Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-IS-CHAMP-30-10-10-10

IS - Champ d'application et territorialité - Exonérations - Sociétés coopératives agricoles et leurs unions - Statut juridique

1

Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont soumises à deux catégories de règles qui seront étudiées successivement :

- des règles obligatoires auxquelles les sociétés coopératives agricoles doivent impérativement se conformer sous peine de déroger au statut de la coopération et se voir refuser le régime fiscal de faveur prévu à l'article 207-1-2° et 3° du code général des impôts (CGI) ;

- des dispositions facultatives que les sociétés coopératives agricoles ont la faculté de ne pas adopter. Cependant, lorsqu'elles exercent cette option dans leurs statuts, le non-respect de ces dispositions peut également entraîner la déchéance du régime fiscal de faveur.

10

Ces deux types de dispositions figurent dans les statuts types des coopératives agricoles.

A cet égard, un arrêté du 23 avril 2008 (JORF n° 0118 du 22 mai 2008 page 8291 texte n°17), modifié par un arrêté du 25 mars 2009 (JORF n° 0144 du 24 juin 2009 page 10391 texte n° 42), a homologué les statuts-types des six catégories de sociétés coopératives agricoles.

Par ailleurs, un arrêté du 31 juillet 2009 (JORF n° 0193 du 22 août 2009 page 13790 texte n°39) a homologué les statuts-types des unions de sociétés coopératives agricoles.

I. Règles obligatoires

20

Les sociétés coopératives agricoles sont tenues au respect de plusieurs règles qui concernent essentiellement :

- leur constitution et leur fonctionnement ;

- leur objet ;

- les destinataires de leurs opérations ;

- leur comptabilité.

A. Constitution et fonctionnement

1. Généralités

30

Les sociétés coopératives agricoles forment une catégorie spéciale de sociétés, distinctes des sociétés civiles et des sociétés commerciales. Elles ont la personnalité morale et la pleine capacité dès leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Elles doivent être agréées par l'autorité administrative. L'agrément confère la qualité de coopérative agricole.

Elles peuvent se grouper en unions de coopératives agricoles qui, sauf stipulation expresse contraire, sont régies par les mêmes dispositions que les sociétés coopératives agricoles.

Les coopératives agricoles et leurs unions sont obligatoirement à capital variable.

Leur durée ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans, sauf prorogation.

La responsabilité de chaque coopérateur dans le passif de la coopérative ou de l'union est limitée au double du montant des parts qu'en application des statuts il a souscrites ou aurait dû souscrire.

Les statuts de chaque société coopérative agricole fixent sa circonscription territoriale. Les unions de sociétés coopératives agricoles ont pour circonscription territoriale l'ensemble des circonscriptions des sociétés coopératives adhérentes.

2. Énumération des obligations impératives

40

Seules peuvent prétendre à la qualité et à la dénomination de coopérative ou d'union les sociétés dont les statuts prévoient :

- l'obligation pour chaque coopérateur d'utiliser les services de la société pour une durée déterminée et, corrélativement, de souscrire une quote-part du capital en fonction de cet engagement d'activité ;

- l'obligation pour la société de ne faire d'opérations qu'avec ses seuls associés coopérateurs (sauf disposition spécifique des statuts : voir I-D-2) ;

- la limitation de l'intérêt versé au capital souscrit par les associés coopérateurs à un taux au plus égal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées, publié par le ministre de l'économie ;

- la répartition des excédents annuels disponibles entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations qu'ils ont réalisées avec leur coopérative au cours de l'exercice ;

- le remboursement des parts sociales à leur valeur nominale ainsi qu'en cas de liquidation, la dévolution de l'actif net à d'autres coopératives ou à des œuvres d'intérêt général agricole ;

- un droit égal de vote pour chaque coopérateur aux assemblées générales ; pour l'exercice de ce droit, lorsqu'un groupement agricole d'exploitation en commun adhère à une société coopérative, tous les membres du groupement considérés comme chefs d'exploitation agricole sont réputés associés coopérateurs, sans que les chefs d'exploitation membres d'un même groupement puissent, en cette qualité, détenir plus de 49 % des voix.

3. Administration

50

Les principales particularités issues des dispositions du code rural et de la pêche maritime sont les suivantes.

