PAT - Contribution à l'audiovisuel public due par les particuliers - Champ d'application
I. Personnes imposables
1
Conformément au 1° du II de l'article 1605 du code général des impôts (CGI), la contribution à l'audiovisuel public due par les particuliers est due par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer.
10
Dès lors qu'elles sont imposables à la taxe d'habitation au titre de locaux meublés affectés à l'habitation conformément au I de l'article 1408 du CGI (BOI-IF-TH-10-20-10), les personnes physiques sont, sous réserve des dégrèvements prévus par la loi, redevables de la contribution à l'audiovisuel public.
20
Les non-résidents imposables à la taxe d'habitation au titre d'une résidence secondaire située en France sont redevables de la contribution à l'audiovisuel public lorsque cette dernière résidence est équipée d'un appareil récepteur de télévision ou d'un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision, quelle que soit par ailleurs la durée de leurs séjours en France.
A. Conditions de l'imposition
1. Matériels entrant dans le champ d'application de la contribution à l'audiovisuel public
30
Les matériels concernés sont :
- les appareils clairement identifiables comme des téléviseurs ;
- les matériels ou dispositifs associant plusieurs matériels connectés entre eux ou sans fil et permettant la réception de signaux, d'images ou de sons, par voie électromagnétique (dispositifs assimilés).
Sont notamment considérés comme des dispositifs assimilés, lorsqu'ils sont associés à un écran (écran souple accroché au mur par exemple), les magnétoscopes, les lecteurs ou lecteurs-enregistreurs de DVD ainsi que les vidéo-projecteurs équipés d'un tuner.
Il est précisé que compte tenu du caractère réversible de la détunérisation, cette dernière ne peut être invoquée par les redevables pour la mise hors champ d'application de la contribution à l'audiovisuel public :
- installation comportant des magnétoscopes équipés de tuners : CAA Bordeaux, arrêt du 30 novembre 1999, n° 98BX01603 ;
- non-réversibilité : CAA Bordeaux, arrêt du 30 novembre 1999, n° 98BX01562 et CAA Lyon, arrêt du 20 janvier 1999, n° 95LY01891 ;
- retrait d'un tuner : CAA Lyon, arrêt du 31 décembre 2001, n° 01LY01003 ;
- retrait d'un syntoniseur : CAA Nantes, arrêt du 4 mai 1999, n° 96NT01393 ;
- retrait d'un démodulateur : CAA Nantes, arrêt du 17 octobre 2000, n° 97NT01938 ;
- installation non reliée à une antenne (râteau ou parabole) taxable : CAA Nantes, arrêt du 29 juin 1995, n °93NT00465 ; TA Lille, jugement du 13 mars 1996, n° 92-2592 ; CAA Nancy, arrêt du 9 novembre 2000, n° 97NC02651 ; CAA Nantes, arrêt du 9 mai 2000, n° 97NT00163.
En revanche, les micro-ordinateurs munis d'une carte télévision permettant la réception de la télévision ne sont pas taxables.
40
La situation des dispositifs assimilés au regard de la contribution à l'audiovisuel public est résumée dans le tableau suivant :
Matériels associés |
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Magnétoscope (avec tuner) |
Lecteur ou lecteur-enregistreur DVD (avec tuner) |
Magnétoscope (sans tuner) |
Lecteur ou lecteur-enregistreur DVD (sans tuner) |
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Écrans |
Téléviseur classique (avec tuner) |
taxable |
taxable |
taxable |
taxable |
Téléviseur (sans tuner) ou écran plat |
taxable |
taxable |
non taxable |
non taxable |
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Vidéo-projecteur (avec tuner) associé à un écran |
taxable |
taxable |
taxable |
taxable |
|
Vidéo-projecteur (sans tuner) associé à un écran |
taxable |
taxable |
non taxable |
non taxable |
|
Micro-ordinateur avec carte TV |
non taxable |
non taxable |
non taxable |
non taxable |
2. Détention d'un appareil récepteur de télévision ou d'un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision
a. Notion de détention
50
La notion de détention au sens du 1° du II de l'article 1605 du CGI signifie que le contribuable dispose d'un appareil récepteur de télévision ou d'un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision dans le local pour lequel il est imposé à la taxe d'habitation. Peu importe notamment :
- l'utilisation effective ou non de l'appareil ou du dispositif par le redevable pour regarder la télévision (usage pour le seul visionnage de cassettes ou DVD par exemple) ;
- le nombre de chaînes reçues et les conditions de réception ;
- l'impossibilité de recevoir les chaînes françaises (cas des appareils ou dispositifs équipés du seul système PAL) ;
60
La notion de détention se distingue de la propriété. Le redevable de la taxe d'habitation est donc imposable à la contribution à l'audiovisuel public, que l'appareil récepteur de télévision ou le dispositif assimilé permettant la réception de la télévision lui appartienne ou appartienne à un tiers (sous réserve du cas prévu au I-B-1-a § 140) co-occupant ou non du logement.
