Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 24/12/2019
Identifiant juridique : BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-10

TVA - Champ d'application et territorialité - Opérations imposables en raison de leur nature - Professions juridiques

I. Avocats et avoués d'appel

1

Les avocats, avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation et les avoués sont soumis à la TVA.

Les commentaires ci-dessous précisent les règles de TVA applicables aux avocats, aux avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, et aux avoués près les cours d'appel (désignés par convention par le terme avocats).

remarque : la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel a supprimé à compter du 1er janvier 2012 la profession d'avoué en la fusionnant avec celle d'avocat.

A. Activités réglementées des avocats et avoués

1. Nature des activités imposables

10

Les avocats doivent soumettre à la TVA les prestations qu'ils accomplissent dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession.

Sont ainsi soumises à la TVA les activités :

- de postulation (engagement de la procédure et conduite des instances dans les formes et délais requis) ;

- de plaidoirie (exposé, soutien des prétentions des clients devant les juridictions judiciaires ou administratives) ;

- de consultation, d'assistance, de représentation, de conseil ;

- de rédaction d'actes juridiques sous seing privé.

En particulier, sont imposables à la TVA la rédaction de statuts, contrats, baux, déclarations administratives, mémoires, réponses, documents divers adressés aux administrations et organismes publics ou privés pour le compte d'un client ainsi que les consultations orales ou écrites.

2. Qualité d'assujetti

20

La qualité d'assujetti dépend des conditions d'exercice de la profession.

a. Modalités d'exercice de la profession

1° Avocats

30

L'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, prévoit que l'avocat peut exercer sa profession :

- à titre individuel ;

- en groupe dans le cadre d'associations ou au sein de sociétés civiles professionnelles ;

- ou en qualité de collaborateur d'un autre avocat ou groupe d'avocats ;

- au sein d'une société d'exercice libéral (anonyme, à responsabilité limitée, ou en commandite par actions) ou d'une société en participation prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

- en qualité de salarié d'un avocat, d'une association ou société d'avocats.

L'article 7 précité précise que les avocats peuvent en outre exercer leur profession en qualité de membre d'un groupement d'intérêt économique (GIE) ou d'un groupement européen d'intérêt économique (GEIE).

Les avocats peuvent également être membres d'une société civile de moyens ou appartenir à un cabinet de groupe (dans ce dernier cas, les avocats sont liés par une convention de partage de frais sans création d'une personne morale).

2° Avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation

40

Les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation peuvent exercer leur profession :

- soit à titre individuel ou dans le cadre de sociétés civiles professionnelles (décret n° 78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles) ;

- soit en qualité de membres d'un groupement d'intérêt économique (GIE) ou d'un groupement européen d'intérêt économique (GEIE) ;

- soit au sein d'une des sociétés prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

b. Conséquences en matière de TVA

1° Exercice à titre individuel

50

Les avocats, qui exercent à titre individuel ou dans le cadre de sociétés civiles de moyens ou d'un cabinet de groupe, ont la qualité d'assujetti et sont donc personnellement redevables de la TVA pour les opérations qu'ils réalisent.

Il en est de même lorsque l'avocat est membre d'un groupement d'intérêt économique (GIE) ou d'un groupement européen d'intérêt économique (GEIE), ou lorsqu'il est membre d'une société en participation dont l'objet est limité à la mise en commun de moyens.

2° Sociétés exerçant la profession

60

Les sociétés civiles professionnelles et les sociétés de capitaux, qui ont pour objet l'exercice en commun de la profession de leurs membres, ont, en tant que telles, la qualité d'assujetti redevable de la taxe.

Les avocats membres de ces sociétés ne sont donc pas eux-mêmes redevables de la taxe.

Il en est de même des sociétés en participation, lorsque les conditions qui déterminent leur prise en compte en qualité de redevable de la TVA sont remplies (participation aux apports, à la gestion et aux résultats) (cf. BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-50).

3° Exercice au sein d'associations

70

L'article 125 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat prévoit que le contrat d'association doit être écrit.

En application de l'article 124 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, chacun des membres de l'association est tenu des actes accomplis par l'un d'entre eux, au nom de l'association, à proportion de ses droits dans l'association et répond, en outre, sur l'ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu'il accomplit à l'égard de ses clients.

