Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-CTX-ADM-30-50

CTX - Contentieux de l'assiette de l'impôt – Procédure devant le Conseil d'Etat - Incidents de procédure

I. Désistement

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Le désistement est l'acte par lequel le requérant renonce explicitement à ses prétentions dans le cadre du recours en cassation qu'il a formé.

Remarque : Ce désistement volontaire ne doit pas être confondu avec le désistement d'office qui intervient lorsque le requérant ne répond pas, dans les délais qui lui sont impartis (cf. BOI-CTX-ADM-30-20-II-C).

Le désistement peut porter sur tout ou partie des conclusions du pourvoi. Dans ce cas, il est statué sur le surplus des conclusions.

A. Conditions de recevabilité

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Pour qu'un désistement soit valable, il faut :

- qu'il soit fait par écrit et signé ;

- qu'il soit donné par une personne qualifiée ;

- qu'il soit pur et simple ; s'il est conditionnel, le juge n'en donne acte que si les conditions auxquelles il était subordonné sont remplies.

Quoi qu'il en soit, lorsque le contribuable présente des conclusions de non-lieu à statuer qui sont, en fait, un désistement, le juge est fondé à en restituer la véritable portée.

Lorsque le désistement d'un contribuable est subordonné à la décision de l'administration de lui accorder les dégrèvements demandés, rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement, dès lors que le directeur compétent a prononcé les dégrèvements sollicités (CE, 19 janvier 1966, req. n° 62389).

Les conclusions du requérant invitant le Conseil d'État à ne pas statuer sur la requête dont il l'a saisi constituent un désistement pur et simple et rien ne s'oppose à ce que, dans cette mesure, il en soit donné acte (CE, 16 mai 1962, req. n° 32144, Leb. p. 1070).

B. Effets

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Lorsqu'un désistement valable est produit et, s'il y a lieu, accepté par le défendeur, le Conseil d'Etat doit en donner acte.

Le contribuable qui s'est désisté de sa demande ne peut, quels que soient les motifs invoqués, revenir sur son désistement après que le Conseil d'Etat en a donné acte.

Quant aux frais de l'instance, ils sont à la charge de la partie qui se désiste.

Toutefois, le Conseil d'Etat peut ordonner le remboursement des frais exposés lorsque le désistement est motivé par le fait que le contribuable a obtenu partiellement ou totalement satisfaction de l'administration (sur les frais irrépétibles, cf. BOI-CTX-ADM-30-80).

II. Recours incident

A. Principe

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En réponse à la communication qui lui est donnée d'un pourvoi, la partie défenderesse peut former un recours incident en cassation. (CE, arrêt du 24 octobre 1952, rec. p. 470, RDP 1952, 1044).

Le recours incident consiste, pour le défendeur, à demander au Conseil d'Etat, non seulement de rejeter le pourvoi du demandeur, mais encore d'accorder à son auteur le bénéfice de conclusions qu'il avait déposées devant la cour administrative d'appel et qui ont été rejetées par cette juridiction.

En pratique, il n'y a donc recours incident qu'à propos d'un arrêt mixte, c'est-à-dire qui donne partiellement satisfaction à chacune des deux parties.

B. Délai

40

Le recours incident n'est soumis à aucune condition de délai et peut, par suite, être formé à tout moment de la procédure jusqu'à la clôture de l'instruction.

C. Forme et contenu

50

Les demandes incidentes sont formées par une requête déposée au secrétariat du Conseil d'Etat. Elles sont introduites dans les mêmes formes que la requête (code de justice administrative (CJA), art. R631-1).

Seules les personnes qualifiées pour se pourvoir en cassation sont recevables à former un recours incident.

Par ailleurs, le recours incident est recevable à la condition que celui qui le forme y ait intérêt.

Pour ce qui est du contenu, le recours incident ne peut soulever un litige différent de celui qui résulte du pourvoi principal.

Ainsi, le recours ne peut porter sur des impôts ou sur des années d'imposition autres que celles visées dans le pourvoi principal (CE, arrêt du 3 septembre 2008, n°277755).

En outre, le recours incident est limité par les prétentions initiales formulées devant les juges du fond. Ainsi, le contribuable qui devant les juges du fond s'est borné à demander la réduction de son imposition, n'est pas recevable à solliciter, par le voie d'un recours incident, la décharge de l'imposition litigieuse.

D. Instruction

60

Les requêtes incidentes sont instruites dans les mêmes formes que la requête initiale (CJA, art. R631-1).

E. Décision

70

Les demandes incidentes sont jointes au principal pour y être statué par la même décision (CJA, art. R 631-1).

À cet égard, le sort du recours incident est intimement lié à celui du recours principal : si celui-ci est déclaré non recevable, le recours incident tombe également (CE, arrêt du 8 juillet 1970, n°73930).

En revanche, le désistement du pourvoi principal ne fait pas obstacle, dès lors qu'il est postérieur à l'introduction du recours incident, à ce qu'il soit statué sur ce recours incident (CE, arrêt du 6 mars 1981, n°06393).

III. Récusation des juges

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Les règles établies par le code de procédure civile (C. proc. Civ.) pour la récusation des juges ne sont plus applicables aux membres des juridictions administratives depuis le 1er janvier 2001.

En effet, à compter de cette dernière date, le CJA pose un principe général, censé résumer les divers motifs de récusation, en disposant désormais que « La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité » (CJA, art. L721-1)

La demande de récusation doit, à peine d'irrecevabilité, être formée par la partie intéressée dès qu'elle a connaisance de la cause de récusation et, en aucun cas, après la fin de l'audience (CJA, art. R721-2).

Cette demande, formée par acte remis au greffe de la juridiction ou par une déclaration consignée par le greffe dans un procès-verbal, doit indiquer avec précision, à peine d'irrecevabilité, les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier (CJA, art. R721-4).

Le greffe communique alors au membre de la juridiction copie de la demande de récusation dont il est l'objet (CJA, art. R721-5), lequel doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation qui le concerne (CJA, art. R721-6).

Les actes accomplis par le membre récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause (CJA, art. R721-8).

Si le membre de la juridiction acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé. Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande, hors la participation de ce membre (CJA, art. R721-9).

IV. Question prioritaire de constitutionnalité

90

Lorsque le Conseil constitutionnel est saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d'État, celui-ci sursoit à statuer jusqu'à ce que le juge constitutionnel se soit prononcé.

Cf BOI-CTX-DG-20-60-10.