b. Appréciation de la condition de détention
70
Cette condition est appréciée au 1er janvier de l'année d'imposition (CGI, art. 1605, II-1°).
Par conséquent, les redevables de la taxe d'habitation qui acquièrent un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision en cours d'année ne sont imposables à la contribution à l'audiovisuel public qu'à compter de l'année suivante.
De la même façon, la contribution à l'audiovisuel public reste due par un redevable qui déclare détenir un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision au 1er janvier même s'il cesse de détenir un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision en cours d'année.
80
La condition de détention est considérée comme remplie dès lors que le redevable n'a pas déclaré sur sa déclaration des revenus souscrite l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due qu'il ne détenait pas d'appareil récepteur de télévision ou de dispositif assimilé permettant la réception de la télévision (CGI, art. 1605, II-1° et CGI, art. 1605 bis, 4°-a ; BOI-PAT-CAP-30 au I).
3. Usage privatif du foyer
90
Le redevable de la taxe d’habitation n’est imposable à la contribution à l'audiovisuel public que pour autant que l'appareil récepteur de télévision ou le dispositif assimilé permettant la réception de la télévision est détenu pour l’usage privatif du foyer.
Lorsqu'il est détenu pour un usage professionnel, la contribution à l'audiovisuel public est due selon les règles applicables aux redevables professionnels (BOI-TFP-CAP).
100
Cas particulier : Local à usage mixte équipé d’un appareil récepteur de télévision ou d'un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision.
Lorsqu'une personne physique exerce une activité professionnelle dans un local à usage mixte - c'est-à-dire utilisé à la fois à usage d'habitation et pour l'exercice d'une activité professionnelle (par exemple infirmière libérale exerçant son activité au lieu de son domicile, médecin exerçant et logeant au lieu de son cabinet) - équipé d'un appareil récepteur de télévision ou d'un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision utilisé à titre personnel et mis à la disposition d'un public, il lui appartient de déterminer, sous sa propre responsabilité, auquel de ces usages l'appareil est principalement affecté et de choisir en conséquence le régime d'imposition applicable (régime des particuliers ou régime des professionnels).
110
Le redevable liquide et déclare :
- pour les appareils récepteurs ou les dispositifs assimilés utilisés uniquement ou principalement pour l'usage personnel (privatif), la contribution à l'audiovisuel public selon les modalités prévues pour les personnes physiques redevables de la taxe d'habitation ;
- pour les appareils récepteurs ou les dispositifs assimilés utilisés uniquement ou principalement pour l'usage professionnel, la contribution à l'audiovisuel public suivant les modalités propres aux redevables professionnels.
120
Il est rappelé que lorsque, le redevable relève du régime des particuliers et qu'il détient par ailleurs d'autres appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés permettant la réception de la télévision dans une ou plusieurs résidences secondaires qui sont utilisés pour l'usage privatif du foyer, il ne paie qu'une seule contribution à l'audiovisuel public pour l'ensemble de ses appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés permettant la réception de la télévision (CGI, art. 1605 bis, 1° et BOI-PAT-CAP-20 au I-A-2 § 10).
En revanche, lorsqu'il relève du régime des professionnels (le redevable détient à la fois un ou plusieurs appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés permettant la réception de la télévision pour ses besoins privés et un ou plusieurs appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés permettant la réception de la télévision pour les besoins de son activité professionnelle), le redevable devra deux ou plusieurs contributions suivant sa situation : une seule selon le régime des particuliers pour les appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés permettant la réception de la télévision détenus pour l'usage privatif du foyer dans la ou les résidences secondaires et une contribution selon le régime des professionnels pour chaque appareil ou dispositif détenu dans le local à usage mixte.