60

Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont administrées par un conseil d'administration élu par l'assemblée générale des associés.

70

Chaque associé dispose d'une voix à l'assemblée générale.

Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L524-4 du code rural et de la pêche maritime, les statuts peuvent prévoir une pondération des voix en fonction de l'importance des activités ou de la qualité des engagements de chaque associé au sein de la coopérative, sans que, par le jeu de cette pondération, un même associé puisse disposer dans la coopérative de plus d'un vingtième des voix présentes ou représentées à l'assemblée générale.

Dans le cas des unions de coopératives comprenant plus de deux associés, chaque associé ne peut disposer de plus des deux cinquièmes des voix.

4. Agrément

80

Il est prévu, par ailleurs, que la création des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions doit être agréée par l'autorité administrative dans les conditions fixées par décret (cf. articles R525-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime).

L'agrément peut être refusé en raison d'irrégularités des formalités de constitution ou de non-conformité des dispositions statutaires aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Il peut être retiré par l'autorité qui l'a délivré lorsque le fonctionnement de la coopérative fait apparaître, soit l'inaptitude des administrateurs, soit la violation des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires, soit la méconnaissance des intérêts du groupement.

90

En outre, selon l'article L527-1 du code rural et de la pêche maritime, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues d'adhérer à une fédération de coopératives, agréée par l'autorité administrative , ayant pour objet de procéder, sous le nom de révision, aux contrôles de la conformité de leur situation et de leur fonctionnement aux principes et aux règles de la coopération.

100

Les fédérations agréées doivent adhérer à l'association nationale de révision de la coopération agricole qui peut assurer tout ou partie de la définition des principes et méthodes de la révision ainsi que de l'organisation, du suivi, et du contrôle de sa mise en œuvre. . Les coopératives agricoles et leurs unions qui réalisent des opérations avec les tiers non coopérateurs sont tenues de prévoir statutairement de soumettre leur gestion à cette révision.

B. Objet social

1. Limité aux intérêts agricoles

110

Les sociétés coopératives agricoles ont pour objet l'utilisation en commun par des agriculteurs de tous moyens propres à faciliter ou à développer leur activité économique, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité (article L521-1 du code rural et de la pêche maritime).

En outre, d'une manière générale, les sociétés coopératives agricoles peuvent faire, pour le compte de leurs associés coopérateurs, des opérations ou des travaux entrant normalement dans le cadre de la profession agricole et forestière.

Les opérations définies ci-dessus peuvent également être faites par les sociétés coopératives pour les exploitations qui leur appartiennent en propre, ou qu'elles ont louées ou qui leur ont été concédées.

À cet égard, le Conseil d'État dans un avis du 7 octobre 1986 a estimé que les travaux de maçonnerie exécutés par les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) pour les exploitations agricoles de leurs membres n'entrent pas dans leur objet.

Les unions de coopératives agricoles exercent à leur niveau les mêmes activités que les sociétés coopératives agricoles.

120

L'objet des sociétés coopératives agricoles qui doit être déterminé par leurs statuts est soumis à la règle de l'exclusivisme : une coopérative ne peut accomplir que des opérations autorisées par le statut de la coopération et par ses propres statuts.

Cette disposition vaut aussi bien pour les affaires faites avec les adhérents que pour les affaires faites avec les tiers à la coopérative.

2. Principaux types de sociétés coopératives agricoles

130

L'article R521-1 du code rural et de la pêche maritime définit trois branches de coopératives agricoles.

Il s'agit :

- des coopératives de collecte et vente (ou production-vente) ;

- des coopératives d'approvisionnement ;

- des coopératives de services.

140

Des statuts types sont prévus pour chacune de ces branches. En outre, il existe trois autres statuts types pour les coopératives agricoles de céréales, à sections et d'exploitation en commun.

Les coopératives polyvalentes peuvent regrouper plusieurs branches d'activité citées par les dispositions du code rural. L'agrément précise la catégorie dans laquelle la coopérative exercera son activité.

a. Coopératives de collecte-vente

150

Aux termes de l'article R521-1 du code rural et de la pêche maritime, ces sociétés coopératives ont pour objet d'assurer ou de faciliter la production, l'écoulement ou la vente, notamment à l'exportation, des produits agricoles ou forestiers provenant exclusivement des exploitations de leurs associés coopérateurs, soit en l'état, immédiatement ou après conservation, soit après conditionnement ou transformation, ainsi que toutes opérations tendant à la constitution, l'amélioration, l'équipement, la conservation et la gestion d'un ou plusieurs massifs forestiers pour le compte de leurs associés coopérateurs.

