Date de début de publication du BOI : 26/03/2014
Identifiant juridique : BOI-IR-LIQ-10-20-20-10

IR - Liquidation - Calcul du quotient familial - Majorations en fonction de la situation et des charges de famille

I. Principe

1

Le nombre de parts à prendre en considération pour la détermination du quotient familial est expressément fixé à l'article 194 du code général des impôts (CGI) et à l'article 195 du CGI. Les enfants à charge définis par les dispositions de l'article 196 du CGI ouvrent droit à une majoration du quotient familial (BOI-IR-LIQ-10-20-10).

10

Les contribuables mariés ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS), et soumis à une imposition commune (CGI, art. 6), ainsi que les veufs ayant eu un ou plusieurs enfants à charge issus ou non du mariage avec leur conjoint décédé, bénéficient :

  • d'une demi-part de quotient familial pour chacun des deux premiers enfants à charge ;
  • d'une part entière de quotient familial à partir du troisième enfant à charge.

Il en est de même pour les célibataires, les époux ou partenaires d'un PACS faisant l'objet d'une imposition distincte en application du 4 de l'article 6 du CGI, ainsi que les personnes divorcés ou ayant rompu un PACS.

II. Particularités liées à la situation de famille

A. Majorations attribuées pour les enfants mineurs en cas de séparation des parents

20

Les majorations de quotient familial sont attribuées en fonction du critère de la charge effective supportée au titre de l'entretien et de l'éducation.

Les majorations attribuées pour les enfants mineurs en cas de séparation des parents concernent, lorsqu'ils ont des enfants :

  • les époux en instance de séparation ou de divorce, les personnes mariés séparées de fait (CGI, art. 6, 4-a et c) ;
  • les personnes divorcées ;
  • les personnes qui rompent un PACS, qu'elles soient ou non soumises à une imposition commune ;
  • les concubins qui se séparent ;
  • de manière générale, tous les parents qui rompent une union de fait, quelle que soit la durée de celle-ci.

En revanche, ces règles ne concernent pas la situation des parents qui résident sous le même toit et notamment, les concubins non séparés pour les enfants nés de leur union.

30

Pour l’attribution des majorations de quotient familial afférentes à l’enfant, il convient d'examiner la composition du foyer qui le compte à charge.

Le nombre de parts de quotient familial auquel celui-ci peut prétendre diffère en effet selon qu’il se compose uniquement d'enfants à charge exclusive ou principale, uniquement d’enfants à charge partagée ou, à la fois d’enfants à charge exclusive ou principale et d’enfants à charge partagée.

1. Foyer composé uniquement d'enfants à charge exclusive ou principale

40

Les majorations de quotient familial attribuées au parent qui assume la charge principale ou exclusive de l’enfant sont fixées selon les règles du I de l’article 194 du CGI.

Ainsi, chaque enfant de rang 1 et 2 ouvre droit à une demi-part de quotient familial et chaque enfant à compter du troisième, à une part entière.

L'autre parent ne bénéficie pour sa part d’aucune majoration conformément au principe d’unicité du quotient familial.

2. Foyer uniquement composé d'enfants dont la charge est partagée

50

La majoration de quotient familial à laquelle les enfants ouvrent droit est partagée entre l'un et l'autre des parents, chacun d'entre eux bénéficiant d'un avantage fiscal égal à la moitié de celui qui lui aurait été accordé si les enfants concernés avaient été à sa charge exclusive ou principale (CGI, art. 194, I), soit :

  • 0,25 part pour chacun des deux premiers enfants ;
  • 0,5 part à compter du troisième.

3. Foyer composé à la fois d'enfants à charge exclusive ou principale et d'enfants dont la charge est partagée

60

Cette situation correspond notamment à celle des familles recomposées dans lesquelles peuvent coexister des enfants issus de différentes unions dont certains sont à charge partagée et d'autres à charge exclusive et principale.

70

Les sixième à huitième alinéas du I de l'article 194 du CGI prévoient que le décompte des majorations de quotient familial s'effectue en considérant les enfants à charge exclusive ou principale avant ceux dont la charge est partagée.

Le décompte du nombre de parts de quotient familial s'effectue sans tenir compte de l'âge respectif des enfants et de l'année à compter de laquelle ils ont constitué une charge pour le foyer considéré.

