Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-BIC-PDSTK-10-20-80-10

BIC - Produits et stocks - Titres de transaction détenus par les établissements de crédit et les entreprises d’investissement

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L'article 38 bis A du code général des impôts prévoit un régime particulier d'imposition des opérations de « transaction » sur titres effectuées par les établissements financiers pour leur propre compte.

Il s'agit d'une activité spécifique du secteur bancaire qui consiste à tirer profit d'opérations d'achat-revente rapides sur des titres cotés ou négociables sur un marché liquide.

I. Champ d'application

A. Entreprises concernées

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Le régime des titres de transaction s'applique aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement.

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Les établissements de crédit s'entendent de ceux qui sont agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel, en qualité de banque, de banque mutualiste ou coopérative, de caisse d'épargne et de prévoyance, de caisse de crédit municipal, de société financière ou d'institution financière spécialisée.

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Les entreprises d’investissement sont les personnes morales, autres que les établissements de crédit, qui ont pour profession habituelle et principale de fournir des services d’investissement et qui ont reçu à ce titre un agrément par l'Autorité de contrôle prudentiel.

B. Titres concernés

1. Nature des titres concernés

40

Le dispositif de l'article 38 bis A du CGI s'applique aux valeurs mobilières cotées ou négociables sur un marché.

Les valeurs mobilières s'entendent des titres émis par des personnes morales publiques ou privées, transmissibles par inscription en compte ou tradition, qui confèrent des droits identiques par catégorie à leur détenteur, et donnent accès, directement ou indirectement, à une quotité du capital de la personne morale émettrice ou à un droit de créance général sur son patrimoine.

Il s'agit notamment des actions, obligations, titres d'emprunt négociables, titres participatifs, certificats d'investissement, et également des bons de souscription ou d'achat des mêmes titres.

Les valeurs mobilières concernées doivent être cotées ou négociables sur un marché français ou étranger.

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Les titres de créances négociables sur un marché réglementé (T.C.N.) et les instruments du marché interbancaire sont concernés par le dispositif (en ce qui concerne la nature des T.C.N. se reporter BOI-BIC-PDSTK-10-20-40). Sont également visés à ce titre les bons à moyen terme négociables (B.M.T.N.) issus de l'article 19 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 (cf. règlement CRB n° 92-03 du 17/02/92, JO du 01/03/92 p. 3150).

60

Les instruments du marché interbancaire (certificats interbancaires négociables) concernent les opérations dans lesquelles chaque partie est un établissement de crédit, une institution visée à l'article L518-1 du code monétaire et financier (Trésor public, Banque de France, services financiers de la Poste, Institut d'émission des départements d'outre-mer, Institut d'émission d'outre-mer et caisse des dépôts et consignations), ou un établissement visé à l'article L531-4 du code monétaire et financier.

2. Inscription au compte de titres de transaction

70

Figurent au compte de titres de transaction les titres acquis dans un but spéculatif.

L'article 38 bis A du CGI précise les modalités de comptabilisation des titres de transaction transférés au compte de titres de placement ou d'investissement. Les conditions dans lesquelles de tels transferts sont autorisés sont précisées par l'article 9 du règlement comptable CRC 2008-17 du 10 décembre 2008.

Sont concernés par le dispositif les valeurs mobilières, titres de créances négociables et instruments du marché interbancaire, négociables sur un marché, inscrits dans un compte de titres de transaction.

En pratique, il s'agit des titres régulièrement inscrits dans le compte de titres de transaction sur le plan comptable.

80

La décision d'inscrire des titres dans le compte de titres de transaction lors de leur entrée à l'actif du bilan de l'entreprise résulte de l'intention spéculative de l'entreprise appréciée lors de l'acquisition des titres. L'article 2 du règlement CRC 2005-01 précise quels sont les titres devant être inscrits dans le compte de titres de transaction :

- titres acquis ou vendus avec l'intention de les revendre ou de les racheter à court terme ;

- titres détenus par un établissement du fait de son activité de mainteneur de marché et répondant à certaines conditions ;

- titres acquis ou vendus dans le cadre d'une gestion spécialisée de portefeuille de transaction et répondant à certaines conditions ;

- titres faisant l'objet d'un engagement de vente dans le cadre d'une opération d'arbitrage effectuée sur un marché d'instruments financiers organisés ou assimilé.

90

Les titres affectés au compte de titres de transaction sont inscrits pour leur prix d'acquisition, frais exclus. En revanche, les intérêts courus sont, le cas échéant, intégrés dans le prix d'acquisition. Le retrait du compte de titres de transaction est interdit sur le plan comptable.

En tout état de cause, sur le plan fiscal, les règles d'imposition exposée ci-après (cf. III-A) sont applicables jusqu'à la cession du titre qui a été inscrit à l'origine dans un compte de titres de transaction, quel que soit le classement comptable ultérieur qui serait retenu.

100

Cas particuliers : transfert de titres inscrits au compte des titres de transaction vers un compte de titres de placement ou de titres d'investissement.

Les titres de transaction transférés au compte de titres de placement ou d'investissement y sont inscrits au prix du marché du jour le plus récent au jour du transfert.