160

Des dérogations -à titre temporaire- relatives à la provenance des produits agricoles peuvent, cependant, être accordées, en application de l'article R521-2 du code rural et de la pêche maritime, par le Haut conseil de la coopération agricole, aux coopératives agricoles et à leurs unions lorsque des circonstances économiques exceptionnelles sont susceptibles de diminuer de plus de 50 % leur capacité normale d'exploitation.

b. Coopératives d'approvisionnement

170

Selon le b de l'article R521-1 du code rural et de la pêche maritime, les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ont pour fonction d'assurer l'approvisionnement de leurs seuls associés coopérateurs en leur procurant les produits, les équipements, les instruments et les animaux nécessaires à leurs exploitations ou à leurs immeubles forestiers, étant entendu qu'elles peuvent fabriquer et préparer tous les produits nécessaires, notamment des aliments composés pour le bétail ou des engrais, et procéder à la réparation et à l'entretien de machines et d'outils agricoles.

c. Coopératives de services

180

Les sociétés coopératives agricoles de services sont chargées de fournir à leurs seuls associés coopérateurs et pour l'usage exclusif de leurs exploitations agricoles et forestières tous services nécessaires à ces exploitations, notamment en mettant à leur disposition du matériel, des machines agricoles, des moyens d'entretien et de réparation, des animaux, des moyens de perfectionnement technique et de formation professionnelle, des organismes d'études, d'expérimentation et d'analyse ainsi que le personnel spécialisé correspondant (article R521-1-c du code rural et de la pêche maritime).

d. Coopératives polyvalentes

190

Les sociétés coopératives agricoles ont la possibilité de regrouper plusieurs branches d'activités. Elles sont alors appelées coopératives polyvalentes. Bien entendu, le fonctionnement de chaque secteur d'activité (approvisionnement, services...) doit être conforme aux dispositions réglementaires.

C. Les associés

200

La loi du 27 juin 1972 prévoit deux seules catégories d'associés.

1. Associés coopérateurs

210

Selon l'article L522-1 du code rural et de la pêche maritime, peuvent être associés coopérateurs d'une société coopérative agricole :

- toute personne physique ou morale ayant la qualité d'agriculteur ou de forestier dans la circonscription de la société coopérative agricole ;

- toute personne physique ou morale possédant dans cette circonscription des intérêts agricoles qui correspondent à l'objet social de la société coopérative agricole et souscrivant l'engagement d'activité prévu par le a du premier alinéa de l'article L521-3 du code rural et de la pêche maritime ;

- tout groupement agricole d'exploitation en commun de la circonscription ;

- toutes associations et syndicats d'agriculteurs ayant avec la coopérative agricole un objet commun ou connexe ;

- d'autres sociétés coopératives agricoles, unions de ces sociétés et sociétés d'intérêt collectif agricole, alors même que leurs sièges sociaux seraient situés en dehors de la circonscription de la société coopérative agricole ;

- toute personne physique ou morale ayant la qualité d'agriculteur ou de forestier, ressortissant d'un État membre de la Communauté Européenne et dont le domicile ou le siège est situé hors du territoire de la République française dans une zone contiguë à la circonscription de la société coopérative agricole.

220

En ce qui concerne les unions de sociétés coopératives agricoles, peuvent être associés coopérateurs, outre les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, et les coopératives agricoles et leurs unions constituées en vertu de la législation d'autres États membres de la Communauté Européenne, toutes autres personnes morales intéressées par l'activité de l'union dans la limite du cinquième des voix à l'assemblée générale.

230

Des sociétés commerciales peuvent donc sous cette condition et sous réserve qu'elles souscrivent un engagement d'activité avec la coopérative être considérées comme associés coopérateurs.

240

Les associés coopérateurs doivent en permanence détenir plus de la moitié du capital de la coopérative agricole ou de l'union de sociétés coopératives agricoles (article L522-2-1 du code rural et de la pêche maritime).

