Date de début de publication du BOI : 12/02/2014
Date de fin de publication du BOI : 25/03/2015
Identifiant juridique : BOI-IR-CHAMP-30

IR – Champ d'application et territorialité - Personnes exonérées

1

Les personnes dont le revenu annuel n'excède pas la limite de la première tranche du barème (taux 0) ne sont pas assujetties à l'impôt sur le revenu.

Indépendamment de cette exemption qui résulte de la simple application du barème, l'article 5 du code général des impôts (CGI) exonère les contribuables dont le revenu n'excède pas, soit le minimum garanti, soit un montant fixé par la loi, et sous réserve de réciprocité, les ambassadeurs, consuls et agents diplomatiques ou consulaires de nationalité étrangère.

Remarque : Le minimum de perception (seuil de mise en recouvrement de l'impôt) ne constitue pas une mesure d'exonération (BOI-IR-LIQ-20-20-40).

I. Salariés, pensionnés, crédirentiers dont le revenu global n'excède pas le minimum garanti

10

Conformément aux dispositions du 2° de l'article 5 du CGI, les personnes physiques qui bénéficient principalement de traitements, salaires, pensions et rentes viagères et dont le revenu global n'est pas supérieur au montant du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 du code du travail sont affranchies de l'impôt sur le revenu.

Cette exonération, particulière aux salariés, pensionnés et crédirentiers est indépendante de la situation et des charges de famille du contribuable.

A. Montant du minimum garanti

20

Pour apprécier si le régime spécial d'exonération est applicable, il convient de retenir le minimum garanti défini à l'article L. 3231-12 du code du travail, fondé notamment sur l'évolution de l'indice national des prix à la consommation.

Le montant annuel du « minimum garanti » auquel doit être comparé le revenu global du contribuable s'élève à 7 259 € pour les revenus imposables au titre de l'année 2013.

B. Personnes bénéficiaires

30

La mesure vise les contribuables dont les revenus nets de l'année considérée, abstraction faite le cas échéant des déficits des années antérieures, sont constitués principalement par des traitements, salaires, pensions ou rentes viagères. Cette condition est supposée remplie lorsque les traitements, salaires, pensions ou rentes viagères représentent plus de la moitié du revenu.

40

Pour l'établissement de cette proportion, les revenus des différentes catégories sont retenus dans les conditions suivantes :

- traitements, salaires : montant obtenu après la déduction des frais professionnels prévue au 3° de l'article 83 du CGI (déduction forfaitaire ou déduction du montant réel des frais) ;

- pensions et rentes viagères constituées à titre gratuit : montant des arrérages après application de l'abattement de 10 %, prévu par les deuxième et troisième alinéa du a du 5 de l'article 158 du CGI ;

- rentes viagères constituées à titre onéreux : fraction imposable de ces rentes, après application des pourcentages dégressifs prévus au 6 de l'article 158 du CGI ; 

- autres catégories de revenus : somme nette mentionnée sur la déclaration générale des revenus, en faisant abstraction, le cas échéant, des déficits des années antérieures.

C. Détermination du revenu global à comparer au minimum garanti

50

Le revenu global à comparer au minimum garanti est constitué par le total des revenus nets, tels qu'ils sont définis au I-B § 30 et 40, avant application de l'abattement spécial pour les personnes âgées et de l'abattement pour les enfants à charge ayant fondé un foyer distinct, mais après déduction des déficits des années antérieures et des charges déductibles du revenu global.

Remarque: Les titulaires de traitements, salaires ou pensions sont susceptibles de bénéficier de l'exonération mentionnée au 2° de l'article 5 du CGI ou de celle qui est prévue au 2° bis de l'article 5 du CGI. Il convient de leur appliquer la plus avantageuse.

II. Personnes disposant de revenus de faible importance

60

Les contribuables dont le revenu net de frais professionnels n'excède pas, par foyer fiscal, les limites prévues au 2° bis de l'article 5 du CGI sont exonérés d'impôt sur le revenu.

A. Montant des limites d'exonération

70

La limite d'exonération est fixée à 8 680 € pour l'imposition des revenus de l'année 2013.

Cette limite est portée à 9 490 € si les contribuables concernés sont âgés de plus de 65 ans au 31 décembre 2013.

Remarque: En application du troisième alinéa du 2° bis de l'article 5 du CGI, ces montants sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenus. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à la dizaine d'euros supérieure. L'article 2 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a relevé les tranches de revenus du barème de l'impôt sur le revenu comme l'évolution des prix hors tabac de 2013 par rapport à 2012, soit 0,8 %, pour l'imposition des revenus de l'année 2013.

Les limites s’apprécient par rapport au revenu net de frais professionnels. Pour la définition de ce revenu net de frais professionnels, se reporter au II-B-3 § 110 à 140.

