Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-10

BIC - Produits et stocks - Primes de remboursement - Champ d'application du régime spécial

I. Personnes et biens concernés

A. Entreprises concernées

1

Le II de l'article 14 de la loi de finances pour 1993 est codifié à l'article 238 septies E du code général des impôts (CGI), auquel il sera fait référence dans les développements qui suivent.

Ce dispositif, codifié dans la section II du chapitre IV du titre premier du CGI, relative aux dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés, s'applique à l'ensemble des entreprises ; en demeurent exclus les titres détenus par les personnes physiques, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé (CGI, art. 238 septies E-V).

- Les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu sont les entreprises individuelles ou des sociétés soumises à cet impôt, quelle que soit la nature de l'activité exercée (BIC, BA, BNC). Le dispositif s'applique aux titres inscrits à l'actif de l'entreprise.

- Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés sont les personnes morales, quelle que soit leur forme, qui sont soumises à cet impôt en application de l'article 206 du CGI, y compris les organismes mentionnés au 5 de cet article.

B. Emprunts, titres et contrats concernés

10

Les dispositions de l'article 238 septies E du CGI s'appliquent :

- aux emprunts négociables visés à l'article 118 du CGI et aux 6° et 7° de l'article 120 du CGI, aux titres de créances négociables visés à l'article 124 B du CGI ainsi qu'aux autres titres ou contrats d'emprunts ou de capitalisation négociables ou non,

  • émis à compter du 1er janvier 1993, 

  • qui comportent une prime dont le montant excède 10 % du prix d'acquisition ;

- aux emprunts ou titres de même nature démembrés à compter de la même date, ainsi qu'aux titres assimilables ;

- aux parts de fonds communs de créances, mentionnées à l'article 238 septies D du CGI.

1. Nature des emprunts, titres et contrats

20

Pour les emprunts, titres et contrats en cause, il n'y a pas lieu de distinguer :

- s'ils sont français ou étrangers ;

- s'ils sont cotés ou non, et notamment conclus de gré à gré ;

- en fonction de la devise dans laquelle ils sont libellés.

L'article 238 septies E du CGI énumère les titres ou droits suivants.

a. Emprunts ou titres de créances négociables

30

Il s'agit :

- des emprunts ou titres mentionnés à l'article 118 du CGI, c'est-à-dire les emprunts, obligations et assimilés (titres participatifs, titres associatifs, ... cf. BOI-RPPM-RCM-10-10-10).

- des titres de créances négociables sur un marché réglementé visés à l'article 124 B du CGI (sur ces derniers, cf. BOI-BIC-PDSTK-10-20-40).

- emprunts négociables visés aux 6° et 7° de l'article 120 du CGI ; il s'agit des emprunts obligataires émis par les entreprises dont le siège est situé à l'étranger et des rentes, obligations et autres effets publics des gouvernements, collectivités publiques et autres établissements publics étrangers ;

- titres ou contrats d'emprunt ou de capitalisation négociable.

Cette catégorie vise notamment les titres de créances négociables émis par une société française ou étrangère sur un marché étranger réglementé ou non.

Ainsi, pour l'application de l'article 238 septies E du CGI, il convient de prendre en compte la nature du titre ou contrat en cause et les modalités de sa rémunération sans qu'il y ait lieu de distinguer selon le lieu du siège de l'émetteur ou le lieu de placement du titre ou contrat.

b. Titres ou contrats d'emprunts ou de capitalisation non négociables

40

Sont concernés tous les emprunts, qu'ils soient matérialisés sous forme de titres constituant des valeurs mobilières, ou qu'ils soient conclus de gré à gré, dès lors qu'ils comportent une prime de remboursement, au sens de l'article 238 septies E du CGI, dont le montant excède 10 % du prix d'acquisition.

Il en est ainsi notamment :

- de l'ensemble des créances détenues par une entreprise (prêts d'argent notamment), dépôts, cautionnements et comptes courants ;

- des bons de caisse, des bons du Trésor sur formule et des bons d'épargne mentionnés au 2° du III bis de l'article 125 A du CGI.

Les titres ou contrats de capitalisation mentionnés à l'article 238 septies E-I-1 du CGI s'entendent des placements de nature financière qui, moyennant le versement d'un prix de souscription ou d'une prime, ouvrent droit, au versement d'un capital au terme du contrat.