80

Le calcul des majorations de quotient familial s'effectue ensuite selon les règles propres aux enfants à charge exclusive ou principale (CGI, art. 194, I-al.1) et aux enfants dont la charge est également partagée, en fonction du rang qui leur aura été préalablement affecté.

L'exemple du § 90 récapitule les majorations qu'il convient d'appliquer dans les hypothèses d'enfants à charge exclusive ou principale et à charge partagée.

90

Exemple : En N+3, un contribuable divorcé en N n’ayant pas coché la case T ("parent isolé") de sa déclaration de revenus compte à charge trois enfants, qui sont respectivement :

  • âgé de 10 ans et à charge partagée de chacun des parents depuis N+2 ;
  • âgé de 5 ans et à charge exclusive du contribuable depuis N+1 ;
  • âgé de 3 ans et à charge exclusive du contribuable depuis N.

Les enfants à charge exclusive sont pris en compte avant l'enfant dont la charge est partagée. Chaque enfant à charge exclusive de rang 1 et 2 ouvre droit à une demi-part de quotient familial. L'enfant à charge partagée qui constitue, du point de vue fiscal, le troisième enfant du contribuable ouvre droit pour sa part à une demi-part de quotient familial.

B. Majoration pour les célibataires, divorcés ou veufs sans enfant à charge

100

En principe, une part de quotient familial est attribuée pour le calcul de l'impôt sur le revenu des contribuables célibataires, divorcés ou veufs, sans enfant à charge.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, bénéficient d'une demi-part supplémentaire, s’ils respectent les conditions cumulatives suivantes :

  • avoir un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte (CGI, art. 195, 1-a) ou avoir un ou plusieurs enfants qui sont morts, à la condition que l'un d'eux au moins ait atteint l'âge de seize ans ou que l'un d'eux au moins soit décédé par suite de faits de guerre (CGI, art. 195, 1-b) ou avoir adopté un enfant, à la condition que, si l'adoption a eu lieu alors que l'enfant était âgé de plus de dix ans, cet enfant ait été à la charge de l'adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l'article 196 du CGI depuis l'âge de dix ans (CGI, art. 195, 1-e) ;
  • vivre seul ;
  • avoir supporté à titre exclusif ou principal la charge d’au moins un enfant, pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls.

La réduction d'impôt résultant de cette majoration de quotient familial est plafonnée par le troisième alinéa du 2 du I de l'article 197 du CGI, quel que soit l’âge de l’enfant ouvrant droit à cet avantage.

110

En cas d'imposition distincte au titre de l'année du mariage, de la conclusion ou de la dissolution d'un PACS, du divorce ou de la séparation, chaque contribuable soumis à imposition distincte peut bénéficier de la demi-part supplémentaire de quotient familial attribuée aux contribuables, célibataires, divorcés ou veufs dont les enfants sont imposés séparément (CGI, art. 195, 1-a, b, e) s'il remplit les conditions. Les contribuables doivent notamment vivre seuls au 31 décembre de l'année d'imposition. Cette condition n'est pas remplie si les contribuables vivent en concubinage à cette date (cf. II-B-2 §150 à 170) ni, en pratique, en cas de mariage ou de conclusion d'un PACS en cours d'année.

1. Enfants concernés

a. Cas des enfants majeurs faisant l'objet d'une imposition distincte

120

Il s'agit des propres enfants du contribuable.

Par suite, un contribuable veuf qui a des enfants majeurs a droit à la demi-part supplémentaire, même si ces enfants ne sont pas issus de son dernier mariage.

En revanche, un contribuable veuf qui n'a pas eu d'enfants, mais dont le conjoint décédé avait un enfant né d'un premier mariage, ne peut bénéficier de la majoration de quotient familial, sous réserve néanmoins de la dérogation prévue en cas d'adoption.

De même, un contribuable divorcé qui a élevé non pas ses propres enfants, mais ceux de son ex-conjoint ne peut bénéficier de la demi-part supplémentaire.