B. Cas particuliers
1. Situation des locataires en meublé
130
Les règles applicables varient selon que le locataire est ou non imposable à la taxe d'habitation et selon que la location comporte ou non la fourniture d'un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision.
La situation des loueurs en meublé est précisée au BOI-TFP-CAP.
a. Locataire imposable à la taxe d'habitation
140
Lorsque la location du logement meublé ne comporte pas la fourniture d'un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision, le locataire est, le cas échéant, imposable à la contribution à l'audiovisuel public pour l'appareil ou dispositif qu'il détient selon les modalités générales prévues pour les particuliers.
150
Lorsque la location du logement meublé comporte la fourniture d'un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision, l'article 1605 du CGI permet de taxer à la contribution à l'audiovisuel public le loueur et le locataire.
Afin d'éviter la double taxation d'un même appareil ou dispositif, seul le locataire est redevable de la contribution à l'audiovisuel public.
160
Toutefois, le locataire redevable de la taxe d'habitation ne devra pas la contribution à l'audiovisuel public si l'appareil récepteur de télévision ou le dispositif assimilé permettant la réception de la télévision mis à sa disposition est lui-même pris en location auprès d'une entreprise de location d'appareils récepteurs de télévision ou de dispositifs assimilés permettant la réception de la télévision par le loueur en meublé.
Dans ce cas de figure, la contribution est due par le loueur en meublé (locataire de l'appareil récepteur de télévision ou du dispositif assimilé permettant la réception de la télévision) suivant les modalités prévues au 4° de l'article 1605 ter du CGI. La contribution à l'audiovisuel public est payée par le locataire de l'appareil récepteur de télévision ou du dispositif assimilé permettant la réception de la télévision entre les mains de l'entreprise de location en sus du loyer à raison d'1/26ème du tarif par semaine ou fraction de semaine de location. La contribution à l'audiovisuel public est reversée par l'entreprise de location d'appareils récepteurs de télévision ou de dispositifs assimilés permettant la réception de la télévision au service des impôts compétent.
b. Locataire non imposable à la taxe d'habitation
170
Lorsque la location d'un logement meublé comporte la fourniture d'un appareil récepteur de télévision ou d'un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision, aucune contribution n'est due par le locataire. Dans ce cas, la contribution à l'audiovisuel public est due par le loueur selon les modalités prévues pour les redevables professionnels lorsque les locaux loués meublés sont spécialement aménagés pour la location saisonnière et selon les modalités prévues pour les particuliers lorsque la location porte sur des locaux qui constituent l'habitation personnelle du loueur (BOI-IF-TH-10-20-20).
2. Situation des pensionnaires de maisons de retraite
180
La situation varie selon que les pensionnaires sont ou non personnellement imposables à la taxe d'habitation.
a. Pensionnaires ayant la disposition privative de leur logement et personnellement assujettis à la taxe d'habitation
190
Les pensionnaires détenant un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision dans leur logement au 1er janvier de l'année d'imposition sont imposables à la contribution à l'audiovisuel public selon les modalités prévues pour les particuliers, sauf dans le cas où les appareils ou dispositifs sont fournis par la maison de retraite qui les loue à une entreprise.
b. Pensionnaires n'ayant pas la disposition privative de leur logement et non personnellement imposables à la taxe d'habitation
200
Deux cas peuvent se présenter:
210
Si les pensionnaires apportent un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision dans leur logement, aucune contribution n'est due: les pensionnaires ne sont pas imposables à la taxe d'habitation et la maison de retraite ne détient pas les appareils ou dispositifs au sens du 2° du II de l'article 1605 du CGI. La maison de retraite demeure cependant imposable pour les appareils ou dispositifs des parties communes, selon les modalités prévues pour les redevables professionnels (BOI-TFP-CAP).
220
Si les appareils récepteurs de télévision ou les dispositifs assimilés permettant la réception de la télévision équipant les logements sont fournis par la maison de retraite, la contribution à l'audiovisuel public est due par la maison de retraite pour les appareils et dispositifs qu'elle détient dans les parties communes et les logements, selon les modalités prévues pour les redevables professionnels (BOI-TFP-CAP).