Ces limites d'exonération sont indépendantes de celle que prévoit le 2° de l'article 5 du CGI en faveur des personnes qui bénéficient principalement de salaires, pensions et rentes viagères et dont le revenu global du foyer n'est pas supérieur au montant du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12 du code du travail.

Mais en pratique le 2° de l'article 5 du CGI ne trouve pas à s'appliquer dès lors que le montant du minimum garanti est inférieur aux limites d'exonération prévu au 2° de l'article 5 du CGI.

B. Personnes bénéficiaires

80

Les limites sont les mêmes pour les salariés, les pensionnés et les non-salariés. Elles diffèrent selon que ces contribuables sont âgés de moins ou de plus de 65 ans.

1. Limite d'exonération des personnes âgées de moins de 65 ans

90

L'exonération s'applique aux personnes âgées de moins de 65 ans au 31 décembre de l'année d'imposition, quelle que soit la nature de leurs revenus imposables.

2. Limite d'exonération applicable aux personnes âgées de plus de 65 ans

100

L'exonération est réservée aux personnes âgées de plus de 65 ans au 31 décembre de l'année d'imposition, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant la nature de leurs revenus. S'agissant de l'imposition des revenus de 2013, cette limite concerne donc les personnes nées avant le 1er janvier 1949.

La condition d'âge est considérée comme remplie si l'un des époux ou partenaires liés par un PACS soumis à une imposition commune est âgé de plus de 65 ans au 31 décembre de l'année d'imposition.

3. Appréciation des limites d'exonération

110

Le 2° bis de l'article 5 du CGI prévoit que les contribuables dont le revenu net de frais professionnels n'excède pas certaines limites sont affranchis de l'impôt sur le revenu. Pour déterminer ce revenu, seules doivent être retenues les déductions pratiquées au titre des frais professionnels.

Les traitements et salaires (y compris, le cas échéant, les avantages en nature) sont donc à retenir après déduction des frais professionnels.

120

En ce qui concerne les pensions et rentes viagères, il est admis que leur montant s'apprécie après l'abattement spécial de 10 % prévu par le deuxième alinéa du a du 5 de l'article 158 du CGI, bien que cet abattement ne revête pas le caractère d'une déduction pour frais professionnels.

Les bénéfices des professions industrielles, artisanales, commerciales, agricoles et libérales entrent en ligne de compte pour leur montant net.

130

S'agissant des rémunérations des gérants et associés visés à l'article 62 du CGI, elles doivent également être appréciées après l'abattement de 10 % ou déduction des frais réels.

Les autres revenus sont à retenir pour leur montant net imposable.

140

L'appréciation du revenu doit s'effectuer, en tout état de cause, avant déduction, le cas échéant des déficits des années antérieures, des charges du revenu global, de l'abattement spécial prévu en faveur des personnes âgées (CE, arrêt du 30 septembre 1981, n° 25875) et de l'abattement pour enfants à charge ayant fondé un foyer distinct.

III. Les ambassadeurs et agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires

150

Le 3° de l'article 5 du CGI prévoit que les ambassadeurs et agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires de nationalité étrangère, qui ne sont pas résidents permanents, sont exonérés d'impôt sur le revenu sur leurs rémunérations officielles et leurs revenus privés de source étrangère sous réserve de réciprocité.

160

La rémunération officielle des agents diplomatiques et consulaires en poste en France est exonérée d'impôt en France en application des dispositions des conventions de Vienne des 18 avril 1961 et 24 avril 1963.

170

Les membres des représentations d'États auprès d'organisations internationales intergouvernementales sont assimilés à des membres d'une mission diplomatique et jouissent, d'une manière générale, des exonérations fiscales accordées aux diplomates.

IV. Personnel de la délégation en France du comité international de la Croix-Rouge (CICR)

180

La loi n°2003-475 du 4 juin 2003 relative aux privilèges et immunités de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge en France prévoit que cette institution et son personnel « bénéficient en France de privilèges et immunités identiques à ceux accordés à l’Organisation des Nations-Unies et à son personnel par la convention sur les privilèges et immunités des Nations-Unies du 13 février 1946 ».

Les membres de son personnel sont exonérés d’impôt sur le revenu pour les traitements qu’ils perçoivent en rémunération de leurs activités, à l’exclusion notamment des experts et des consultants extérieurs.

190

La loi dispose cependant que « les traitements et émoluments versés par la délégation française du CICR aux membres français de son personnel sont soumis à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun ». Ainsi qu’en attestent le titre de la loi et les débats parlementaires, le régime susmentionné ne concerne que la délégation en France du CICR située à Paris. Il ne bénéficie pas aux agents du CICR dont le siège est à Genève.

200

Pour le régime d'imposition applicable aux fonctionnaires des institutions spécialisées des Nations Unies, se reporter au BOI-IR-LIQ-20-30-30.