Enfin, l'existence d'un enfant recueilli devenu majeur, ou ayant cessé d'être à la charge du contribuable, ne justifie pas l'octroi d'une demi-part supplémentaire, sous réserve de la dérogation prévue en cas d'adoption.

b. Cas des enfants décédés

130

Il s’agit des enfants du contribuable qui sont morts, à la condition que l'un d'eux au moins ait atteint l'âge de seize ans. Toutefois, aucune condition d’âge n’est exigée si le décès de l’enfant est la conséquence de faits de guerre.

c. Cas des enfants adoptés

140

Les enfants adoptés par le contribuable peuvent ouvrir droit à une majoration de quotient familial au titre de ce dispositif, sous réserve du respect des conditions suivantes.

L'adoption de l’enfant doit avoir été faite par le contribuable lui-même. Dès lors, un époux dont le conjoint a adopté un enfant ne peut pas, après la dissolution du mariage, prétendre à la demi-part supplémentaire, dans la mesure où il n'a pas lui-même adopté cet enfant. Il en est de même pour un époux devenu veuf et n'ayant pas d'enfants, même si son conjoint avait un enfant adoptif, dès lors que l'adoption n'avait pas été faite conjointement par les deux époux.

En revanche, un époux demeuré veuf avec un enfant adoptif, actuellement majeur, a droit à une part et demie si l'enfant a été adopté par lui seul ou par les deux époux dans les conditions prévues au e du 1 de l’article 195 du CGI. Il en est de même pour un époux veuf qui a adopté un enfant du premier lit de son conjoint défunt.

Si l'adoption a eu lieu alors que l'enfant était âgé de plus de dix ans, cet enfant doit avoir été à la charge de l'adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l'article 196 du CGI depuis l'âge de dix ans, c'est-à-dire à la charge exclusive ou principale ou réputée également partagée entre les parents dans le cas où l’enfant a été adopté par le couple.

Toutefois, la majoration de quotient familial n'est pas applicable si l'enfant adopté est décédé avant d'avoir atteint l'âge de seize ans.

Enfin, il peut s’agir d’un enfant adopté alors qu’il était majeur à la date de son adoption. Dans ce cas, il est nécessaire qu’il ait été à la charge de son parent adoptif comme enfant recueilli au sens de l'article 196 du CGI depuis l'âge de dix ans au moins et jusqu'à sa majorité.

2. Conditions tenant au fait que le contribuable doit vivre seul

150

Pour bénéficier de la majoration de quotient familial, le contribuable doit vivre seul. Cette notion s'apprécie par référence à la volonté du législateur, telle qu'elle résulte des débats parlementaires, qui vise à placer les couples mariés et les couples de fait dans la même situation au regard des majorations de quotient familial.

Le point de savoir si des contribuables vivent seuls relève des circonstances de fait qui, dans le cadre du pouvoir de contrôle de l’administration, peut faire l’objet d’une demande de renseignements.

Cette condition de "vivre seul" s’apprécie au 1er janvier de l’année d’imposition (CGI, art. 196 bis). Toutefois, en cas de changement de situation familiale (mariage, conclusion ou dissolution d'un PACS, séparation ou divorce) au cours de l'année d'imposition, cette condition s'apprécie au 31 décembre (CGI, art.196 bis).

160

Par une décision rendue le 17 novembre 2000 (CE, arrêt du 17 novembre 2000, n° 210953), le Conseil d'État a considéré qu’il résulte de la combinaison du 1 de l'article 196 bis du CGI et du II de l'article 194 du CGI que, pour apprécier notamment si un contribuable, qui prétend au bénéfice d’une demi-part supplémentaire au titre du premier enfant à charge, vit seul au sens du II de l’article 194 du CGI, il convient de se placer au 1er janvier de l’année d’imposition.

Cette décision infirme l’analyse retenue par la cour administrative d’appel de Paris (CAA Paris, arrêt du 15 juin 1999, n° 98PA01075).

Mais il est précisé que la décision du Conseil d'État ne saurait autoriser un contribuable à se déclarer vivant seul le 1er janvier de l’année d’imposition alors qu’il vit en concubinage avec la même personne avant et après cette date, la condition de « vivre seul » ne pouvant être satisfaite par une absence momentanée de cohabitation pour des motifs ponctuels (vacances, déplacements professionnels, etc.).

