IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Champ d'application et territorialité - Exonération de droit commun de deux ans
Aux termes de l'article 1383 du code général des impôts (CGI) :
- les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d'habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement ;
Toutefois, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du CGI et, pour la part de TFPB qui leur revient, les communes peuvent limiter à 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % l’exonération applicable aux immeubles à usage d'habitation. La délibération peut également limiter l'exonération uniquement à ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'État prévus de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation à l'article L. 301-6 du code de la construction et de l'habitation ou de prêts conventionnés.
Par ailleurs, l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du CGI, et pour la part qui lui revient, supprimer cette exonération. La délibération peut également limiter cette exonération uniquement à ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'État prévus prévus de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation à l'article L. 301-6 du code de la construction et de l'habitation ou de prêts conventionnés.
- les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction autres que celles à usage d’habitation bénéficient d'une exonération de 40 % de la part communale de la TFPB durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. Cette exonération ne s'applique pas aux terrains utilisés pour la publicité commerciale ou industrielle par panneaux-réclames, affiches-écrans ou affiches sur portatif spécial, établis au-delà d'une distance de cent mètres autour de toute agglomération de maisons ou de bâtiments.
L'exonération prévue à l'article 1383 du CGI s’applique en cas de conversion d'un bâtiment à usage agricole en maison ou en usine, ainsi que d'affectation de terrains à des usages commerciaux ou industriels tels que chantiers, lieux de dépôts de marchandises et autres emplacements de même nature.
La présente section traitera :
- des immeubles concernés par l'exonération (sous-section 1, BOI-IF-TFB-10-60-10) ;
- de la durée et de la portée du régime d'exonération (sous-section 2, BOI-IF-TFB-10-60-20).