Ce capital est composé de la somme versée au départ, majorée des intérêts capitalisés et d'une participation aux bénéfices réalisés par l'organisme financier.

Tel est notamment le cas des bons de capitalisation.

c. Cas particuliers

50

Le 2 de l'article 238 septies E du CGI mentionne également les emprunts ou titres de même nature que ceux énumérés ci-dessus (voir I-B-1-a) :

- qui sont démembrés à compter du 1er janvier 1993 ;

- ou qui font l'objet d'émissions successives (« emprunts ou titres assimilables »), si une partie de l'emprunt a été émise à compter de la même date.

En outre, les parts de fonds communs de créances sont concernées sous certaines conditions.

1° Emprunts ou titres démembrés

60

Les emprunts ou titres démembrés sont ceux pour lesquels le droit au paiement du principal est distingué du droit au paiement de tout ou partie des intérêts ou de toute autre rémunération.

Le démembrement peut résulter soit d'une opération consistant à scinder ces différents droits postérieurement à l'émission de l'emprunt, soit de l'émission de certificats représentatifs de ces droits (certificats « principal », certificats de « coupon ») qui sont eux-mêmes cotés ou susceptibles de l'être.

Pour l'application de l'article 238 septies E du CGI chacun de ces droits ou certificats est alors assimilé, à un titre ou contrat distinct, ayant sa propre valeur d'émission ou d'acquisition et de remboursement.

2° Emprunts ou titres assimilables

70

Les titres « assimilables » sont ceux qui font l'objet d'émissions successives et d'une cotation unique en bourse.

Ils se présentent sous la forme d'une série de titres de même nature, émis par tranches successives et acquis à des prix différents mais sont en fait regroupés sous une cotation unique.

3° Parts de fonds communs de créances

80

En application du deuxième alinéa du 3° du II de l'article 14 de la loi de finances pour 1993, les dispositions de l'article 238 septies E du CGI déjà cité s'appliquent aux parts des fonds communs de créances lorsque leur durée à l'émission est supérieure à cinq ans.

2. Date d'émission ou de conclusion des emprunts, titres ou contrats

90

Les dispositions de l'article 238 septies E du CGI concernent les emprunts, titres ou contrats mentionnés au I-B-1, émis ou conclus à compter du 1er janvier 1993.

Cet article s'applique également à raison :

- des emprunts ou titres démembrés à compter du 1er janvier 1993,

- des emprunts ou titres « assimilables » si une partie de cet emprunt a été émise après le 31 décembre 1992, quelle que soit la date d'émission des tranches antérieures.

II. Détermination de la prime de remboursement

A. Éléments de calcul de la prime dans le cas général

100

Aux termes du 1 du I de l'article 238 septies E du CGI la prime de remboursement des emprunts, titres ou contrats définis au I-B est constituée par la différence entre :

- les sommes ou valeurs à recevoir quelles que soient leur nature, à l'exception des intérêts linéaires versés chaque année à échéances régulières et restant à recevoir après l'acquisition ;

- et celles versées lors de la souscription ou de l'acquisition.

Ces différents éléments sont définis ci-après.

1. Sommes ou valeurs à recevoir

110

Elles sont prises en compte quelles que soient leur nature, la date de leur attribution et la valeur qu'elles sont susceptibles d'avoir à la date de l'échéance de leur versement ou de leur attribution.

Les sommes ou valeurs à recevoir peuvent donc revêtir des formes diverses.

a. Sommes à recevoir

120

Il s'agit notamment :

- du prix de remboursement majoré, le cas échéant, d'une prime de remboursement proprement dite en cas de remboursement au dessus du pair, ou d'intérêts différés. Les primes d'émission ou les rémunérations payées d'avance sont comprises dans le prix de remboursement ;

- des sommes versées en cours de contrat ou durant la vie du titre et correspondant notamment à des intérêts, à l'exclusion des intérêts linéaires versés chaque année à échéances régulières qui sont définis au II-A-1-b.

b. Valeurs à recevoir

130

Lorsque le contrat prévoit l'attribution de sommes quelconques à une ou plusieurs dates, elles sont retenues, pour l'appréciation de la prime, pour leur valeur à la date de l'acquisition ; toutefois, dans ce cas, le rattachement actuariel des intérêts et de la prime est susceptible de se faire conformément aux règles particulières applicables en cas d'indexation (cf. BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-20-I).