2. Associés non coopérateurs

a. Personnes concernées

250

Aux termes de l'article L522-3 du code rural et de la pêche maritime, l'accroissement des fonds propres des coopératives agricoles peut être, en plus des autres membres, trouvé par la voie de l'admission d'associés, simples apporteurs de fonds, dénommés associés non coopérateurs, par opposition aux associés coopérateurs qui exercent en sus de leur souscription de capital une activité économique avec la coopérative. L'existence de ces associés n'est pas une obligation pour la coopérative.

260

En effet, les statuts de toute société coopérative agricole et de toute union de sociétés coopératives agricoles peuvent autoriser l'admission comme associés non coopérateurs :

- d'anciens associés coopérateurs ;

- des salariés de la coopérative, de ses filiales et des organismes coopératifs agricoles auxquels elle adhère ;

- des associations, fédérations ou syndicats agricoles ;

- des établissements de crédit et de celles de leurs filiales ayant pour objet de prendre des participations ;

- des caisses mutuelles d'assurance agricole ou de réassurance agricole ;

- des chambres régionales ou départementales d'agriculture ;

- des organismes de droit privé à caractère professionnel ou interprofessionnel intervenant dans l'orientation des productions agricoles et habilités par leur statut à prendre des participations en capital ;

- des groupements d'intérêt économique professionnels ou interprofessionnels à vocation agricole ;

- lorsque les statuts de la société organisent la transmissibilité par inscription en compte ou tradition des parts des associés non coopérateurs, de fonds communs de placement d'entreprise constitués entre des salariés de la coopérative agricole et de ses filiales.

270

Le capital détenu par les établissements de crédit et leurs filiales spécialisées de participation ne peut excéder 20 % du capital social (alinéa 2 de l'article L522-3 du code rural et de la pêche maritime).

280

Lorsqu'un fonds commun de placement d'entreprise souscrit par les salariés de la coopérative ou d'une entreprise comprise dans le champ du même plan ou accord de groupe est associé non coopérateur, le conseil de surveillance dudit fonds dispose d'une voix aux assemblées de la société.

b. Droits attachés à la détention de cette catégorie de parts

290

Aux termes de l'article L522-4 du code rural et de la pêche maritime, l'importance et la durée de la participation des associés non coopérateurs sont déterminées par les statuts.

Le capital social des sociétés coopératives agricoles et des unions ayant des associés non coopérateurs est partagé en deux fractions distinguant les apports de fonds des associés coopérateurs et ceux des associés non coopérateurs.

Les parts des associés non coopérateurs n'ouvrent pas droit aux ristournes annuelles sur les éléments d'activité. Elles donnent droit à un intérêt dont les statuts peuvent fixer le taux à deux points au-dessus de celui des parts des associés coopérateurs. Les statuts peuvent aussi leur accorder une priorité sur les parts des associés coopérateurs pour le service de ces intérêts.

Les parts des associés non coopérateurs participent à égalité avec les parts des associés coopérateurs aux revalorisations des parts sociales.

Les associés non coopérateurs répondent des dettes sociales à concurrence seulement de leurs parts. Ils sont tenus informés de l'évolution des affaires sociales. Ils ne peuvent détenir ensemble plus d'un cinquième des voix en assemblée générale, ces voix pouvant être pondérées dans les conditions fixées statutairement. En outre, aucun associé non coopérateur ne peut disposer de plus de 10 % des voix.

Lorsque la majorité en voix des associés non coopérateurs le demande, la réunion de l'assemblée générale est de droit, dans la limite d'une fois par an.

D. Exclusivisme coopératif

1. Principe

300

L'exclusivisme coopératif est la règle qui impose à une coopérative agricole de ne réaliser d'opérations qu'avec ses associés coopérateurs.

Cette contrainte fondamentale du droit de la coopération agricole est contenue dans l'article L521-3 du code rural et de la pêche maritime aux termes duquel « ne peuvent prétendre à la qualité et à la dénomination de coopérative (agricole) ou d'union que les sociétés dont les statuts prévoient : (...) l'obligation pour la société de ne faire d'opérations qu'avec ses seuls associés coopérateurs ... ».

310

Le principe de l'exclusivisme s'apprécie de manière différente selon la nature de la coopérative.