II. Personnes dégrevées
230
L'article 1605 bis du CGI prévoit un alignement des allègements de contribution à l'audiovisuel public sur ceux de la taxe d'habitation.
240
Ainsi, en application de l'article 1605 bis du CGI, bénéficient d'un dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public les personnes exonérées ou dégrevées de la taxe d'habitation en application des 2° et 3° du II de l'article 1408 du CGI, des I et IV de l'article 1414 du CGI, de l'article 1414 B du CGI lorsqu'elles relèvent de l'une des catégories mentionnées au I de l'article 1414 du CGI et de l'article 1649 du CGI.
250
En outre les personnes bénéficiaires d'un droit acquis et celles dont le montant des revenus mentionnés au II de l'article 1414 A du CGI est nul (CGI, art. 1605 bis, 2°) bénéficient également d'un dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public.
Le dégrèvement est en principe accordé automatiquement.
260
Les personnes autres que celles visées au II-A § 270, au II-B § 360 et au II-C § 410 qui bénéficient du plafonnement de leur taxe d'habitation en fonction du revenu (CGI, art. 1414 A), sont redevables de la contribution à l'audiovisuel public même lorsque, après application du plafonnement, elles sont totalement dégrevées de leur cotisation de taxe d'habitation.
A. Personnes exonérées ou dégrevées de la taxe d'habitation
1. Personnes exonérées de la taxe d'habitation
270
Sont ainsi concernés :
- les habitants reconnus indigents par la commission communale des impôts directs en accord avec l'agent de l'administration fiscale (CGI, art. 1408, II-2°) ;
- les personnes titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale si elles occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 du CGI, c'est-à-dire (CGI, art. 1414, I-1°) :
- soit seules ou avec leur conjoint ;
- soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ;
- soit avec des personnes titulaires de la même allocation ou avec des personnes dont le revenu fiscal de référence de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du CGI ;
- les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale si le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite fixée au I de l'article 1417 du CGI et s'ils occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 du CGI (CGI, art. 1414, I-1° bis) ;
- les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veufs et veuves (quel que soit leur âge), même s'ils occupent leur habitation avec leurs enfants majeurs qui ne sont plus fiscalement à leur charge, lorsque ces derniers sont inscrits comme demandeurs d'emploi et ne disposent pas de ressources supérieures au montant de l'abattement fixé au I de l'article 1414 A du CGI (CGI, art. 1414, I-2° et IV) :
- s'ils occupent leur habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 du CGI ;
- si leurs revenus de l'année précédente n'excèdent pas la limite prévue à l'article 1417 du CGI ;
- s'ils ne sont pas passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année précédant celle de l'imposition à la taxe d'habitation (CGI, art. 1413 bis) ;
- les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence si leurs revenus de l'année précédente n'excèdent pas la limite prévue à l'article 1417 du CGI et s'ils occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 du CGI (CGI, art. 1414, I-3°) ;
- les redevables occupant à titre d'habitation principale dans les départements d'outre-mer un immeuble dont la valeur locative n'excède pas 40 % (ou 50 % sur délibération de la commune) de la valeur locative moyenne des locaux d'habitation de la commune (CGI, art. 1649 et CGI, ann. II, art. 332) ;
- les ambassadeurs et autres agents diplomatiques de nationalité étrangère dans la mesure où les pays qu'ils représentent concèdent des avantages analogues aux ambassadeurs et agents diplomatiques français (la situation des consuls et agents consulaires est réglée en fonction des conventions intervenues avec le pays représenté) (CGI, art. 1408, II-3°).
(280 à 330)
2. Personnes dégrevées de la taxe d'habitation
340
Sont dégrevées de contribution à l'audiovisuel public pour l'appareil récepteur de télévision ou le dispositif assimilé installé dans leur ancien domicile, les personnes de condition modeste relevant de l'une des catégories mentionnées au I de l'article 1414 du CGI qui conservent la jouissance exclusive de l'habitation qui constituait leur résidence principale avant d'être hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné au dixième alinéa du 3 de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, et qui sont exonérées de taxe d’habitation à raison de leur ancien domicile, (CGI, art. 1414 B).
Ces dispositions ne bénéficient qu'aux logements libres de toute occupation.