Le contribuable ne doit donc pas vivre en concubinage. Ce dernier est défini par l’article 515-8 du code civil (C. civ.) comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».

170

En revanche, la simple cohabitation de deux personnes de même sexe ou de sexes différents ne suffit pas à caractériser le concubinage. En tout état de cause, sont réputées « vivre seules », les personnes qui cohabitent et qui, en raison de leurs liens familiaux ne sont pas susceptibles de contracter mariage (C. civ., art. 161, C. civ., art. 162 et C. civ. art. 163) ou autorisées à souscrire un PACS (C. civ., art. 515-2, 1°).

3. Avoir assumé la charge effective du ou des enfants pendant cinq années alors qu'il vivait seul

a. Principe

180

Cette condition suppose que le contribuable a supporté à titre exclusif ou principal la charge de l’enfant pendant au moins cinq années, de manière continue ou discontinue, au cours desquelles il vivait seul.

Les années prises en compte sont celles au cours desquelles le contribuable a eu fiscalement à charge l'enfant pour l'application du quotient familial en vivant seul. 

1° Condition relative à la durée

190

La durée de cinq années peut être continue ou non. Elle peut donc faire l’objet d’une ou plusieurs périodes d’interruption. Il convient de distinguer les situations suivantes.

200

L'année du mariage ou de le conclusion d’un PACS, la condition de vivre seul s’apprécie au 31 décembre. Si le contribuable vit seul à cette date, l’année entière devra être retenue au titre du décompte de la durée, si le contribuable ne vit pas seul à cette date, l’année ne pourra pas être retenue au titre du décompte de la durée.

210

L'année du divorce, de la rupture du PACS ou de la séparation, il convient également de se placer au 31 décembre pour apprécier si le contribuable vit seul. Dès lors, le début de la période où le contribuable vit de nouveau seul correspond en principe au 1er janvier de l'année du divorce, de la rupture du PACS ou de la séparation.

Toutefois, il est admis de ne pas remettre en cause le bénéfice de la demi-part supplémentaire pour non respect de cette condition pour les contribuables ayant été considérés, pour l'imposition des revenus des années antérieures à l'année 2014, comme assumant la charge effective du ou des enfants pendant cinq année au cours desquelles ils vivaient seuls du fait d'une appréciation au 1er janvier de la condition de vivre seul l'année d'un changement de situation familiale.

220

Dans les autres cas, notamment en cas de concubinage, il convient de se placer au 1er janvier de l’année d’imposition pour savoir si la condition de vivre seul est respectée. Si le contribuable vit seul à cette date, l’année entière devra être retenue au titre du décompte de la durée, si le contribuable ne vit pas seul à cette date, l’année ne pourra pas être retenue au titre du décompte de la durée.

Exemple : Soit un contribuable divorçant le 30 juin N, qui vit en concubinage du 1er mars N+2 au 30 juin N+4, puis qui se marie à compter du 1er août N+7. Au titre de chacune des années, il a un enfant à charge pris en compte pour la détermination de son quotient familial. La durée de la période où il a vécu seul sera décomptée comme suit :

  • du 1er janvier N au 31 décembre N+2, soit pendant 3 ans, le contribuable sera considéré comme ayant vécu seul, le concubinage ne s’appréciant qu’à compter du 1er janvier N+3 ;
  • du 1er janvier N+3 au 31 décembre N+4, le contribuable ne vit pas seul, puisqu’il était en situation de concubinage les 1er janvier N+3 et N+4 ;
  • du 1er janvier N+5 au 31 décembre N+6, soit pendant 2 ans, le contribuable vit de nouveau seul ;
  • soit au total 5 ans.
2° Modalités de décompte de la durée en cas de pluralité d’enfants

230

La durée de cinq années s’apprécie séparément pour chacun des enfants. La condition est remplie si la durée de cinq années est atteinte pour l’un au moins de ces enfants.

Lorsque le contribuable a élevé seul plusieurs enfants, les différentes périodes ne se cumulent pas.

Exemple : Si le contribuable a élevé seul pendant quatre ans un premier enfant et pendant deux ans un second, il conviendra de retenir une période de quatre ans et, par ailleurs, une période de deux ans. Aucune de ces deux périodes n’atteignant cinq ans, la condition n’est pas remplie. Le fait que ces périodes de deux et de quatre ans se recouvrent totalement ou partiellement, soient consécutives, ou soient séparées dans le temps est sans incidence.