Il convient de distinguer :

- l'exclusivisme d'amont des coopératives de collecte et de vente qui ne peuvent s'approvisionner qu'auprès de leurs adhérents, sous réserve de la dérogation de 20 % éventuellement prévue dans leurs statuts. Bien entendu, elles vendent leurs différents produits à des tiers ;

- l'exclusivisme d'aval des coopératives d'approvisionnement et de services (y compris les coopératives d'utilisation de matériel agricole et d'insémination artificielle) qui peuvent s'approvisionner dans le secteur commercial, mais ne peuvent servir que leurs adhérents, sous réserve de la dérogation susvisée, si elle est prévue dans leurs statuts.

2. Dérogation à l'exclusivisme

320

L'article 6-III de la loi de 1972, codifié à l'article L522-5 du code rural et de la pêche maritime, admet une dérogation au principe de l'exclusivisme.

Cet article permet, lorsque les statuts le prévoient, à des tiers non coopérateurs de bénéficier des services d'une société coopérative agricole ou d'une union dans la limite de 20 % du chiffre d'affaires annuel.

330

Les « tiers non coopérateurs » au sens des dispositions susvisées s'entendent des personnes physiques ou morales qui ne sont pas des associés coopérateurs. Il s'agit :

- des tiers non associés ;

- des associés non coopérateurs qui ont pour vocation essentielle d'apporter des fonds à la coopérative.

340

Si, occasionnellement, ces associés non coopérateurs réalisent des opérations avec la coopérative, ils sont considérés comme des tiers (dès lors, en effet, qu'ils n'ont pas souscrit l'engagement d'activité visé au I-A-2).

350

Les opérations faites avec des tiers s'entendent de celles que la coopérative a pour objet, selon ses statuts, de faire avec les coopérateurs. Ce sont, par exemple :

- pour une coopérative dont l'objet est la collecte de produits agricoles, les achats à des tiers de produits de même nature ;

- pour une coopérative dont l'objet est la fourniture de produits ou de services nécessaires à l'exploitation agricole, la fourniture à des tiers de ces produits ou de ces services.

360

En outre, ne sont pas considérés comme des « opérations faites avec des tiers » :

- les achats de produits accessoires ou complémentaires nécessaires à la réalisation des activités statutaires, tels qu'emballages, fournitures diverses, matériel d'exploitation ;

- les ventes de déchets et d'emballages ainsi que les opérations qui constituent des opérations accessoires au sens du plan comptable ;

- la revente de machines agricoles usagées reprises à des coopérateurs achetant du matériel neuf à la coopérative ;

- les opérations effectuées avec les organismes d'intervention économique.

370

La dérogation prévue par l'article L522-5 du code rural et de la pêche maritime implique le respect de certaines obligations particulières, à savoir :

- la tenue d'une comptabilité spéciale pour toutes les opérations qui dérogent à l'exclusivisme ;

- le paiement de l'impôt sur les sociétés à raison des excédents réalisés sur les opérations faites avec les tiers (article 207-1-2° et 3° du CGI) ;

- l'affectation de ces excédents, après paiement de l'impôt, à une réserve spéciale indisponible ;

- la révision périodique de la gestion de la société par une fédération de coopératives agréée, l'intervalle maximum recommandé étant de cinq ans entre deux révisions (art. R522-9 du code rural et de la pêche maritime).

380

En outre, dans certains cas particuliers, une coopérative peut réaliser des opérations avec des tiers (article R521-2 et 3 du code rural et de la pêche maritime) (dans ce cas, la limite de 20 % susvisée ne s'applique pas) :

- échanges de produits ou de services entre les coopératives d'une même union, avec l'autorisation, par l'entreprise et sous le contrôle de cette dernière ;

- fourniture des services nécessaires à l'union à laquelle adhère une coopérative ;

- fourniture des services nécessaires à une SICA à laquelle adhère la coopérative ou l'union ;

- mesures conjoncturelles prises par le Haut conseil de la coopération agricole lorsque des circonstances économiques exceptionnelles sont susceptibles de diminuer de plus de 50 % la capacité normale d'exploitation des coopératives, concernant uniquement des produits identiques à ceux sur lesquels porte l'activité de la coopérative.