II. Modalités d'inscription au compte de titres de transaction

110

Dès lors que les titres sont inscrits dans le compte de titres de transaction, ils sont imposés, jusqu'à leur cession, ou jusqu'à leur retrait du compte des titres de transaction, au taux normal et dans les conditions de droit commun :

- sur l'écart résultant de leur évaluation au prix du marché du jour le plus récent à la clôture de l'exercice ou à leur retrait du compte (valorisation à la valeur de marché) ;

- sur les profits ou pertes dégagés lors de leur cession, déterminés à partir du prix d'acquisition des titres si la cession intervient au cours du même exercice ou au prix du marché à la date du dernier arrêté des comptes dans les autres cas.

120

L'article 38 bis A du CGI reprend le terme de « prix du marché » utilisé par le règlement. A cet égard, sont apportées les précisions suivantes

Sur le plan comptable, lorsqu'un titre est négociable sur plusieurs marchés actifs au sens de l'article 2 du règlement 2005-01, l'établissement retient le prix disponible sur le marché le plus avantageux auquel il a un accès immédiat, un ajustement étant toutefois opéré de manière à refléter, le cas échéant, toute différence de risque de crédit de la contrepartie entre les titres négociés sur ce marché et celui qui est évalué (Règl. 2005-01 art. 14).

Sur le plan fiscal, le prix du marché du jour le plus récent s'entend donc en principe du cours de clôture du dernier jour de cotation connu sur le marché sur lequel le prix du titre est le plus élevé lorsque l'entreprise a un accès immédiat à ce marché. Il s'agit en principe du prix du titre à la vente (cours à la vente) dès lors que les titres sont destinés à la revente.

En tout état de cause, la méthode retenue par l'entreprise doit présenter un caractère de permanence et être appliquée de manière uniforme pour les différentes lignes de titres. Les entreprises qui retiennent des règles différentes selon les lignes de titres ou modifient dans le temps ces règles doivent être à même de justifier de circonstances particulières à l'origine des changements intervenus.

Lorsque le titre n'est pas ou plus négociable sur le marché actif, les titres concernés doivent être évalués d'après leur valeur probable de négociation déterminée par l'entreprise.

L'entreprise doit être en mesure de justifier l'absence de marché actif pour ces titres ainsi que la méthode de valorisation retenue.

III. Modalités d'imposition des opérations de transaction

A. Évaluation des titres à chaque arrêté comptable

130

À la clôture de l'exercice, ou lors de leur retrait du compte des titres de transaction, les titres de transaction sont évalués au prix du marché, en retenant le cours le plus récent à cette date. Leur valeur d'inscription au bilan est donc corrigée en conséquence.

Le cours le plus récent est le cours de clôture du dernier jour de cotation connu lors de l'évaluation.

L'écart résultant de cette évaluation est compris dans le résultat imposable dans les conditions et au taux de droit commun (en pratique, sur le plan comptable, le solde global des écarts d'évaluation est porté au compte de résultat).

Il en est ainsi des écarts positifs ou négatifs constatés ; corrélativement les titres en cause ne sont donc pas susceptibles de faire l'objet d'une provision pour dépréciation.

140

Pour les titres de transactions libellés en devises, l'écart d'évaluation imposable s'entend de la variation du cours des titres et de celles du cours de la devise qui sont retenues sans distinction.

150

Les écarts d'évaluation constatés en application de l'article 38 bis A du CGI ainsi que les résultats de cession des titres de transaction sont exclus du régime des plus-values prévu à l'article 39 duodecies du CGI, quelle que soit l'importance de la ligne de titres ou sa durée de détention par l'établissement de crédit (la circonstance que les titres soient détenus depuis au moins deux ans ou que des titres de même nature soient par ailleurs détenus par l'entreprise en tant que participations au sens comptable est sans incidence).

B. Cession des titres de transaction

160

Le résultat de cession des mêmes titres est égal à la différence entre le prix de cession des titres et, selon le cas :

- le prix d'acquisition, si la cession intervient au cours du même exercice ;

- le prix du marché à la date du dernier arrêté des comptes, c'est-à-dire leur valeur comptable, dans les autres cas.

Le résultat de la cession ainsi déterminé est pris en compte pour la détermination du résultat imposable dans les conditions et au taux de droit commun.

IV. Opérations de prêt ou remise en garantie de titres de transaction

170

Les titres de transaction sont susceptibles de faire l'objet d'un prêt de titres ou d'une remise en garantie avec transfert de propriété dans les conditions prévues au 3° alinéa de l'article 38 bis A du CGI.

Lorsque les titres de transaction font l'objet d'un prêts de titres prévu à l'article 38 bis du CGI ou d'une remise en garantie avec transfert de propriété prévue par l'article 38 bis-0 A bis du CGI, la créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie suit le même régime d'évaluation que les titres jusqu'à leur retour à l'actif du prêteur ou du constituant de la garantie.

Cette règle d'évaluation de la créance intègre la remise en garantie de titres avec transfert de propriété.

Les prêts de titres de transaction dont l'échéance est postérieure au terme du délai de six mois ne fond plus l'objet d'un retrait obligatoire et préalable du compte de titres de transaction.