IF - Taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties - Base d'imposition - Mise à jour des valeurs locatives - Changements de limites territoriales de communes
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La mise à jour annuelle des valeurs locatives servant de base aux impositions foncières appelle des précisions particulières en cas de fusion de communes ou d'autres changements de limites territoriales de communes.
I. Fusions de communes
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La fusion de deux ou plusieurs communes conduit à examiner les problèmes posés par :
- la dévolution de la compétence de la commission communale ;
- l'unification des évaluations foncières anciennes.
A. Commission communale des impôts directs compétente
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Aux termes du I de l'article 3 de la loi 66-491 du 9 juillet 1966 tendant à faciliter l'intégration fiscale des communes fusionnées, l'acte prononçant la fusion de deux ou plusieurs communes entraîne de plein droit, dès la date de sa publication et jusqu'à la date de sa prise d'effet, la fusion des commissions communales des impôts directs des communes fusionnées.
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La nouvelle commission constituée provisoirement à la suite de la fusion est, en principe, compétente pour la fixation des bases d'imposition à retenir à compter de cette dernière date et pour l'ensemble de la commune résultant de la fusion. Sa présidence est assurée par le maire ou l'adjoint délégué de celle des communes fusionnées qui comportait le plus grand nombre d'habitants à la date de l'acte par lequel la fusion a été prononcée.
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Cette commission est dissoute automatiquement dès l'entrée en fonction du nouveau conseil municipal et cède, alors, la place à une nouvelle commission désignée dans les conditions de droit commun prévues par l'article 1650 du code général des impôts (CGI).
Remarque : Le nouveau conseil municipal s'entend, dans tous les cas, du conseil municipal mis en place à l'occasion de la fusion, soit par intégration de tout ou partie des conseils municipaux des anciennes communes fusionnées dans un conseil municipal élargi, soit à la suite de nouvelles élections en cas de dissolution des conseils municipaux anciens.
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Toutefois, le II de l' article 3 de la loi 66-491 du 9 juillet 1966 pose en principe que, nonobstant le I de l'article 3, et jusqu'à l'entrée en fonction du conseil municipal de la nouvelle commune, la commission communale des impôts directs de chacune des communes préexistantes reste compétente en ce qui concerne les impositions établies au profit de ces dernières communes. Mais la compétence de ces organismes est limitée à tout ce qui a trait aux impositions établies pour le passédans le cadre des anciennes communes, contrairement à celle de la commission élargie visée à l'article 3-I de la loi de 1966, qui est organisée en vue de la fixation des bases d'imposition à retenir pour l'avenir dans la nouvelle entité communale.
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Dès lors, l'exécution des travaux de mise à jour périodique des valeurs locatives foncières dans les communes fusionnées, soit sous le régime de la fusion pure et simple, soit sous le régime de la fusion-association prévue par la loi n°71-588 du 16 juillet 1971, implique l'observation des règles exposées ci-après.
1. Séances d'évaluation individuelles intervenant entre la date de publication et la date de prise d'effet de l'acte prononçant la fusion
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En principe, le conseil municipal de la nouvelle commune n'est pas encore en fonction au moment de la tournée. Par suite, la commission communale des impôts directs élargie, visée au I de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1966, se trouve compétente pour connaître des évaluations des biens touchés par un changement (loi du 9 juillet 1966 art. 3, I- al.1).
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Les commissions communales des impôts directs des communes préexistantes n'ont pas à être réunies à cette occasion.
2. Séances d'évaluation individuelles intervenant après l'entrée en fonction du nouveau conseil municipal
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Dès l'entrée en fonction du conseil municipal de la nouvelle commune (il s'agit du conseil municipal mis en place à l'occasion de la fusion, soit par intégration de tout ou partie des conseils municipaux des anciennes communes fusionnées dans un conseil municipal élargi, soit à la suite de nouvelles élections en cas de dissolution des conseils municipaux anciens), le service doit procéder à la mise en place d'une nouvelle commission communale des impôts directs dans les conditions prévues par l'article 1650 du CGI.
Seule cette commission sera alors compétente pour traiter des évaluations des biens dont la valeur locative doit être modifiée (loi du 9 juillet 1966 art. 3, I-al.3).
B. Unification des évaluations foncières anciennes
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Sous l'empire de la loi n°74-645 du 18 juillet 1974, les évaluations des propriétés bâties établies dans le cadre de chaque ancienne commune sont, en cas de fusion de communes, maintenues inchangées jusqu'à l'intervention de la révision générale suivante. C'est seulement à l'occasion de cette révision qu'il est procédé à une unification de l'évaluation dans le cadre de la nouvelle entité administrative.
II. Autres changements de limites territoriales de communes
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Les dispositions prévues en cas de fusion de communes sont applicables :
- en cas de partage d'une commune ;
- en cas de changement de limite de commune ne concernant qu'une portion de territoire communal.