Les valeurs à prendre en compte sont celles attribuées de plein droit en vertu des termes du contrat. Les situations dans lesquelles l'attribution résulte d'une option de la part du porteur ou du cocontractant sont examinées plus loin au II-B-1.

2. Intérêts linéaires versés chaque année à échéances régulières

140

Ces intérêts ne sont pas retenus pour le calcul de la prime. Ils doivent répondre aux conditions suivantes :

- leur montant et la date de leur règlement sont stipulés dès l'émission ou dès la conclusion du contrat ;

- l'échéancier de leur mise en paiement est annuel, selon une suite ininterrompue sur la période de vie du titre ou du contrat ;

- ils sont payés chaque année à date fixe sans report, différé, anticipation ou capitalisation, ni option pour l'une de ces modalités ;

- la référence à partir de laquelle ils sont calculés est déterminée une fois pour toutes, que le taux d'intérêt soit fixe ou variable.

150

À titre d'exemples, il en est ainsi dans les cas suivants :

- intérêt fixe annuel égal à un pourcentage du nominal, intangible sur toute la durée du contrat ;

- intérêt variable chaque année mais dont le taux de référence est fixé lors de la conclusion du contrat ou de l'émission du titre ;

- intérêt relatif à une période inférieure à une annuité et qui correspond à l'intérêt couru entre la date de jouissance et la date anniversaire de l'emprunt, lorsqu'elles diffèrent.

160

En revanche, les intérêts sont notamment considérés comme des éléments constitutifs de la prime si :

- le taux d'intérêt est fixe mais la périodicité de versement des coupons est irrégulière ou supérieure à un an ;

- le taux d'intérêt est progressif, même s'il est linéaire sur certaines périodes prévues au contrat ;

- les intérêts sont linéaires et en principe versés chaque année à échéances régulières, mais le contrat prévoit :

  • soit une option pour leur versement anticipé ou différé : généralement les coupons sont alors actualisés ;

  • soit un versement ou un différé conditionnel en fonction de critères définis ;

- les intérêts sont, en tout ou partie, précomptés ou différés.

3. Sommes ou valeurs versées lors de la souscription ou de l'acquisition

170

Les sommes ou valeurs remises lors de la souscription, qui constituent le deuxième terme de la différence permettant de déterminer la prime de remboursement, sont les suivantes.

a. Pour un titre acquis lors de la souscription

180

Il s'agit des sommes ou valeurs mises à la charge du souscripteur pour devenir titulaire du titre et effectivement versées à la date du règlement prévu au contrat ou, à défaut d'une telle date, lors de la conclusion du contrat.

Ces sommes s'entendent de celles effectivement versées à l'emprunteur, c'est-à-dire déduction faite des intérêts payés d'avance ou des primes dites d'émission, qui constituent un élément de la prime de remboursement.

b. Pour un titre acquis ultérieurement

190

Sur le marché secondaire, les sommes ou valeurs versées lors de l'acquisition sont constituées par l'ensemble des éléments du prix d'acquisition des titres.

4. Titres ou contrats libellés en devises

200

Les règles prévues au II-A-1 à 3 sont applicables lorsque les titres ou contrats en cause sont libellés en devises.

Pour l'appréciation de la prime, chaque élément est néanmoins retenu pour sa contre valeur en francs déterminée à la date de souscription ou d'acquisition, compte tenu du taux de change à cette date.

B. Dispositions propres aux titres « complexes »

210

L'article 238 septies E du CGI prévoit des modalités particulières de détermination de la « prime de remboursement » pour certains emprunts ou titres présentant des caractéristiques spécifiques quant à leurs modalités de remboursement ou de rémunération. Il peut s'agir notamment :

- d'une faculté d'option non représentée par un droit détachable ;

- d'un bon détachable ;

- soit une clause d'indexation ;

- d'une clause rendant aléatoire la valeur de remboursement ;

- d'une clause garantissant une valeur de remboursement minimale.

1. Contrat prévoyant une faculté d'option non représentée par un droit détachable

220

Pour la détermination de la prime, telle qu'elle est définie au 1 du I de l'article 238 septies E du CGI, lorsque le contrat donne au détenteur du titre la faculté d'opter pour l'acquisition d'un titre sous-jacent, il y a lieu de retenir les éléments mentionnés au II-A , sans tenir compte de cette option ou de la valeur du titre sous-jacent, sauf si cette option est cessible séparément (sur cette dernière situation, cf. II-B-2).

