues par l'article 258 du CGI (TVA-CHAMP-20-20-10).

III. Location de coffres-forts

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Les locations de coffres-forts sont considérées comme des locations de biens immobiliers aménagés.

Se rattachant à un immeuble situé en France, elles sont imposables en France quelle que soit par ailleurs la nationalité du locataire (2° de l'article 259 A du CGI).

IV. Opérations de crédit-bail

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Les critères de territorialité applicables à ces opérations qui s'analysent en des locations de biens meubles ou immeubles sont ceux définis à TVA-CHAMP-20-50-20.

V. Autres opérations de nature bancaire ou financière

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Toutes les opérations bancaires ou financières autres que les précédentes peuvent être considérées comme des prestations de services au sens du 2° du IV de l'article 256 du CGI. Ce même article précise par ailleurs que sont considérées comme des prestations de services :

- les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux à l'exception des monnaies et billets de collection. Sont notamment concernées les prestations de change manuel ou scriptural ainsi que la délivrance de chèques de voyage ;

- les opérations portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises et de parts d'intérêts dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble.

Les règles de territorialité applicables à ces autres opérations bancaires et financières sont définies à TVA-CHAMP-20-50-20.