3. Portée de la dérogation

390

Conformément aux dispositions de l'article 6-III de la loi de 1972, la limite de 20 % à l'intérieur de laquelle une société coopérative agricole ou une union peut réaliser des opérations avec des tiers non coopérateurs s'apprécie par rapport au chiffre d'affaires annuel de la coopérative ou de l'union.

Le chiffre d'affaires dont il s'agit est retenu pour son montant hors taxes.

400

Par ailleurs, la détermination de cette limite varie selon le type de coopérative concerné.

- Coopératives de collecte-vente. La limite de 20 % s'apprécie selon le prorata suivant :

achats hors taxes auprès des tiers non coopérateurs

___________________________________________

chiffre d'affaires hors taxes total ;

- Coopératives d'approvisionnement ou de services. La limite de 20 % s'apprécie selon le prorata suivant :

chiffre d'affaires hors taxes réalisé auprès de tiers

_________________________________________

chiffre d'affaires hors taxes total.

E. Règles comptables

1. Dispositions générales

410

Les sociétés coopératives agricoles établissent leurs comptes annuels conformément aux règles prévues par le nouveau plan comptable des coopératives agricoles et de leurs unions approuvé par un arrêté du ministre de l'Agriculture en date du 2 juillet 1986 (JO du 19 juillet 1986). Ce texte, conforme au plan comptable général, tient compte des modifications apportées au statut de la coopération agricole par la loi n° 72-516 du 27 juin 1972.

Ce plan comptable s'impose comme cadre général ; des adaptations, nécessaires pour tenir compte des situations particulières, peuvent être proposées et doivent être soumises à l'avis du Conseil national de la comptabilité.

2. Comptabilité spéciale des coopératives effectuant des opérations avec les tiers

420

Le nouveau plan comptable des coopératives agricoles précise que la tenue d'une comptabilité spéciale implique l'identification et l'enregistrement séparé des achats, ventes ou prestations de services concernant les tiers ainsi que des autres charges ou produits directement afférents à ces opérations, dans les sous-comptes prévus à cet effet.

Cette comptabilité a pour but :

- la totalisation des opérations faites avec des tiers en vue d'en mentionner le montant au compte de résultat ;

- l'établissement d'un compte de résultat spécial ventilé par branches d'activité, le cas échéant, retraçant les opérations faites avec les tiers, les charges et les produits propres à ces opérations ainsi que la quote-part justifiée des charges et produits communs. Ce compte de résultat spécial peut être obtenu par la réservation d'une colonne particulière dans le compte général de résultat.

II. Dispositions facultatives

430

Le code rural et de la pêche maritime prévoit pour les sociétés coopératives agricoles la possibilité de réaliser un certain nombre d'opérations facultatives. Cependant, lorsque la coopérative a choisi de les effectuer, le non-respect des dispositions concernant ces opérations est de nature, dans certains cas, à remettre en cause le statut de la coopérative et son régime fiscal de faveur.

440

Les sociétés coopératives agricoles peuvent ainsi, notamment :

- prendre des participations dans certaines sociétés ;

- émettre des titres ;

- réévaluer leurs bilans ;

- permettre l'intéressement et la participation aux résultats.

A. Prises de participation

450

En ce qui concerne les prises de participation, le législateur a retenu pour les coopératives le principe de la liberté.

Cependant, aux termes des articles L523-5 du code rural et de la pêche maritime (tel que modifié par l'article 2 de l'ordonnance n° 2006-1225 du 5 octobre 2006) et R523-8 du code rural et de la pêche maritime (modifié par l'article 1 du décret n° 2008-375 du 17 avril 2008), les prises de participations directes ou indirectes des sociétés coopératives agricoles ou de leurs unions dans une ou plusieurs personnes morales font l'objet d'une déclaration auprès du Haut conseil de la coopération agricole.

460

Le non-respect de ces dispositions peut entraîner l'application à la société coopérative ou à l'union concernée du régime fiscal de droit commun en matière d'impôt sur les sociétés et le retrait de l'agrément.