3° Condition relative à la charge de l’enfant

240

Le parent doit avoir assumé, à titre exclusif ou principal, la charge de l’enfant, c'est-à-dire avoir supporté la responsabilité de son éducation et avoir pourvu à ses besoins matériels.

Le fait que le contribuable ait perçu, pour l’entretien de l’enfant, une pension alimentaire, que celle-ci ait résulté d’une décision de justice ou qu’elle ait été versée spontanément par son ex-conjoint ou concubin, n’a pas pour effet de priver le contribuable de la majoration de quotient familial dans la mesure où le montant avait été fixé selon les critères prévus aux articles 205 du C. civ. à 211 du C. civ., à l'article 367 du C. civ. et à l'article 767 du C. civ., c'est-à-dire en fonction de l’état de besoin de l’enfant et de l’état de fortune du débiteur.

Il est également admis que le contribuable qui vivait seul et recevait une aide financière de ses parents dans le cadre de l'obligation alimentaire prévue par les articles 205 du C. civ. à 211 du C. civ. ou par l'article 367 du C. civ. conserve le bénéfice de la majoration de quotient familial.

250

En revanche, le contribuable doit avoir assumé, outre la responsabilité de l'éducation de l’enfant, une partie au moins de ses besoins matériels. Dès lors, le parent qui a assumé la responsabilité intellectuelle et morale de l’enfant mais n'en a pas supporté effectivement la charge matérielle ne peut prétendre à l'avantage de quotient familial.

4° Condition tenant à l’âge de l’enfant

260

La condition relative au fait d’avoir supporté la charge de l’enfant seul implique que l’enfant était à la charge du contribuable au titre de la période et a ouvert droit à une majoration de quotient familial.

Conformément aux dispositions de l’article 196 du CGI, sont considérés comme étant à la charge du contribuable, ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes quel que soit leur âge. Il en résulte que seule la période ayant ouvert droit à une majoration de quotient familial car l’enfant était âgé de moins de 18 ans ou infirme doit être prise en compte.

Il est également admis que la période au titre de laquelle l’enfant majeur rattaché au foyer fiscal de son parent vivant seul et ayant ouvert droit à une majoration de quotient familial, en application des dispositions du premier alinéa de l’article 196 B du CGI, soit prise en compte. Cette situation concerne donc la période où l’enfant majeur est âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu’il poursuit des études ou, quel que soit son âge, lorsqu’il effectue son service militaire.

Dans le cas où l’enfant est en résidence alternée, le bénéfice de la majoration de quotient familial n’est pas admis pour les deux parents dont les enfants mineurs résidaient alternativement au domicile de chacun d’eux et lorsqu’ils étaient réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre et, qu’à ce titre, la majoration du quotient familial était partagée entre les deux parents.

Néanmoins, dans le cas où un seul des parents a effectivement supporté la charge de l’enfant à titre principal et a ainsi bénéficié de l’intégralité du quotient familial, seul ce parent pourra bénéficier de la majoration de quotient familial, toutes conditions étant par ailleurs remplies.

5° Modalités de preuve

270

La preuve d'une part, du fait d'avoir vécu seul, et d'autre part, d'avoir supporté la charge matérielle effective du ou des enfants pendant cette période relève de circonstances de fait. Le point de savoir si l'intéressé a supporté la charge matérielle effective de ses enfants, alors qu'il vivait seul, relève des circonstances de fait propres à chaque cas particulier.

a° Déclaration sur l'honneur

280

Le contribuable doit indiquer sur sa déclaration de revenus ses charges de famille. A ce titre, il devra indiquer qu'il a vécu seul et a élevé seul ses enfants pendant au moins cinq années au cours desquelles il vivait seul, en cochant la case prévue à cet effet.

Afin d’attester de cette situation, le contribuable fera, en outre, une déclaration sur l’honneur lors du dépôt de sa déclaration de revenus.

290

Conformément aux dispositions de l'article L.10 du livre des procédures fiscales (LPF), l'administration peut, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des déclarations, demander au contribuable tous renseignements, justifications ou éclaircissement relatifs aux déclarations souscrites.