Ainsi, pour une obligation convertible ou échangeable, la prime ne tient pas compte de la valeur du titre sous-jacent sur lequel porte l'option de conversion ou d'échange.

2. Titres comportant à l'émission un droit d'achat, de souscription, d'échange ou d'option, si ce droit est détachable

a. Définition

230

Les émissions complexes sont susceptibles de comporter un droit détachable de l'obligation principale revêtant la forme d'un ou plusieurs bons d'achat, de souscription, d'échange ou d'option.

Tel est notamment le cas des obligations émises avec un bon de souscription d'actions ou d'obligations (OBSA ou OBSO), des obligations convertibles à bons de souscription ou d'achat d'actions ou d'obligations (OCBSA ou OCBSO). Chaque bon donne au porteur le droit de souscrire un ou plusieurs nouveaux titres (actions ou obligations en général) émis par la société, à un prix fixé et à une date ou pendant une période déterminée.

À l'émission, le souscripteur acquiert en fait deux titres qui, dès leur introduction en bourse, font l'objet d'une cotation séparée, ou peuvent être cédés séparément.

Ces bons doivent être distingués des bons autonomes décrits dans le BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-20-II-B-3-b-1°.

b. Calcul de la prime

240

Dans ces cas, la prime correspond à la différence entre la valeur actuelle du titre après détachement des droits d'achat, de souscription, d'échange, ou d'option prévus au contrat et sa valeur de remboursement (CGI, art. 238 septies E-I-2, 2e alinéa).

Après l'émission, le ou les bons étant détachés, l'obligation suit les règles qui lui sont propres, indépendamment du bon qui est coté par ailleurs.

La prime est donc égale à la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir lors du remboursement de l'obligation, et :

- sa valeur actuelle lors de l'émission, qui s'entend de la valeur actualisée, en fonction du taux du marché à cette date, des intérêts prévus à l'émission et du capital remboursable ;

- ou sa valeur d'acquisition le cas échéant.

Lorsque les primes de remboursement afférentes aux obligations émises depuis 1993 excèdent 10 % de la valeur actuelle ou de la valeur d'acquisition de l'obligation, leur montant, augmenté des intérêts annuels, est imposé après une répartition actuarielle selon la méthode des intérêts composés.

3. Emprunts ou titres dont la valeur de remboursement est aléatoire

250

Dans ce cas, la prime de remboursement est déterminée forfaitairement, en retenant comme taux d'intérêt actuariel 105 % du dernier taux mensuel des emprunts d'État à long terme connu lors de la souscription ou de l'acquisition à la date d'acquisition., et en retenant comme date de remboursement la date la plus éloignée prévue au contrat (CGI, art. 238 septies E-II-3, 1° alinéa).

La prime ainsi déterminée forfaitairement est diminuée, le cas échéant, des intérêts linéaires payés chaque année à échéances régulières (sur cette option, cf. II-A-1-b).

Ces dispositions concernent, notamment, les emprunts dont le remboursement peut, contractuellement, intervenir par anticipation pendant certaines périodes (emprunts « à fenêtre ») et ceux dont la rémunération est partiellement composée d'une participation aux résultats de l'entreprise émettrice.

4. Contrats ou titres comportant une clause d'indexation

260

Pour l'appréciation de la prime lors de l'acquisition les dispositions exposées au II-B-3 sont applicables aux contrats ou aux titres comportant une clause d'indexation.

En ce qui concerne les modalités de rattachement de la prime et des intérêts il y aura lieu de se reporter au BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-20-I-B-2.

5. Existence d'une valeur de remboursement garantie

270

Lorsque le contrat prévoit une clause garantissant une valeur de remboursement minimale, la prime ne peut être inférieure à celle qui résulte de la différence entre la valeur de remboursement garantie, diminuée le cas échéant des intérêts linéaires payés chaque année à échéances régulières, et les sommes ou valeurs versées lors de la souscription ou de l'acquisition (CGI, art. 238 septies E-II-3, 4e alinéa).

Ainsi, lorsque la prime déterminée forfaitairement en application des dispositions mentionnées au II-B-3 et 4, est inférieure à celle qui résulte de la garantie, c'est cette dernière qui doit être retenue.