470

Selon l'article L523-5-1 du code rural et de la pêche maritime, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions qui, en application des dispositions précitées ou dans le cadre de leur engagement coopératif, détiennent des participations, peuvent distribuer à leurs associés coopérateurs et à leurs associés non coopérateurs, en sus des sommes prévues à l'article L521-3-c et d du code rural et de la pêche maritime (intérêts aux parts et ristournes annuelles versées aux associés coopérateurs) et au troisième alinéa de l'article L522-4 du code rural et de la pêche maritime (intérêts aux parts des associés non coopérateurs), tout ou partie des dividendes qu'elles ont reçus au titre de ces participations. Cette distribution est faite au prorata des parts sociales libérées.

Toutefois, lorsque les résultats propres de la coopérative sont déficitaires, les dividendes sont, à due concurrence, affectés à l'apurement de ce déficit (article L523-5-1, alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime).

B. Moyens financiers

480

En vertu de l'article L523-8 du code rural et de la pêche maritime issu de l'article 7 de la loi n° 85-703 du 12 juillet 1985, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent émettre des titres participatifs dans les conditions prévues par les articles L228-36 et L228-37 du code de commerce.

490

Par ailleurs, en vertu des articles L523-9 à L523-11 du code rural et de la pêche maritime, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent :

- faire appel public à l'épargne sous réserve de disposer d'un capital dont le montant intégralement libéré ne soit pas inférieur à 37 000 € ;

- émettre des certificats coopératifs d'investissement dans les conditions prévues par le titre II quater de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;

- émettre des obligations ayant le caractère de valeurs mobilières dans les conditions prévues par l'article L228-39 du code de commerce, nonobstant les dispositions du troisième alinéa de cet article.

C. Réévaluation des bilans

500

Aux termes de l'article L523-6 du code rural et de la pêche maritime, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent procéder à la réévaluation de tout ou partie de leurs bilans.

Aux termes de l'article L523-7 du code rural et de la pêche maritime, les réserves de réévaluation doivent servir en premier lieu à amortir les pertes sociales et à combler les insuffisances d'amortissement afférentes aux bilans réévalués.

Le montant total des subventions reçues de l'Union Européenne, de l'État, des collectivités publiques ou d'établissements publics est porté à une réserve indisponible spéciale.

510

En second lieu, les réserves de réévaluation peuvent être incorporées au capital social par décision de l'assemblée générale extraordinaire, à l'effet de revaloriser les parts sociales.

Cette décision ne pourra être prise qu'après présentation à l'assemblée générale extraordinaire d'un rapport spécial de révision établi par un organisme agréé en application des dispositions de l'article L527-1 du code rural et de la pêche maritime.

En cas de revalorisation des parts sociales, celle-ci sera effectuée dans la limite du barème en vigueur fixant le taux de majoration applicable aux rentes viagères.

Le reliquat de ces réserves constitue une réserve libre d'affectation.

D. Participation et intéressement

520

En application de l'article L523-12 du code rural et de la pêche maritime, issu de l'article 7 de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991, les chapitres Ier à IV de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés sont applicables aux sociétés coopératives agricoles et leurs unions.

Ces dispositions sont applicables au premier jour du premier exercice ouvert après la publication du décret n° 92-1363 du 24 décembre 1992 (JO du 30 décembre 1992).

530

Ce décret, codifié à l'article R523-9 du code rural et de la pêche maritime définit le bénéfice net et les capitaux propres servant, dans la formule légale, au calcul de la réserve spéciale de participation.

540

Ainsi, la réserve spéciale de participation des salariés est calculée sur les bases suivantes :

- le bénéfice est égal à l'excédent net répartissable défini comme l'excédent net de l'exercice diminué :

- les capitaux propres de l'entreprise sont réputés égaux :

  • au capital social ;

  • aux droits d'entrée ;

  • aux écarts de réévaluation ;

  • aux réserves, à l'exclusion de la réserve spéciale de participation des salariés ;

  • aux provisions pour ristournes et intérêts aux parts ;

  • au résultat de l'exercice (excédent ou déficit) ;

  • aux subventions d'investissement autres que celles de l'État, des collectivités publiques et des établissements publics.

550

Le plan d'épargne d'entreprise d'une coopérative agricole ou de plusieurs d'entre elles et de leurs filiales peut affecter les sommes recueillies chaque année à l'acquisition de parts sociales de la société ou des sociétés dans la limite de 50 % du montant reçu.