80

Néanmoins, lorsque les membres de l'association se comportent entre eux et vis-à-vis des tiers comme de véritables associés qui participent aux apports, à la gestion et aux résultats (bénéfices ou pertes), c'est l'association qui est considérée comme assujettie à la TVA.

4° Exercice en qualité de salarié

90

En application des dispositions de l' article 256 A du code général des impôts (CGI), l'avocat n'a pas à soumettre à la TVA la rémunération qu'il perçoit en qualité de salarié d'un autre avocat, d'une association ou société d'avocats.

L'avocat employeur doit soumettre à la TVA la totalité de ses recettes y compris celles résultant des prestations de l'avocat salarié.

5° Avocats collaborateurs

100

L'avocat collaborateur exerce à titre libéral. Il est donc soumis à la TVA sur sa rémunération, selon des modalités qui sont précisées au BOI-TVA-BASE-10-20-40-30.

3. Situations particulières

a. Professeurs de droit, de sciences économiques et de gestion

110

Les professeurs de droit, de sciences économiques ou de gestion doivent soumettre à la TVA les honoraires perçus à l'occasion de leurs consultations juridiques.

b. Opérations réalisées en France par des avocats étrangers

1° Prestations réalisées par des avocats étrangers inscrits à un barreau français et établis en France

120

Des avocats étrangers peuvent être inscrits à un barreau français et exercer en France, dans les conditions fixées par l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Les prestations de ces avocats sont soumises à la taxe selon les règles de droit commun.

2° Prestations effectuées par les avocats inscrits à des barreaux étrangers et établis hors de France

130

Sont autorisés à réaliser en France des prestations lorsqu'ils n'y sont pas établis :

- d'une part, les avocats ressortissants de l'un des États membres de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, et établis à titre permanent dans l'un de ces États membres ou parties autre que la France ou en Confédération suisse, qui peuvent accomplir en France à titre permanent ou occasionnel, sous leur titre professionnel d'origine, leur activité professionnelle en France en application des dispositions du titre V du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ;

- d'autre part, les avocats établis dans un État n'appartenant pas à l'Union européenne qui exercent en France également à titre occasionnel des activités d'assistance ou de représentation des parties devant les juridictions françaises, en vertu de conventions bilatérales passées entre la France et leur pays, et comportant des clauses de réciprocité.

Les prestations de ces professionnels sont soumises à la taxe selon les règles de droit commun.

c. Services rendus par les groupements d'avocats à leurs membres

140

Les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes physiques ou morales exerçant une activité imposable à la TVA sont taxables. Les services rendus par les sociétés civiles de moyens d'avocats à leurs membres sont donc imposables à la TVA dans les conditions de droit commun.

Cependant, les répartitions de frais effectuées par les groupements de fait constitués entre avocats dont le seul objet est de répartir des dépenses communes entre leurs membres (cabinets de groupe) ne sont pas soumises à la TVA.

B. Autres activités des avocats

1. Activités imposables

150

Les activités de gestion et d'administration de biens, d'entremise et de négociation en matière de locations et de transactions immobilières ou sur fonds de commerce, de recouvrement de créances, de mise à disposition de locaux et de clientèle, sont imposables à la TVA.

2. Activités hors du champ d'application ou exonérées de la TVA

160

Les rémunérations perçues au titre de cours ou leçons dispensés dans des établissements d'enseignement sont hors du champ d'application de la TVA dans la mesure où l'enseignant est à l'égard de l'établissement dans une situation de subordination caractéristique du contrat de travail (CE, 1er juillet 1983, req n° 49937, et 5 novembre 1984, n° 55324).

170

Par ailleurs, les avocats peuvent bénéficier, le cas échéant, de l'exonération prévue au 4-4-b de l'article 261du CGI pour les cours ou leçons qu'ils dispensent et pour lesquels ils sont rémunérés directement par leurs élèves (cf. BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-50 III).

En outre, il est admis que les rémunérations perçues par les avocats qui dispensent des cours dans les centres de formation professionnelle d'avocats ne soient pas soumises à la TVA.