Le dégrèvement est accordé à compter de l'année qui suit celle de leur hébergement dans les établissements ou services mentionnés.
350
Aucun dégrèvement de contribution à l'audiovisuel public n'est accordé aux personnes qui bénéficient du dégrèvement de taxe d'habitation prévu par l'article 1414 A du CGI au titre de leur ancienne résidence principale.
B. Personnes bénéficiaires d'un droit acquis
360
Les champs d'exonération de la redevance audiovisuelle dans le régime antérieur à 2005 et celui de la taxe d'habitation ne se recouvrant pas totalement, certains redevables ne bénéficiaient plus d'exonération de redevance audiovisuelle dès lors qu'ils étaient assujettis à la taxe d'habitation.
Dès lors, le 3° de l'article 1605 bis du CGI prévoit un dispositif destiné à maintenir le bénéfice de l'exonération aux personnes qui ont été exonérées de la redevance audiovisuelle en 2004 et qui, compte tenu des dispositifs d'exonération applicables en taxe d'habitation, ne l'auraient pas été de la contribution à l'audiovisuel public due par les particuliers.
Lorsque les personnes ont été, en 2004, exonérées de la redevance audiovisuelle alors qu'elles ne remplissaient pas les conditions alors requises, le mécanisme de maintien des droits acquis n'est pas applicable.
1. Personnes de condition modeste invalides ou infirmes
370
Le 3° de l'article 1605 bis du CGI prévoit le dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public au titre des droits acquis pour les personnes infirmes ou invalides de condition modeste exonérées de la redevance audiovisuelle au 31 décembre 2004 en application du B du IV de l'article 37 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, sous réserve de remplir chaque année les conditions cumulatives prévues aux a, b et c du 3° de l'article 1605 bis du CGI :
- être non imposables à l'impôt sur le revenu pour les revenus perçus au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la contribution est due (condition satisfaite lorsque leur revenu fiscal de référence n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du CGI) ;
- ne pas être passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la contribution est due ;
- occuper leur logement seules ou avec leur conjoint, ou avec des personnes à charge au sens des dispositions applicables en matière d’impôt sur le revenu (condition de cohabitation prévue à l’article 1390 du CGI).
380
Il est admis que la condition d'infirmité ou d'invalidité est satisfaite lorsque le redevable lui-même ou un des membres de son foyer remplit cette condition (enfant notamment).
Ces personnes ne doivent pas être sorties du champ du dispositif et doivent donc avoir été dégrevées de la contribution à l'audiovisuel public au titre des droits acquis au cours des années précédentes.
Si au cours d'une année ultérieure, elles ne remplissent plus l'une de ces conditions, elles perdent alors définitivement le bénéfice de ce dégrèvement à partir de l'année concernée.
2. Personnes âgées de condition modeste
390
Les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans au 1er janvier 2004, exonérées de la redevance audiovisuelle au 31 décembre 2004 en application du A du IV de l'article 37 de la loi n°2003-1311du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, sont dégrevées de la contribution à l'audiovisuel public sous réserve de satisfaire aux conditions requises.
400
Ces personnes ne doivent pas être sorties du champ du dispositif, ce qui signifie qu'elles doivent avoir été dégrevées de la contribution à l'audiovisuel public au titre des droits acquis pour l'ensemble des années précédentes, et doivent remplir, pour l'année au cours de laquelle la contribution est établie, les conditions prévues aux a, b et c du 3° de l'article 1605 bis du CGI (cf. II-B-1 § 380).
C. Personnes dont le montant du RFR est nul
410
Les personnes dont le montant des revenus mentionnés au II de l'article 1414 A du CGI (revenu fiscal de référence) est nul sont dégrevées d'office de la contribution à l'audiovisuel public (CGI, art. 1605 bis, 2°).
Le dégrèvement d'office de la contribution à l'audiovisuel public est accordé aux foyers, bénéficiaires ou non du RSA, dont le revenu fiscal de référence est nul. Dès lors, une personne titulaire du RSA, qui ne perçoit pas d'autres revenus et qui, de ce fait, dispose d'un revenu fiscal de référence égal à zéro, bénéficie toujours d'un dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public (RM Marsac n° 78494, AN du 13 juillet 2010, p. 7880 ; RM Hunault n° 65342, AN du 16 mars 2010, p. 3048).