300

Ces justifications peuvent être apportées par tout moyen et notamment par :

  • la production des avis d'imposition à l'impôt sur le revenu mentionnant la situation de parent isolé ;
  • la démonstration par le contribuable qu'il a été bénéficiaire de majoration de prestations sociales au titre de la qualité de parent isolé, telles que la majoration spécifique pour parent isolé d'enfant handicapé attribuée à toute personne bénéficiant de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), la majoration de revenu de solidarité active (RSA) mentionnée à l'article L.262-9 du code de l'action sociale et des familles ou l'allocation de soutien familial (ASF) quand elle est versée à un parent veuf en charge d'un enfant orphelin de père ou de mère, ou à un parent isolé en charge d'un enfant pour lequel l'autre parent ne satisfait pas à ses obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice ;
  • copie de l’éventuel jugement de divorce, de séparation de corps, ou tout autre document démontrant que l’enfant était à la charge exclusive ou principale du contribuable pendant la période où le contribuable vivait seul.
b° Charge de la preuve

310

En tout état de cause, il appartient à l’administration d’établir que le contribuable ne remplit pas les conditions énumérées aux II-B-2 § 150 à 260 lorsque ce dernier a produit, dans les délais, une déclaration sur l’honneur. Lorsque celle-ci n’a pas été déposée en même temps que la déclaration, elle pourra être fournie à l’administration au plus tard lorsqu’elle demande au contribuable des justifications sur sa situation.

4. Dispositif transitoire

320

A compter de l’imposition des revenus de l’année 2013 déclarés en 2014, aucun dispositif transitoire ne s’applique.

(330 à 370)

C. Majoration pour les personnes vivant seules ayant des enfants à charge

1. Principe

380

Les contribuables célibataires, divorcés ou séparés, qui vivent seuls et supportent effectivement la charge d’un ou plusieurs enfants, nonobstant la perception d’une pension alimentaire versée pour leur entretien en vertu d’une décision de justice, bénéficient d’une demi-part supplémentaire de quotient familial (CGI, art. 194, II).

La condition de vivre seul s’apprécie au 1er janvier de l’année d’imposition. Toutefois, en cas de changement de situation familiale (mariage, conclusion ou dissolution d'un PACS, séparation ou divorce) au cours de l'année d'imposition, cette condition s'apprécie au 31 décembre (CGI, art.196 bis).

S'agissant de l'appréciation des conditions tenant au fait de « vivre seul » et d'« assurer la charge effective » il convient de se reporter au II-B-2 §150 à 260.

2. Cas particulier : enfants en résidence alternée

a. Foyer uniquement composé d'enfants dont la résidence est partagée

390

Lorsque la charge des enfants est également partagée entre les parents, chacun des deux premiers enfants donne droit à une majoration supplémentaire de quotient familial de 0,25 part à chaque parent qui vit seul et assume seul la charge des enfants au cours des périodes où ils résident à leur domicile.

400

Exemple : Un contribuable divorcé vivant seul et assumant effectivement seul la charge de deux enfants durant les périodes où ils résident à son domicile :

Chaque enfant ouvre droit à 0,25 part de quotient familial. En outre, il peut prétendre au titre de chaque enfant à une majoration supplémentaire de 0,25 part dès lors qu’il remplit les conditions du II de l’article 194 du CGI.

La majoration totale de son quotient familial est par conséquent égale à une part : (0,25 x 2) + (0,25 x 2).

Ainsi, l’existence au sein du foyer de deux enfants à charge également partagée procure le même avantage de quotient familial qu’un enfant dont la charge est assumée à titre exclusif ou principal.

Si l’autre conjoint se trouve placé dans la même situation, son quotient familial sera majoré de façon identique.

b. Foyer composé à la fois d'enfants à charge exclusive ou principale et d'enfants dont la résidence est partagée

410

Dès lors que ces foyers assument la charge exclusive ou principale d’au moins un enfant, quel que soit par ailleurs le nombre d’enfants dont la charge est partagée avec l’ex-conjoint, la majoration de quotient familial à laquelle ils peuvent prétendre est dans tous les cas égale à une demi-part.