II. Commissaires-priseurs

170

La conduite d'une vente aux enchères est une opération imposable lorsqu'elle est le fait d'un commissaire-priseur, mais aussi lorsqu'elle est le fait d'un officier public ou ministériel (notaire et huissier de justice) autorisé à procéder à des ventes aux enchères publiques. Le régime de TVA est identique dans ces deux cas.

III. Notaires

180

Les prestations réalisées par les notaires dans le cadre de leur activité spécifique telle qu'elle est définie par la réglementation applicable à leur profession sont imposables à la TVA.

Sont également soumises à la TVA, les activités qui ne relèvent pas de la charge notariale ou qui n'en constituent pas le prolongement direct.

Il en est ainsi à titre d'exemple :

- de la gestion de biens et l'entremise dans le domaine des locations et des transactions sur les immeubles ou sur les fonds de commerce ;

- de la gestion ou la négociation en dehors de la liquidation d'une indivision successorale ou postcommunautaire et notamment, dans le cadre d'un simple mandat exprès ou tacite donné pour rechercher un contractant, même si les opérations en question aboutissent, en définitive, à la signature d'un acte notarié. Tel est le cas, en particulier, pour la négociation d'un bien appartenant, par suite d'une succession, pour l'usufruit à un des vendeurs et pour la nue-propriété à un autre vendeur, étant donné que les deux vendeurs cohéritiers ne sont pas titulaires de droits de succession indivis ;

- de l'encaissement de loyers ou fermages, effectué en l'absence d'une élection de domicile contenue dans un bail notarié.

IV. Greffiers auprès des tribunaux de commerce

190

Les prestations effectuées par ces officiers ministériels sont imposables à la TVA.

Toutefois, il est admis que certaines prestations réalisées par les intéressés (visa du journal de mer, authentification du rapport de mer) puissent bénéficier de l'exonération accordée par le II-7° de l'article 262 du CGI.

V. Huissiers de justice

200

Aux termes de l'article premier de l'ordonnance du 45-2592 du 2 novembre 1945 modifiée, relative au statut des huissiers, les huissiers peuvent :

- d'une part, effectuer des actes dont ils ont le monopole et procéder au recouvrement amiable ou judiciaire de toutes créances ;

- d'autre part, être autorisés à exercer certaines activités ou fonctions. La liste de ces activités et fonctions ainsi que les conditions dans lesquelles l'intéressé est autorisé à les exercer sont, sous réserve des lois spéciales, fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les prestations effectuées par les huissiers de justice dans le cadre de leur activité spécifique sont passibles de la TVA.

Les huissiers sont également redevables de la TVA lorsqu'ils effectuent des opérations qui dépassent le cadre de leur activité spécifique (activité d'administrateur d'immeubles, d'intermédiaire en transactions immobilières, etc.).

Un huissier qui est autorisé à exercer l'activité d'administrateur de biens et qui, à cette occasion, procède habituellement à l'encaissement des loyers est imposable à la TVA au titre de cette activité. La Haute Assemblée a, en effet, considéré que bien que s'inscrivant dans le mandat donné à un huissier d'administrer un immeuble, le recouvrement des loyers était un élément de l'activité commerciale d'administrateur d'immeuble (CE, 15 octobre 1965, req. n°s 59203 et 59220).

VI. Commissaires aux comptes

210

Les prestations effectuées par les commissaires aux comptes dans le cadre de leur activité spécifique telle qu'elle est définie par leur réglementation professionnelle ainsi que les autres prestations de services qu'ils réalisent, sont imposables dans les conditions de droit commun.

VII. Administrateurs judiciaires, et mandataires judiciaires

220

Les opérations effectuées dans le cadre de leurs missions par les administrateurs judiciaires ou les mandataires judiciaires sont imposables dans les conditions de droit commun.

VIII. Actes d'arbitrages effectués par les personnes exerçant des professions juridiques ou judiciaires

230

La mission d'arbitre peut être confiée à toute personne physique ayant le plein exercice de ses droits civils. Aucune autre condition n'est exigée pour l'exercice de cette mission (article 1451 du code de procédure civile).

Les actes d'arbitrages sont imposables à la TVA.