Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-REC-PRO-10-30-10

REC – Paiement des impositions des professionnels – Impositions auto-liquidées - Majoration de 0,2% pour non respect de l'obligation du paiement par virement ou télérèglement

I. Principes d'application de la majoration de 0,2 %

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En application des dispositions de l'article 1738 alinéa 1er du CGI, le non respect de l’obligation de payer par virement ou télérèglement entraîne l’application d’une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement. Le montant de la majoration ne peut être inférieur à un seuil fixé par ce même article.

Ces dispositions s’appliquent à toutes les infractions à l’obligation de télépaiement ou de paiement par virement, quel que soit l’impôt en cause.

II. Règles de cumul des pénalités

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Les dispositions de l’article 1738 alinéa 1er du CGI sanctionnent le non respect de plusieurs obligations :

- le non respect de l’obligation de souscrire une déclaration par voie électronique ;

- le non respect de l’obligation d’acquitter l’impôt selon un moyen de paiement déterminé.

Il s’agit de deux obligations distinctes.

Dès lors, un redevable ayant à la fois enfreint son obligation de télédéclaration et son obligation de télépaiement (dépôt d’une déclaration papier et paiement par chèque par exemple) a commis deux infractions distinctes.

Il encourt donc une majoration au titre de chaque infraction, soit deux majorations de 0,2 %.

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Un redevable déposant sa déclaration tardivement et selon un autre moyen que celui requis commet deux infractions distinctes et encourt donc en principe outre l’intérêt de retard, la majoration pour retard de déclaration prévue par l’article 1728 du CGI ainsi que la majoration de 0,2 % pour non respect de l’obligation de télédéclaration.

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De même, le contribuable qui acquitte tardivement un impôt selon un autre mode de paiement que celui requis encourt en principe, outre l’intérêt de retard, la majoration pour retard de paiement prévue par l'article 1731 du CGI ainsi que la majoration de 0,2 % pour non respect de l’obligation de paiement selon un mode déterminé.

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Toutefois, par mesure de tempérament, en cas de dépôt tardif d’une déclaration selon un autre procédé que celui requis, seuls sont appliqués l’intérêt de retard et la majoration pour retard prévue par l’article 1728 du CGI.

De même, en cas de paiement tardif effectué selon un autre moyen que celui requis, seuls sont appliqués l’intérêt de retard et la majoration pour retard de paiement prévue par l'article 1731 du CGI.